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Copyright
Fédération Mondiale de Bridge
Avec les remerciements aux membres du Comité :
Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (coordinateur),
Joan Gerard, Ton
Kooijman, Jeffrey Polisner,
Antonio Riccardi, William Schoder,
John Wignall
(Président).
La coopération historique des entités suivantes
Le Portland Club
La Ligue Européenne de Bridge
La Ligue Américaine de Bridge Contrat
est saluée avec reconnaissance
Éditeur en langue française
Fédération Française de Bridge
20 quai Carnot
92210 SAINT-CLOUD
PREFACE à l’édition française du Code
Le nouveau Code International 2007 promulgué par la Fédération
Mondiale de Bridge (WBF) entrera en
application en France le 1er juillet 2008.
Les premières lois du bridge datent de 1928 et des
révisions successives ont été faites en 1933, 1935,
1943, 1963, 1975, 1987 et 1997.
Cette nouvelle version tient compte de l’expertise et de
l’expérience de terrain de nombreux arbitres à
travers le monde et des problèmes soumis aux commissions
d’appel lors des championnats
internationaux.
Elle reflète aussi un souci d’amélioration, de
simplification et de facilitation du travail de tous les arbitres
pour des lois d’application très courante. Les lois 25
(changement de déclaration), 27 (enchère
insuffisante), 40 (conventions et agréments) et 64
(procédure après renonce) ont en particulier fait
l’objet de modifications.
Sous la responsabilité de Jean-Daniel Chalet, 1er Vice
Président de la FFB en charge de l’arbitrage, un
groupe de travail a été créé dès la promulgation par la WBF
du nouveau code en octobre 2007 afin d’en
rédiger la version française.
Jean-François Chevalier, Directeur National de l’arbitrage,
a dirigé avec talent et efficacité l’ensemble des
travaux à partir d’une traduction rigoureuse et précise
proposée par Francis Wolff.
Nos arbitres internationaux, Bertrand Gignoux (qui a
participé aux réunions de la Commission des Lois de
la WBF), Claude Dadoun et Olivier
Beauvillain ont apporté leur significative et
précieuse contribution.
Philippe Lormant, qui avait
dirigé la rédaction de la version française du code 1997, a assuré le lien
entre
les deux éditions et enrichi les textes par sa remarquable
maîtrise de la langue française.
Royer Eymard et Henri Defranchi ont procédé à l’indispensable travail de
relecture.
Qu’ils soient tous ici remerciés de cette réalisation de
grande qualité.
Cette version française 2008 du Code International a été
pour la FFB l’occasion d’initier un recyclage pour
tous ses arbitres. La formation débutera en juin 2008 pour
les arbitres nationaux, puis elle s’étendra aux
Ligues et aux Comités pour les arbitres fédéraux, de comité
et de club.
La rédaction et la présentation de ce document ont fait
l’objet de beaucoup d’attention pour le rendre
accessible à tous. Cette réalisation permettra à chacun,
arbitre ou non, de trouver les réponses aux
problèmes d’arbitrage qui surviennent en compétition.
Yves Aubry
Président de la FFB
Saint-Cloud, avril 2008
AVANT - PROPOS AUX LOIS DE 2007
de José Damiani, Président de la
Fédération Mondiale de Bridge
Je suis fier et très honoré de présenter le code de 2007 du
bridge de compétition.
Je veux d’abord, au nom de tout le Comité Exécutif de la
Fédération Mondiale de Bridge, féliciter et
remercier les membres du Comité de Rédaction d’avoir
entrepris et finalisé cette lourde tâche.
Ils méritent la gratitude de toute la communauté mondiale
du bridge.
Au fur et à mesure de son développement le bridge de
compétition s’est, dans beaucoup de
domaines, éloigné de la forme initiale du jeu et cette
évolution se poursuit. Il appartient à la
Fédération Mondiale de Bridge de réviser régulièrement les
Lois (la dernière révision remonte à
1997), au bénéfice des Zones et des Fédérations Nationales
de Bridge, de leurs arbitres et de leurs
joueurs.
Ainsi la Fédération Mondiale de Bridge est heureuse de
mettre gracieusement son droit d'auteur à la
disposition des Fédérations Nationales de Bridge, que ce
soit en anglais ou pour la traduction dans
leur langue propre.
Les Fédérations Nationales de Bridge ont toute latitude
pour utiliser le texte sur leur site Internet (de
même que cet avant-propos si elles le souhaitent), mais si
elles l’impriment dans quelque format que
ce soit, nous serions heureux de les voir mentionner :
Code du Bridge de Compétition 2007
Copyright
Fédération Mondiale de Bridge
Avec ses remerciements aux membres du Comité :
Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (coordinateur),
Joan Gerard, Ton Kooijman, Jeffrey
Polisner, Antonio Riccardi, William Schoder, John Wignall
(Président).
Et sa reconnaissance
Pour la coopération historique
Du Portland Club
Et des Ligues Européenne et Américaine de Bridge
PREFACE AUX LOIS DE 2007
Les premières Lois du bridge en tournoi ont été publiées en
1928 ; elles ont été successivement
révisées en 1933, 1935, 1943, 1963, 1975, 1987 et 1997.
Conformément à ses statuts la Fédération
Mondiale de Bridge a promulgué l’édition actuelle en 2007.
Durant les années trente, les Lois ont été promulguées par
le Portland Club de Londres et le Whist
Club de New York. Depuis les années quarante, la Commission
Nationale des Lois de la Ligue
Américaine de Bridge Contrat (A.C.B.L.) a remplacé le Whist
Club, tandis que la Ligue de Bridge
Britannique et la Ligue de Bridge Européenne (E.B.L.) ont
apporté leur concours au Portland Club.
Les lois de 1975 ont également été promulguées par la
Fédération Mondiale de Bridge, tout comme
celles de 1987 et 1997.
Cette dernière version remplace le Code de 1997. Les
responsables de zone peuvent mettre en
application le code à tout moment après le 1er janvier 2008
mais avant le 30 septembre 2008.
Durant les années la compétence et l’expérience des
arbitres ont notablement progressé, ce dont le
nouveau code a pris acte en leur confiant des
responsabilités plus étendues. De plus les procédures
d’appel ont été considérablement
améliorées par l’introduction du « Code de conduite à destination
des commissions d’appel » sur lequel l’attention est
attirée.
Le Comité de Rédaction note avec peine le décès de Ralph
Cohen pendant les travaux de rédaction
du nouveau code et le décès antérieur d’Edgar Kaplan. L’aide
d’Antonio Riccardi a été appréciée de
même que celle de David Davenport
du Portland Club.
Le Comité de Rédaction reconnaît aussi avec gratitude les
contributions importantes d'Anna Gudge,
Richard Hills et Rick Assad. Le code n’aurait
cependant pas été élaboré sans le dévouement et le
travail acharné de son coordinateur, Grattan
Endicott.
Le Comité de Rédaction était composé de :
Max Bavin
Ralph Cohen
Joan Gerard
Ton Kooijman
Jeffrey Polisner
William Schoder
Grattan Endicott (Coordinateur)
John Wignall (Président)
John R. Wignall, MNZM
Table des matières
LOI 1 – Le jeu de cartes. Hiérarchie des cartes et des
couleurs
LOI 2 – Les étuis de tournoi
LOI 3 – Disposition des tables
LOI 4 – Les paires
LOI 5 – Désignation des places
LOI 6 – Mélange et Donne
A– Mélange
B – Donne
C – Représentation des deux paires
D – Nouveau mélange et redonne
E – Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer
F – Duplication des étuis
LOI 7 – Contrôle de l’étui et des cartes
A– Place de l’étui
B – Retirer les cartes de l’étui
C – Remettre les cartes dans l’étui
D – Responsabilité de ces procédures
LOI 8 – Ordre des tours
A– Mouvement des étuis et des joueurs
B – Fin du tour
C – Fin du dernier tour et fin de la séance
LOI
9 – Procédure à la suite d’une irrégularité
A– Attirer l’attention sur une irrégularité
B – Après que l’attention a été attirée sur une
irrégularité
C – Correction prématurée d’une irrégularité
LOI 10 – Attribution d’une pénalité
A– Droit d’imposer des pénalités
B – Annulation de l’attribution ou de la suppression des
pénalités
C – Choix après une irrégularité
LOI 11 – Perte du droit de pénaliser
A – Initiative par le camp non fautif
B – Irrégularité signalée par un spectateur
C – Procédure après la perte du droit de pénaliser
LOI 12 – Pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre
A– Droit d’attribuer une marque ajustée
B – Pas de marque ajustée sous prétexte d’une pénalité
excessive
C – Attribution d’une marque ajustée
LOI
13 – Nombre incorrect de cartes
A– Aucun joueur n’a vu une carte d’un autre joueur
B – Un joueur a vu une ou plusieurs cartes d’un autre
joueur
C – Jeu terminé
LOI 14 – Carte(s) manquante(s)
A– Main constatée incomplète avant le début du jeu
B – Main constatée incomplète par la suite
LOI 15 – Jeu d’un mauvais étui
A– Les joueurs n’ont pas joué l’étui auparavant
B – Un ou plusieurs joueurs ont joué l’étui auparavant
C – Découvert pendant les annonces
LOI
16 – Information non autorisée
A – Information illicite venant du partenaire
B – Information illicite d’autres sources
C – Information provenant de déclarations ou de jeux
retirés
Première partie
Procédure correcte
Première section
LOI 17 – Durée des annonces
A – Début de la période des annonces
B – La première déclaration
C – Les déclarations successives
D – Cartes d’un mauvais étui
E – Fin de la période des annonces
LOI 18 – Enchères
A– Forme appropriée
B – Surenchérir
C – Enchère suffisante
D – Enchère insuffisante
E – Hiérarchie des dénominations
F – Autres procédures
LOI 19 – Contres et surcontres
A– Contres
B – Surcontres
C – Contre ou Surcontre supplanté
D – Marque d’un contrat contré ou surcontré
LOI
20 – Rappels et explications des
déclarations
A – Déclaration pas clairement entendue
B – Rappel des annonces durant la période des annonces
C – Rappel après le Passe final
D – Qui peut rappeler les annonces
E – Correction d’une erreur dans le rappel
F – Explication des déclarations
LOI
21 – Déclaration fondée sur une fausse
information
A– Déclaration fondée sur la propre incompréhension du
joueur
B – Déclaration fondée sur un faux renseignement donné par
un adversaire
Deuxième section
LOI 22 – Procédure une fois les annonces terminées
A– Aucun joueur n’a enchéri
B – Un ou plusieurs joueurs ont enchéri
Deuxième partie
Irrégularités dans la procédure
LOI 23 – Passe obligé causant un dommage
Première section
Carte exposée, période d’annonces
LOI 24 – Carte exposée ou attaquée au cours des annonces
A – Petite carte non attaquée prématurément
B – Honneur ou carte attaquée prématurément
C – Deux cartes ou plus sont exposées
Deuxième section
LOI 25 – Changements de déclaration légaux ou illégaux
A– Correction immédiate d’une déclaration faite par
inadvertance
B – Correction différée ou réfléchie
LOI 26 – Déclaration retirée, pénalité d’attaque
A– Déclaration se rapportant à une couleur spécifiée
B – Autres déclarations retirées
Troisième section Enchère insuffisante
LOI
27 – Enchère insuffisante
A– Enchère insuffisante acceptée
B – Enchère insuffisante non acceptée
C – Enchère insuffisante hors tour
Quatrième section Déclaration hors tour
LOI 28 – Déclaration considérée comme faite au tour de
parole
A– L’Adv. D est obligé de passer
B – Déclaration faite au tour correct annulant une
déclaration hors tour
LOI
29 – Procédure suite à une déclaration
hors tour
A– Perte du droit de pénaliser
B – Déclaration hors tour annulée
C – Déclaration hors tour conventionnelle
LOI
30 – Passe hors tour
A– Avant qu’un des joueurs n’ait enchéri
B – Après qu’un des joueurs a enchéri
C – Quand le Passe est une convention
LOI
31- Enchère hors tour
A– Quand c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de
déclarer
B – Quand c’était au tour du partenaire ou de l’Adv. G du
joueur fautif de déclarer
LOI 32 – Contre ou surcontre hors tour
A– C’était au tour du partenaire du joueur fautif de
déclarer
B – C’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de
déclarer
LOI 33 – Déclarations simultanées
LOI 34 – Conservation du droit de déclarer
LOI 35 – Déclaration inadmissible entérinée
A– Contre ou surcontre
B – Action par un joueur obligé de passer
C – Enchère au-dessus du palier de 7
D – Déclaration après le Passe final
Cinquième section
LOI 36 – Contre ou surcontre inadmissible
LOI 37 – Action en violation de l’obligation de passer
LOI 38 – Enchère au-dessus du palier de 7
LOI 39 – Déclaration après le Passe final
A– Passe, ou déclaration par le camp du déclarant
B – Autre action par un joueur de la défense
Sixième section
LOI
40 – Entente entre partenaires
A– Droit de choisir la manière de déclarer ou de jouer
B – Entente secrète entre partenaires
interdite
C – Option de l’arbitre
D – Règlementation des conventions
E – Feuille de conventions
Première partie
Procédure
Première section
Procédure correcte
LOI 41 – Début du jeu de la carte
A– Entame face cachée
B – Rappel des annonces et questions
C – Entame rendue visible
D – La main du mort
LOI
42 – Droits du mort
A– Droits irrévocables
B – Droits sous condition
LOI 43 – Limitations des droits du mort
A– Limitations
B – Pénalités pour infraction
LOI 44 – Déroulement et procédure du jeu
A– L’attaque
B – Jeux suivants pour une levée
C – Obligation de fournir à la couleur
D – Impossibilité de fournir à la couleur
E – Levée contenant des atouts
F – Levée ne contenant pas d’atout
G – Attaque des levées après la première levée
LOI
45 – Carte jouée
A– Jeu de la carte de la main
B – Jeu de la carte du mort
C – Jeu d’une carte obligatoire
D – Carte mal jouée par le mort
E – Cinquième carte jouée dans une levée
F – Le mort indique les cartes
G – Retourner la levée
17 Deuxième section
Irrégularités dans la procédure
LOI
46 – Appel incomplet ou erroné d’une carte
du mort
A– Manière correcte de désigner les cartes du mort
B – Appel incomplet ou erroné
LOI
47 – Reprise d’une carte jouée
A – Pour se soumettre à une pénalité
B – Pour corriger un jeu illégal
C – Pour changer une désignation faite par inadvertance
D – Après un changement de jeu de l’adversaire
E – Changement de jeu fondé sur une fausse information
F – Reprise illégale
Deuxième partie
Carte pénalisée
LOI
48 – Cartes exposées du déclarant
A– Le déclarant expose une carte
B – Le déclarant montre ses cartes face visible
LOI 49 – Carte(s) exposée(s) d’un joueur de la défense
LOI
50 – Dispositions concernant une carte
pénalisée
A – La carte pénalisée reste exposée
B – Carte pénalisée principale ou secondaire ?
C – Dispositions concernant une carte pénalisée secondaire
D – Dispositions concernant une carte pénalisée principale
LOI 51 – Deux cartes pénalisées ou plus
A– Au tour du joueur fautif de jouer
B – Au tour du partenaire du joueur fautif d’attaquer
LOI 52 – Manquement à l’obligation d’attaquer ou de jouer
une carte pénalisée
A– Un joueur de la défense manque à l’obligation de jouer
une carte pénalisée
B – Un joueur de la défense joue une autre carte
Troisième partie
Attaques et jeux irréguliers
Première section
LOI 53 – Attaque hors tour acceptée
A– Attaque hors tour traitée comme attaque correcte
B – Jeu du mauvais joueur après l’attaque irrégulière du
camp du déclarant
C – Attaque correcte faite à la suite d’une attaque
irrégulière
LOI
54 – Entame hors tour face visible
A– Le déclarant étale sa main
B – Le déclarant accepte l’entame
C – Le déclarant doit accepter l’entame
D – Le déclarant refuse l’entame
LOI
55 – Attaque hors tour du déclarant
A– Attaque hors tour du déclarant acceptée
B – Attaque hors tour du déclarant non acceptée
C – Le déclarant aurait pu obtenir une information
LOI 56 – Attaque hors tour d’un joueur de la défense
Deuxième section
Autres attaques et jeux irréguliers
LOI 57 – Attaque et jeu prématurés par un joueur de la
défense
A– Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré
B – Le partenaire du joueur fautif ne peut se conformer à
la pénalité
C – Le déclarant a joué des deux mains avant l’irrégularité .
LOI 58 – Attaques ou jeux simultanés
A– Jeux simultanés par deux joueurs
B – Cartes simultanées de la même main
LOI 59 – Impossibilité d’attaquer ou de jouer comme exigé
LOI 60 – Jeu à la suite d’un jeu illégal
A– Jeu d’une carte après une irrégularité
B – Jeu d’un joueur de la défense avant l’attaque obligée
du déclarant
C – Jeu par le camp fautif avant l’attribution d’une
pénalité
Troisième section
LOI 61 – Ne pas fournir à la couleur. S’enquérir au sujet
d’une renonce
A– Définition de la renonce
B – Droit de s’enquérir au sujet d’une renonce possible
LOI 62 – Correction d’une renonce
A – La renonce doit être corrigée
B – Correction d’une renonce
C – Carte suivante jouée dans la levée
D – Renonce à la douzième levée
LOI 63 – Établissement d’une renonce
A – La renonce est consommée
B – Cas où l’attention est illégalement attirée sur la
renonce
C – La renonce ne peut plus être corrigée
LOI 64 – Procédure après la consommation d’une renonce
A– Pénalité déterminée
B – Pas de pénalité déterminée
C – Responsabilité de l’arbitre pour l’équité
Quatrième partie
Levées
LOI 65 – Disposition des levées
A– Levées complètes
B – Compte des levées
C – Ordre
D – Agrément sur le résultat du jeu
LOI 66 – Examen des levées
A– Levée en cours
B – Sa propre dernière carte
C – Levées fermées
D – Après la fin du jeu
LOI 67 – Levée défectueuse
A– Avant que les deux camps n’aient joué pour la levée
suivante
B – Après que les deux camps ont joué pour la levée
suivante
Cinquième partie
Loi 68 – Revendications ou concessions de levées
A– Définition de la revendication .
B – Définition de la concession .
C – Eclaircissement exigé pour une revendication
.
D – Le jeu cesse .
LOI 69 – Consentement donné à une revendication ou à une
concession
A– Consentement accordé
B – Consentement retiré
LOI 70 – Revendications contestées
A– Objectif général
B – Enquête de l’arbitre
C – Il reste de l’atout chez l’adversaire
D – Le joueur qui revendique propose une nouvelle ligne de
jeu
E – Ligne de jeu non formulée
(impasse ou capture)
LOI 71 – Concession annulée
LOI 72 – Principes généraux
A– Respect des Lois
B – Infraction aux Lois
LOI
73 – Communication entre partenaires
A– Communication correcte entre partenaires
B – Communication incorrecte entre partenaires
C – Un joueur reçoit du partenaire une information non
autorisée
D – Variations de tempo ou de comportement
E – Tromper un adversaire
F – Violation des convenances
LOI 74 – Conduite et éthique
A– Attitude courtoise
B – Ethique
C – Violation des procédures
LOI
75 – Agréments entre partenaires
A– Agréments spéciaux entre partenaires
B – Violation des agréments entre partenaires
C – Réponse à des questions sur des agréments entre
partenaires
D – Correction des erreurs d’explication
LOI 76 – Spectateurs
A– Conduite pendant les annonces et le jeu
B – Participation des spectateurs
LOI 77 – Tableau de marque en tournoi
LOI 78 – Méthode de marque
A– Score en points de match
B – Score en points de match internationaux I.M.P
C – Score en points totaux
D – Méthodes spéciales de score
LOI 79 – Levées gagnées
A– Accord sur les levées gagnées
B – Désaccord sur les levées gagnées
C – Erreur dans la marque
LOI 80 – Organisme responsable
A– Arbitre
B – Préparatifs
C – Horaires des séances
D – Conditions d’inscription
E – Conditions spéciales
F – Règlements supplémentaires
G – Appels
Première section
Responsabilités
LOI 81 – Fonctions et pouvoirs
A– Statut officiel
B – Limitations et responsabilités
C – Fonctions et pouvoirs de l’arbitre
D – Délégation des fonctions
LOI 82 – Rectification des erreurs de procédure
A– Devoir de l’arbitre
B – Rectification d’erreurs
C – Erreur de l’arbitre
LOI 83 – Notification du droit d’appel
Deuxième section
Décision
LOI 84 – Décisions concernant des faits agréés
A – Pas de pénalité prévue par les Lois
B – Pénalité prévue par les Lois
C – Choix du joueur
D – Choix de l’arbitre
E – Pouvoir discrétionnaire
LOI 85 – Décisions concernant les faits contestés
A– Certitude de l’arbitre
B – Faits non établis
Troisième section
Corrections des irrégularités
LOI 86 – En match par équipes
A– Score moyen en I.M.P
B – Ajustements qui ne se compensent pas, en match par K.O
C – Étui de remplacement.
LOI 87 – Étuis incorrects
A– Définition
B – Marquer l’étui incorrect
Quatrième section
Pénalités
LOI 88 – Attribution des points d’indemnité
LOI 89 – Pénalités dans les épreuves individuelles
LOI 90 – Pénalités de procédure
A – Autorité de l’arbitre
B – Fautes passibles de pénalités
LOI 91 – Pénaliser ou suspendre
A– Pouvoir de l’arbitre
B – Droit de disqualification
LOI 92 – Droit d’appel
A– Droit du concurrent
B – Délai d’appel
C – Comment faire appel
D – Accord des appelants
LOI 93 – Procédures d’appel
A– Pas de comité d’appel
B – Comité d’appel disponible
C – Appel à une autorité nationale
Sur le document officiel édité par la FFB :
correspondance des rubriques et des pages
PREFACE AUX LOIS DE
2007.........................................................................................................................4
L’objet
du Code
............................................................................................................................................11
Définitions.................................................................................................................................................12
LOI 1 Le jeu de cartes Hiérarchie des cartes et des
couleurs............................................................................15
LOI 2 Les étuis de tournoi
...........................................................................................................................15
LOI 3 Disposition des tables
........................................................................................................................15
LOI 4 Les
paires........................................................................................................................................15
LOI 5 Désignation des
places.......................................................................................................................16
B. Changement de position ou de table
.....................................................................................................16
LOI 6
Mélange et
Donne.............................................................................................................................16
A.
Mélange
...........................................................................................................................................16
B. Donne
..............................................................................................................................................16
C. Représentation des deux
paires............................................................................................................16
D. Nouveau mélange et redonne
..............................................................................................................16
E. Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer
......................................................................................17
F. Duplication des étuis
...........................................................................................................................17
LOI 7 Contrôle de l’étui et des
cartes............................................................................................................17
A. Place de
l’étui....................................................................................................................................17
B. Retirer les cartes de l’étui
....................................................................................................................17
C. Remettre les cartes dans l’étui
.............................................................................................................17
D. Responsabilité de ces procédures
.........................................................................................................17
LOI 8 Ordre
des Tours
...............................................................................................................................18
A. Mouvement des étuis et des joueurs
.....................................................................................................18
B. Fin du
tour........................................................................................................................................18
C. Fin du dernier tour et fin de la séance
...................................................................................................18
LOI 9 Procédure à la suite d’une irrégularité
..................................................................................................18
A. Attirer l’attention sur une irrégularité
....................................................................................................18
B. Après que l’attention a été attirée sur une
irrégularité.............................................................................18
C. Correction
prématurée d’une irrégularité
...............................................................................................19
LOI 10
Arbitrage -
Rectification...................................................................................................................19
A. Droit d’imposer des rectifications
..........................................................................................................19
B.
Modification de
l’arbitrage....................................................................................................................19
C. Choix après une irrégularité
.................................................................................................................19
LOI 11 Perte du droit à
rectification..............................................................................................................19
A. Initiative par le camp non
fautif............................................................................................................19
B. Procédure après la perte du droit à
compensation...................................................................................19
LOI
12.....................................................................................................................................................20
Pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre
............................................................................................................20
A. Pouvoir d’attribuer une marque
ajustée.................................................................................................20
B. Objectifs d’une marque ajustée
............................................................................................................20
C. Attribution d’une marque
ajustée..........................................................................................................20
LOI 13 Nombre incorrect de cartes
...............................................................................................................21
A.
L’arbitre juge la donne jouable
.............................................................................................................21
B. Marque ajustée et pénalité éventuelle
...................................................................................................21
C. Jeu
terminé.......................................................................................................................................21
D. Aucune déclaration faite
......................................................................................................................21
E. Place ou déplacement de carte
.............................................................................................................22
F. Carte en
trop.....................................................................................................................................22
LOI 14
Carte(s)
manquante(s).....................................................................................................................22
A. Main constatée incomplète avant le début du
jeu....................................................................................22
B. Main constatée incomplète par la
suite..................................................................................................22
C. Information provenant de la restitution d’une
carte.................................................................................22
LOI 15 Jeu d’un mauvais étui
......................................................................................................................23
A. Les joueurs n’ont pas joué l’étui auparavant
..........................................................................................23
B. Un ou plusieurs joueurs ont joué l’étui
auparavant..................................................................................23
C. Découvert pendant la période des
annonces...........................................................................................23
LOI
16.....................................................................................................................................................23
Informations autorisées et non autorisées
.....................................................................................................23
A. Utilisation des informations par les joueurs
............................................................................................23
B. Information illicite venant du partenaire
................................................................................................23
C. Information illicite d’autres
sources.......................................................................................................24
D. Information provenant de déclarations ou de jeux retirés
........................................................................24
LOI
17.....................................................................................................................................................25
La
période des
annonces............................................................................................................................25
A. Début de la période des
annonces.........................................................................................................25
B. La
première
déclaration......................................................................................................................25
C. Les déclarations successives
................................................................................................................25
D. Cartes d’un mauvais étui
.....................................................................................................................25
E. Fin de la période des annonces
.............................................................................................................25
LOI
18.....................................................................................................................................................26
Enchères..................................................................................................................................................26
A. Forme
appropriée
...............................................................................................................................26
B.
Surenchérir.......................................................................................................................................26
6
C.
Enchère suffisante
..............................................................................................................................26
D.
Enchère
insuffisante...........................................................................................................................26
E.
Hiérarchie des
dénominations...............................................................................................................26
F. Autres
procédures..............................................................................................................................26
LOI
19.....................................................................................................................................................26
Contres et
Surcontres................................................................................................................................26
A. Contres
............................................................................................................................................26
B.
Surcontres........................................................................................................................................26
C. Contre ou Surcontre supplanté
.............................................................................................................27
D. Marque d’un contrat contré ou surcontré
...............................................................................................27
LOI
20.....................................................................................................................................................27
Rappels et explications des
déclarations........................................................................................................27
A. Déclaration non clairement
perçue........................................................................................................27
B. Rappel des annonces durant la période des
annonces..............................................................................27
C. Rappel après le Passe
final...................................................................................................................27
D. Qui peut rappeler les annonces
............................................................................................................27
E. Correction d’une erreur dans le
rappel...................................................................................................27
F.
Explication des
déclarations..................................................................................................................27
G.
Procédure
incorrecte..........................................................................................................................28
LOI
21.....................................................................................................................................................29
Déclaration fondée sur une information
erronée.............................................................................................29
A. Déclaration fondée sur la propre incompréhension du
joueur....................................................................29
B. Déclaration fondée sur une information erronée donnée
par un adversaire.................................................29
LOI
22.....................................................................................................................................................29
Procédure une fois les annonces
terminées....................................................................................................29
A. Fin des
annonces
...............................................................................................................................29
B. Fin de la
période des
annonces.............................................................................................................29
LOI
23.....................................................................................................................................................30
Connaissance d’un éventuel
dommage..........................................................................................................30
LOI
24.....................................................................................................................................................30
Carte exposée ou attaquée avant la période du jeu
........................................................................................30
A. Petite
carte non attaquée
prématurément..............................................................................................30
B. Un seul honneur ou une carte attaquée prématurément
..........................................................................30
C. Deux
cartes ou plus sont exposées
.......................................................................................................30
LOI
25.....................................................................................................................................................31
Changements de déclaration légaux ou illégaux
.............................................................................................31
A. Déclaration non intentionnelle
..............................................................................................................31
B. Déclaration intentionnelle
....................................................................................................................31
LOI
26.....................................................................................................................................................31
Déclaration retirée, restrictions
d’attaque......................................................................................................31
A. Déclaration se rapportant à une ou plusieurs couleurs
toutes précisées .....................................................31
B. Autres
déclarations
retirées..................................................................................................................31
LOI
27.....................................................................................................................................................32
Enchère
insuffisante
..................................................................................................................................32
A. Enchère insuffisante acceptée
..............................................................................................................32
B. Enchère insuffisante non acceptée
........................................................................................................32
C.
Remplacement
prématuré....................................................................................................................32
D. Le camp non fautif a subi un dommage
.................................................................................................32
LOI
28.....................................................................................................................................................33
Déclaration considérée comme faite au tour de parole
....................................................................................33
A. L’Adv. D est obligé de passer
...............................................................................................................33
B. Déclaration faite au tour correct annulant une
déclaration hors
tour..........................................................33
LOI
29.....................................................................................................................................................33
Procédure suite à une déclaration hors
tour...................................................................................................33
A. Perte du droit à une
rectification...........................................................................................................33
B. Déclaration hors tour annulée
..............................................................................................................33
C. Déclaration hors tour artificielle
............................................................................................................33
LOI
30.....................................................................................................................................................34
Passe hors
tour.........................................................................................................................................34
A. Avant qu’un des joueurs n’ait
enchéri....................................................................................................34
B. Après qu’un des joueurs a enchéri
........................................................................................................34
C. Quand le Passe est artificiel
.................................................................................................................34
LOI
31.....................................................................................................................................................35
Enchère
hors tour
.....................................................................................................................................35
A. Quand c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de
déclarer...................................................................35
B. Quand c’était au tour du partenaire ou de l’Adv. G du
joueur fautif de déclarer ..........................................35
LOI
32.....................................................................................................................................................36
Contre ou Surcontre hors tour
.....................................................................................................................36
A. C’était au tour du partenaire du joueur fautif de
déclarer
.........................................................................36
B. C’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer
............................................................................36
LOI
33.....................................................................................................................................................36
Déclarations simultanées
............................................................................................................................36
LOI
34.....................................................................................................................................................36
Conservation
du droit de
déclarer.................................................................................................................36
LOI
35.....................................................................................................................................................37
Déclarations
inadmissibles..........................................................................................................................37
7
LOI
36.....................................................................................................................................................37
Contres ou surcontres inadmissibles
.............................................................................................................37
A. L’Adv.G du joueur fautif
déclare avant arbitrage
.....................................................................................37
B. L’Adv.G du joueur fautif ne
déclare pas avant arbitrage...........................................................................37
LOI
37.....................................................................................................................................................38
Action en
violation de l’obligation de
passer...................................................................................................38
A. L’Adv.G du joueur fautif
déclare avant arbitrage
.....................................................................................38
B. L’Adv.G du joueur fautif ne
déclare pas avant
arbitrage...........................................................................38
LOI
38.....................................................................................................................................................38
Enchère au-dessus du palier de
7.................................................................................................................38
A. Aucun jeu
autorisé.............................................................................................................................38
B. Enchère et déclarations suivantes
annulées............................................................................................38
C. Le camp
fautif doit
passer....................................................................................................................38
D. Éventuelle impossibilité de recours aux Lois 23 et 26
..............................................................................38
LOI
39.....................................................................................................................................................39
Déclaration après le Passe
final....................................................................................................................39
A. Déclarations annulées
.........................................................................................................................39
B. Passe d’un joueur de la défense ou n’importe quelle
déclaration du camp du déclarant................................39
C. Autre action d’un joueur de la défense
..................................................................................................39
LOI
40.....................................................................................................................................................39
Entente entre
partenaires...........................................................................................................................39
A. Agrément d’un système au sein d’une paire
...........................................................................................39
B. Entente particulière entre partenaires
...................................................................................................39
C. Dérogation au système et
psychique.....................................................................................................40
LOI
41.....................................................................................................................................................41
Début du jeu de la carte
.............................................................................................................................41
A. Entame
face cachée
............................................................................................................................41
B. Rappel des annonces et
questions.........................................................................................................41
C. Entame
rendue
visible........................................................................................................................41
D. La main du
mort................................................................................................................................41
LOI
42.....................................................................................................................................................42
Droits du
mort
..........................................................................................................................................42
A. Droits
irrévocables.............................................................................................................................42
B. Droits
sous
condition..........................................................................................................................42
LOI
43.....................................................................................................................................................42
Limitations des droits du mort
.....................................................................................................................42
A.
Limitations........................................................................................................................................42
B. En cas de
violation.............................................................................................................................42
LOI
44.....................................................................................................................................................43
Déroulement et procédure du
jeu.................................................................................................................43
A.
L’attaque
..........................................................................................................................................43
B. Jeux suivants pour une levée
...............................................................................................................43
C. Obligation de fournir à la couleur
..........................................................................................................43
D. Impossibilité de fournir à la couleur
......................................................................................................43
E. Levées contenant des atouts
................................................................................................................43
F. Levée ne contenant pas
d’atouts...........................................................................................................43
G. Attaque des levées après la première levée
...........................................................................................43
LOI
45.....................................................................................................................................................44
Carte
jouée
..............................................................................................................................................44
A. Jeu de la carte d’une main
...................................................................................................................44
B. Jeu de la carte du mort
.......................................................................................................................44
C. Jeu obligatoire d’une
carte...................................................................................................................44
D. Carte mal jouée par le mort
.................................................................................................................44
E. Cinquième carte jouée dans une
levée...................................................................................................44
F. Le mort indique les cartes
....................................................................................................................45
G. Retourner
la levée
..............................................................................................................................45
LOI
46.....................................................................................................................................................45
Appel incomplet ou erroné d’une carte du
mort..............................................................................................45
A. Manière correcte de désigner les cartes du mort
.....................................................................................45
B. Appel incomplet ou erroné
...................................................................................................................45
LOI
47.....................................................................................................................................................46
Reprise
d’une carte
jouée...........................................................................................................................46
A. Suite à un arbitrage
............................................................................................................................46
B. Pour corriger un jeu illégal
...................................................................................................................46
C. Pour changer une désignation faite par
inadvertance...............................................................................46
D. Après un changement de jeu de l’adversaire
..........................................................................................46
E. Changement de jeu fondé sur une information
erronée............................................................................46
F. Autres
reprises
..................................................................................................................................46
LOI
48.....................................................................................................................................................47
Cartes exposées du déclarant
......................................................................................................................47
A. Le déclarant expose une
carte..............................................................................................................47
B. Le déclarant montre ses cartes face visible
............................................................................................47
LOI
49.....................................................................................................................................................47
Cartes exposées d’un joueur de la
défense....................................................................................................47
LOI
50.....................................................................................................................................................48
Dispositions concernant une carte pénalisée
..................................................................................................48
8
A. La carte pénalisée reste exposée
..........................................................................................................48
B. Carte pénalisée principale ou secondaire ?
.............................................................................................48
C. Dispositions concernant une carte pénalisée
secondaire...........................................................................48
D. Dispositions concernant une carte pénalisée
principale............................................................................48
E. Information provenant de la carte
pénalisée...........................................................................................49
LOI 51 Deux cartes pénalisées ou
plus..........................................................................................................49
A. Au tour du joueur fautif de jouer
..........................................................................................................49
B. Au tour du partenaire du joueur fautif d’attaquer
....................................................................................49
LOI 52 Manquement à l’obligation d’attaquer ou de jouer une
carte pénalisée....................................................50
A. Un joueur de la défense manque à l’obligation de jouer
une carte pénalisée...............................................50
B. Un joueur
de la défense joue une autre carte
.........................................................................................50
LOI 53 Attaque hors tour acceptée
...............................................................................................................50
A. Attaque hors tour traitée comme attaque correcte
..................................................................................50
B. Jeu du mauvais joueur après l’attaque irrégulière du
camp du déclarant....................................................50
C. Attaque correcte faite à la suite d’une attaque
irrégulière
........................................................................50
LOI 54 Entame hors tour face visible
............................................................................................................51
A. Le déclarant étale sa main
...................................................................................................................51
B. Le déclarant accepte l’entame
..............................................................................................................51
C. Le déclarant doit accepter
l’entame.......................................................................................................51
D. Le déclarant refuse l’entame
................................................................................................................51
E. Entame par le camp du
déclarant..........................................................................................................51
LOI
55.....................................................................................................................................................52
Attaque hors tour du déclarant
....................................................................................................................52
A. Attaque hors tour du déclarant
.............................................................................................................52
B. Le déclarant aurait pu obtenir une information
.......................................................................................52
LOI
56.....................................................................................................................................................52
Attaque hors
tour d’un joueur de la défense
..................................................................................................52
LOI
57.....................................................................................................................................................53
Attaque et jeu prématurés par un joueur de la
défense...................................................................................53
A. Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu
prématuré...................................................................53
B. Le partenaire du joueur fautif ne peut se conformer à la
rectification.........................................................53
C. Le
déclarant ou le mort a
joué..............................................................................................................53
LOI
58.....................................................................................................................................................53
Attaques ou
jeux
simultanés.......................................................................................................................53
A. Jeux simultanés par deux
joueurs.........................................................................................................53
B. Cartes simultanées de la même main
....................................................................................................53
LOI
59.....................................................................................................................................................54
Impossibilité d’attaquer ou de jouer comme
exigé..........................................................................................54
LOI
60.....................................................................................................................................................54
Jeu à
la suite d’un jeu
illégal........................................................................................................................54
A. Jeu d’une carte après une
irrégularité....................................................................................................54
B. Jeu d’un joueur de la défense avant l’attaque obligée du
déclarant ...........................................................54
C. Jeu par le camp fautif avant l’attribution d’une
rectification......................................................................54
LOI
61.....................................................................................................................................................55
Ne pas fournir à la couleur - S’enquérir au sujet d’une
renonce........................................................................55
A. Définition de la
renonce.......................................................................................................................55
B. Droit de s’enquérir au sujet d’une éventuelle renonce
.............................................................................55
LOI
62.....................................................................................................................................................55
Correction d’une renonce
............................................................................................................................55
A. la renonce doit être corrigée
................................................................................................................55
B. Correction
d’une
renonce.....................................................................................................................55
C. Cartes
suivantes
jouées.......................................................................................................................55
D. Renonce à la douzième levée
...............................................................................................................56
LOI
63.....................................................................................................................................................56
Établissement d’une renonce
.......................................................................................................................56
A. La renonce devient
consommée............................................................................................................56
B. La renonce ne peut pas être corrigée
....................................................................................................56
LOI
64.....................................................................................................................................................57
Procédure après la consommation d’une renonce
...........................................................................................57
A. Levée(s) transférée(s) suite à une renonce
............................................................................................57
B. Pas de
levée transférée
.......................................................................................................................57
C. Responsabilité de l’arbitre pour l’équité
.................................................................................................57
LOI
65.....................................................................................................................................................58
Disposition
des
levées................................................................................................................................58
A.
levées complètes
...............................................................................................................................58
B. Compte des
levées.............................................................................................................................58
C. Ordre
...............................................................................................................................................58
D. Agrément sur le résultat du
jeu............................................................................................................58
LOI
66.....................................................................................................................................................59
Examen des
levées....................................................................................................................................59
A.
Levée en cours
..................................................................................................................................59
B. Sa propre dernière
carte......................................................................................................................59
C.
Levées fermées
.................................................................................................................................59
D. Après la fin du jeu
..............................................................................................................................59
LOI
67.....................................................................................................................................................60
Levée
défectueuse
....................................................................................................................................60
A. Avant que les deux camps n’aient joué pour la levée
suivante ..................................................................60
B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante
.......................................................................60
LOI
68.....................................................................................................................................................61
Revendication ou concession de levées
.........................................................................................................61
A. Définition de la revendication
...............................................................................................................61
B. Définition de la
concession...................................................................................................................61
C. Éclaircissement exigé pour une
revendication.........................................................................................61
D. Le jeu
cesse......................................................................................................................................61
LOI
69.....................................................................................................................................................62
Consentement à une revendication ou concession
..........................................................................................62
A. Quand le consentement est donné
........................................................................................................62
B. Décision de l’arbitre
............................................................................................................................62
LOI
70.....................................................................................................................................................63
Revendication
ou concession
contestée.........................................................................................................63
A. Objectif
général.................................................................................................................................63
B.
Répétition des
explications...................................................................................................................63
C. Il reste
de l’atout
...............................................................................................................................63
D.
Arbitrage..........................................................................................................................................63
E. Ligne de jeu non formulée
...................................................................................................................63
LOI
71.....................................................................................................................................................64
Concession
annulée...................................................................................................................................64
LOI
72.....................................................................................................................................................64
Principes
généraux....................................................................................................................................64
A. Respect
des
Lois................................................................................................................................64
B. Infraction aux Lois
..............................................................................................................................64
LOI
73.....................................................................................................................................................65
Communication.........................................................................................................................................65
A. Communication correcte entre
partenaires.............................................................................................65
B. Communication incorrecte entre partenaires
..........................................................................................65
C. Un joueur reçoit du partenaire une information non
autorisée ..................................................................65
D. Variations
de tempo ou de comportement
.............................................................................................65
E. Tromper un adversaire
........................................................................................................................65
F. Violation des convenances
...................................................................................................................66
LOI
74.....................................................................................................................................................66
Conduite et
éthique...................................................................................................................................66
A. Attitude
appropriée............................................................................................................................66
B.
Éthique
............................................................................................................................................66
C. Violation
des
procédures.....................................................................................................................66
LOI
75.....................................................................................................................................................67
Explications ou déclarations erronées
...........................................................................................................67
A. Erreur créant une information non autorisée
..........................................................................................67
B. Erreur
d’explication............................................................................................................................67
C. Erreur
d’application............................................................................................................................67
LOI
76.....................................................................................................................................................68
Spectateurs..............................................................................................................................................68
A.
Autorité............................................................................................................................................68
B. A la
table..........................................................................................................................................68
C.
Participation......................................................................................................................................68
D. Statut
..............................................................................................................................................68
LOI
77.....................................................................................................................................................69
La
marque................................................................................................................................................69
LOI
78.....................................................................................................................................................70
Méthodes de marque et caractéristiques de l’épreuve
.....................................................................................70
A. Score en points de match
....................................................................................................................70
B. Score en points de match internationaux
IMP.........................................................................................70
C. Score en points totaux
........................................................................................................................70
D.
Règlement de
l’épreuve......................................................................................................................70
LOI
79.....................................................................................................................................................71
Levées
gagnées
........................................................................................................................................71
A. Accord sur les levées gagnées
..............................................................................................................71
B. Désaccord sur les levées gagnées
.........................................................................................................71
C. Erreur
dans la
marque.........................................................................................................................71
LOI
80.....................................................................................................................................................72
Règlement
et
organisation..........................................................................................................................72
A. L’organisme responsable
.....................................................................................................................72
B. L’organisateur de l’épreuve
..................................................................................................................72
LOI
81.....................................................................................................................................................73
L’arbitre...................................................................................................................................................73
A. Statut
officiel
....................................................................................................................................73
B. Restrictions et responsabilités
..............................................................................................................73
C. Fonctions et pouvoirs de l’arbitre
..........................................................................................................73
D.
Délégation de
fonctions......................................................................................................................73
LOI
82.....................................................................................................................................................74
Rectification des erreurs de procédure
..........................................................................................................74
A. Devoir de
l’arbitre..............................................................................................................................74
B.
Rectification d’erreurs
.........................................................................................................................74
10
C. Erreur de
l’arbitre
...............................................................................................................................74
LOI
83.....................................................................................................................................................74
Notification
du droit
d’appel........................................................................................................................74
LOI
84.....................................................................................................................................................74
Décision
concernant des faits agréés
............................................................................................................74
A. Pas de rectification prévue par les Lois
..................................................................................................74
B. Rectification prévue par les
Lois............................................................................................................74
C. Choix du
joueur.................................................................................................................................74
D. Choix de
l’arbitre...............................................................................................................................74
LOI
85.....................................................................................................................................................75
Décisions concernant des faits
contestés.......................................................................................................75
A. Conviction
de l’arbitre
.........................................................................................................................75
B. Faits non
établis
................................................................................................................................75
LOI
86.....................................................................................................................................................75
En match par
équipes ou
l’équivalent............................................................................................................75
B. Marques ajustées ne se compensant pas, en match par
K.O.....................................................................75
C. Étui de remplacement
.........................................................................................................................75
D. Résultat obtenu à une autre
table.........................................................................................................75
LOI
87.....................................................................................................................................................76
Étui
incorrect............................................................................................................................................76
A.
Définition..........................................................................................................................................76
B. La marque
........................................................................................................................................76
LOI
88.....................................................................................................................................................76
Attribution de points d’indemnité
.................................................................................................................76
LOI
89.....................................................................................................................................................76
Rectifications dans les épreuves
individuelles.................................................................................................76
LOI
90.....................................................................................................................................................76
Pénalités
de
procédure...............................................................................................................................76
A.
Autorité de
l’arbitre............................................................................................................................76
B. Fautes passibles de pénalités de
procédure............................................................................................76
LOI 91 - Pénaliser ou suspendre
..................................................................................................................77
A. Compétences de l’arbitre
.....................................................................................................................77
B. Droit de
disqualifier............................................................................................................................77
LOI
92.....................................................................................................................................................77
Droit
d’appel.............................................................................................................................................77
A. Droit du
concurrent............................................................................................................................77
B.
Délai d’appel
.....................................................................................................................................77
C. Auprès de qui faire appel
.....................................................................................................................77
D. Accord des
appelants
..........................................................................................................................77
LOI
93.....................................................................................................................................................78
Procédures
d’appel
...................................................................................................................................78
A. Pas de
comité
d’appel.........................................................................................................................78
B.
comité d’appel
disponible.....................................................................................................................78
C. Autres
possibilités
d’appel....................................................................................................................78
ANNEXE
I.................................................................................................................................................79
Utilisation des boites à
annonces..................................................................................................................79
1. Utilisation des boîtes à annonces : procédure
correcte.............................................................................79
2. Changement
de
déclaration.................................................................................................................79
3. Enchère à saut : carton
STOP...............................................................................................................79
4. Fin des
annonces
...............................................................................................................................79
ANNEXE
II................................................................................................................................................80
Jeu avec écrans (ou « paravents »)
..............................................................................................................80
1 – Champ d’application
..........................................................................................................................80
2 –
Mise en
place...................................................................................................................................80
3 – Déroulement des annonces
................................................................................................................80
4 – Rappel des annonces et des explications
..............................................................................................80
5 – Informations non autorisées
...............................................................................................................81
6 – Applications particulières des Lois
.......................................................................................................81
7 –
Changement de déclaration (Loi 25)
....................................................................................................82
8 – Ententes entre partenaires (Loi 40)
.....................................................................................................82
9 –
Entame hors tour
..............................................................................................................................82
10 – Variation de tempo (Loi 73
D)...........................................................................................................82
11 – Communication entre
partenaires......................................................................................................82
12 – Spectateurs (Loi 76)
........................................................................................................................82
INDEX Code
2007.........................................................................................................................................84
L’objet du Code
Les Lois ont pour but de définir une procédure correcte et
les dispositions devant être appliquées en
cas d’infraction à la procédure.
L’objet des Lois réside plus dans la réparation d’un
dommage que dans la sanction d’une irrégularité.
Tout joueur devrait accepter de bonne grâce les
rectifications ou marques ajustées appliquées par
l’arbitre.
Il y a eu beaucoup d’évolutions dans le bridge de tournoi
sur les dix dernières années et rien
n’indique que ces changements ont cessé. La tâche à
laquelle le Comité de Rédaction a été confronté
consistait
- à s’assurer que les Lois soient mises à jour pour tenir
compte des changements passés ;
- à établir une structure capable de faire face aux
évolutions futures.
Les pouvoirs discrétionnaires des arbitres ont été considérablement
accrus. Il y a moins de pénalités
automatiques : elles ont été remplacées par la notion de
rectification d’une situation qui est
malheureusement survenue. Le bridge se joue de différentes
façons dans différents pays ; ainsi les
Lois donnent plus de pouvoirs aux organismes responsables
pour édicter des règlements spécifiques.
C’est en particulier le cas dans le domaine des « Ententes
particulières entre partenaires », en soi un
nouveau concept. Les enchères artificielles constituent une
réalité ; c’est pour cette raison que nous
avons tenté de résoudre les problèmes (ou d’autoriser les
organismes responsables à résoudre les
problèmes) pouvant survenir.
Nous avons essayé de clarifier les domaines de
responsabilité des organismes responsables, des
organisateurs de tournoi et des arbitres et nous avons
établi clairement que certaines responsabilités
peuvent être attribuées ou déléguées.
Beaucoup de titres présents dans le Code de 1997 ont été
supprimés dans le but de rationaliser sa
présentation. Quand des titres subsistent ils ne limitent
l’application d’aucune loi ; il en va de même
en cas d’omission d’un renvoi ou d’une référence.
L’usage établi a été conservé en ce qui concerne
- « peut » faire (ne pas le faire n’est pas une
irrégularité) ;
- « fait » (établit la procédure correcte sans suggérer que
ne pas le faire soit pénalisé) ;
- « devrait » faire (ne pas le faire est une infraction
mettant en danger les droits du
contrevenant, mais n’est pas souvent pénalisé) ;
- « fera » (ne pas le faire encourra le plus souvent une
pénalité de procédure) ;
- « doit » faire (le mot le plus fort, une obligation
absolue).
On notera qu’à la forme négative une formulation comme “ne
peut pas” injonction plus forte que “ne
fera pas”, revêt un caractère contraignant très voisin mais
juste en dessous de “ne doit pas” ou “il
est interdit”.
Pour éviter tout doute, cette introduction et les
définitions qui suivent font partie des Lois. Enfin, à
moins que le contexte n’indique clairement le contraire, le
singulier inclut le pluriel et le masculin
inclut le féminin et vice versa.
Définitions
Adversaire : un joueur du camp adverse ; un joueur de la
paire à laquelle quelqu’un est opposé.
Adv. D : adversaire de droite.
Adv. G: adversaire de gauche.
Alerte : avertissement informant les adversaires qu’ils
peuvent avoir besoin d’une explication. La
procédure à suivre pour “alerter” peut être spécifiée par
l’organisme responsable1.
Annonces : 1) processus visant à déterminer le contrat
final au moyen de déclarations successives. Il
commence quand la première déclaration est faite.
2) l’ensemble des déclarations faites. (Voir Loi 17)
Annulé : voir « retiré »
Arbitrage : voir rectification.
Atout : dans un contrat à la couleur, chaque carte de cette
couleur.
Attaque : première carte jouée d’une levée.
Camp : deux joueurs associés à la table et opposés à deux
autres joueurs.
Carte pénalisée : carte soumise aux dispositions de la Loi
50.
Chelem : contrat de douze levées (appelé petit chelem), ou
de treize levées (appelé grand chelem).
Concurrent : dans un tournoi individuel, un joueur; dans un
tournoi par paires, deux joueurs
partenaires pendant le tournoi ; dans un tournoi par
équipes, quatre joueurs ou plus jouant dans la
même équipe.
Contrat : l’engagement par le camp du déclarant de gagner
au moins le nombre de levées, spécifié
par l’enchère finale, que celle-ci soit non contrée,
contrée ou surcontrée. (Voir Loi 22)
Contre : déclaration sur une enchère adverse augmentant la
valeur de la marque du contrat gagné
ou chuté (Voir Lois 19A et 77).
Couleur : un des quatre groupes du jeu de cartes. Chaque
groupe comporte treize cartes
caractérisées par un symbole : Pique (♠), Coeur (♥), Carreau (♦), Trèfle (♣).
Déclarant : pour le camp qui fait l’enchère finale, le joueur
qui a été le premier à enchérir dans la
dénomination du contrat final. Il devient déclarant quand
l’entame est rendue visible (mais voir Loi
54 A quand l’entame est faite hors
tour).
Déclaration : toute enchère, Contre, Surcontre ou passe
Déclaration artificielle :
Une enchère, un Contre ou un Surcontre qui, par agrément,
transmet au partenaire une information
(différente de celle généralement admise) autre que
l’intention de jouer dans la dénomination faite ou
dans la dernière dénomination exprimée.
Un Passe promettant plus qu’une force précisée ou
promettant ou déniant des valeurs autres que dans la
dernière couleur nommée.
Dénomination : la couleur ou le Sans Atout nommé dans une
enchère.
Donne :
1) distribution du jeu de cartes pour former les mains des
quatre joueurs.
2) ensemble incluant la distribution, les annonces et le
jeu de la carte afférents.
Enchère : engagement de gagner au moins un nombre déterminé
de levées dans une dénomination
donnée.
Entame : carte attaquée à la première levée.
1 La procédure d’alerte est définie par la FFB dans le
Règlement National des Compétitions
Épreuve : compétition comportant une ou plusieurs séances.
Équipe : deux paires ou plus, jouant dans des orientations
différentes à des tables différentes et pour
un score commun (des règlements particuliers peuvent
autoriser des équipes de plus de quatre
joueurs).
Étui :
1) un étui de tournoi tel qu’il est décrit dans la Loi 2.
2) les quatre mains telles qu’elles ont été initialement
distribuées et placées dans l’étui pour être
jouées au cours de la séance. (aussi appelé « donne »)
Fournir : jouer une carte de la couleur attaquée.
Honneur : As, Roi, Dame, Valet ou Dix.
Illicite: ne faisant pas partie des procédures légales.
Infraction : violation par un joueur d’une loi ou d’un
règlement.
Irrégularité : non respect de la procédure correcte,
incluant mais ne se limitant pas aux infractions
commises par les joueurs.
Jeu :
1) le fait de jouer une carte à une levée y compris
l’attaque.
2) l’ensemble du jeu de la carte.
3) la période durant laquelle les cartes sont jouées.
4) l’ensemble des déclarations et du jeu de la carte d’un
étui.
Jeu de cartes : les 52 cartes qui permettent de jouer.
Joueur de la défense : un adversaire du déclarant
(présumé).
Levée : unité qui permet de déterminer le résultat du
contrat. Elle commence par l’attaque. Elle est
normalement formée des quatre cartes que chacun des quatre
joueurs joue à son tour.
Levée de chute : toute levée manquant au camp du déclarant pour
gagner le contrat demandé (voir
Loi 77).
Levée de mieux : chaque levée gagnée en plus du contrat
demandé, par le camp du déclarant.
Main : cartes distribuées originellement à un joueur ou la
partie qui en reste.
Manche : 100 points de levées ou plus marqués sur une
donne.
Marque ajustée : marque attribuée par l’arbitre. Elle est
soit “artificielle”, soit “de remplacement”
(voir Loi 12).
Marque partielle : 90 points de levées ou moins marqués sur
une donne.
Mort :
1) le partenaire du déclarant. Il devient le mort quand
l’entame est rendue visible.
2) les cartes du partenaire du déclarant dès qu’étalées sur
la table après l’entame.
Non intentionnel : indépendant de la volonté ; n’étant pas
l’intention du joueur au moment de son
action.
Paquet trié : paquet dont l’ordre des cartes n’est pas
aléatoire.
Partenaire : joueur auquel on est associé à la table.
Passe : déclaration spécifiant qu’un joueur choisit, à ce
tour, de ne pas enchérir, ni contrer, ni
surcontrer.
Pénalité (voir aussi arbitrage et rectification) : les
pénalités sont de deux sortes :
- disciplinaires : appliquées pour garantir l’ordre et le
bon comportement des joueurs (voir Loi 91) ;
- de procédure : à la discrétion de l’arbitre (en plus de
toute rectification) dans les cas d’irrégularité de
procédure (voir Loi 90).
Période du jeu : commence quand l’entame est rendue visible
; les droits et possibilités des concurrents
durant la période de jeu expirent comme stipulé dans la Loi
appropriée. La période de jeu se termine
quand les cartes sont retirés des
poches de l’étui suivant (ou quand la dernière donne d’un tour est
terminée).
Points de bonification : tous points gagnés autres que les
points de levée (voir Loi 77).
Points de levée : tous points gagnés par le camp du
déclarant pour la réalisation du contrat (voir Loi
77).
Point de match : unité de score attribuée à un concurrent
après comparaison avec une ou plusieurs
autres marques (voir Loi 78A).
Point de match international (IMP) : unité de score
déterminée selon le tableau établi dans la Loi 78 B.
Psychique (annonce) : importante et volontaire
désinformation sur la force en honneurs ou la longueur
d’une couleur.
Rectification : le traitement applicable lorsqu’une
irrégularité est portée à la connaissance de l’arbitre.
Repris : voir « retiré ».
Retiré : les actions dites retirées incluent les
déclarations annulées et les cartes reprises.
Rotation : le sens des aiguilles d’une montre dans lequel
les annonces et le jeu de la carte se
déroulent ; les cartes doivent être distribuées une par une
; le sens recommandé est celui des
aiguilles d’une montre.
Séance : période pendant laquelle le jeu d’un certain
nombre d’étuis, fixé par l’organisateur du
tournoi, est prévu. (Peut avoir un sens différent comme
dans les Lois 4, 12C2 et 91).
Surcontre : déclaration sur le Contre d’un adversaire
augmentant la valeur de la marque des contrats
réussis ou chutés (voir Lois 19B et 77).
Tour : partie d’une séance jouée sans qu’il y ait mouvement
des joueurs.
Tour de déclarer ou de jouer : le moment correct pour un joueur
de déclarer ou de jouer.
Vulnérabilité : conditions d’attribution de points de
bonifications ou de pénalités de levées de chute
(voir Loi 77).
Le jeu de cartes
Hiérarchie des cartes et des couleurs
Le Bridge est joué en tournoi avec un jeu de 52 cartes,
composé de quatre couleurs de 13 cartes.
La hiérarchie des couleurs est dans l’ordre décroissant:
Pique (♠), Coeur (♥), Carreau (♦), Trèfle (♣).
Les cartes de chaque couleur, classées dans l’ordre décroissant,
sont :
As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Les étuis de
tournoi
Un étui de tournoi contenant un jeu de cartes est fourni
pour chacune des donnes devant être jouée au
cours de la séance. Chaque étui est numéroté et possède quatre
poches contenant les mains,
nommées : Nord, Sud, Est, Ouest. Le donneur et la
vulnérabilité sont fixés de la manière suivante :
Nord donneur Étuis 1 5 9 13
Est donneur Étuis 2 6 10 14
Sud donneur Étuis 3 7 11 15
Ouest donneur Étuis 4 8 12 16
Personne vulnérable Étuis 1 8 11 14
Nord-Sud vulnérable Étuis 2 5 12 15
Est-Ouest vulnérable Étuis 3 6 9 16
Tous vulnérables Étuis 4 7 10 13
Aucun étui non conforme à ces spécifications ne devrait
être utilisé. Cependant si un tel étui est
utilisé, les indications marquées dessus sont applicables
pour cette séance.
Disposition des
tables
Quatre joueurs jouent à chaque table, et les tables sont numérotées
dans un ordre établi par
l’arbitre. Celui-ci désigne Nord, déterminant ainsi les
trois autres positions en relation logique avec
Nord.
Les paires
Les quatre joueurs de chaque table forment les deux paires
ou camps, Nord-Sud opposé à Est-Ouest.
Dans les épreuves par paires ou par équipes, les
concurrents s’inscrivent par paire ou par équipe
selon le cas et gardent les mêmes partenaires pendant toute
la séance (sauf dans le cas de
remplacements autorisés par l’arbitre). Dans les épreuves
individuelles, chaque joueur s’inscrit
individuellement et change de partenaire au cours de la
séance.
Désignation des
places
A. Position
initiale
Sauf directives contraires, les membres de chaque paire ou
de chaque équipe peuvent choisir leur
place par agrément mutuel parmi celles qui leur ont été
assignées.
Une fois la position choisie, un joueur ne peut en changer
au cours d’une séance, que sur instruction
ou avec l’autorisation de l’arbitre.
B. Changement de
position ou de table
Chaque joueur est responsable de changer de place,
conformément aux instructions de l’arbitre.
Ce dernier est responsable de la clarté et la précision de
ses instructions.
Mélange et Donne
A. Mélange
Avant que le jeu ne commence, chaque jeu de cartes est
complètement mélangé. Il doit y avoir une
coupe si l’un des adversaires le demande.
B. Donne
Les cartes doivent être données face cachée, une par une,
en quatre mains de treize cartes chacune.
Chaque main est ensuite placée face cachée dans une des
quatre poches de l’étui. Il est recommandé
de distribuer les cartes dans le sens des aiguilles d’une
montre.
C.
Représentation des deux paires
Sauf directives différentes de l’arbitre, un membre de
chaque camp doit être présent lors du mélange
et de la distribution.
D. Nouveau
mélange et redonne
1. Si, avant le début des annonces, il est établi :
- que les cartes ont été distribuées incorrectement ou
- que pendant le mélange ou la distribution, un joueur aurait
pu voir une carte appartenant à un autre
joueur,
les cartes seront à nouveau mélangées et distribuées.
Par la suite, en cas de vue accidentelle d’une carte
appartenant à la main d’un autre joueur avant la fin
de la donne, la Loi 16C s’applique (mais voir la Loi 24).
Tout étui distribué incorrectement est annulé et pour toute
autre irrégularité voir la loi appropriée.
2. A moins que le but du tournoi ne soit de rejouer des
donnes anciennes, aucun résultat ne peut être
maintenu si les cartes ont été données d’un paquet trié*
sans être mélangé, ou si la donne provient
d’une autre séance. (Ces dispositions n’empêchent pas
l’échange, si besoin est, d’étuis entre les
tables.)
3. Sous réserve de la Loi 22 A, l’arbitre peut demander que
les cartes soient à nouveau mélangées et
redistribuées pour toute raison en accord avec les Lois
(voir aussi Loi 86 C).
* Un « paquet trié » est un paquet dont l’ordre des cartes
n’est pas aléatoire.
E. Options de
l’arbitre pour mélanger et distribuer
1. L’arbitre peut décider que mélange et distribution
soient faits à chaque table immédiatement
avant le début du jeu.
2. L’arbitre peut mélanger et distribuer lui-même à
l’avance.
3. L’arbitre peut faire mélanger et distribuer à l’avance par
ses assistants.
4. L’arbitre peut imposer une méthode différente pour
distribuer ou prédistribuer pour obtenir les
mêmes résultats totalement aléatoires tels qu’en A et B
ci-dessus.
F. Duplication
des étuis
Si les conditions de jeu l’exigent, une ou plusieurs copies
exactes de chaque donne originale peuvent
être faites sur instruction de l’arbitre. Quand il donne
cette instruction il n’y aura normalement pas de
redonne (bien que l’arbitre dispose des pouvoirs pour
l’imposer).
Contrôle de l’étui
et des cartes
A. Place de
l’étui
Quand un étui doit être joué, il est placé au centre de la
table et doit y rester jusqu’à ce que le jeu
soit terminé.
B. Retirer les
cartes de l’étui
1. Chaque joueur prend la main dans la poche correspondant
à son orientation.
2. Chaque joueur compte ses cartes faces cachées, pour
s’assurer qu’il en a bien treize.
Avant de faire une déclaration, il doit examiner la face de
ses cartes.
3. Au cours du jeu, chaque joueur garde ses cartes en sa
possession, en évitant qu’elles ne soient
mélangées à celles des autres joueurs. Aucun joueur ne
touchera d’autres cartes que les siennes
pendant ou après le jeu, sauf avec l’autorisation de
l’arbitre. Toutefois le déclarant peut jouer les
cartes du mort conformément à la Loi 45.
C. Remettre les
cartes dans l’étui
Le jeu de la carte terminé, chaque joueur remet ses treize
cartes (qu’il devrait auparavant mélanger)
dans la poche correspondant à son orientation. Aucune carte
ne doit plus être sortie de l’étui sauf en
présence de l’arbitre ou d’un membre de chaque camp.
D.
Responsabilité de ces procédures
Tout joueur fixe pour la séance est le principal
responsable du respect des conditions de jeu
normales à sa table.
Ordre des Tours
A. Mouvement des
étuis et des joueurs
1. L’arbitre donne aux joueurs les instructions sur le
mouvement correct des étuis et sur le
déplacement des concurrents.
2. A moins que l’arbitre n’en décide autrement, le joueur
Nord est responsable du mouvement des
étuis venant de se jouer à sa table vers la table
normalement prévue pour le tour suivant.
B. Fin du tour
1. En général, un tour se termine lorsque l’arbitre donne
le signal du tour suivant. Toutefois, si à ce
moment-là, le jeu n’est pas terminé à une table, le tour
continue pour cette dernière, jusqu’à ce que
les joueurs aient changé.
2. Quand l’arbitre diffère le jeu d’un étui, le tour ne se
termine pour les joueurs concernés et pour
cette donne :
- que lorsque celle-ci aura été jouée, et le score agréé et
marqué ;
- ou lorsque l’arbitre aura décidé d’annuler la donne.
C. Fin du
dernier tour et fin de la séance
Le dernier tour de la séance et la séance elle-même prennent fin à chaque table :
- quand tous les étuis prévus à cette table ont été joués
et,
- quand tous les résultats ont été inscrits, sans
objection, sur les feuilles de marque correspondantes.
Procédure à la
suite d’une irrégularité
A. Attirer
l’attention sur une irrégularité
1. A moins qu’une Loi ne l’interdise, tout joueur peut attirer
l’attention sur une irrégularité pendant
la période des annonces, que ce soit ou non à son tour de
déclarer.
2. A moins qu’une Loi ne
l’interdise, le déclarant ou un des joueurs de la défense peut attirer
l’attention sur une irrégularité survenant pendant le jeu
de la carte. Pour une orientation incorrecte
d’une carte à l’issue d’une levée, voir la Loi 65B3.
3. Le mort n’est pas autorisé à attirer l’attention sur une
irrégularité durant la période de jeu, mais
peut le faire à la fin du jeu.
Toutefois tout joueur, y compris le mort, peut essayer
d’empêcher un autre joueur de commettre une
irrégularité (mais le mort reste soumis aux Lois 42 et 43.)
4. Il n’y a aucune obligation d’attirer l’attention sur une
infraction aux Lois faite par son propre camp
(mais voir la Loi 20F5 pour une explication apparemment
erronée du partenaire).
B. Après que
l’attention a été attirée sur une irrégularité
1. (a) L’arbitre devrait être appelé dès que l’attention a
été portée sur une irrégularité.
(b) Tout joueur, y compris le mort, peut appeler l’arbitre
après que l’attention a été portée sur une
irrégularité.
(c) Appeler l’arbitre n’altère aucun des droits auxquels un
joueur pourrait par ailleurs prétendre.
(d) Le fait qu’un joueur attire l’attention sur une
irrégularité commise par son camp n’affecte pas les
droits des adversaires.
2. Aucun joueur n’agira avant que l’arbitre n’ait expliqué
tout ce qui concerne l’arbitrage.
C. Correction
prématurée d’une irrégularité
Toute correction prématurée d’une irrégularité par le
joueur fautif peut l’exposer à une rectification
ultérieure. (Voir les restrictions d’attaque dans la Loi
26).
Arbitrage –
Rectification
A. Droit
d’imposer des rectifications
Seul l’arbitre a le droit d’imposer des rectifications quand
elles sont applicables. Les joueurs n’ont
pas le droit d’imposer (ou de supprimer – voir Loi 81C5)
des rectifications de leur propre initiative.
B. Modification
de l’arbitrage
L’arbitre peut autoriser, modifier ou annuler tout
arbitrage fait par les joueurs sans ses instructions.
C. Choix après
une irrégularité
1. Quand les Lois offrent une option après une
irrégularité, l’arbitre explique toutes les options possibles.
2. Si, après une irrégularité, un joueur a une option, il
doit exercer son choix sans consulter son
partenaire.
3. Quand, après une irrégularité commise par l’adversaire,
ces Lois offrent un choix d’options au camp
non fautif, il est conforme à l’éthique qu’il choisisse la
solution la plus avantageuse pour lui.
4. Sous réserve d’application de la Loi 16D2, après
arbitrage d’une infraction, il est conforme à
l’éthique que les joueurs fautifs déclarent ou jouent d’une
manière avantageuse pour leur camp,
même si, de ce fait, ils semblent profiter de leur propre
infraction (mais voir les Lois 27 et 50).
Perte du droit à
rectification
A. Initiative par le camp non fautif
Le droit de rectifier une irrégularité peut être perdu si
un membre du camp non fautif prend une
initiative quelconque avant d’appeler l’arbitre. L’arbitre
décide ainsi, par exemple quand le camp non
fautif peut avoir tiré avantage de l’action consécutive
faite par un adversaire ignorant les dispositions
applicables de la loi.
B. Procédure
après la perte du droit à compensation
Même si le droit de rectifier a été perdu en application de
cette Loi, l’arbitre peut imposer une
pénalité de procédure (voir Loi 90).
Pouvoirs
discrétionnaires de l’arbitre
A. Pouvoir
d’attribuer une marque ajustée
Quand la Loi lui en donne le pouvoir, l’arbitre peut
attribuer une marque ajustée, soit de sa propre
initiative, soit à la demande d’un joueur présentée dans le
délai fixé par la Loi 92B (en match par
équipes, voir la Loi 86). Ainsi :
1. Quand la Loi ne prévoit pas d’indemnisation du concurrent
non fautif à la suite d’une irrégularité
caractérisée, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée.
2. Quand aucun arbitrage ne peut être fait pour permettre
le jeu normal de la donne, l’arbitre
attribue une marque ajustée artificielle (voir C2 ci-dessous).
3. L’arbitre peut attribuer une marque ajustée si une
irrégularité a été incorrectement arbitrée.
B. Objectifs
d’une marque ajustée
1. Le but d’une marque ajustée est de réparer un dommage
subi par un camp non fautif et de
supprimer tout avantage obtenu par un camp fautif du fait
de son infraction. Un dommage existe
quand, du fait d’une infraction, un camp non fautif obtient
à la table un résultat moins favorable que
le résultat probable qu’il aurait obtenu si l’infraction
n’avait pas eu lieu – mais voir C1(b).
2. L’arbitre n’est pas autorisé à attribuer une marque
ajustée sous prétexte que l’arbitrage prévu
dans la Loi est, soit trop sévère, soit trop avantageux
pour l’un ou l’autre camp.
C. Attribution
d’une marque ajustée
1. (a) S’il le peut, l’arbitre attribuera une marque
ajustée de remplacement quand, après une
irrégularité, la loi lui donne le pouvoir de modifier la
marque.
Une telle marque remplace le score obtenu à la table.
(b) Si, après l’irrégularité, le camp non fautif a contribué
à son propre dommage par une erreur
grossière (sans lien avec l’infraction), une action
inconsidérée ou aventureuse, il n’est pas exempté de la
partie du dommage résultant de sa propre action. On devrait
attribuer au camp fautif la marque ajustée
qu’il aurait reçue en conséquence de sa seule infraction.
(c) Pour rétablir l’équité et à moins que l’organisme
responsable ne l’interdise*, une marque ajustée de
remplacement peut être pondérée pour tenir compte de la
probabilité de plusieurs résultats possibles.
(d) Si les possibilités sont nombreuses ou peu évidentes,
l’arbitre peut attribuer une marque ajustée
artificielle.
(e) L’organisme responsable a tout loisir d’appliquer tout
ou partie des procédures suivantes en lieu et
place de (c)* :
(i) le camp non fautif marque le résultat le plus favorable
qu’il aurait pu vraisemblablement obtenir si
l’irrégularité n’avait pas eu lieu.
(ii) le camp fautif marque le
résultat défavorable le plus probable.
(f) Les marques accordées aux deux camps n’ont pas besoin
de se compenser.
2. (a) Lorsque, suite à une irrégularité, aucun résultat ne
peut être obtenu (et voir C1(d)), l’arbitre
attribue une marque ajustée artificielle, en fonction de la
responsabilité de l’irrégularité, à savoir :
- moyenne moins : au plus 40 % des points de match
possibles en tournoi par paires à un concurrent
entièrement fautif,
- moyenne : 50% en tournoi par paires à un concurrent
seulement partiellement fautif,
- moyenne plus : au moins 60 % en tournoi par paires à un
concurrent totalement non fautif.
(b) Quand l’arbitre attribue une marque ajustée
artificielle de moyenne plus ou moyenne moins dans
un match en IMP, cette marque est normalement de plus 3 imps ou de moins 3 imps, mais
cela peut
varier comme le permet la Loi 86A*.
* La FFB applique (c) et non (e)
* FFB et multiduplicate : voir le
Règlement National des Compétitions.
(c) Ce qui précède ne s’applique pas à un concurrent non
fautif obtenant sur une séance un score
supérieur à 60% ni pour un concurrent fautif obtenant sur une
séance un score inférieur à 40% (ou
l’équivalent en imps). Dans ces
cas on leur attribue le pourcentage obtenu (ou l’équivalent en imps)
sur les autres donnes de la séance.
3. Dans les épreuves individuelles, l’arbitrage rendu et
les marques ajustées attribuées s’appliquent
de la même manière pour les deux joueurs du camp fautif,
même si un seul des deux peut être
responsable de l’irrégularité. Toutefois l’arbitre
n’infligera pas de pénalité de procédure au partenaire
d’un joueur fautif s’il pense qu’il n’est en aucune façon
responsable de l’infraction.
4. Quand l’arbitre attribue des marques ajustées qui ne se
compensent pas en match par K.O., le
score de chaque concurrent sur la donne est calculé
séparément. La moyenne de ces deux marques
est alors attribuée aux deux concurrents.
Nombre incorrect
de cartes
A. L’arbitre
juge la donne jouable
Quand l’arbitre établit qu’une ou plusieurs mains de l’étui
contenaient un nombre incorrect de cartes
(mais voir Loi 14) et qu’un joueur ayant une main incorrecte
a déclaré, il peut faire jouer la donne s’il
estime qu’elle peut être corrigée et jouée sans changement
de déclaration. A la fin du jeu l’arbitre
peut attribuer une marque ajustée.
B. Marque
ajustée et pénalité éventuelle
A défaut, si un joueur a déclaré l’arbitre attribue une
marque ajustée et peut pénaliser le joueur fautif.
C. Jeu terminé
Quand il est déterminé, après la fin du jeu, que la main
d’un joueur contenait à l’origine plus de 13
cartes et la main d’un autre joueur moins (mais voir la Loi
13F), l’arbitre doit annuler le résultat et
attribuer une marque ajustée (la Loi 86D peut être
appliquée). Un concurrent fautif est passible
d’une pénalité de procédure.
D. Aucune
déclaration faite
Quand un joueur détient un nombre incorrect de cartes et
qu’il n’a pas déclaré :
1. l’arbitre corrige l’anomalie et, si aucun joueur n’a à
ce stade vu une carte d’un autre joueur, exige que
la donne soit jouée normalement.
2. quand l’arbitre constate qu’une ou plusieurs poches de
l’étui contenaient un nombre incorrect de
cartes et qu’un joueur a vu une ou plusieurs cartes de la
main d’un autre joueur, s’il juge :
(a) qu’il est peu probable que l’information non autorisée
interfère sur le cours normal des annonces et
du jeu, l’arbitre permet le jeu et la marque de la donne.
Puis s’il considère que l’information a pu
modifier le résultat de la donne l’arbitre ajuste le score.
Il peut pénaliser un joueur fautif.
(b) que l’information non autorisée ainsi obtenue est
suffisamment importante pour gêner le cours
normal des annonces ou du jeu, l’arbitre attribue une
marque ajustée artificielle et peut pénaliser le
joueur fautif.
E. Place ou
déplacement de carte
Quand l’arbitre applique cette loi en exigeant que le jeu continue, la connaissance de la place d’une
carte ou de son déplacement par l’arbitre constitue une
information non autorisée pour le partenaire
du joueur dont la main contenait un nombre incorrect de
cartes.
F. Carte en trop
Toute carte surnuméraire ne faisant pas partie de la donne
est enlevée si elle est trouvée. Les annonces
et le jeu continuent
sans
changement. S’il s’avère qu’une telle carte a
été jouée dans une levée fermée,
une marque ajustée peut être attribuée.
Carte(s) manquante(s)
A. Main
constatée incomplète avant le début du jeu
S’il est constaté avant que l’entame ne soit rendue visible
qu’une ou plusieurs mains contient moins de
13 cartes, aucune n’en ayant plus de 13, l’arbitre
recherche toute carte manquante et :
1. toute carte retrouvée est restituée à la main
incomplète.
2. si une ou plusieurs cartes ne sont pas retrouvées,
l’arbitre reconstitue la donne en utilisant un autre
jeu de cartes.
3. les annonces et le jeu continuent normalement sans
modification d’aucune déclaration faite, la
main reconstituée étant censée avoir toujours contenu
toutes ses cartes.
B. Main
constatée incomplète par la suite
Après que l'entame a été rendue visible (et jusqu'à la fin
de la période de correction), s'il est constaté
qu'une ou plusieurs mains contient moins de 13 cartes,
aucune n'en ayant plus de 13, l’arbitre recherche
toute carte manquante et :
1. pour toute carte retrouvée parmi les cartes jouées, la
Loi 67 s’applique.
2. toute carte retrouvée ailleurs est restituée à la main
incomplète. Des rectifications ou des
pénalités peuvent être appliquées (voir 4, ci-après).
3. pour toute carte non retrouvée, l’arbitre reconstitue la
donne en utilisant un autre jeu de cartes.
Des compensations ou des pénalités peuvent être appliquées
(voir 4, ci-après).
4. toute carte restituée dans les conditions du paragraphe
B de cette Loi est considérée comme ayant
toujours appartenu à la main incomplète. Elle peut devenir
une carte pénalisée (Loi 50), et le fait de
ne pas l’avoir jouée peut constituer une renonce.
C. Information
provenant de la restitution d’une carte
La connaissance de la restitution d’une carte constitue une
information non autorisée pour le
partenaire du joueur dont la main contenait un nombre
incorrect de cartes.
Jeu d’un mauvais
étui
A. Les joueurs
n’ont pas joué l’étui auparavant
Si des joueurs jouent un étui qui ne leur est pas destiné
dans le tour en cours (mais voir C) :
1. l’arbitre maintient normalement la marque si aucun des
quatre joueurs n’a joué l’étui auparavant.
2. l’arbitre peut exiger des deux paires de jouer plus tard
l’une contre l’autre l’étui initialement
prévu.
B. Un ou
plusieurs joueurs ont joué l’étui auparavant
Si un étui a déjà été joué par l’un des quatre joueurs,
contre les bons adversaires ou non, la deuxième
marque est annulée pour les deux camps.
L’arbitre attribue une marque ajustée artificielle au
concurrent privé de l’occasion d’obtenir une
marque valable.
C. Découvert
pendant la période des annonces
Si pendant la période des annonces l’arbitre constate qu’un
concurrent joue un étui qui ne lui est pas
destiné à ce tour :
- il annule les annonces,
- s’assure que les bons joueurs sont assis à la table
- et sont informés de leurs droits (présents et pour les
tours à venir).
Il fait alors commencer une deuxième annonce.
Les joueurs doivent répéter les déclarations faites
précédemment. Si n’importe quelle déclaration
diffère en quoi que ce soit de la déclaration
correspondante de la première annonce, l’arbitre annule
la donne. Sinon, les annonces et le jeu continuent
normalement. L’arbitre peut attribuer une pénalité
de procédure (et une marque ajustée) s’il pense qu’un
joueur a délibérément tenté d’empêcher le jeu
normal de l’étui.
Informations
autorisées et non autorisées
A. Utilisation
des informations par les joueurs
1. Pendant les annonces ou le jeu, un joueur a le droit
d’utiliser les informations provenant :
a) - de déclarations ou de jeux légaux de la donne en cours
- de déclarations ou jeux illégaux mais acceptés (à l’exclusion
d’informations non autorisées provenant
d’autres sources)
b) d’informations autorisées provenant d’action retirées
(voir D)
c) d’informations autorisées par une loi, un règlement ou,
sans indication contraire, résultant de
procédures légales autorisées par ces lois et règlements
(mais voir B1 ci-après)
d) d’informations connues du joueur avant de prendre ses
cartes (Loi 7B) et dont les Lois n’interdisent
pas l’utilisation.
2. Les joueurs peuvent également tenir compte de
l’estimation de leur score, des caractéristiques de
leurs adversaires et de toute disposition régissant la
compétition.
3. Aucun joueur ne peut fonder une déclaration ou un jeu
sur d’autres informations (considérées illicites).
4. Si une infraction à cette loi cause un dommage l’arbitre
ajuste la marque conformément à la Loi 12C.
B. Information
illicite venant du partenaire
1. (a) Si par :
- une remarque, une question, une réponse à une question,
- une alerte ou absence d’alerte imprévue*,
* C’est-à-dire imprévue en fonction de son action.
- une hésitation flagrante, une rapidité inhabituelle, une
insistance particulière, une intonation, un
mouvement, un maniérisme, etc.,
un joueur rend perceptible à son partenaire une information
illicite pouvant suggérer une déclaration
ou un jeu, celui-ci n’est pas autorisé, parmi les
différentes possibilités logiques d’actions, à en choisir
une plutôt qu’une autre qui aurait pu, manifestement, avoir
été suggérée par cette information illicite.
(b) Une action est logiquement possible dès lors qu’elle
serait sérieusement envisagée voire choisie
par une proportion non négligeable de joueurs de même
niveau, utilisant la même méthode.
2. Quand un joueur considère qu’un adversaire a rendu une
telle information perceptible et qu’un
dommage pourrait en résulter, il peut, à moins que les
règles de l’organisme responsable ne
l’interdisent* (ces règles peuvent imposer l’appel à
l’arbitre), annoncer qu’il réserve ses droits
d’appeler l’arbitre ultérieurement (les adversaires
devraient appeler l’arbitre immédiatement s’ils
contestent le fait qu’une information non autorisée
pourrait avoir été transmise).
3. Quand un joueur a une sérieuse raison de croire qu’un
adversaire qui a une alternative logique a
choisi une action qui pourrait avoir été suggérée par une
telle information, il devrait appeler l’arbitre
à la fin du jeu**. L’arbitre attribuera une marque ajustée
(voir Loi 12C) s’il considère qu’une
infraction à la Loi a avantagé le fautif.
* La FFB ne l’interdit pas.
** Appeler l’arbitre plus tôt ou plus tard ne constitue pas
une infraction.
C. Information
illicite d’autres sources
1. Quand un joueur reçoit accidentellement une information
non autorisée sur une donne qu’il est en
train de jouer ou doit jouer, par exemple en regardant une
mauvaise main, en entendant des
annonces, des remarques ou des résultats, en voyant des
cartes à une autre table ou en voyant une
carte appartenant à un autre joueur à sa propre table avant
le commencement des annonces,
l’arbitre devrait être averti sur-le-champ, de préférence
par celui qui a reçu l’information.
2. Si l’arbitre considère que l’information pourrait
interférer dans le jeu normal, il peut, avant
qu’aucune déclaration ne soit faite :
(a) si le type d’épreuve ou de marque le permet, changer la
position des joueurs à la table, de telle
façon que le joueur qui a reçu l’information sur une main
détienne cette main ; ou
(b) si la forme de la compétition le permet, faire redonner
par ces joueurs ; ou
(c) autoriser le jeu de la donne, se tenant prêt à
attribuer une marque ajustée s’il juge qu’une
information illicite a pu affecter le résultat ; ou
(d) attribuer une marque ajustée artificielle.
3. Si une telle information illicite est reçue après la
première déclaration et avant la fin du jeu,
l’arbitre procède comme en 2(c).
D. Information
provenant de déclarations ou de jeux retirés
Quand une déclaration ou un jeu a été retiré comme prévu
dans ces lois :
1. pour un camp non fautif, toute information provenant
d’une action retirée est autorisée, que ce soit
son action ou celle de l’adversaire.
2. pour un camp fautif, l’information provenant de toute
action retirée n’est pas autorisée, qu’elle soit
de sa propre action ou de l’action du camp non fautif. Un
joueur d’un camp fautif n’est pas autorisé,
parmi les différentes possibilités logiques d’action, d’en
choisir une plutôt qu’une autre qui aurait pu,
manifestement, avoir été suggérée par l’information non
autorisée.
La période des
annonces
A. Début de la
période des annonces
Pour un camp, la période des annonces commence quand l’un
des joueurs de ce camp prend ses
cartes dans l’étui.
B. La première
déclaration
Le joueur désigné sur l’étui comme donneur déclare en
premier.
C. Les
déclarations successives
Le joueur à gauche du donneur déclare en deuxième, puis
chaque joueur déclare à son tour dans le
sens des aiguilles d’une montre.
D. Cartes d’un
mauvais étui
1. Une déclaration est annulée si elle est faite par un
joueur ayant pris les cartes d’un mauvais étui.
2. Après avoir vu la bonne main le joueur fautif déclare à
nouveau puis les annonces continuent
normalement. L’arbitre attribue des marques ajustées
artificielles :
- si l’Adv.G du joueur fautif a
déclaré après la déclaration annulée et si la déclaration de
remplacement du joueur fautif diffère de la déclaration
annulée (l’Adv. G est dans l’obligation de
répéter sa déclaration précédente)
- ou si le partenaire du joueur fautif a déclaré après la
déclaration annulée.
3. Si par la suite le joueur fautif répète sa déclaration
sur l’étui dont il avait par erreur pris les cartes,
l’arbitre peut autoriser le jeu normal de cet étui mais il
attribue des marques ajustées artificielles si la
déclaration du joueur fautif diffère* de la déclaration
annulée.
4. Une pénalité de procédure (Loi 90) peut être attribuée
en plus des rectifications prévues en 2 et 3
ci-dessus.
E. Fin de la
période des annonces
1. Les annonces et la période des annonces se terminent
comme stipulé par la Loi 22.
2. Quand une déclaration a été suivie de trois Passe, les
annonces ne sont pas terminées si un de ces
Passe a été fait hors tour, privant ainsi un joueur de son
droit de déclarer à ce tour. Dans ce cas, la
parole revient au joueur qui a manqué son tour; tous les
Passe consécutifs sont annulés et les
annonces se poursuivent normalement. La Loi 16 s’applique
aux annonces annulées, tout joueur
ayant passé hors tour étant fautif.
* Par exemple, une déclaration de remplacement diffère si sa
signification est très différente ou si
elle est psychique.
Enchères
A. Forme
appropriée
Une enchère désigne* un nombre de levées de 1 à 7 (en plus
des 6 premières) et une dénomination.
(Passe, Contre et Surcontre sont des déclarations, mais pas
des enchères).
* Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme responsable,
si des boites à annonces sont utilisées, c’est
l’annexe I qui s’applique.
B. Surenchérir
Une enchère l’emporte sur la précédente si elle désigne,
soit le même nombre de levées dans une
dénomination d’un rang plus élevé, soit un plus grand
nombre de levées dans n’importe quelle
dénomination.
C. Enchère
suffisante
Une enchère est dite suffisante si elle l’emporte sur
l’enchère immédiatement précédente.
D. Enchère
insuffisante
Une enchère est dite insuffisante si elle ne l’emporte pas
sur l’enchère immédiatement précédente.
E. Hiérarchie
des dénominations
La hiérarchie des dénominations est, par ordre décroissant
: Sans Atout, Pique, Coeur, Carreau,
Trèfle.
F. Autres
procédures
Les organismes responsables peuvent autoriser différentes
procédures pour faire une déclaration.
Contres et
Surcontres
A. Contres
1. Un joueur ne peut contrer que la dernière enchère
précédente. Cette enchère doit avoir été faite
par un adversaire ; aucune autre déclaration que Passe ne
doit s’être intercalée.
2. En contrant, un joueur ne doit pas énoncer le nombre de
levées ou la dénomination. L’unique
forme correcte est le seul mot “Contre”.
3. Si un joueur, en contrant, énonce incorrectement
l’enchère (ou le nombre de levées ou la
dénomination), il est considéré comme ayant contré
l’enchère telle qu’elle a été faite (la Loi 16 –
Information non autorisée – peut être appliquée).
B. Surcontres
1. Un joueur ne peut surcontrer que le dernier Contre
précédent. Ce Contre doit avoir été fait par un
adversaire ; aucune autre déclaration que Passe ne doit
s’être intercalée.
2. En surcontrant, un joueur ne devrait énoncer ni le
nombre de levées, ni la dénomination. L’unique
forme correcte est le seul mot “Surcontre”.
3. Si un joueur, en surcontrant, énonce incorrectement
l’enchère contrée (ou le nombre de levées ou
la dénomination), il est considéré comme ayant surcontré
l’enchère telle qu’elle a été faite (la Loi 16 –
Information non autorisée – peut être appliquée).
C. Contre ou
Surcontre supplanté
Tout Contre ou Surcontre est supplanté par une enchère
consécutive légale.
D. Marque d’un contrat contré ou surcontré
Si aucune enchère consécutive légale n’est produite après
une enchère contrée ou surcontrée, la
valeur de la marque s’accroît comme il est stipulé dans la
Loi 77.
Rappels et
explications des déclarations
A. Déclaration
non clairement perçue
Un joueur ayant un doute quant à une déclaration faite peut
immédiatement demander qu’elle soit
répétée.
B. Rappel des
annonces durant la période des annonces
Durant la période des annonces, un joueur est en droit de
se faire répéter* toutes les déclarations
précédentes à son tour de déclarer, à moins que la Loi ne
l’oblige à passer. Les alertes devraient être
incluses dans la répétition des déclarations. Un joueur n’a
le droit ni de demander un rappel partiel des
déclarations précédentes ni d’arrêter le rappel avant qu’il
soit terminé.
* Quand les annonces ne sont pas faites de vive voix, il
faut s’assurer en répondant aux questions d’un
adversaire qu’il a bien connaissance des annonces faites.
C. Rappel après
le Passe final
1. Après le Passe final, chaque joueur de la défense a le droit de demander si c’est à lui d’entamer
(voir Lois 47 E et 41).
2. Le déclarant** ou n’importe quel joueur de la défense
peut, à son premier tour de jouer, exiger
que toutes les déclarations précédentes lui soient
répétées* (voir Lois 41B et 41C). Comme en B ci dessus,
le joueur n’a le droit ni de demander un rappel partiel ni
d’arrêter ce rappel.
** Le premier tour de jouer du déclarant est du mort à moins
qu’il n’accepte une entame hors tour.
D. Qui peut
rappeler les annonces
Seul un adversaire a le droit de répondre à une demande de
rappel* des annonces.
E. Correction
d’une erreur dans le rappel
Tous les joueurs, y compris le mort ou un joueur obligé par
la Loi de passer, ont la responsabilité de
corriger immédiatement des erreurs dans un rappel* des
annonces (Voir Loi 12C1 lorsqu’un rappel
non corrigé des annonces cause un dommage).
F. Explication
des déclarations
1. Pendant les annonces et avant le Passe final, tout
joueur peut, mais uniquement à son tour de
déclarer, demander une explication des annonces précédentes
des adversaires. Il est en droit de se
renseigner sur :
- des déclarations effectivement faites,
- des déclarations possibles dans ce cas mais non faites,
- les inférences du choix exercé quand elles résultent
d’une entente entre partenaires. Sauf demande
contraire de l’arbitre, les réponses devraient être données
par le partenaire du joueur qui a fait la
déclaration concernée. Le partenaire d’un joueur posant une
question n’a pas le droit de poser de
question supplémentaire avant son tour de déclarer ou de
jouer. La Loi 16 peut être appliquée et
l’organisme responsable peut établir des règlements pour
que les explications soient écrites*.
* Pour la FFB, cette exigence n’existe que si des écrans
sont utilisés.
2. Après le Passe final et pendant toute la période du jeu
de la carte, n’importe quel joueur (sauf le
mort) est autorisé à son propre tour de jouer (de sa main
ou du mort pour le déclarant) à demander
des explications sur les annonces adverses. De plus, le
déclarant peut demander une explication sur
les conventions du jeu de la carte de la défense. Les
explications devraient être données
conformément au paragraphe 1 ci-dessus et par le partenaire
du joueur dont l’action est expliquée.
3. Conformément à 1 et 2 ci-dessus un joueur peut se renseigner
sur une seule déclaration mais la
Loi 16B1 peut s’appliquer.
4. Si par la suite un joueur réalise que sa propre
explication était erronée ou incomplète, il doit
appeler l’arbitre immédiatement. L’arbitre applique la Loi
21B ou la Loi 40B4.
5. (a) Un joueur dont le partenaire a donné une explication
erronée n’est pas autorisé à corriger
cette erreur pendant les annonces et ne doit indiquer
d’aucune manière qu’une erreur a été
commise. Une « erreur d’explication » inclut ici un défaut
d’alerte ou d’annonce requise par le
règlement ou une alerte (ou annonce) que le règlement
n’impose pas.
(b) Le joueur doit appeler l’arbitre et informer ses
adversaires qu’à son avis, l’explication de son
partenaire était erronée (voir Loi 75) mais seulement à la première
possibilité légale, à savoir :
(i) pour un joueur de la défense, à la fin du jeu
(ii) pour le déclarant ou le
mort, après le dernier Passe des annonces.
6. Si l’arbitre juge qu’un joueur a fondé une action sur
une information erronée donnée par un
adversaire, voir, selon le cas, Loi 21 ou Loi 47E.
G. Procédure incorrecte
1. Il est inconvenant de poser une question dans le but
d’en faire profiter le partenaire.
2. A moins que l’organisme responsable ne l’autorise**, un
joueur ne peut consulter ni sa propre feuille de
conventions ni ses notes pendant les périodes des annonces
et du jeu, mais voir Loi 40B2(b).
** Ce n’est pas le cas de la FFB.
Déclaration
fondée sur une information erronée
A. Déclaration
fondée sur la propre incompréhension du joueur
Un joueur n’a aucun recours s’il a fait une déclaration
fondée sur sa propre incompréhension.
B. Déclaration
fondée sur une information erronée donnée par un adversaire
1. (a) Jusqu’à la fin de la période des annonces et à
condition que son partenaire n’ait pas déclaré
consécutivement, un joueur peut changer une déclaration
sans autre rectification pour son camp si
l’arbitre juge que la décision de faire cette annonce
aurait bien pu être influencée par une information
erronée donnée par un adversaire (voir Loi 17E). Ne pas
alerter immédiatement si l’alerte est requise
par l’organisme responsable, est considéré comme une
information erronée.
(b) L’arbitre doit présumer qu’il s’agit plutôt d’une
explication erronée que d’une déclaration erronée,
sauf s’il a la preuve du contraire.
2. Quand un joueur choisit de changer une déclaration à
cause d’une information erronée (comme
dans 1. ci-dessus), son Adv.G
peut alors à son tour changer toute déclaration consécutive qu’il a pu
faire sans autre conséquence ; mais si à la fin de la donne
l’arbitre juge que la déclaration retirée a
transmis une information lésant le camp non fautif, la Loi
16D s’applique.
3. Quand il est trop tard pour changer une déclaration et
que l’arbitre juge que le camp fautif a tiré
avantage de l’irrégularité, il attribue une marque ajustée.
Procédure une
fois les annonces terminées
A. Fin des
annonces
Les annonces se terminent quand :
1. les quatre joueurs ont passé (mais voir Loi 25). Les
mains sont remises dans l’étui sans être jouées.
On ne doit pas redonner.
2. un ou plusieurs joueurs ayant enchéri, il y a trois
Passe consécutifs en rotation après la dernière
enchère. La dernière enchère devient le contrat (mais voir
Loi 19D).
B. Fin de la période
des annonces
1. La période des annonces se termine quand, après la fin
des annonces telle que définie en A2,
n’importe quel joueur de la défense rend l’entame visible.
(Si l’entame est hors tour, voir Loi 54).
L’intervalle entre la fin des annonces et la fin de la
période des annonces constitue la période de
clarification.
2. Si aucun joueur n’enchérit (voir A1), la période des
annonces se termine quand les quatre mains ont
été remises dans l’étui.
Connaissance
d’un éventuel dommage
Chaque fois que, de l’avis de l’arbitre, un joueur fautif
aurait pu savoir au moment de son irrégularité
qu’elle pourrait léser le camp non fautif, il exige que les
annonces et le jeu continuent (s’ils ne sont pas
terminés). A la fin du jeu l’arbitre attribue une marque
ajustée s’il juge que le camp fautif a tiré avantage
de l’irrégularité*.
* Comme, par exemple, par le Passe obligé du partenaire.
Carte exposée ou
attaquée avant la période du jeu
Quand, durant la période des annonces, l’arbitre détermine
qu’à cause de l’erreur d’un joueur, une
ou
plusieurs cartes de la main de ce joueur étaient placées de telle façon que
leur face aurait pu être
vue par son partenaire, l’arbitre exige que chacune de ces
cartes soit laissée face visible sur la table
jusqu’à la fin de la période des annonces.
L’information provenant de cartes ainsi exposées est
autorisée pour le camp non fautif mais non
autorisée pour le camp fautif.
Si le joueur fautif devient le déclarant ou le mort il
reprend les cartes dans son jeu. Si le joueur fautif
devient un joueur de la défense, toutes ces cartes
deviennent des cartes pénalisées (voir Loi 50),
puis :
A. Petite carte
non attaquée prématurément
S’il s’agit d’une seule carte d’un rang inférieur à un
honneur et non attaquée prématurément, il n’y a
pas d’autre arbitrage.
B. Un seul
honneur ou une carte attaquée prématurément
S’il s’agit d’un seul honneur ou d’une carte attaquée
prématurément, le partenaire du joueur fautif
doit passer à son prochain tour de déclarer. La Loi 23 –
quand un Passe lèse le camp non fautif –
s’applique.
C. Deux cartes
ou plus sont exposées
Si deux cartes ou plus sont exposées, le partenaire du
joueur fautif doit passer à son prochain tour
de déclarer (voir Loi 23 quand un Passe lèse le camp non
fautif).
Changements de
déclaration légaux ou illégaux
A. Déclaration
non intentionnelle
1. Un joueur peut remplacer une déclaration non
intentionnelle par sa déclaration intentionnelle :
- si son partenaire n’a pas fait une déclaration ultérieure
;
- s’il le fait ou tente de le faire sans pause pour
réfléchir.
La deuxième déclaration (intentionnelle) est maintenue et
assujettie à la Loi appropriée.
2. Aucun changement de déclaration ne peut être fait si le
partenaire a déclaré par la suite.
3. Aucun changement ne peut intervenir après la fin de la
période des annonces (voir Loi 22).
4. Si un changement est autorisé, l’Adv.G
peut retirer toute déclaration faite après la première
déclaration. Toute information provenant de la déclaration
retirée par l’Adv.G n’est autorisée que pour
son camp. Il n’y a pas d’autre arbitrage.
B. Déclaration
intentionnelle
1. Une déclaration de remplacement non autorisée selon A
ci-dessus peut être acceptée par l’Adv.G. (Elle
est acceptée si l’Adv.G déclare
volontairement sur la déclaration de remplacement). La première
déclaration est alors retirée, la seconde déclaration est
maintenue et les annonces continuent.
2. Si 1. ci-dessus ne s’applique pas, une déclaration de
remplacement non autorisée en A est annulée. La
déclaration initiale est maintenue et les annonces
continuent.
3. La Loi 16D s’applique à une déclaration retirée ou
annulée.
Déclaration
retirée, restrictions d’attaque
Lorsqu’un joueur fautif retire une déclaration et choisit
une déclaration finale différente* à ce tour, et
qu’il devient un joueur de la défense :
* Une déclaration répétée avec une signification très
différente doit être assimilée à une déclaration
différente.
A. Déclaration
se rapportant à une ou plusieurs couleurs toutes précisées
1. Si toutes les couleurs ont été spécifiées par le même
joueur au cours des annonces légales, il n’y a pas
de restriction d’attaque mais voir Loi 16D.
2. Si au moins une couleur précisée dans la déclaration retirée
n’a pas été spécifiée par le même joueur
au cours des annonces légales, alors, au premier tour
d’attaquer (qui peut être l’entame) du partenaire
du joueur fautif,
Le déclarant peut, soit :
(a) exiger du partenaire du joueur fautif qu’il attaque
cette couleur (s’il y en a plusieurs le déclarant
choisit laquelle) ; soit :
(b) interdire au partenaire du joueur fautif d’attaquer
cette couleur, ou une seule d’entre elles s’il y en a
plusieurs. Cette interdiction subsiste tant que le partenaire
du joueur fautif conserve la main.
B. Autres
déclarations retirées
Pour les autres déclarations retirées, le déclarant peut
interdire au partenaire du joueur fautif
d’attaquer une (et une seule) couleur de son choix à son
premier tour d’attaquer, y compris l’entame.
Cette interdiction subsiste tant que le partenaire du
joueur fautif conserve la main.
Enchère
insuffisante
A. Enchère
insuffisante acceptée
1. Toute enchère insuffisante peut être acceptée
(considérée comme légale) au gré de l’Adv.G du
joueur fautif. Elle est acceptée si cet adversaire déclare.
2. Si un joueur fait une enchère insuffisante hors tour, la
Loi 31 s’applique.
B. Enchère
insuffisante non acceptée
Si une enchère insuffisante, faite à son tour, n’est pas
acceptée (voir A), elle doit être remplacée par
une déclaration légale (mais voir 3 ci-après). Alors :
1. (a) les annonces continuent sans autre conséquence (la
Loi 16D ne s’applique pas mais voir D ciaprès)
- si l’enchère insuffisante est remplacée par l’enchère suffisante
la moins forte dans la même
dénomination
- et que, de l’avis de l’arbitre, l’enchère insuffisante et
l’enchère de remplacement ne sont
indéniablement pas artificielles :
(b) si, sauf comme dans (a), l'enchère insuffisante est
remplacée par une déclaration légale qui, de
l'avis de l’arbitre, a la même signification* ou une
signification plus précise que celle de l’enchère
insuffisante (une telle signification étant entièrement
contenue dans les significations possibles de
l'enchère insuffisante), les annonces continuent sans autre
conséquence, mais voir D ci-après ;
2. en dehors des dispositions de B1 ci-dessus, si l’enchère
insuffisante est remplacée par une enchère
suffisante ou par un Passe, le partenaire du joueur fautif
doit passer jusqu’à la fin des annonces (es
restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être
appliquées, et voir Loi 23) ;
3. en dehors des dispositions de B1(b)
ci-dessus, si le joueur fautif tente de remplacer son enchère
insuffisante par Contre ou Surcontre, cette déclaration est
annulée, le joueur fautif doit la remplacer
comme autorisé par ce qui précède et son partenaire doit
alors passer jusqu’à la fin des annonces (les
restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être
appliquées, et voir Loi 23) ;
4. si le joueur fautif tente de remplacer l’enchère
insuffisante par une autre enchère insuffisante et que
l’Adv.G n’accepte pas l’enchère
insuffisante de remplacement comme A l’y autorise, l’arbitre décide
comme en 3 ci-dessus.
* La signification d’une déclaration (les informations
qu’elle transmet) est la connaissance de ce qu’elle
montre et de ce qu’elle exclut.
C. Remplacement
prématuré
Si le joueur fautif remplace son enchère insuffisante avant
qu’un arbitrage n’ait été rendu, son
remplacement est maintenu, à moins que l’enchère
insuffisante ne soit acceptée comme autorisé en A ci dessus.
L’arbitre applique à la déclaration de remplacement le
traitement approprié prévu par ce qui
précède.
D. Le camp non
fautif a subi un dommage
Si, suite à l’application de B1, l’arbitre juge à la fin du
jeu que sans l’aide de l’enchère insuffisante le
résultat de la donne aurait pu être différent et que de ce
fait le camp non fautif a subi un dommage (voir
Loi 12B1), il attribue une marque ajustée. En ajustant la
marque il devrait chercher à établir le plus
précisément possible le résultat probable de la donne si
l’enchère insuffisante n’avait pas eu lieu.
Déclaration considérée comme faite au tour de parole
A. L’Adv. D est
obligé de passer
Une déclaration est considérée comme faite au tour de
parole quand elle est faite par un joueur alors
que c’est au tour de l’Adv. D de déclarer et que la Loi
oblige ce dernier à passer.
B. Déclaration
faite au tour correct annulant une déclaration hors tour
Si un joueur déclare à son tour de parole avant qu’une
déclaration hors tour d’un adversaire n’ait été
arbitrée, alors :
- cette déclaration est considérée comme faite au tour de
parole. Elle annule le droit à l’arbitrage de
la déclaration hors tour.
- les annonces se poursuivent comme si l’adversaire n’avait
pas déclaré à ce tour, mais la Loi 16D2
s’applique.
Procédure suite
à une déclaration hors tour
A. Perte du
droit à une rectification
Suite à une déclaration hors tour, l’Adv. G du joueur fautif
peut choisir de déclarer, perdant ainsi le
droit à rectification.
B. Déclaration
hors tour annulée
A moins que A ci-dessus ne s’applique, une déclaration hors
tour est annulée et la parole revient au
joueur dont c’est le tour de déclarer. Le joueur fautif
peut faire toute déclaration légale à son tour de
parole, mais son camp peut être assujetti aux dispositions
des Lois 30, 31 et 32.
C. Déclaration
hors tour artificielle
Si une déclaration hors tour est artificielle, les dispositions
des Lois 30, 31 et 32 seront appliquées aux
dénominations spécifiées et non à celles nommées.
Passe hors tour
Quand un Passe hors tour est annulé, l’option prévue Loi
29A n’ayant pas été choisie, les dispositions
suivantes s’appliquent (si le Passe est artificiel, voir C)
:
A. Avant qu’un
des joueurs n’ait enchéri
Quand un joueur a passé hors tour avant qu’un joueur n’ait
enchéri, le joueur fautif doit passer à son
prochain tour de déclarer et la Loi 23 peut être appliquée.
B. Après qu’un
des joueurs a enchéri
1. Quand un Passe hors tour est fait après qu’un joueur a
enchéri et que c’était au tour de l’Adv. D du
joueur fautif de déclarer, le joueur fautif doit passer à
son prochain tour de déclarer.
2. (a) Quand un Passe hors tour est fait après qu’un joueur
a enchéri et que c’était au tour du
partenaire du joueur fautif de déclarer, le joueur fautif
doit passer jusqu’à la fin des annonces et la Loi
23 peut être appliquée.
(b) Le partenaire du joueur fautif peut faire n’importe
quelle enchère suffisante, ou passer, mais il
n’est pas autorisé à contrer ou à
surcontrer à ce tour et la Loi 23 peut être appliquée.
3. Quand un Passe hors tour est fait après qu’un joueur a
enchéri et que c’était au tour de l’Adv. G du
joueur fautif de déclarer, il est considéré comme un
changement de déclaration. La Loi 25 s’applique.
C. Quand le
Passe est artificiel
Quand un Passe hors tour est artificiel ou est un Passe sur
une déclaration artificielle, la Loi 31 et non
cette Loi s’applique.
Enchère hors
tour
Quand, hors tour, un joueur a :
- soit enchéri,
- soit fait un Passe artificiel,
- soit passé sur la déclaration artificielle de son
partenaire (voir Loi 30C),
et que sa déclaration est annulée, l’option prévue Loi 29A
n’ayant pas été choisie, les dispositions
suivantes s’appliquent :
A. Quand c’était
au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer
Quand le joueur fautif a déclaré, lorsque c’était au tour
de parole de l’Adv. D, alors :
1. si cet adversaire passe, le joueur fautif doit répéter
la déclaration faite hors tour. Si cette déclaration
est légale, il n’y a pas de rectification.
2. si cet adversaire fait une enchère légale*, s’il contre
ou surcontre, le joueur fautif peut faire n’importe
quelle déclaration légale ; si cette déclaration
(a) répète la dénomination** de l’enchère hors tour, le
partenaire du joueur fautif doit passer à son
prochain tour de déclarer (voir Loi 23).
(b) ne répète pas la dénomination** de l’enchère hors tour,
ou si la déclaration hors tour était un
Passe artificiel ou un Passe sur la déclaration
artificielle du partenaire, les restrictions d’attaque de la
Loi 26 peuvent être appliquées et le partenaire du joueur
fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces
(voir Loi 23).
* Une déclaration illégale faite par l’Adv. D est arbitrée
comme d’habitude.
** Mais voir Loi 29C
B. Quand c’était
au tour du partenaire ou de l’Adv. G du joueur fautif de déclarer
Quand le joueur fautif a déclaré alors que c’était au tour
de son partenaire ou, s’il n’avait pas déclaré
auparavant***, alors que c’était au tour de son Adv.G de déclarer, le partenaire du joueur fautif doit
passer jusqu’à la fin des annonces (voir Loi 23 quand le
Passe lèse le camp non fautif). Les
restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être
appliquées.
*** Des déclarations ultérieures quand c’est au tour de
l’Adv. G de déclarer sont traitées comme des
changements de déclaration et la Loi 25 s’applique.
Contre ou
Surcontre hors tour
Un Contre ou un Surcontre hors tour peut être accepté par
l’Adv. G du joueur fautif (voir Loi 29A), à
l’exception d’un Contre ou d’un Surcontre inadmissible qui
ne peut jamais l’être (voir Loi 36 si l’Adv. G
déclare néanmoins). Si la déclaration hors tour n’est pas
acceptée, elle est annulée, les restrictions
d’attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées et :
A. C’était au
tour du partenaire du joueur fautif de déclarer
Si un Contre ou un Surcontre hors tour a été fait quand
c’était au tour du partenaire du joueur fautif de
déclarer, le partenaire du joueur fautif doit passer
jusqu’à la fin des annonces (voir Loi 23 si le Passe
cause un dommage au camp non fautif).
B. C’était au
tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer
Si un Contre ou un Surcontre hors tour a été fait quand
c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de
déclarer :
1. si l’Adv. D du joueur fautif passe, ce dernier doit
répéter son Contre ou son Surcontre hors tour à
moins qu‘il ne soit inadmissible (dans ce cas la Loi 36
s’applique) et il n’y a pas de rectification.
2. si l’Adv. D du joueur fautif enchérit, contre ou
surcontre, le joueur fautif peut à son tour de parole
faire n’importe quelle déclaration légale mais le
partenaire du joueur fautif doit passer jusqu’à la fin
des annonces. Voir Loi 23 si le Passe cause un dommage au
camp non fautif.
Déclarations
simultanées
Une déclaration faite simultanément avec celle du joueur
dont c’était le tour de déclarer est
considérée comme une déclaration consécutive.
Conservation du
droit de déclarer
Quand une déclaration a été suivie de trois Passe
consécutifs, l’un ou plusieurs d’entre eux étant hors
tour, la Loi 17E2 s’applique.
Déclarations
inadmissibles
Les déclarations suivantes sont inadmissibles :
1. un Contre ou un Surcontre interdit par la Loi 19. La Loi
36 s’applique.
2. une enchère, un Contre ou Surcontre par un joueur obligé
de passer. La Loi 37 s’applique.
3. une enchère au dessus du palier de sept. La Loi 38
s’applique.
4. une déclaration après le Passe final. La Loi 39
s’applique.
Contres ou
surcontres inadmissibles
A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage
Si l’Adv.G du joueur fautif
déclare avant qu’un Contre ou Surcontre inadmissible n’ait donné lieu à
arbitrage, la déclaration inadmissible et les suivantes sont
annulées. La parole revient au joueur dont
c’était le tour de déclarer et les annonces continuent
comme s’il n’y avait pas eu d’irrégularité. Les
restrictions d’attaque de la Loi 26 ne s’appliquent pas.
B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage
Quand A ci-dessus ne s’applique pas :
1. tout Contre ou Surcontre interdit par la Loi 19 est
annulé.
2. le joueur fautif doit faire une déclaration légale, les
annonces continuent, et le partenaire du joueur
fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces.
3. la Loi 23 peut être appliquée. Les restrictions
d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées.
4. si la déclaration est faite hors tour, la parole revient
au joueur dont c’était le tour de déclarer ; le
joueur fautif peut à son tour de parole faire n’importe
quelle déclaration légale et son partenaire doit
passer jusqu’à la fin des annonces. La Loi 23 peut être
appliquée. Les restrictions d’attaque de la Loi 26
peuvent être appliquées.
Action en
violation de l’obligation de passer
A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage
Si un joueur dans l’obligation de passer:
- enchérit,
- contre ou surcontre (conformément à la Loi 19A1 ou 19B1)
- et que l’Adv.G du joueur fautif
déclare avant que l’arbitre n’ait statué, cette déclaration et toutes les
suivantes sont maintenues.
Si le joueur fautif devait passer jusqu’à la fin des
annonces, il doit toujours passer aux tours suivants. Les
restrictions d’attaque de la Loi 26 ne s’appliquent pas.
B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage
Quand A ci-dessus ne s’applique pas :
1. toute enchère, Contre ou Surcontre fait par un joueur
obligé par la Loi de passer est annulé.
2. la déclaration inadmissible doit être remplacée par un
Passe, les annonces continuent et chaque
membre du camp fautif doit passer jusqu’à la fin des
annonces.
La Loi 23 peut être appliquée. Les restrictions d’attaque
de la Loi 26 peuvent être appliquées.
Enchère
au-dessus du palier de 7
A. Aucun jeu
autorisé
Il n’est jamais permis de jouer un contrat au dessus du
palier de sept.
B. Enchère et déclarations suivantes annulées
Une enchère au-dessus du palier de 7 est annulée ainsi que
toutes les déclarations suivantes.
C. Le camp
fautif doit passer
La déclaration inadmissible doit être remplacée par un
Passe ; à moins qu’elles ne soient terminées les
annonces continuent et chaque membre du camp fautif doit
passer jusqu’à la fin des annonces.
D. Éventuelle
impossibilité de recours aux Lois 23 et 26
La Loi 23 ainsi que les restrictions d’attaque de la Loi 26
peuvent s’appliquer, mais si l’Adv.G du joueur
fautif avait déclaré après l’infraction et avant arbitrage
il n’y a pas de recours possible à ces lois.
Déclaration
après le Passe final
A. Déclarations
annulées
Toutes les déclarations faites après le Passe final sont
annulées.
B. Passe d’un
joueur de la défense ou n’importe quelle déclaration du camp du déclarant
Si l’Adv.G du joueur fautif
déclare avant arbitrage ou si l’infraction est un Passe d’un joueur de la
défense
ou n’importe quelle déclaration par le futur déclarant ou
mort, il n’y pas d’autre conséquence.
C. Autre action
d’un joueur de la défense
Si l’Adv.G du joueur fautif n’a
pas déclaré après l’infraction et si l’infraction est une enchère, un Contre ou
Surcontre d’un joueur de la défense, les restrictions
d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées.
Entente entre
partenaires
A.
Agrément d’un système au sein d’une paire
1. (a) Le système pratiqué par une paire peut être convenu
explicitement par la discussion,
implicitement par l’expérience ou la connaissance
réciproque des joueurs.
(b) Avant le début du jeu, chaque paire doit informer ses
adversaires de ses agréments. L’organisme
responsable définit la procédure correcte*.
2. Les informations transmises au partenaire par ces
agréments doivent l’être via les déclarations, le
jeu et les caractéristiques de la donne en cours.
Chaque joueur est en droit de tenir compte des annonces légales
et, sous réserve des restrictions
prévues dans ces lois, des cartes vues. Il est en droit
d’utiliser toute information qualifiée d’autorisée
dans ces lois (voir Loi 73C)
3. Un joueur peut déclarer ou jouer de n’importe quelle
façon sans l’annoncer au préalable à condition
que cette déclaration ou ce jeu ne soient pas fondés sur un
agrément occulte (voir Loi 40C1)
B.
Entente particulière entre partenaires
1. (a) L’organisme responsable peut requalifier en «
entente particulière entre partenaires » certains
agréments entre partenaires. Il y a entente particulière
entre partenaires si l’organisme responsable
estime qu’elle pourrait ne pas être aisément comprise et
envisagée par un nombre significatif de
joueurs du tournoi.
(b) Qu’il soit explicite ou implicite un agrément entre
partenaires constitue une entente entre
partenaires. A moins que l’organisme responsable n’en
décide autrement, une convention fait partie
des agréments et traitements constituant une entente
particulière entre partenaires ; c’est le cas de
toute déclaration artificielle.
2. (a) L’organisme responsable est habilité à interdire ou
autoriser (sans restriction ou sous
conditions) toute entente particulière entre partenaires**.
Il peut imposer et règlementer l’utilisation
d’une feuille de conventions***, avec ou sans feuillets
supplémentaires, reprenant l’ensemble des
agréments des partenaires. L’organisme responsable peut
prescrire des procédures d’alerte ou
d’autres façons de dévoiler le système d’une paire*. Il
peut modifier l’obligation générale stipulant
que la signification d’une déclaration ou d’un jeu ne doit
pas varier en fonction du joueur qui le
produit (un tel
règlement ne doit restreindre ni le style ni le jugement, mais seulement la
méthode).
(b) A moins que l’organisme responsable n’en décide
autrement** un joueur n’est pas autorisé à
consulter sa propre feuille de
conventions après le début de la période des annonces et jusqu’à la fin
du jeu ; les joueurs du camp du déclarant (et eux seuls) peuvent néanmoins consulter leur propre
feuille de conventions pendant la période de clarification.
(c) A moins que l’organisme responsable n’en décide
autrement** un joueur peut consulter la feuille
de conventions des adversaires
(i) avant le début des annonces,
(ii) pendant la période de
clarification, et
(iii) pendant les annonces et le
jeu mais seulement à son tour d’annoncer ou de jouer.
(d) L’organisme responsable peut restreindre l’utilisation
d’annonces artificielles psychiques***.
* Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme responsable,
la procédure est définie dans le Règlement
National des Compétitions.
** Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme
responsable, la réglementation concernant l’usage des
conventions d’enchères et les systèmes autorisés est exposée
dans le Règlement National des
Compétitions.
*** L’emploi de la feuille de convention est demandé par la
FFB.
3. L’organisme responsable peut interdire**** à une paire
de modifier ses agréments concernant les
annonces ou le jeu suite à une question posée, une réponse
à une question ou n’importe quelle
irrégularité.
4. Si un camp subit un dommage suite au manquement des
adversaires de dévoiler la signification
d’une annonce ou d’un jeu comme requis par ces lois, il a
droit à une rectification sous la forme de
l’attribution d’une marque ajustée.
5. Quand un camp subit un dommage suite à l’utilisation par
un adversaire d’une entente particulière
ne respectant pas le règlement du tournoi, la marque sera ajustée.
Un camp ne respectant pas ce
règlement peut subir une pénalité de procédure.
6. (a) En expliquant la signification d’une déclaration ou
d’un jeu du partenaire suite à une question
d’un adversaire (voir Loi 20), un joueur doit révéler toute
information particulière qui lui a été
transmise grâce à l’agrément convenu ou à l’expérience de
la paire. Mais il n’est pas tenu de révéler
les inférences tirées de son savoir ou de son expérience de
sujets généralement connus des
bridgeurs.
(b) L’arbitre attribue une marque ajustée si un adversaire
a subi un dommage du fait qu’une
information cruciale pour son choix d’action n’a pas été
donnée lors d’une explication.
C. Dérogation au
système et psychique
1. Un joueur peut déroger aux agréments de son camp mais à
condition que son partenaire n’ait pas
plus de raison que les adversaires d’être conscient de la
dérogation. Des dérogations répétées créent
une entente implicite qui fait dès lors partie du système
de la paire et doit être révélée
conformément au règlement régissant l’explication du
système. Si l’arbitre juge qu’une connaissance
non divulguée a porté préjudice aux adversaires il
attribuera une marque ajustée et il peut imposer
une pénalité de procédure.
2. En dehors de ce qui précède, aucun joueur n’a la moindre
obligation de révéler aux adversaires
qu’il a dérogé au système annoncé.
3. (a) A moins que l’organisme responsable ne le
permette**, aucune aide pour la mémorisation, le calcul
ou la technique n’est autorisée que ce soit pendant la
période des annonces ou celle du jeu de la carte.
(b) Des manquements répétés à l’obligation de révéler les
agréments de la paire peuvent être pénalisés.
* Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme responsable,
la procédure d’alerte est définie dans le
Règlement National des Compétitions.
** Ce n’est pas le cas de la FFB.
*** Pour les épreuves FFB, voir le Règlement National des
Compétitions.
**** La FFB interdit de tels agréments sauf suite à une
irrégularité adverse.
Début
du jeu de la carte
A.
Entame face cachée
Après une enchère, un Contre ou un Surcontre suivi de trois
Passe en rotation, l’Adv. G du déclarant
présumé entame face cachée*. L’entame face cachée ne peut
être retirée que sur instruction de
l’arbitre et après une irrégularité (voir Loi 47E2). La
carte retirée doit être remise dans la main du
joueur de la défense.
B.
Rappel des annonces et questions
Avant que l’entame ne soit rendue visible, le partenaire du
joueur qui entame et le déclarant présumé
(mais pas le mort présumé) peuvent chacun exiger un rappel
des annonces, ou demander l’explication
d’une déclaration d’un adversaire (voir Loi 20F2 et 20F3).
Le déclarant** ou n’importe quel joueur de
la défense peut, à son premier tour de jouer une carte,
exiger un rappel des annonces ; ce droit
expire quand il joue.
Les joueurs de la défense (assujettis à la Loi 16) et le
déclarant gardent le droit de demander des
explications pendant toute la période du jeu de la carte,
chacun à son*** tour de jouer.
C.
Entame rendue visible
Après cette période de clarification :
- l’entame est rendue visible,
- la période du jeu de la carte commence irrévocablement,
- la main du mort est étalée (mais voir Loi 54A pour une
entame hors tour face visible).
Lorsqu’il est trop tard pour se faire répéter les annonces
(voir B ci-dessus), le déclarant ou n’importe
quel joueur de la défense, à son tour*** de jouer, est en
droit d’être informé de la nature du contrat et
si, mais pas par qui, il est contré ou surcontré.
D.
La main du mort
L’entame rendue visible, le mort étale sa main devant lui
sur la table en disposant les cartes faces
visibles :
- par couleur,
- en colonnes et en longueur dirigées vers le déclarant,
- classées selon leur rang (la plus petite vers le
déclarant).
Les atouts sont placés à droite du mort. Le déclarant joue
les cartes de sa main et celles du mort.
* L’organisme responsable peut spécifier que les entames
soient faites face visible. (La FFB exige qu’elles
soient faites face cachée)
** Le premier tour de jouer du déclarant est du mort à
moins qu’une entame hors tour n’ait été
acceptée.
*** A son tour de jouer du mort ou de sa main, le déclarant
peut poser des questions.
Droits
du mort
A.
Droits irrévocables
1. Le mort a le droit de donner des informations en
présence de l’arbitre sur un fait ou une Loi.
2. Il peut tenir le compte des levées gagnées ou perdues.
3. Il joue les cartes du mort en tant qu’agent du
déclarant, sur ses indications (voir Loi 45F si le mort
suggère un jeu).
B.
Droits sous condition
Le mort peut exercer d’autres droits sous réserve des
limitations mentionnées dans la Loi 43.
1. Le mort peut demander au déclarant (mais non à un joueur
de la défense), qui n’a pas fourni à une
levée, s’il a une carte de la couleur attaquée.
2. Il peut essayer d’empêcher le déclarant de commettre une
irrégularité.
3. Il peut attirer l’attention sur n’importe quelle
irrégularité, mais seulement après la fin du jeu de la
carte.
Limitations
des droits du mort
Sauf spécifications contraires de la Loi 42 :
A.
Limitations
1. (a) à moins qu’un autre joueur n’ait attiré l’attention
sur une irrégularité, le mort ne devrait pas
prendre l’initiative d’un appel à l’arbitre pendant le jeu.
(b) le mort n’est pas autorisé à attirer l’attention sur
une irrégularité durant le jeu.
(c) le mort ne doit ni participer au jeu, ni communiquer au
déclarant une quelconque information sur
le jeu.
2. (a) le mort n’est pas autorisé à échanger les mains avec
le déclarant.
(b) le mort n’est pas autorisé à quitter sa place pour
regarder le déclarant jouer.
(c) le mort n’est pas autorisé à regarder, de sa propre
initiative, le jeu d’un joueur de la défense.
B.
En cas de violation
1. le mort est passible de pénalités selon la Loi 90 pour
toute violation des limitations énumérées en
A1 et A2.
2. si le mort, après violation des limitations énumérées en
A2 :
(a) prévient le déclarant de ne pas attaquer de la mauvaise
main, n’importe lequel des joueurs de la
défense peut choisir de quelle main le déclarant devra
attaquer.
(b) est le premier à demander au déclarant si le jeu d’une
carte de sa main constitue une renonce,
le déclarant doit la remplacer par une carte correcte si
son jeu était illégal ; dans ce cas les
dispositions de la Loi 64 s’appliquent comme si la renonce
avait été consommée.
3. si le mort, après violation des limitations énumérées en
A2, est le premier à attirer l’attention sur
une irrégularité d’un des joueurs de la défense, il n’y a
aucune conséquence. Le jeu continue comme
s’il n’y avait eu aucune irrégularité. A la fin du jeu voir
Loi 12B1.
Déroulement
et procédure du jeu
A.
L’attaque
Le joueur qui attaque une levée peut jouer n’importe quelle
carte de sa main (à moins qu’il ne soit
soumis à une restriction suite à une irrégularité commise
par son camp).
B. Jeux suivants
pour une levée
Après l’attaque, chacun des autres joueurs joue une carte à
son tour et les quatre cartes ainsi jouées
constituent une levée. (Pour la manière de jouer les cartes
et d’arranger les levées voir les Lois 45 et
65 respectivement).
C. Obligation de
fournir à la couleur
En jouant pour une levée chaque joueur doit, si possible,
fournir. Cette obligation a priorité sur toutes
les autres exigences de ces Lois.
D. Impossibilité
de fournir à la couleur
S’il ne peut pas fournir, un joueur peut jouer n’importe
quelle carte (à moins qu’il ne soit soumis à
une restriction suite à une irrégularité commise par son
camp).
E. Levées
contenant des atouts
Une levée contenant de l’atout est gagnée par le joueur qui
a joué l’atout le plus fort.
F. Levée ne
contenant pas d’atouts
Une levée qui ne contient pas d’atout est gagnée par le
joueur qui a fourni la plus forte carte de la
couleur attaquée.
G. Attaque des
levées après la première levée
L’attaque pour la levée suivante se fait de la main qui a
gagné la levée précédente.
Carte jouée
A. Jeu de la
carte d’une main
Chaque joueur, excepté le mort, joue une carte en la
détachant de sa main et en la plaçant face
visible* sur la table, juste devant lui.
B. Jeu de la
carte du mort
Le déclarant joue une carte du mort en la nommant, après
quoi le mort la prend et la place face
visible sur la table. En jouant de la main du mort le
déclarant peut, si nécessaire, prendre lui-même
la carte souhaitée.
C. Jeu
obligatoire d’une carte
1. Une carte d’un joueur de la défense, tenue de manière
qu’il soit possible à son partenaire d’en voir
la face, doit être jouée dans la levée en cours. (S’il a
déjà joué une carte légale dans la levée en
cours, voir Loi 45E).
2. Le déclarant doit jouer une carte de sa main :
si (a) elle est tenue face visible, touchant ou presque la
table ;
ou si (b) elle est maintenue dans une position indiquant
qu’elle a été jouée.
3. Une carte du mort doit être jouée si elle a été
délibérément touchée par le déclarant, sauf dans
l’intention soit de ranger les cartes du mort soit
d’atteindre une carte au-dessus ou en dessous de la
ou des cartes touchées.
4. (a) une carte doit être jouée si un joueur la nomme ou
la désigne autrement comme étant celle
qu’il se propose de jouer.
(b) A moins que son partenaire n’ait joué une carte par la
suite, un joueur peut changer une
désignation non intentionnelle s’il le fait sans pause pour
réfléchir. Si un adversaire a joué à son tour
une carte régulière avant ce changement de désignation, cet
adversaire peut retirer la carte ainsi
jouée, la remettre dans son jeu et la remplacer par une
autre (Voir Lois 47D et 16D1).
5. On peut être obligé de jouer une carte pénalisée,
principale ou secondaire (voir Loi 50 ou 51).
D. Carte mal
jouée par le mort
Si le mort place dans la position jouée une carte que le
déclarant n’a pas nommée, la carte doit être
retirée si l’attention y a été attirée avant que chaque
camp n’ait joué pour la levée suivante. Un
joueur de la défense peut reprendre et remettre dans son
jeu une carte jouée après l’erreur mais
avant que l’attention n’y ait été attirée ; si l’Adv. D du
déclarant change sa carte, le déclarant peut
changer la carte qu’il avait jouée après lui dans cette
levée (voir Loi 16D).
E. Cinquième
carte jouée dans une levée
1. Une cinquième carte jouée dans une levée par un joueur
de la défense devient une carte pénalisée
assujettie à la Loi 50, à moins que l’arbitre n’estime
qu’elle a été attaquée, auquel cas la Loi 53 ou la
Loi 56 s’applique.
2. Quand le déclarant joue une cinquième carte dans une
levée de sa main ou du mort, elle est remise
dans la main d’origine sans autre conséquence, à moins que
l’arbitre n’estime qu’elle a été attaquée,
auquel cas la Loi 55 s’applique.
* L’entame est d’abord faite face cachée à moins que
l’organisme responsable ne l’ordonne autrement.
(La FFB exige que l’entame soit faite face cachée)
F. Le mort
indique les cartes
Une fois la main du mort étalée, le mort ne doit ni toucher
ni indiquer une carte de son jeu sans
instruction du déclarant (excepté dans le but de les
ranger). S’il le fait, l’arbitre devrait être appelé
immédiatement et informé. Le jeu continue. A la fin du jeu,
l’arbitre attribue une marque ajustée s’il
estime que le mort a suggéré au déclarant un jeu qui a lésé
la défense.
G. Retourner la
levée
Aucun joueur ne devrait retourner sa carte face cachée
avant que les quatre joueurs n’aient joué pour
la levée.
Appel incomplet ou erroné d’une carte du mort
A. Manière
correcte de désigner les cartes du mort
En appelant une carte du mort pour la jouer, le déclarant
devrait énoncer clairement à la fois la
couleur et le rang de la carte désirée.
B. Appel
incomplet ou erroné
En cas d’un appel incomplet ou erroné par le déclarant
d’une carte qui doit être jouée du mort, les
restrictions suivantes s’appliquent (excepté quand
l’intention du déclarant est incontestablement
différente).
1. (a) Si le déclarant, en jouant du mort, appelle “gros”,
ou toute autre formulation similaire, on
considère qu’il appelle la plus forte carte de la couleur
indiquée.
(b) S’il demande au mort de gagner la levée, on considère
qu’il appelle la plus petite carte gagnante
connue.
(c) S’il dit “petite”, ou toute autre formulation
similaire, on considère qu’il appelle la carte la plus
basse.
2. Si le déclarant désigne une couleur mais non un rang, on
considère qu’il appelle la plus petite
carte de la couleur indiquée.
3. Si le déclarant désigne un rang sans préciser la couleur
:
(a) en attaquant on considère que le déclarant continue de
jouer la couleur dans laquelle le mort a
gagné la levée précédente, à condition qu’il y ait une
carte du rang désigné dans cette couleur.
(b) dans tous les autres cas le déclarant doit jouer une
carte du mort du rang désigné s’il peut
légalement le faire ; s’il y a deux cartes ou plus du même
rang qui peuvent être légalement jouées, le
déclarant doit désigner celle qu’il souhaite.
4. Si le déclarant appelle une carte qui n’est pas au mort,
l’appel est nul et le déclarant peut désigner
n’importe quelle carte légale.
5. Si le déclarant indique un jeu en ne nommant ni la
couleur ni le rang (par exemple en disant “jouez
n’importe quoi” ou toute autre formulation similaire),
n’importe quel joueur de la défense peut choisir
la carte du mort.
Reprise d’une carte jouée
A. Suite à un
arbitrage
Une carte jouée doit être retirée quand un arbitrage suite
à une irrégularité l’exige. Une carte retirée
d’un joueur de la défense peut devenir une carte pénalisée
(voir Loi 49).
B. Pour corriger
un jeu illégal
En dehors des dispositions de cette Loi, une carte jouée
peut être retirée pour corriger un jeu illégal
ou simultané :
- pour une carte pénalisée des joueurs de la défense, voir
Loi 49,
- pour un jeu simultané voir Loi 58.
C. Pour changer
une désignation faite par inadvertance
Une carte jouée peut être reprise sans autre conséquence après
un changement de désignation
autorisé par la Loi 45C4(b).
D. Après un
changement de jeu de l’adversaire
Après un changement de jeu de l’adversaire, une carte jouée
peut être reprise et remplacée par une
autre carte sans autre conséquence. (Les Lois 16D et 62C2
peuvent être appliquées).
E. Changement de
jeu fondé sur une information erronée
1. Une attaque (ou le jeu d’une carte) hors tour peut être
retirée sans autre conséquence si
l’attaquant a été averti à tort par un adversaire que
c’était son tour d’attaquer ou de jouer. Dans ces
circonstances, l’attaque (ou le jeu) ne peut pas être
accepté par l’Adv.G.
2. (a) Un joueur peut, sans autre conséquence, reprendre la
carte qu’il a jouée :
- à cause d’une explication erronée d’une déclaration ou
d’un jeu d’un adversaire, et avant la
correction de cette explication,
- mais seulement si aucune carte n’a été jouée par la suite
dans cette levée.
Une entame ne peut être reprise si le mort a commencé à
exposer n’importe quelle carte de son jeu.
(b) Quand il est trop tard pour corriger un jeu selon (a)
ci-dessus, l’arbitre peut attribuer une
marque ajustée.
F. Autres
reprises
1. Une carte peut être retirée conformément aux
dispositions de la Loi 53C.
2. En dehors des dispositions de cette Loi, une carte jouée
ne peut pas être retirée.
Cartes exposées
du déclarant
A. Le déclarant
expose une carte
Une carte exposée par le déclarant ne donne pas lieu à
arbitrage (mais voir Loi 45C2).
Aucune carte de la main du déclarant ou du mort ne peut devenir
une carte pénalisée.
Le déclarant n’est pas obligé de jouer une carte tombée
accidentellement de sa main.
B. Le déclarant
montre ses cartes face visible
1. Quand le déclarant montre ses cartes face visible après
une entame hors tour, la Loi 54
s’applique.
2. Sauf cas B1, quand le déclarant montre ses cartes, il
peut être considéré comme ayant revendiqué
ou concédé (à moins que son intention soit manifestement
différente), et la Loi 68 s’applique.
Cartes exposées
d’un joueur de la défense
Hors le cours normal du jeu ou l’application d’une Loi
(voir par exemple Loi 47E), une ou plusieurs
cartes d’un joueur de la défense deviennent des cartes
pénalisées :
- si elles sont placées de telle manière que le partenaire
aurait pu avoir la possibilité d’en voir la face
ou,
- si elles sont nommées par lui comme se trouvant dans son
jeu (Loi 50). Voir toutefois la note de
bas de page de la Loi 68 quand un joueur de la défense fait
une formulation concernant une levée
incomplète en train de se jouer, et voir Loi 68B2 quand le
partenaire s’oppose à une concession d’un
joueur de la défense.
Dispositions concernant une carte
pénalisée
Une carte prématurément exposée (mais non attaquée, voir
Loi 57) par un joueur de la défense est
une carte pénalisée, sauf si l’arbitre en décide autrement
(voir Loi 49 et la Loi 23 peut être
appliquée).
A. La carte
pénalisée reste exposée
Une carte pénalisée doit être laissée face visible sur la
table juste devant le joueur à qui elle
appartient, jusqu’à ce qu’un arbitrage soit intervenu.
B. Carte
pénalisée principale ou secondaire ?
1. Carte pénalisée secondaire
Une carte exposée prématurément (par exemple en jouant deux
cartes dans une levée, ou en
laissant tomber une carte accidentellement) et :
- si elle est seule,
- exposée par inadvertance,
- inférieure au rang d’un honneur,
devient une carte pénalisée secondaire.
2. Carte pénalisée principale
Toute carte du rang d’un honneur ou toute carte exposée par
un jeu délibéré devient une carte
pénalisée principale (par exemple en attaquant hors tour,
ou en corrigeant une renonce).
Quand un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou
plus, toutes ces cartes deviennent des
cartes pénalisées principales.
C. Dispositions
concernant une carte pénalisée secondaire
Tant qu’un joueur de la défense n’a pas joué sa carte
pénalisée secondaire, il ne peut jouer aucune
autre carte de la même couleur en dessous du rang d’un
honneur, mais il est en droit de jouer un
honneur. Le partenaire du joueur fautif n’est pas assujetti
à des restrictions d’attaque, mais
l’information obtenue du fait d’avoir vu la carte pénalisée
n’est pas autorisée (voir E ci-après).
D. Dispositions
concernant une carte pénalisée principale
Quand un joueur de la défense a une carte pénalisée
principale, le joueur fautif et son partenaire
peuvent tous les deux être assujettis à des restrictions :
- le joueur fautif à chaque tour de jouer,
- le partenaire à chaque tour d’attaquer.
1. (a) Une carte pénalisée principale doit être jouée à la
première occasion légale, que ce soit pour
attaquer, fournir, défausser ou couper. Si un joueur de la
défense a deux cartes pénalisées ou plus
qui peuvent être légalement jouées, le déclarant désigne
celle qui doit être jouée.
(b) L’obligation de fournir à la couleur, ou de se
soumettre à une restriction d’attaque ou de jeu
prime sur l’obligation de jouer une carte pénalisée
principale, mais la carte pénalisée doit toujours
rester face visible sur la table et être jouée à la
prochaine occasion légale.
2. Quand c’est au tour d’un joueur de la défense d’attaquer
alors que son partenaire a une carte
pénalisée principale, il ne doit pas attaquer avant que le
déclarant n’ait formulé son choix parmi les
options ci-après (si le joueur de la défense attaque
prématurément, il est assujetti à rectification
selon la Loi 49). Le déclarant peut :
(a)
- exiger* du joueur de la défense qu’il attaque dans la
couleur de la carte pénalisée,
- lui interdire* d’attaquer cette couleur aussi longtemps
qu’il garde la main (pour deux cartes
pénalisées ou plus, voir Loi 51).
Si le déclarant choisit l’une de ces options, la carte
n’est plus pénalisée et elle est reprise.
* Si le joueur est dans l’impossibilité d’attaquer comme
exigé, voir Loi 59.
(b) ne pas exiger ni interdire une attaque ; dans ce cas le
joueur de la défense peut attaquer
n’importe quelle carte et la carte pénalisée reste
pénalisée*. Si cette option est choisie la Loi 50D
continue à s’appliquer aussi longtemps que la carte pénalisée
n’est pas jouée.
E. Information
provenant de la carte pénalisée
1. Les dispositions concernant le jeu d’une carte pénalisée
constituent une information autorisée
pour tous les joueurs.
2. Toute autre information provenant de la vue d’une carte pénalisée
est non autorisée pour le partenaire
du joueur ayant une carte pénalisée (mais autorisée pour le
déclarant).
3. Si l’arbitre juge que la carte exposée a transmis une
information susceptible de léser le camp non
fautif il attribue une marque ajustée.
Deux cartes
pénalisées ou plus
A. Au tour du
joueur fautif de jouer
Si, à son tour de jouer, un joueur de la défense a deux
cartes pénalisées ou plus qui peuvent être
légalement jouées, le déclarant désigne celle qui doit être
jouée à ce tour.
B. Au tour du
partenaire du joueur fautif d’attaquer
1. Quand un joueur de la défense a deux cartes pénalisées,
ou plus, dans une même couleur, le
déclarant peut :
a) exiger** que le partenaire du joueur fautif attaque
cette couleur ; les cartes de cette couleur ne
sont plus pénalisées ; le joueur fautif les reprend et joue
n’importe quelle carte légale à cette levée.
b) interdire** au partenaire l’attaque de cette couleur ;
les cartes de cette couleur ne sont plus
pénalisées ;
le joueur fautif les reprend et joue n’importe quelle carte
légale à cette levée. L’interdiction persiste
tant que le joueur fautif conserve la main.
2. Quand un joueur de la défense a des cartes pénalisées
dans plusieurs couleurs (voir Loi 50D2(a))
et que c’est au tour de son partenaire de jouer, le
déclarant peut :
a) exiger** que le partenaire du joueur fautif attaque dans
une des couleurs pénalisées (mais B.1.a
ci-dessus s’applique).
b) interdire** au partenaire du joueur fautif d’attaquer une
ou plusieurs de ces couleurs. Le joueur
fautif reprend alors toutes les cartes pénalisées dans
chaque couleur interdite et joue n’importe quelle
carte légale à cette levée. L’interdiction persiste tant
que le joueur fautif conserve la main.
* Si le partenaire du joueur ayant la carte pénalisée garde
la main et que la carte pénalisée n’a pas
encore été jouée, toutes les exigences et options de la Loi
50D2 s’appliquent à nouveau à la levée
suivante.
** Si le joueur est dans l’impossibilité d’attaquer comme
exigé, voir Loi 59.
Manquement à
l’obligation d’attaquer ou de jouer une carte pénalisée
A. Un joueur de
la défense manque à l’obligation de jouer une carte pénalisée
Quand un joueur de la défense manque à l’obligation
d’attaquer ou de jouer une carte pénalisée
comme exigé par la Loi 50 ou la Loi 51, il ne doit, de sa
propre initiative, retirer aucune autre carte
qu’il a jouée.
B. Un joueur de
la défense joue une autre carte
1. a) Le déclarant peut accepter la carte jouée.
Si un joueur de la défense a attaqué ou joué une autre
carte, quand la Loi l’oblige à jouer une carte
pénalisée, le déclarant peut l’accepter.
b) Le déclarant doit accepter la carte jouée.
Si le déclarant a joué à la suite de sa main ou du mort, il
doit accepter la carte ainsi jouée.
c) La carte reste pénalisée.
Si la carte jouée est ainsi acceptée, toute carte pénalisée
non jouée reste pénalisée.
2. Si le déclarant n’accepte pas la carte jouée ou attaquée
illégalement, le joueur de la défense doit
remplacer la carte jouée ou attaquée illégalement par la
carte pénalisée. Toute carte attaquée ou
jouée illégalement par le joueur de la défense, en
commettant l’irrégularité, devient une carte
pénalisée principale.
Attaque hors
tour acceptée
A. Attaque hors
tour traitée comme attaque correcte
Toute attaque hors tour face visible peut être traitée
comme une attaque correcte (mais voir Loi
47E1). Elle devient une attaque correcte si :
- le déclarant ou l’un des deux joueurs de la défense,
selon le cas, l’accepte par une formulation à cet
effet ou,
- si un jeu est fait de la main placée après l’attaque
irrégulière (mais voir C).
A défaut de cette acceptation ou de ce jeu, l’arbitre exige
que l’attaque soit faite de la main correcte
(et voir Loi 47B).
B. Jeu du
mauvais joueur après l’attaque irrégulière du camp du déclarant
Si le joueur de la défense placé à droite de la main de
laquelle le déclarant a attaqué hors tour joue
après l’attaque irrégulière (mais voir C), l’attaque est
maintenue et la Loi 57 s’applique.
C. Attaque
correcte faite à la suite d’une attaque irrégulière
Lorsque, conformément à la Loi 53A, un joueur attaque hors
tour quand c’est au tour de l’adversaire,
ce dernier peut attaquer cette levée sans que sa carte soit
considérée comme jouée à la suite de
l’attaque irrégulière. Quand cela arrive, l’attaque
correcte est maintenue et toutes les cartes jouées
par erreur à cette levée peuvent être retirées sans
pénalité. La Loi 16 D s’applique mais il n’y a pas
d’autre rectification.
Entame hors tour
face visible
Quand une entame hors tour est rendue face visible si le
partenaire du joueur fautif a entamé face
cachée, l’arbitre exige qu’il reprenne cette entame face
cachée. En outre,
A. Le déclarant
étale sa main
Après une entame hors tour face visible, le déclarant peut
étaler sa main, il devient le mort et le
mort devient le déclarant. Le déclarant doit étaler tout
son jeu dès qu’il a exposé une ou plusieurs
cartes.
B. Le déclarant
accepte l’entame
Quand un joueur de la défense rend visible l’entame hors
tour, le déclarant peut accepter l’entame
irrégulière comme prévu dans la Loi 53. Le mort étale son
jeu conformément à la Loi 41.
1. La deuxième carte de la levée est jouée de la main du
déclarant.
2. Si le déclarant joue la deuxième carte de la levée du
mort, celle-ci ne peut être retirée, sauf pour
corriger une renonce.
C. Le déclarant
doit accepter l’entame
Si le déclarant peut avoir vu une des cartes du mort, à
l’exception de cartes que le mort aurait
exposées (voir Loi 24) pendant les annonces, il doit
accepter l’entame.
D. Le déclarant
refuse l’entame
Le déclarant peut refuser l’entame hors-tour.
Dans ce cas, la carte reste sur la table et devient
pénalisée principale et la Loi 50D s’applique.
E. Entame par le
camp du déclarant
Si un joueur du camp du déclarant tente d’entamer, la Loi
24 s’applique.
Attaque hors
tour du déclarant
A. Attaque hors
tour du déclarant
Si le déclarant a attaqué hors tour, de sa main ou de celle
du mort, n’importe lequel des joueurs de la
défense peut accepter l’attaque comme prévu dans la Loi 53,
ou exiger sa reprise (après une
information erronée, voir Loi 47E1).
Si n’importe lequel des joueurs de la défense exige qu’il
reprenne cette attaque, le déclarant
réintègre dans la bonne main la carte attaquée par erreur,
sans autre conséquence.
Si les deux joueurs de la défense ne font pas le même
choix, c’est celui du joueur dont c’est le tour
de jouer qui prévaut.
B. Le déclarant
aurait pu obtenir une information
Quand le déclarant adopte une ligne de jeu qui aurait pu
être fondée sur une information obtenue
grâce à l’infraction, l’arbitre peut attribuer une marque
ajustée.
Attaque hors tour d’un joueur de la défense
Voir Loi 54D.
Attaque et jeu
prématurés par un joueur de la défense
A. Attaque
prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré
Quand un joueur de la défense attaque pour la levée
suivante avant que son partenaire n’ait joué
pour la levée en cours, ou joue hors tour avant que son
partenaire n’ait joué, la carte ainsi attaquée
ou jouée devient carte pénalisée principale.
Le déclarant choisit l’une des trois options suivantes. Il
peut :
- soit exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa
plus forte carte dans la couleur attaquée,
- soit exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa
plus petite carte dans la couleur attaquée,
- soit interdire au partenaire du joueur fautif de jouer
dans une autre couleur qu’il précisera.
B. Le partenaire
du joueur fautif ne peut se conformer à la rectification
Quand le partenaire du joueur fautif est dans
l’impossibilité de se conformer à l’option choisie par le
déclarant, il peut jouer n’importe quelle carte, comme
prévu dans la Loi 59.
C. Le déclarant
ou le mort a joué
1. Un joueur de la défense n’est pas fautif pour avoir joué
avant son partenaire si le déclarant a joué
des deux mains, ou si le mort a joué une carte ou a
illégalement suggéré qu’elle soit jouée.
Ni un singleton au mort, ni une carte parmi des cartes de
la même couleur et de rang équivalent, ne
sont considérés comme joués avant que le déclarant ne l’ait
demandé (ou indiqué*).
2. Un jeu prématuré (mais pas une attaque) par le déclarant
de n’importe quelle main est une carte
jouée et ne peut être reprise.
Attaques ou jeux
simultanés
A. Jeux
simultanés par deux joueurs
Une attaque ou un jeu fait simultanément avec une attaque
légale ou un jeu légal d’un autre joueur
est considéré comme consécutif.
B. Cartes
simultanées de la même main
Si un joueur attaque ou joue deux ou plusieurs cartes
simultanément :
1. si une seule carte est visible, elle est jouée. Toutes
les autres cartes sont reprises sans autre
conséquence (voir Loi 47F).
2. si plusieurs cartes sont visibles, le joueur désigne la
carte qu’il se propose de jouer ; quand c’est
un joueur de la défense, toute autre carte exposée devient
pénalisée (voir Loi 50).
3. après qu’un joueur a repris une carte visible, un
adversaire qui a joué à la suite de cette carte peut
retirer la sienne et la remplacer sans autre conséquence
(mais voir Loi 16D).
4. si le jeu simultané n’est pas découvert avant que les
deux camps n’aient joué pour la levée suivante,
la Loi 67 – levée défectueuse - s’applique.
* Par un geste ou un signe de la tête par exemple.
Impossibilité
d’attaquer ou de jouer comme exigé
Si un joueur est dans l’impossibilité d’attaquer ou de
jouer comme exigé par un arbitrage préalable:
- parce qu’il ne détient aucune carte dans la couleur
exigée,
- ou parce qu’il a seulement des cartes dans la couleur
qu’il lui est interdit d’attaquer,
- ou parce qu’il est obligé de fournir,
alors, il peut jouer n’importe quelle carte légale.
Jeu à la suite
d’un jeu illégal
A. Jeu d’une
carte après une irrégularité
1. Un jeu par un membre du camp non fautif après que son Adv.D a attaqué ou joué hors tour ou
prématurément, et avant qu’un arbitrage n’ait été imposé,
fait perdre le droit à rectification de cette
faute.
2. Une fois que le droit à rectification a été perdu, le
jeu illégal est traité comme s’il avait été fait à
son tour (sauf quand la Loi 53C s’applique).
3. Si le camp fautif a l’obligation antérieure de jouer une
carte pénalisée ou de se conformer à une
restriction d’attaque ou de jeu, cette obligation subsiste
pour les tours suivants.
B. Jeu d’un
joueur de la défense avant l’attaque obligée du déclarant
Quand un joueur de la défense joue une carte après que le
déclarant a été obligé de reprendre son
attaque hors tour de n’importe quelle main, mais avant que
le déclarant n’ait attaqué de la main
correcte, la carte du joueur de la défense devient une
carte pénalisée principale (Loi 50).
C. Jeu par le
camp fautif avant l’attribution d’une rectification
Un jeu par un membre du camp fautif avant qu’une rectification
n’ait été imposée n’affecte pas les
droits des adversaires, et peut lui-même être passible de
rectification.
Ne pas fournir à
la couleur - S’enquérir au sujet d’une renonce
A. Définition de
la renonce
- Ne pas fournir conformément à la Loi 44,
- ou ne pas attaquer ou jouer, quand c’est possible, une
carte ou une couleur exigée par la Loi ou
spécifiée par un adversaire exerçant ce choix après
arbitrage d’une irrégularité
constitue une renonce (voir Loi 59 quand il est impossible
de s’y conformer).
B. Droit de
s’enquérir au sujet d’une éventuelle renonce
1. Le déclarant peut demander à un joueur de la défense qui
n’a pas fourni s’il a une carte de la
couleur attaquée.
2. (a) Le mort peut le demander au déclarant (mais voir Loi
43B2(b)).
(b) Le mort n’est pas autorisé à le demander à un joueur de
la défense et la Loi 16B peut être appliquée.
3. Les joueurs de la défense peuvent le demander au
déclarant et, à moins que l’organisme
responsable ne l’interdise*, l’un à l’autre (au risque de
créer une information non autorisée).
Correction d’une
renonce
A. la renonce
doit être corrigée
Un joueur doit corriger sa renonce s’il se rend compte de
l’irrégularité avant qu’elle ne soit
B. Correction
d’une renonce
Pour corriger une renonce, le joueur fautif retire la carte
qu’il a jouée et la remplace par une carte
légale.
1. Une carte ainsi retirée devient une carte
pénalisée principale (Loi 50) si elle a été jouée de la main
cachée d’un joueur de la défense.
2. La carte peut être remplacée sans autre conséquence si
elle a été jouée de la main du déclarant
(soumis à la Loi 43B2(b)) ou du
mort ou si c’était une carte visible d’un joueur de la défense.
C. Cartes
suivantes jouées
1. Chaque membre du camp non fautif peut reprendre
n’importe quelle carte jouée après la renonce mais
avant que l’attention n’ait été attirée sur cette renonce
(voir Loi 16D).
2. Après qu’un joueur du camp non fautif a ainsi retiré une
carte, le joueur du camp fautif situé après
peut retirer la sienne. Elle deviendra une carte pénalisée
si c’est un joueur de la défense, et voir Loi
16D.
3. Une réclamation au sujet d’une renonce n’autorise pas
automatiquement l’examen des levées déjà jouées (voir Loi
66C).
* Pour les épreuves FFB, les joueurs de la défense peuvent
se le demander.
D. Renonce à la
douzième levée
1. A la douzième levée, une renonce, même consommée, doit
être corrigée si elle est découverte
avant que les quatre mains n’aient été remises dans l’étui.
2. Si à la douzième levée, un joueur de la défense fait une
renonce avant le tour de jouer de son
partenaire et si ce dernier a des cartes de deux couleurs,
le partenaire du joueur fautif ne peut pas
choisir un jeu qui pourrait être suggéré par la vue de la
carte de la renonce.
Établissement
d’une renonce
A. La renonce
devient consommée
Une renonce devient consommée :
1. quand le joueur fautif ou son partenaire attaque ou joue
à la levée suivante (légalement ou
illégalement),
2. quand le joueur fautif ou son partenaire nomme ou
désigne autrement une carte comme devant
être jouée à la levée suivante,
3. quand un membre du camp fautif fait ou accepte une
revendication ou une concession de levées,
oralement ou en montrant sa main (ou de n’importe quelle
autre façon).
B. La renonce ne
peut pas être corrigée
Une renonce consommée ne peut plus être corrigée (excepté
comme prévu dans la Loi 62D pour une
renonce à la douzième levée), et la levée de la renonce est
maintenue comme elle a été jouée.
Procédure après
la consommation d’une renonce
A. Levée(s)
transférée(s) suite à une renonce
Quand une renonce est consommée :
1. si le joueur fautif* a gagné la levée de la renonce,
cette levée plus une des levées gagnées
ultérieurement par le camp fautif seront transférées au
camp non fautif,
2. si le joueur fautif* n’a pas gagné la levée de la
renonce mais que le camp fautif a gagné cette levée ou
n’importe quelle levée ultérieure, une levée sera
transférée au camp non fautif.
B. Pas de levée
transférée
Il n’y a pas de levée transférée comme en A ci-dessus suite
à une renonce consommée :
1. si le camp fautif n’a gagné ni la levée de la renonce ni
aucune levée suivante ;
2. pour une renonce ultérieure dans la même couleur par le
même joueur. La Loi 64C peut
s’appliquer ;
3. si la renonce a été faite faute d’avoir joué n’importe
quelle carte face visible sur la table ou
appartenant à une main exposée, y compris une carte de la
main du mort ;
4. si l’attention a été attirée pour la première fois sur
la renonce après qu’un membre du camp non
fautif a fait une déclaration à la donne suivante ;
5. si l’attention a été attirée pour la première fois sur
la renonce après la fin du tour ;
6. pour une renonce à la douzième levée ;
7. quand les deux camps ont fait une renonce sur la même
donne.
C.
Responsabilité de l’arbitre pour l’équité
Quand, après n’importe quelle renonce consommée, y compris
celles non sujettes à rectification,
l’arbitre estime que le camp non fautif est insuffisamment
dédommagé par cette Loi, il attribue une
marque ajustée.
* Pour l’application de cette Loi, une levée gagnée par le
mort n’est pas gagnée par le déclarant.
Disposition des
levées
A. levées
complètes
Quand quatre cartes ont été jouées dans une levée, chaque
joueur retourne sa propre carte et la place
face cachée près de lui sur la table.
B. Compte des
levées
1. Si la levée est gagnée par le camp du joueur, la carte
est orientée dans le sens de la longueur vers
son partenaire.
2. Si la levée est gagnée par les adversaires, la carte est
orientée dans le sens de la longueur en
direction de l’adversaire.
3. Le déclarant peut exiger que la mauvaise orientation
d’une carte soit rectifiée comme indiqué cidessus.
Le mort ou n’importe quel joueur de la défense a le droit
d’attirer l’attention sur une carte mal orientée,
mais uniquement tant que la levée suivante n’a pas été
attaquée. S’il le fait plus tard, la Loi 16B peut
être appliquée.
C. Ordre
Chaque joueur dispose ses cartes en une rangée, dans
l’ordre joué et en les superposant de telle
façon qu’il soit possible, à la fin du jeu, de reconstituer
exactement le déroulement de la donne, si
besoin est.
D. Agrément sur
le résultat du jeu
Un joueur ne devrait pas modifier l’ordre de ses cartes
jouées avant que le nombre de levées
gagnées par chaque camp n’ait été agréé. Un joueur qui ne
se conforme pas aux dispositions de
cette Loi compromet son droit
- de réclamer le gain de levées contestées
- ou de revendiquer ou contester
une renonce.
Examen des
levées
A. Levée en
cours
Tant que son camp n’a pas attaqué ou joué pour la levée
suivante, le déclarant ou n’importe quel
joueur de la défense peut, avant qu’il n’ait retourné sa
carte, demander à revoir toutes les cartes
jouées dans cette levée.
B. Sa propre
dernière carte
Tant qu’une carte n’a pas été attaquée pour la levée
suivante, le déclarant ou n’importe quel joueur
de la défense peut revoir, mais non exposer, sa dernière
carte jouée.
C. Levées
fermées
Ensuite, jusqu’à la fin du jeu, les levées fermées ne
peuvent plus être examinées, excepté sur
instructions précises de l’arbitre (par exemple, pour
vérifier l’allégation d’une renonce).
D. Après la fin
du jeu
Après la fin du jeu, les cartes jouées ou non jouées
peuvent être examinées pour établir ou non une
renonce ou vérifier le nombre de levées gagnées ou perdues.
Aucun joueur ne devrait toucher
d’autres cartes que les siennes. Si, à la suite d’une telle
réclamation, un joueur mélange ses cartes
de telle manière que l’arbitre n’est plus en mesure
d’établir les faits, l’arbitre décide en faveur de
l’autre camp.
Levée
défectueuse
A. Avant que les
deux camps n’aient joué pour la levée suivante
Quand un joueur a omis de jouer, ou a joué plusieurs cartes,
à une levée, cette levée est dite
défectueuse. L’erreur doit être rectifiée si l’attention
est attirée sur l’irrégularité avant qu’un joueur
de chaque camp n’ait joué pour la levée suivante.
1. Pour rectifier l’omission de jouer à une levée, le joueur
fautif fournit une carte qu’il peut jouer
légalement.
2. Pour rectifier le jeu de plusieurs cartes dans une même
levée, la Loi 45E (cinquième carte jouée à
une levée) ou la Loi 58B (cartes simultanées d’une main)
s’applique.
B. Après que les
deux camps ont joué pour la levée suivante
Les deux camps ayant joué pour la levée suivante, si
l’attention est attirée sur une levée défectueuse
ou si l’arbitre constate qu’un joueur n’a pas entre sa main
et ses cartes jouées, le nombre correct de
cartes, il établit quelle levée est défectueuse. Il devrait
alors procéder comme suit.
1. Quand le joueur fautif a omis de jouer une carte lors
d’une levée défectueuse, l’arbitre demande
qu’il montre immédiatement une carte et la mette en bonne
place parmi ses cartes jouées. Cette
carte n’affecte pas la possession de la levée et,
(a) Si le joueur fautif a de la couleur attaquée lors de la
levée défectueuse, il doit choisir une carte
de cette couleur pour la placer parmi ses cartes jouées. Il
est considéré comme ayant renoncé
pendant la levée défectueuse ; il est soumis à la perte
d’une levée, transférée conformément à la Loi
64A2.
(b) Si le joueur fautif n’a pas de carte de la couleur
attaquée lors de la levée défectueuse, il choisit
n’importe quelle carte pour la placer parmi ses cartes
jouées. Il est considéré comme ayant renoncé
pendant la levée défectueuse ; il est soumis à la perte
d’une levée, transférée conformément à la Loi
64A2.
2. (a) Quand le joueur fautif a joué plus d’une carte à la
levée défectueuse, l’arbitre examine les
cartes jouées et exige du joueur fautif qu’il remette dans
sa main toutes les cartes en trop* ; il laisse
parmi les cartes jouées celle qui a été jouée face visible
à la levée défectueuse. (Si l’arbitre est dans
l’impossibilité de déterminer quelle carte a été jouée face
visible, le joueur fautif laisse la plus forte
des cartes qu’il aurait pu légalement avoir jouées à cette
levée). La possession de la levée
défectueuse ne change pas.
(b) Une carte rendue est considérée comme ayant appartenu
continuellement à la main du joueur
fautif et le fait de ne pas l’avoir jouée à une levée
précédente peut constituer une renonce.
* L’arbitre devrait éviter si possible d’exposer une carte
jouée d’un joueur de la défense, mais si une carte en trop
devant être rendue à la main d’un joueur de la défense a
été exposée, elle devient une carte pénalisée (voir Loi 50).
Revendication ou
concession de levées
Selon ces Lois, une formulation ou une action constituant une
revendication ou une concession de
levées ne peuvent se rapporter qu’aux levées autres que la
levée en cours*. Si l’une ou l’autre se
rapporte aux levées suivantes, alors :
A. Définition de
la revendication
Toute formulation par un joueur indiquant qu’il gagnera un
certain nombre de levées est une
revendication de ces levées. Un joueur revendique aussi
quand il suggère que le jeu soit écourté, ou
quand il montre ses cartes (à moins qu’il n’ait
manifestement pas l’intention de revendiquer – par
exemple si le déclarant expose ses cartes après une entame
hors tour, la Loi 54 et non cette Loi
s’applique).
B. Définition de
la concession
1. Toute formulation par un joueur indiquant qu’il perdra
un certain nombre de levées est une
concession de ces levées. Une revendication d’un certain
nombre de levées est une concession des
levées restantes, s’il y en a. Un joueur concède toutes les
levées restantes quand il abandonne sa
main.
2. Indépendamment de 1. ci-dessus, si un joueur de la
défense tente de concéder une ou plusieurs
levées et que son partenaire y fait immédiatement
objection, aucune concession n’a eu lieu.
Il se peut qu’il y ait une information non a utorisée, l’arbitre devrait donc être appelé
immédiatement. Le jeu continue. Aucune carte exposée dans ces
conditions par un joueur de la
défense n’est pénalisée mais la Loi 16D s’applique à toute
information résultant de cette exposition ;
l’utilisation de telles informations n’est pas autorisée
pour le partenaire du joueur de la défense qui a
exposé une ou des cartes.
C.
Éclaircissement exigé pour une revendication
Une revendication devrait être accompagnée immédiatement
d’un exposé indiquant clairement l’ordre
dans lequel les cartes seront jouées, ou la ligne de jeu ou
de défense grâce à laquelle le joueur qui
revendique se propose de gagner les levées revendiquées.
D. Le jeu cesse
Après n’importe quelle revendication ou concession, le jeu
cesse (mais voir Loi 70D3). Si la revendication
ou la concession est agréée, la Loi 69 s’applique ; si elle
est contestée par n’importe quel joueur (le mort
compris), l’arbitre doit être appelé immédiatement et la
Loi 70 s’applique. Aucune action ne doit être
entreprise avant l’arrivée de l’arbitre.
* Si la formulation ou l’action concerne uniquement le gain
ou la perte d’une levée incomplète en train de se jouer,
le jeu continue normalement ; les cartes exposées ou
révélées par un joueur de la défense ne deviennent pas des
cartes pénalisées, mais la Loi 16, Information non
autorisée, s’applique, et voir la Loi 57A, Jeu prématuré.
Consentement à
une revendication ou concession
A. Quand le
consentement est donné
Le consentement est donné quand un joueur admet la
revendication ou la concession faite par un
adversaire, et n’y élève aucune objection avant que son
camp n’ait fait une déclaration à la donne
suivante, ou avant que le tour ne soit terminé, selon ce
qui intervient en premier.
L’étui est marqué comme si les levées revendiquées ou
concédées avaient été gagnées ou perdues en
jouant.
B. Décision de l’arbitre
Le consentement à une revendication ou à une concession
peut être retiré pendant la période de
correction définie par la Loi 79C si :
1. un joueur a consenti la perte d’une levée que son camp a
en fait gagnée,
2. un joueur a consenti la perte d’une levée que son camp
aurait vraisemblablement gagnée si le jeu
avait continué.
La marque de l’étui est corrigée en attribuant cette levée
au camp qui l’avait concédée.
Revendication ou
concession contestée
A. Objectif
général
Suite à une revendication ou une concession contestée,
l’arbitre décide aussi équitablement que
possible pour les deux camps, mais tout point douteux
concernant une revendication sera résolu
contre le joueur qui a revendiqué.
L’arbitre procède comme suit :
B. Répétition
des explications
1. L’arbitre demande au joueur qui a revendiqué de répéter
les explications données au moment de
sa revendication.
2. Puis l’arbitre entend les objections des adversaires
(mais sans pour autant qu’elles soient les
seules à être prises en compte).
3. L’arbitre peut demander aux joueurs d’exposer leurs
cartes restantes face visible sur la table.
C. Il reste de
l’atout
Quand il reste au moins un atout chez l’adversaire,
l’arbitre attribue une ou plusieurs levées aux
adversaires si :
1. le joueur qui revendique n’a pas mentionné de cet atout,
et
2. il y a la moindre probabilité que le joueur, au moment
de sa revendication, ignorait qu’il restait un
atout chez l’adversaire et,
3. une levée aurait pu être perdue à cause de cet atout par
n’importe quel jeu normal*.
D. Arbitrage
1. L’arbitre n’acceptera du joueur qui revendique aucune
ligne de jeu favorable non contenue dans les
explications initiales, s’il y a une autre ligne de jeu
normale* moins favorable.
2. L’arbitre n’acceptera aucune partie de la revendication
d’un joueur de la défense dépendant du choix,
par son partenaire, d’un jeu particulier parmi d’autres
possibilités normales* de jeu.
3. Conformément à la Loi 68D le jeu devrait avoir cessé ;
si le jeu s’est poursuivi, il peut servir d’élément
de preuve pour clarifier la revendication. L’arbitre peut
l’accepter comme présomption des jeux
consécutifs probables ou de la pertinence de la
revendication.
E. Ligne de jeu
non formulée
1. L’arbitre n’acceptera du joueur qui revendique aucune
ligne de jeu non formulée dont le succès
dépend de trouver, chez un adversaire plutôt que chez
l’autre, une carte particulière, à moins :
- que l’adversaire n’ait pas fourni dans cette couleur
avant la revendication ou,
- que l’adversaire ne fournisse pas ultérieurement dans
cette couleur sur n’importe quelle ligne de
jeu normale* ou,
- qu’il serait irrationnel de ne pas adopter cette ligne de
jeu.
2. L’organisme responsable peut spécifier** un ordre (par
exemple « de la plus forte à la plus
petite ») dans lequel l’arbitre considérera qu’une couleur
est jouée s’il n’a pas été précisé lors de la
revendication (mais toujours soumis à toute autre exigence
de cette Loi).
* Dans le cadre des Lois 70 et 71, “normal” inclut un jeu
qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur
concerné.
** Aucun ordre n’est spécifié par la FFB.
Concession
annulée
Une fois faite, une concession doit être maintenue, sauf
si, dans la période de correction établie
conformément à la Loi 79C, l’arbitre doit l’annuler.
Il en est ainsi quand :
1. un joueur a concédé une levée que son camp avait en fait
gagnée,
2. un joueur a concédé une levée qui ne pouvait être perdue
par aucun jeu normal* des cartes
restantes.
La marque de l’étui est corrigée en attribuant cette levée
au camp qui l’avait concédée.
Principes
généraux
A. Respect des
Lois
Les tournois de bridge devraient être joués dans la stricte
application des Lois. L’objectif principal est
d’obtenir un meilleur score que les autres concurrents tout
en se conformant aux procédures légales
et aux principes éthiques exposés dans ces Lois.
B. Infraction
aux Lois
1. Un joueur n’a pas le droit d’enfreindre
intentionnellement une Loi, même s’il est prêt à accepter
l’arbitrage prévu dans ce cas.
2. Il n’y a aucune obligation d’attirer l’attention sur une
infraction commise par son propre camp
(mais voir Loi 20F pour une explication erronée et voir
Lois 62A et 79A2).
3. Un joueur n’a pas le droit d’essayer de dissimuler une
infraction, par exemple en faisant une
deuxième renonce, ou en dissimulant une carte impliquée
dans une renonce, ou en mélangeant les
cartes prématurément.
* Dans le cadre des Lois 70 et 71, “normal” inclut un jeu
qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur
concerné.
Communication
A. Communication
correcte entre partenaires
1. Durant les annonces et le jeu la communication entre
partenaires ne doit s’effectuer que par le seul
moyen des déclarations et du jeu.
2. Les déclarations et le jeu devraient être faits :
- sans insistance, maniérisme ou accentuation,
- sans hésitation ou hâte excessives.
Mais les organismes responsables peuvent exiger des pauses
obligatoires*, par exemple au premier
tour des annonces, après l’avertissement que l’on va
produire une enchère à saut**, au cours de la
première levée.
* Pour les épreuves organisées par la FFB, voir le Règlement
National des Compétitions
** Procédure du stop.
B. Communication
incorrecte entre partenaires
1. Il est interdit aux partenaires de communiquer par :
- la manière dont les déclarations ou les jeux sont faits,
- des remarques ou des gestes,
- des questions posées ou non posées par les adversaires,
- des alertes ou des explications données ou non données
aux adversaires.
2. La plus grave faute possible est, pour une paire,
d’échanger des informations à l’aide de moyens
de communication, convenus préalablement et non autorisés
par ce Code.
C. Un joueur
reçoit du partenaire une information non autorisée
Quand une information non autorisée provenant de son
partenaire est accessible à un joueur, par
exemple suite à une remarque, une question, une
explication, un geste, un maniérisme, une
insistance indue, une accentuation, une hâte ou une
hésitation, une alerte ou une absence d’alerte
inattendus***, il doit soigneusement éviter de tirer un
quelconque avantage de cette information non
autorisée.
*** C’est-à-dire inattendu par rapport à la base de son
action.
1. Variations involontaires
Il est souhaitable mais pas toujours obligatoire que les
joueurs respectent un tempo régulier et un
comportement constant. Toutefois les joueurs devront être
particulièrement vigilants dans des
situations où des variations seraient susceptibles de
profiter à leur camp. Dans le cas contraire,
changer involontairement le tempo ou le comportement
accompagnant une déclaration ou un jeu ne
constitue pas en soi une infraction. Les inférences provenant de
telles variations ne peuvent être
utilisées que par un adversaire, et à ses propres risques.
2. Variations intentionnelles
Il est interdit d’essayer de tromper un adversaire au moyen
de remarques ou de gestes, par hâte ou
hésitation en déclarant ou en jouant (par exemple en
hésitant avant de fournir un singleton), par la
manière dont une déclaration ou un jeu est fait ou par
n’importe quelle déviation délibérée de la
procédure correcte.
E. Tromper un
adversaire
Tout joueur a le droit d’essayer de tromper un adversaire
par une déclaration ou un jeu respectant la
procédure correcte et pour autant que cette tromperie ne
soit pas protégée par une entente occulte
convenue avec le partenaire ou par la connaissance qu’ils
peuvent avoir l’un de l’autre.
F. Violation des
convenances
Quand une violation des convenances décrites dans cette Loi
lèse un adversaire non fautif, si l’arbitre
détermine qu’un joueur non fautif a tiré une mauvaise
inférence d’une remarque, d’un
comportement, d’une variation de tempo, ou l’équivalent,
d’un de ses adversaires qui n’avait sur le
plan du bridge aucune raison valable pour justifier cette
action et qui en outre aurait pu savoir au
moment de son action qu’elle pourrait lui profiter, il attribue
une marque ajustée (voir Loi 12 C).
Conduite et
éthique
A. Attitude
appropriée
1. Un joueur devrait garder, à tout moment, une attitude
courtoise.
2. Un joueur devrait soigneusement éviter toute remarque ou
tout comportement qui pourrait causer
désagrément ou gêne à un adversaire ou qui pourrait altérer
le plaisir du jeu.
3. Chaque joueur devrait suivre une procédure uniforme et
correcte en annonçant et en jouant.
B. Éthique
Par devoir de courtoisie un joueur devrait éviter de :
1. ne pas prêter suffisamment attention au jeu,
2. faire des commentaires sans motif pendant les annonces
et le jeu,
3. détacher une carte avant son tour de jouer,
4. prolonger le jeu inutilement (par exemple en continuant
de jouer bien qu’il sache que toutes les levées
sont à lui) dans le but de perturber un adversaire,
5. faire appel ou s’adresser à l’arbitre d’une manière
discourtoise pour lui ou pour les autres joueurs.
C. Violation des
procédures
Exemples de violation des procédures :
1. utiliser des désignations différentes pour la même
déclaration,
2. marquer l’approbation ou la désapprobation d’une
déclaration ou d’un jeu,
3. indiquer l’espoir ou l’intention de gagner ou perdre une
levée non terminée,
4. commenter ou agir pendant les annonces ou le jeu pour
attirer l’attention sur un fait significatif ou sur
le nombre de levées encore nécessaires pour réussir le
contrat,
5. regarder attentivement un autre joueur pendant les
annonces et le jeu, ou la main d’un autre joueur
dans l’intention de voir ses cartes ou d’observer l’endroit
d’où il tire une carte (mais il est conforme à
l’éthique d’agir en fonction d’une information acquise en
voyant par inadvertance une carte de
l’adversaire*),
6. montrer un manque d’intérêt évident pour la suite d’une
donne (par exemple en mélangeant ses
cartes),
7. varier le tempo des annonces ou du jeu dans l’intention
de dérouter un adversaire,
8. quitter la table sans raison avant la fin du tour.
* Voir Loi 73D2 quand un joueur peut avoir montré ses cartes
intentionnellement.
Explications ou
déclarations erronées
Après avoir donné une explication erronée aux adversaires
les responsabilités des joueurs et de l’arbitre
peuvent être clarifiées par l'exemple suivant :
Nord a ouvert d’1SA et Sud,
qui détient une main faible avec une longue à Carreau, a enchéri 2♦ dans
l’intention de les jouer ;
Nord explique cependant, en réponse à la demande de renseignement d’Ouest,
que l’enchère de Sud est forte
et artificielle, demandant les majeures.
A. Erreur créant
une information non autorisée
Que l’explication de Nord corresponde ou non aux agréments
de la paire, Sud, ayant entendu l’explication
de Nord, sait que sa propre enchère de 2♦ a été mal interprétée.
Cette connaissance est une « information non autorisée »
(voir Loi 16 A), donc Sud doit soigneusement
éviter de tirer un quelconque avantage de cette information
non autorisée (voir Loi 73C) (S’il le fait,
l’arbitre attribue une marque ajustée).
Par exemple, si Nord redemande 2SA, Sud a l’information non
autorisée que cette enchère dénie
simplement la possession d’une majeure quatrième, mais la
responsabilité de Sud est d’agir comme si
Nord avait fait, en face d’une réponse faible, une
tentative de manche montrant des valeurs maximales.
B. Erreur
d’explication
Si, par agrément, 2♦ est naturel et arrêt l’erreur vient de l’explication
fournie par Nord.
C’est est une infraction aux Lois, puisque Est-Ouest sont en droit d’avoir une description précise des
agréments de Nord-Sud.
Si l’infraction lèse Est-Ouest,
l’arbitre attribue une marque ajustée.
Si, par la suite, Nord prend conscience de son erreur, il
doit sur-le-champ en aviser l’arbitre.
Tant que les annonces ne sont pas terminées, Sud ne doit
rien faire pour corriger l’erreur d’explication. En
revanche, après le Passe final et s’il est déclarant ou
mort, il doit corriger spontanément l’erreur
d’explication et devrait appeler l’arbitre.
Si Sud se retrouve en défense, il appelle l’arbitre et
corrige l’explication à la fin du jeu.
C. Erreur
d’application
Si, par agrément, 2♦ est bien fort et artificiel l’erreur est dans la
déclaration de Sud. Il n’y a pas
d’infraction, Est-Ouest ont bien
reçu une description précise de l’agrément et n’ont pas droit à recevoir une
description des mains de Nord-Sud.
Sans se préoccuper des conséquences, l’arbitre maintient le
résultat.
En cas de doute, l’arbitre doit présumer l’erreur
d’explication.
Sud ne doit pas corriger l’explication de Nord (ni requérir
l’arbitre) immédiatement, et il n’est pas tenu de
le faire par la suite.
Spectateurs
A. Autorité
1. Placés sous l’autorité de l’arbitre, les spectateurs
présents dans l’aire de jeu** sont soumis aux
dispositions du règlement du tournoi.
2. Si une retransmission du jeu en direct est organisée,
l’organisme responsable ou l’organisateur du
tournoi peut règlementer les conditions d’accès à ces
retransmissions et exiger un comportement correct
des spectateurs.
Pendant une séance, un spectateur ne peut en aucun cas
communiquer avec un joueur à la table.
B. A la table
1. Sauf disposition contraire du règlement de l’épreuve**,
un spectateur ne doit pas regarder le jeu
de plus d’un joueur.
2. Pendant le déroulement d’une donne, un spectateur ne doit
manifester aucune réaction.
3. Pendant un tour, un spectateur doit s’abstenir de tout
maniérisme ou de toute remarque et n’a pas
le droit de communiquer avec un joueur.
4. Un spectateur ne doit en aucun cas déranger un joueur.
5. Un spectateur à la table ne doit attirer l’attention sur
aucun aspect du jeu.
C. Participation
1. A l’intérieur de l’aire de jeu*, un spectateur n’est
autorisé à parler d’un fait de jeu ou de loi qu’à la
demande de l’arbitre.
2. Les organismes responsables et les organisateurs de
tournoi peuvent spécifier la manière de traiter les
irrégularités causées par les spectateurs***.
D. Statut
Toute personne présente dans l’aire de jeu*, autre qu’un
joueur ou un officiel, a le statut de
spectateur à moins que l’arbitre n’en décide autrement.
* L’aire de jeu inclut toute partie des locaux dans laquelle
un joueur peut se trouver pendant une séance
à laquelle il participe. Elle peut être définie plus
précisément par le règlement.
** Le règlement français ne le permet pas.
*** Pour les épreuves FFB voir Règlement National des
Compétitions.
La marque
POINTS
PAR LEVEE
Marqués par le camp du déclarant si le contrat est réalisé
SI LES ATOUTS SONT
♣ ♦ ♥ ♠
Pour chaque levée demandée et faite
Non contrée 20 20 30
30
Contrée 40 40
60 60
Surcontrée 80 80 120
120
A UN CONTRAT A
SANS ATOUT
Non contré Contré Surcontré
Pour la première levée demandée et faite 40
80
160
Pour chaque levée supplémentaire 30
60
120
100 points de levée ou plus, obtenus sur une donne, donnent
la manche.
Moins de 100 points de levée donnent une marque partielle.
Si
les quatre joueurs passent (voir Loi 22) chaque camp marque un score égal à
zéro.
Méthodes de
marque et caractéristiques de l’épreuve
A. Score en
points de match
Dans le score en points de match, il est attribué à chaque
concurrent, pour des marques réalisées par
différents concurrents qui ont joué le même étui et dont
les marques sont comparées à la sienne :
- 2 unités de score (points de match ou demi-point
de match) pour chaque marque inférieure à la
sienne ;
- 1 unité de score pour chaque marque égale à la sienne ;
- 0 unité de score pour chaque marque supérieure à la
sienne.
B. Score en
points de match internationaux IMP
Dans le score en IMP, pour chaque étui, la différence du
total des points entre deux marques
comparées est convertie en IMP selon le barème suivant :
C. Score en
points totaux
Dans le score en points totaux, le résultat final d’un
concurrent est la somme des scores qu’il a
marqué sur chaque étui qu’il a joué.
D. Règlement de
l’épreuve
Si l’organisme responsable l’autorise, d’autres méthodes de
calcul (par exemple la conversion en
Points de Victoire) peuvent être
adoptées.
L’organisateur de la compétition devrait publier les
caractéristiques de l’épreuve à l’avance.
Ce règlement devrait détailler les conditions de
participation, les méthodes de calcul, la méthode de
classement, le départage des ex-æquo, etc.
Le règlement ne doit pas être contraire aux lois ou aux
règlements et devront comprendre toute
information donnée par l’organisme responsable. Il devrait
être mis à la disposition des concurrents.
Levées gagnées
A. Accord sur
les levées gagnées
1. Le nombre de levées gagnées doit être agréé avant que
les quatre mains ne soient remises dans
l’étui.
2. Il est interdit d’accepter sciemment le gain d’une levée
que son camp n’a pas gagnée, ou la
concession d’une levée que les adversaires n’auraient pu
perdre.
B. Désaccord sur
les levées gagnées
Si un désaccord ultérieur survient, l’arbitre doit être appelé,
puis :
1. l’arbitre établit s’il y a eu une revendication ou une
concession et, le cas échéant, applique la Loi 69 ;
2. si 1. ci-dessus ne s’applique pas l’arbitre décide du
score qui sera enregistré. Si l’arbitre n’est pas
appelé avant la fin du tour il décide conformément à C
ci-après ou à la Loi 87, selon le cas, mais il
n’y a aucune obligation d’augmenter le score d’un camp.
C. Erreur dans
la marque
1. Une erreur, en calculant ou en transcrivant la marque
correspondant au nombre de levées agréé,
qu’elle ait été faite par un joueur ou un scoreur, peut être corrigée avant l’expiration du délai
spécifié
par l’organisateur de l’épreuve.
A moins que l’organisateur de l’épreuve ne décide d’un
délai plus long*, cette période de correction
expire 30 minutes après que le résultat officiel a été mis
à disposition des joueurs pour vérification.
2. Le règlement peut prévoir des circonstances dans
lesquelles une erreur de marque peut être
corrigée après l’expiration de la période de correction si
l’arbitre et l’organisateur de l’épreuve ont tous
deux l’absolue certitude que la marque est erronée**.
* Un délai plus court peut être spécifié quand la nature
spéciale d’une épreuve l’exige. Pour les épreuves
FFB, voir le Règlement National des Compétitions.
** Pour les épreuves FFB, voir le Règlement National des
Compétitions.
Règlement et
organisation
A. L’organisme
responsable
1. Conformément à ces lois, l’organisme responsable est :
(a) la Fédération Mondiale de Bridge pour ses propres
épreuves et championnats du monde,
(b) l’Autorité responsable de chaque zone pour les
championnats et épreuves organisés sous ses
auspices ;
(c) la Fédération Nationale de Bridge pour toute autre
épreuve se déroulant sur son territoire.
2. L’organisme responsable a les responsabilités et les
pouvoirs précisés dans ces Lois.
3. L’organisme responsable peut déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs.
B.
L’organisateur de l’épreuve
1. L’organisme responsable peut reconnaître une entité,
appelée « organisateur de l’épreuve », soumise à
ses instructions et à ces Lois, et qui aura la
responsabilité de la préparation et de l’organisation d’une
épreuve ou d’un tournoi. L’organisateur de l’épreuve peut
déléguer ses pouvoirs et obligations, mais
conserve la responsabilité de leur exercice. L’organisme
responsable et l’organisateur de l’épreuve
peuvent être la même entité.
2. L’organisateur de l’épreuve a les pouvoirs et devoirs
suivants :
(a) nommer l’arbitre. En l’absence d’arbitre nommé, les
joueurs devraient désigner une personne pour
assumer ses fonctions ;
(b) se charger des préparatifs du tournoi, notamment des
locaux, de l’équipement et de toute la
logistique nécessaire ;
(c) établir la date et les horaires de chaque séance ;
(d) établir les conditions de participation ;
(e) établir les conditions pour annoncer et jouer
conformément à ces Lois, de même que toute
condition particulière (par exemple le jeu derrière écran –
les arbitrages pour les actions non
transmises de l’autre côté de l’écran peuvent être
modifiés) ;
(f) publier des règlements supplémentaires à ces Lois, mais
à condition qu’ils ne soient pas en
désaccord avec celles-ci ;
(g) (i) prendre des dispositions* pour nommer les
assistants à l’arbitre ;
(ii) nommer d’autres personnels
et définir leurs devoirs et responsabilités ;
(h) prendre des dispositions* pour accepter et enregistrer
les inscriptions ;
(i) établir des conditions de jeu et les communiquer aux
concurrents ;
(j) prendre des dispositions* pour collecter les scores,
calculer et publier les résultats ;
(k) prévoir les dispositions adéquates pour traiter les
appels conformément à la Loi 93 ;
(l) exercer tous autres pouvoirs et obligations conférés
par ces Lois.
* Dans certaines juridictions, l’arbitre peut assumer la
responsabilité de tout ou partie des tâches
confiées par cette Loi à l’organisateur de l’épreuve.
L’arbitre
A. Statut
officiel
L’arbitre est le représentant officiel de l’organisateur de
l’épreuve.
B. Restrictions
et responsabilités
1. Sur place, l’arbitre est responsable de la direction
technique du tournoi. Il a le pouvoir de remédier à
toute omission de l’organisateur de l’épreuve.
2. L’arbitre est lié par ces Lois et les applique ; il en
est de même pour tout règlement supplémentaire
édicté selon l’autorité conférée par ces Lois.
C. Fonctions et
pouvoirs de l’arbitre
L’arbitre (et non les joueurs) a la responsabilité de
rectifier les irrégularités et de réparer les dommages.
De plus, les fonctions et pouvoirs de l’arbitre comprennent
normalement ce qui suit :
1. maintenir la discipline et assurer le déroulement normal
du jeu ;
2. appliquer et expliquer ces Lois et aviser les joueurs de
leurs droits et responsabilités ;
3. rectifier toute erreur ou irrégularité dont il a
connaissance de n’importe quelle manière à l’intérieur
de la période de correction prévue par la Loi 79 C ;
4. rendre un arbitrage quand il y a lieu et exercer les
pouvoirs que lui confèrent les Lois 90 et 91 ;
5. renoncer à sa discrétion à un arbitrage si motif il y a,
sur demande du camp non fautif.
6. régler les litiges ;
7. soumettre toute question à un comité compétent ;
8. communiquer les résultats pour homologation si
l’organisateur de l’épreuve l’exige et traiter tout
autre point que lui a délégué l’organisateur de l’épreuve.
D. Délégation de
fonctions
L’arbitre peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à
des assistants, mais il n’est pas pour autant
dégagé de la responsabilité de leur exécution correcte.
Rectification
des erreurs de procédure
A. Devoir de
l’arbitre
Il est de la responsabilité de l’arbitre de rectifier les
erreurs de procédure et de maintenir le
déroulement du jeu dans le respect de ces Lois.
B. Rectification
d’erreurs
Pour rectifier une erreur de procédure, l’arbitre peut :
1. attribuer une marque ajustée comme autorisée par ces
Lois ;
2. exiger, différer ou annuler le jeu d’un étui ;
3. exercer tout autre pouvoir que lui confèrent ces lois.
C. Erreur de
l’arbitre
Si l’arbitre établit ultérieurement qu’un arbitrage rendu
était incorrect et qu’aucune rectification ne
permet à l’étui d’être marqué normalement, il attribue une
marque ajustée, en considérant les deux
camps comme non fautifs.
Notification du
droit d’appel
Si l’arbitre croit qu’une révision de sa décision sur un
fait ou sur l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire pourrait être possible, il informe le
concurrent de son droit d’appel. Il peut aussi saisir
lui-même la commission compétente.
Décision
concernant des faits agréés
Quand l’arbitre est appelé pour appliquer un point de Loi
ou de règlement et que les faits sont
agréés, il décide comme suit :
A. Pas de
rectification prévue par les Lois
Si aucune rectification n’est prévue par les Lois et qu’il
n’a pas la possibilité d’exercer ses pouvoirs
discrétionnaires, il ordonne aux joueurs de continuer les
annonces ou le jeu.
B. Rectification
prévue par les Lois
Si le cas relève clairement de l’application d’une Loi prévoyant
un arbitrage de l’irrégularité, il l’exerce et
veille à sa bonne application.
C. Choix du
joueur
Si une Loi prévoit pour un joueur un choix de
rectifications, l’arbitre explique les options et s’assure que
le choix est fait et appliqué.
D. Choix de
l’arbitre
L’arbitre tranche tout point douteux en faveur du camp non
fautif.
Il cherche à rétablir l’équité.
S’il estime qu’il est probable qu’un camp non fautif a subi
un dommage du fait d’une irrégularité pour
laquelle ces Lois ne prévoient aucune rectification, il
ajuste le score (voir Loi 12).
Décisions
concernant des faits contestés
Quand l’arbitre est appelé pour décider sur un point de Loi
ou de règlement et que les faits sont
contestés, il procède comme suit :
A. Conviction de
l’arbitre
1. Pour l’établissement des faits, l’arbitre forge son
opinion sur les différentes probabilités, c’est-à-dire
sur le poids relatif des preuves qu’il peut obtenir.
2. Si l’arbitre est alors convaincu d’avoir acquis la
certitude des faits, il décide comme prévu dans la Loi 84.
B. Faits non
établis
Si l’arbitre est dans l’impossibilité d’établir les faits,
il rend une décision permettant au jeu de continuer.
En match par équipes ou l’équivalent
A. Moyenne en
IMP
Quand l’arbitre attribue une marque ajustée artificielle de
moyenne plus ou de moyenne moins dans
un match en IMP, le score sera respectivement soit de +3
IMP, soit de –3 IMP
Ce point peut être modifié par l’organisateur de
l’épreuve*, sous réserve de l’accord de l’organisme
responsable.
B. Marques
ajustées ne se compensant pas, en match par K.O.
Quand l’arbitre attribue des marques ajustées ne se
compensant pas (voir Loi 12 C) en match par
K.O., le score de chaque concurrent sur l’étui est calculé
séparément. La moyenne des deux scores
est alors attribuée à chaque concurrent**.
C. Étui de
remplacement
L’arbitre n’exerce pas son pouvoir découlant de la Loi 6
pour ordonner qu’un étui et un seul soit
redonné quand le résultat final d’un match sans cet étui aurait
pu être connu par un des concurrents.
A la place, il attribue une marque ajustée.
D. Résultat
obtenu à une autre table
En match par équipes, quand l’arbitre attribue une marque
ajustée (à l’exclusion de celles découlant
de l’application de la Loi 6D2), et qu’un résultat a été
obtenu*** à une autre table par les mêmes
concurrents, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée en
IMP ou en points totaux (et il devrait le
faire s’il apparaît que ce résultat est favorable au camp
non fautif).
* Pour les épreuves organisées par la FFB, voir le Règlement
National des Compétitions
** Pour la FFB, le score attribué est la moyenne des deux
scores en IMP
*** Si le jeu d’un étui a commencé à une autre table entre
ces deux mêmes concurrents, il peut être
achevé.
Étui incorrect
A. Définition
Un étui est dit incorrect si l’arbitre établit qu’une ou
plusieurs cartes ont été déplacées dans l’étui, ou
que le donneur ou la vulnérabilité étaient différents entre
des exemplaires du même étui, de sorte
que les concurrents qui auraient dû avoir une comparaison
directe de la marque n’ont pas, pour ces
raisons, joué la donne dans une forme identique.
B. La marque
En notant un étui incorrect, l’arbitre détermine aussi
précisément que possible quels scores ont été
obtenus sur l’étui dans sa forme correcte et ceux obtenus
dans une ou des formes modifiées. Sur
cette base il répartit les scores en groupes et calcule
chaque groupe séparément conformément au
règlement de l’épreuve*. (En l’absence d’un règlement
approprié l’arbitre choisit et annonce sa
méthode).
Attribution de
points d’indemnité
Voir Loi 12C2.
Rectifications
dans les épreuves individuelles
Voir Loi 12C3.
Pénalités de
procédure
A. Autorité de
l’arbitre
En plus de la mise en oeuvre des rectifications prévues par
ces Lois, l’arbitre peut également infliger des
pénalités de procédure pour toute faute qui, indûment,
retarde ou perturbe le jeu, dérange d’autres
concurrents, enfreint les procédures correctes ou requiert l’application d’une marque ajustée à une
autre table.
B. Fautes
passibles de pénalités de procédure
Les fautes passibles de pénalités de procédure sont par
exemple (liste non exhaustive) :
1. arrivée d’un concurrent après l’heure fixée pour le début,
2. jeu anormalement lent d’un concurrent,
3. discussion des annonces, du jeu ou du résultat d’un étui
pouvant être entendue à une autre table,
4. toute comparaison non autorisée des marques avec un
autre concurrent,
5. toucher ou prendre en main les cartes d’un autre joueur
(voir Loi 7),
6. placer une ou plusieurs cartes dans une poche incorrecte
de l’étui,
7. toute erreur de procédure (par exemple omettre de
compter ses cartes, jouer le mauvais étui,
etc.) nécessitant une marque ajustée pour n’importe quel
concurrent,
8. tout manquement à observer rapidement les règlements du
tournoi ou les instructions de l’arbitre.
* Pour les épreuves FFB, voir Règlement National des
Compétitions
Pénaliser ou suspendre
A. Compétences
de l’arbitre
En s’acquittant de sa mission de maintien de l’ordre et de
la discipline, l’arbitre est habilité à infliger
des pénalités disciplinaires en points, ou à suspendre un
concurrent pour tout ou partie de la séance
en cours. La décision de l’arbitre selon cette clause est
définitive et ne peut pas être modifiée par
une commission d’appel (voir loi 93B3).
B. Droit de
disqualifier
L’arbitre est habilité à disqualifier un concurrent si
motif il y a, sous réserve de l’approbation de
l’organisateur du tournoi.
Droit d’appel
A. Droit du
concurrent
Un concurrent ou son capitaine peut faire appel de toute
décision de l’arbitre concernant sa table. Tout
appel jugé abusif est passible d’une sanction prévue par le
règlement*.
B. Délai d’appel
Le droit de demander un arbitrage ou de faire appel d’un
arbitrage rendu expire 30 minutes après
mise à disposition des résultats pour vérification, à moins
que l’organisateur du tournoi n’ait fixé un
délai différent.
C. Auprès de qui
faire appel
Tous les appels sont transmis par l’intermédiaire de
l’arbitre.
D. Accord des
appelants
Pour qu’un appel puisse être entendu, il faut que :
1. dans une épreuve par paires, les deux joueurs de la
paire soient d’accord pour faire appel (mais
dans une épreuve individuelle l’accord du partenaire n’est
pas nécessaire) ;
2. dans une épreuve par équipes, le capitaine de l’équipe
soit d’accord pour faire appel.
* Cette disposition est prévue dans le règlement de la FFB.
Procédures
d’appel *
A. Pas de comité
d’appel
En l’absence de Comité d’appel, ou s’il ne peut être réuni
sans perturber le bon déroulement de
l’épreuve, (et s’il n’existe pas de solution alternative
comme prévu par la Loi 80B2(k)), l’arbitre
responsable entend et juge tous les appels.
B. comité
d’appel disponible
Si un comité d’appel est disponible,
1. l’arbitre responsable entend et juge toute partie de
l’appel ayant trait seulement aux Lois ou aux
règlements. Sa décision peut faire l’objet d’un appel au
comité compétent.
2. l’arbitre responsable transmet tous les autres appels à
la juridiction d’appel compétente pour
décision.
3. les juridictions d’appel peuvent exercer tous les
pouvoirs conférés par ces Lois à l’arbitre, mais ne
peuvent modifier une décision de l’arbitre responsable
découlant d’une application de la loi ou du
règlement, ou sur un point relevant de l’exercice de ses
pouvoirs disciplinaires selon la Loi 91. (Elles
peuvent recommander à l’arbitre responsable de changer une
telle décision).
C. Autres
possibilités d’appel
1. L’organisme responsable peut établir des procédures
d’appel supplémentaires quand les premiers
recours sont épuisés. S’il est jugé abusif, un tel appel
est passible d’une sanction prévue par le
règlement.
2. L’arbitre responsable ou le Comité d’appel peut
soumettre une question à l’organisme responsable
pour étude ultérieure. L’organisme responsable est
compétent pour juger toute question en dernier
ressort.
3. (a) Nonobstant 1 et 2 ci-dessus, si l’organisme
responsable l’estime nécessaire au bon déroulement de
l’épreuve, il peut déléguer la responsabilité de la
décision en dernier ressort à la juridiction d’appel
compétente. Il sera dès lors lié par le résultat tout comme
les différentes parties concernées par décision.
(b) Après en avoir informé les concurrents, l’organisme
responsable peut autoriser la suppression ou la
modification de tout stade des procédures d’appel
instituées par ces Lois**.
* Pour les épreuves FFB, les procédures d’appel en vigueur
sont définies dans le Règlement National des
Compétitions
** L’organisme responsable doit se conformer à toute loi
nationale pouvant affecter son action.
Utilisation des
boites à annonces
La présente annexe aux lois s’applique :
- pour toutes les épreuves dont la Fédération française de
Bridge est l’organisme responsable et,
- lorsqu’il est fait usage de boîtes à annonces.
Elle remplace alors normalement les lois 18 et 19 sans
toutefois les annuler. Ainsi, même en présence de
boîtes à annonces, une déclaration est réputée faite si
elle est clairement formulée à voix haute, sauf
intention manifestement contraire.
1. Utilisation
des boîtes à annonces : procédure correcte
1) Disposition des cartons de déclaration
- En commençant par le donneur, chaque joueur place à son
tour de déclarer un carton de déclaration,
devant lui et orienté vers le centre de la table.
- Les déclarations sont placées dans l’ordre, de la gauche
vers la droite du joueur.
- Les cartons successifs d’un même joueur sont posés de
telle façon qu’ils se chevauchent mais que
chaque déclaration faite reste lisible. Les déclarations
non faites doivent rester invisibles.
2) Déclaration faite
Une déclaration est considérée comme faite dès que le
carton a été intentionnellement exposé et laché
sur la table.
2. Changement de
déclaration
Les joueurs doivent décider de la déclaration qu’ils se
proposent de faire avant de toucher un ou plusieurs
cartons. Une hésitation en touchant ou en sortant un ou
plusieurs cartons relève d’un maniérisme
accessible aux dispositions de la Loi 16A – information non
autorisée.
1) Correction d’une déclaration faite par inadvertance
Les dispositions et conditions de mise en oeuvre de la Loi
25 A s’appliquent.
2) Correction d’une déclaration intentionnelle
Les dispositions et conditions de mise en oeuvre de la Loi
25 B s’appliquent.
3. Enchère à
saut : carton STOP
Avant toute enchère à saut, y compris l’ouverture, le
joueur doit poser sur la table face visible, le carton
STOP.
Après toute enchère à saut, l’adv. G doit respecter une
pause de 5 à 10 secondes que le carton STOP ait
ou non été exposé ou qu’il ait ou non été retiré.
Le fait de ne pas utiliser le carton STOP peut compromettre
les droits d’un joueur dont l’adv. G n’aurait
pas respecté une pause consécutive à une enchère à saut.
Le STOP n’est pas une déclaration. Le fait d’exposer un
carton STOP pour un joueur dont ce n’est pas le
tour de déclarer, ou de faire suivre le carton STOP de
PASSE ou de toute autre déclaration ne constituant
pas une enchère à saut, n’est considéré
ni comme une déclaration hors tour, ni comme un changement
de déclaration. Ces actions peuvent toutefois transmettre
une information illicite et la Loi 16 peut
s’appliquer.
4. Fin des
annonces
Quand les annonces sont terminées, toutes les déclarations
doivent rester sur la table jusqu’à ce que les
demandes d’explication de l’un ou l’autre joueur soient
terminées. Dès que le joueur qui doit entamer
retourne son entame face visible, les cartons d’annonces
sont replacés dans leur boîte respective.
Jeu
avec écrans (ou « paravents »)
La présente annexe aux lois s’applique :
- pour toutes les épreuves dont la Fédération française de
Bridge est l’organisme responsable et,
- lorsqu’il est fait usage d’écrans.
1 – Champ d’application
L’utilisation d’écrans est obligatoire dans toutes les
finales de ligue Excellence (open, dame, mixte,
senior) par paires et par quatre ainsi que pour l’Interclubs
divisions 1 et 2 et les finales de zone de la
coupe de France, et elle est recommandée dans toutes les
finales de ligue Honneur.
L’utilisation des écrans au stade comité est laissée à
l’appréciation des comités.
Les dispositions et procédures exposées dans le présent
chapitre s’appliquent exclusivement dans les
compétitions de la FFB disputées avec utilisation d’écrans.
2 – Mise en place
2.1 – Mise en place correcte
L’écran est placé en diagonale, il divise la table en deux
parties, l’une hébergeant les joueurs placés en
Nord et en Est, l’autre en Sud et Ouest.
L’étui est placé au milieu de la table, sur un chariot
mobile, pouvant être transféré d’un côté à l’autre de
l’écran.
Quand les quatre joueurs ont pris possession de leur jeu,
l’écran est fermé, le chariot placé sur la table
du côté où se trouve le donneur.
2.2 – Mise en place incorrecte
Si l’écran a été mal orienté et si l’attention est attirée
sur l’irrégularité alors que la période des annonces
est commencée pour un camp (voir Loi 17), l’arbitre fait
poursuivre le jeu de cet étui et modifie
l’orientation de l’écran pour les étuis suivants.
3 – Déroulement des annonces
3.1 – Place des déclarations
Le guichet étant fermé, le donneur en premier, chaque
joueur pose silencieusement ses cartons
d’annonces sur l’espace prévu sur le chariot en commençant
à l’extrême gauche, et en superposant ces
cartons de façon que toutes les déclarations soient
visibles et orientées vers le partenaire.
Une déclaration est réputée « faite » quand un joueur a posé
et lâché intentionnellement un carton de
déclaration sur le chariot.
Avant de déclarer, il appartient à chaque joueur de
s’assurer qu’il a bien connaissance des déclarations
précédentes. Le fait pour un joueur de retirer ses déclarations
dans l’intention manifeste de les ranger
dans la boîte prévue à cet effet vaut Passe.
3.2 – Transfert du chariot
Quand le joueur de gauche a déclaré, Nord ou Sud, après
avoir sollicité par geste l’accord de son
adversaire, transfère le chariot de l’autre côté de
l’écran.
3.3 – Après le Passe final
Après le Passe final, les joueurs retirent leurs
déclarations. Le chariot est retiré, l’entame est alors faite,
de préférence face cachée et le guichet est ouvert par l’un
des joueurs du camp de la défense.
4 – Rappel des annonces et des explications
4.1 – Pendant la période des annonces
a – Rappel des annonces
Avant que les déclarations n’aient été retirées du chariot,
un joueur peut obtenir un rappel complet (voir
Loi 20) de la séquence en regardant les cartons. S’il ne
peut les voir, il peut obtenir ce rappel de son
voisin d’écran.
b – Explication des déclarations
Un joueur peut, à tout moment, demander par écrit à son
voisin d’écran l’explication complète d’une
déclaration de ce dernier ou de son partenaire. La réponse
doit être faite par écrit.
4.2 – Pendant la période du jeu de la carte
Pendant la période du jeu de la carte, les questions
doivent être posées par écrit à l’adversaire situé du
même côté de l’écran, le guichet étant fermé.
Avant la fin du jeu aucun joueur n’est autorisé à demander
à son partenaire si une déclaration de
l’adversaire a été alertée ou comment elle a été expliquée.
5 – Informations non autorisées
5.1. – Pendant la période des annonces
Si pendant la période des annonces un joueur transfère par
une déclaration ou l’explication d’une
déclaration ou une question faite à haute voix, un
commentaire, une exclamation ou l’équivalent, une
information qui a pu être perçue de l’autre côté de l’écran,
cette information est non autorisée pour son
camp, autorisée pour le camp non fautif.
5.2. – Pendant le jeu de la carte
Si un joueur informe son partenaire de l’explication d’une
déclaration reçue de son voisin d’écran pendant
la période des annonces ou donne à son partenaire une
information en demandant une explication, cette
information est non autorisée pour son partenaire.
6 – Applications particulières des Lois
Lorsqu’il est fait usage d’écrans, les Lois du Code
International s’appliquent à l’exception des points
suivants :
6.1 – Loi 9 A 2.b)
Le mort peut être le premier à attirer l’attention sur une
carte exposée prématurément par un joueur de
la défense.
6.2 – Loi 13
La marque ajustée artificielle et la pénalité décrite au
premier paragraphe de cette Loi ne s’appliquent
que si la déclaration a été transférée de l’autre côté de
l’écran.
6.3 – Loi 20
Elle s’applique dans les conditions exposées à l’91.
6.4 – Loi 26 à 32 et Lois 35 à 39
Pour toutes les irrégularités traitées par ces Lois si :
6.4.1. Le chariot n’a pas été transféré
Avant que le chariot n’ait été transféré, le voisin d’écran
du joueur fautif doit attirer l’attention sur
l’irrégularité et appeler l’arbitre. Ce dernier fera
corriger l’infraction sans pénalité. Ces déclarations ne
peuvent pas être acceptées (mais voir la Loi 72 B.1 si la
déclaration peut être trompeuse).
6.4.2. Le chariot a été transféré
a) Les deux camps sont fautifs
Lorsqu’une déclaration illégale ou inadmissible a été transférée
de l’autre côté de l’écran et que Nord ou
Sud a transféré le chariot avant correction, les deux camps
sont fautifs.
L’un des deux joueurs situés de l’autre côté de l’écran
doit attirer l’attention sur l’irrégularité. Dans ce
cas, l’arbitre doit être appelé. Il fera repasser le
chariot du côté des joueurs fautifs afin qu’ils corrigent
l’irrégularité sans pénalité.
Les déclarations illégales ou inadmissibles ne peuvent être
acceptées.
b) Un seul camp est fautif
Quand Est ou Ouest a commis l’infraction (déclaration
illégale ou inadmissible) et qu’il transfère le
chariot, l’un des deux joueurs de l’autre côté de l’écran
doit attirer l’attention sur l’irrégularité et appeler
l’arbitre. Ce dernier applique la Loi correspondante comme
s’il n’y avait pas d’écran. Les déclarations
illégales ne peuvent être acceptées.
c) L’irrégularité n’a pas été signalée
Quand la déclaration illégale ou inadmissible a été
transférée de l’autre côté de l’écran et qu’aucun des
joueurs n’attire alors l’attention sur elle et si le
chariot est revenu du côté où l’infraction a été commise :
- s’il s’agit d’une déclaration hors tour ou d’une enchère
insuffisante, la séquence continue sans pénalité
et sans être corrigée ;
- s’il s’agit d’une déclaration inadmissible, la Loi 35 s’applique.
d) Informations provenant des déclarations retirées
Les informations provenant des déclarations retirées ne
sont pas autorisées pour le camp fautif. Elles
sont autorisées pour le camp non fautif.
7 – Changement de déclaration (Loi 25)
Les dispositions de la Loi 25A s’appliquent même si le
chariot a été transféré.
8 – Ententes entre partenaires (Loi 40)
Les dispositions de la Loi 40 s’appliquent, mais lorsqu’un
joueur fait une déclaration fondée sur une
entente spéciale avec le partenaire dont la paire adverse
pourrait raisonnablement ne pas comprendre la
signification, il doit en informer lui-même son voisin
d’écran. Une fois le chariot passé, son partenaire doit
également en informer son voisin d’écran.
La procédure à utiliser pour informer ainsi ses adversaires
est l’Alerte. Il appartient au joueur qui alerte
de s’assurer qu’elle a été bien perçue par son voisin
d’écran.
9 – Entame hors tour
Le voisin d’écran du joueur fautif se doit d’essayer
d’empêcher toute entame hors tour. Si une entame
hors tour est faite face cachée et que le guichet est
ouvert, cette entame peut être reprise sans pénalité.
Une entame hors tour faite face visible peut être reprise
sans pénalité si le guichet n’a pas été ouvert.
Une entame hors tour faite face visible est traitée
conformément aux dispositions de la Loi 54 si l’écran a
été ouvert par le joueur fautif ou son partenaire.
Si le déclarant ou son partenaire ouvre le guichet quand un
joueur a entamé hors tour, il y a perte du
droit de pénaliser et l’entame hors tour est acceptée, le
contrat joué par le déclarant (perte de l’option de
faire jouer le partenaire). Toutefois, si l’arbitre estime
que le joueur ayant ouvert le guichet indûment
pouvait savoir à ce moment là que cette entame hors tour
pouvait lui être favorable, il pourra attribuer
une marque ajustée.
10 – Variation de tempo (Loi 73 D)
Pendant la période des enchères, si un joueur a agi
rapidement, il est convenable (et souhaitable de le
faire de temps en temps) de rétablir le tempo normal soit
en retardant sa propre déclaration, soit en
marquant un temps pour rétablir le tempo normal avant de
transférer le chariot. Pour ce faire, le joueur
peut exhiber sa déclaration et la placer devant lui mais
non sur le chariot.
Un délai de 20 secondes pour le transfert du chariot n’est
pas suffisant pour transmettre une information
non autorisée.
11 – Communication entre partenaires
Un joueur ne doit pas appeler l’arbitre pendant la période
des enchères pour émettre des réserves ou
signaler une variation de tempo de son voisin d’écran.
Il doit également s’abstenir de manifester et de faire une
remarque à ce sujet qui pourrait être
perceptible de l’autre côté de l’écran. A défaut, ce joueur
peut compromettre ses droits à réparation.
A la fin du jeu, tout joueur peut en revanche solliciter
l’arbitre pour un maniérisme ou une variation de
tempo de n’importe lequel de ses adversaires.
On considère que pour transmettre une information non
autorisée il faut que le chariot reste plus de 20
secondes de l’autre coté de l’écran avant de revenir.
12 – Spectateurs (Loi 76)
L’arbitre doit veiller à ce que les spectateurs ne
s’assoient pas de telle façon qu’ils puissent voir les deux
côtés de l’écran.
Action retirée définitions, 16D
Carte, désignée par inadvertance 45C4
Carte, reprise 47
Déclaration, intentionnelle 25B
Déclaration, par inadvertance 25A
Information autorisée, camp fautif 16D2
Information autorisée, camp non fautif 16D1
Restrictions d’entame 26
Adv.D (adversaire de droite) définitions
Adv.G (adversaire de gauche) définitions
Adversaires définitions
Droits des adversaires 9B1(d)
Agrément
Voir Entente entre partenaires
Aide pour la mémorisation, le calcul ou la
technique 40C3(a)
Alerte
Révélation 40B2(a)
Défaut d’alerte, erreur d’explication 20F5(a)
Défaut d’alerte, information non autorisée 16B1(a), 73C
Inattendue, information non autorisée 16B1(a),
73C
Alternative logique 16B1(b)
Annonce Définition
Voir Période des annonces
Annulée
Voir Action retiré
Appel 92, 93
Accord des appelants 92D
Appel abusif 92A, 93C
Autorité légiférante, dernier
ressort 93C3(a)
Autorité légiférante, appels
ultérieur 93C1
Autorité légiférante, règlement
national 93 (note de bas de page)
Autorité légiférante, omettre ou
modifier 93C3(b)
Autorité légiférante, soumettre à
93C2
Capitaine 92A, 92D
Comité d’appel disponible 93B
Concernant l’application de la Loi 93B1, 93B3
Décision 93B2
Délai d’appel 92B
Dispositions pour traiter les appels 80B2(k)
Droit du concurrent 92A
Notification du droit d’appel 83
Par l’intermédiaire de l’arbitre 92C
Pas de comité d’appel 93A
Pénalité disciplinaire ou suspension 91A
Possibilités ultérieures d’appel 93C
Pouvoirs des comités d’appel 93B3
Procédures d’appel 93
Arbitrage
Incorrect 12A3, 82C
Arbitre 81
Appel à l’arbitre 9B1
85
Délégation de fonctions 81D
Disqualifier 91B
Erreur de l’arbitre 82C
Pouvoirs 81C
Pouvoirs discrétionnaires 12
Responsabilités 81B
Saisir commission compétente 83
Statut 81A
Suspendre 91A
Atouts définitions
Levée contenant 44E
Levée ne contenant pas 44F
Attaque définitions
Impossibilité d’attaquer comme exiger 59
Entame, face cachée 41A
Entame rendue visible 41C
Hors-tour 53, 54, 55
Hors-tour, acceptée 53, 54, 55A
Hors-tour, par le déclarant 53, 54E, 55
Hors-tour, par un défenseur 53, 54
Hors-tour, information erronée 47E1
Prématurée 57
Refusée 54D, 55B
Restrictions, si carte pénalisée 50, 51
Restrictions, si déclaration retirée 26
Autorité responsable de zone 80A1(b)
Calcul, aide pour 40C3
Camp définitions
Camp non fautif
Action par le 11A
Action retiré, information autorisée 16D1
Carte
5ème carte jouée dans une levée 45E
Compter 7B2
Correction d’une désignation faite par inadvertance 45C4(b)
Désignation correcte d’une carte du mort 46A
Désignation erronée d’une carte du mort, 46B
Désignation incomplète d’une carte du mort 46B
Désignation non intentionnelle d’une carte du mort, 45C4(b), 46B
Désignée ou nommée 45C4(a)
Examen des cartes 7B2, 66
Exposée, du déclarant 48
Exposée, d’un défenseur 49
Exposée, durant la période des annonces 24
Garder ses cartes 7B3
Jeu obligatoire 45C
Le mort indique les cartes 45F
Jouée 45
Mal jouée par le mort 45D
Manquante 14
Mauvais étui 17D
Mélange et donne 6
Mélanger à la fin du jeu 7C
Ne peut être trouvée 14A2
Nombre incorrect 13
Pénalisée 49, 50
Pénalisée, 2 ou plus 51
Pénalisée, manquement à l’obligation de jouer 52
Rang 1
Renonce
86
Voir Renonce
Remettre dans l’étui 7C
Reprise 16D, 47
Retirer de l’étui 7B1
Carte manquante 14
Constaté avant le début du jeu 14A
Constaté par la suite 14B
Information provenant de la restitution 14C
Carte pénalisée définitions, 50
2 ou plus 51
Déclarant ou mort 48A
Défenseur 49
Manquement à l’obligation de jouer 52
Carte reprise 47
Compter les cartes 7B2
Conduite 74
Communication
Voir aussi Information
Comportement 73D
Convenu au préalable 73B2
Entre partenaires, correcte 73A
Entre partenaires, incorrecte 73B
Information non autorisée du partenaire 73C
Tempo 73D
Concession
Voir aussi Revendication
Annulée 71
Consentement 69
Consentement donné 69A
Consentement retiré 69B
Contestée 70A
Définition 68B1
Jeu continue après objection du partenaire 68B2
Jeu normal 71, renvoi
Concurrent Définitions
Contrat Définitions, 22
Contrat contré 19D, 77
Contrat surcontré, score 80A
Contre Définitions, 19A
Enchère énoncée incorrectement 19A3
Forme correcte 19A2
Hors-tour 32
Inadmissible 27D2, 36
Légal 19A1
Score 19D, 77
Supplanté 19C
Convenances, violation des 73F
Convention 40B1(b)
Voir aussi Agrément entre partenaires
Correction prématuré d’une
irrégularité 9C
Couleur définitions, 1
Désignation de 46B2
Désignation incomplète 46B3, 46B5
87
Courtoisie 74A1
Décision
Faits agréés 84
Faits contestés 85
Poids relatif des preuves 85A1
Déclarant définitions
Déclarant après une entame hors-tour
54A
Déclaration définitions
Adv. D obligé de passer 28A
Annulée, camp fautif 16D2
Annulée, camp non fautif 16D2
Annulée, restrictions d’attaque 26
Après le Passe final 39
Changée par l’adversaire, après correction 21B2
Changement de déclaration, intentionnelle 25B
Changement de déclaration, non intentionnelle 25A
Contre inadmissible 36
Déclaration de remplacement, acceptée 25B1
Déclaration de remplacement, refusée 25B2
Enchère inadmissible, au dessus du palier de 7 38
Enchère inadmissible, après le Passe final 39
Explication d’une 20F
Faite au tour correct (après une déclaration hors-tour) 28B
Faite au tour de parole, considérée comme étant 28
Fondée sur la propre incompréhension du joueur 21A
Fondée sur une erreur d’explication donnée par un
adversaire 21B
Hors-tour 29
Hors-tour, acceptée 29A
Hors-tour, annulée (retirée) 16D, 28B
Hors-tour, artificielle 29B
Hors-tour, au tour de l’Adv. G 25, 28B
Hors-tour, privant du droit de déclarer 17E2
Inadmissible 35, 27B3
Inadmissible, obligation de passer 37
Pas clairement perçue 20A
Rappel et explications des déclarations 20
Simultanées 33
Surcontre inadmissible 36
Trop tard pour changer de déclaration 21b3
Déclaration artificielle définitions
Voir aussi Convention
Passe artificiel 30C
Déclaration erronée 21B1(b), 75
Défenseur définitions
Définitions définitions
Dénomination définitions
Rang 1, 18E
Désignation des places 5
Changement de position initiale ou de table 5B
Disposition des tables 3
Doit Introduction
Donne
Cartes incorrectement distribuées ou exposées 6D1
Différentes méthodes, distribution, à l’avance 6E4
88
Pas de résultat, paquet non mélangé 6D2
Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer 6E
Pas de redonne 86C
Redonne 6D
Redonner sur instruction de l’arbitre 6D3
Donneur et vulnérabilité 2
Droit d’imposer une rectification 10A
Droit de déclarer, maintien 17E2
Droits
Des adversaires, après appel à l’arbitre 9B1(d)
Du joueur, après appel à l’arbitre 9B1(c)
Du mort 42
Duplication des étuis 6D
Enchère définitions
Voir aussi Déclaration
Après la fin des annonces 39
Au dessus du palier de 7 38
Avant un Passe hors-tour 30
Différentes méthodes 18F
Enchère insuffisante 27
Enchère insuffisante acceptée 27A1
Enchère insuffisante hors tour 27A2, 31
Enchère insuffisante refusée 27B
Enchère suffisante 18C
Forme appropriée 18A
Hiérarchie des dénominations 18E
Hors-tour 31
Surenchérir 18B
Enchère insuffisante 27
Acceptée 27A1
Camp non-fautif, préjudice 27D
Corrigée prématurément 27C
Hors-tour 27A2, 31
Pas acceptée 27
Remplacée au niveau le plus bas 27B1(a)
Remplacée par une autre enchère insuffisante 27B4
Remplacée par une autre enchère ou passe 27B2
Remplacée par une déclaration légale, même signification 27B1(b)
Entame définitions
Face cachée 41A
Face visible 41C
Hors-tour, face visible 54
Hors-tour, face cachée 41A, 47E2
Entente entre partenaires
Aide pour la mémorisation, le calcul ou la technique 40C3(a)
Convention 40B1(b)
Déclaration artificielle 40B1(b)
Déviation de 40B2(d), 40C
Explicite 40A1 (a)
Implicite 40A1 (a)
Feuille de conventions 40B2(a)
Feuille de conventions, consultation 20G2
Informations transmises par 40A2
Non révélée 40A3, 40B4, 40C1, 40C3(b)
Obligation d’informer préalablement les adversaires 40A1(b)
Particulière 40B
Psychique 40B2(d), 40C
Révélation, inférences 40B6(a)
89
Révélation, manquement 40B4
Révélations, manquements répétés 40C3
Révélation, partielle 40B6(b)
Révélation, toute information particulière 40B6(a)
Marque ajustée 40B4, 40B6(b)
Épreuve définitions
Équipe définitions
Voir Aussi Concurrent
Équité 12C1
Étui
Voir aussi Donne
De tournoi 2
Donneur et vulnérabilité 2
Duplication des étuis 6
Étui incorrect 87
Jeu normal impossible 12A2
Mouvement des étuis 8A
Place de l’étui 7A
Retirer les cartes de l’étui 7B
Remettre les cartes dans l’étui 7C
Mauvais étui 15
Mauvais étui, découvert pendant la période des annonces 15C
Mauvais étui, pas joué auparavant 15A
Mauvais étui, joué auparavant 15B
Étui de remplacement 6D3
En match par équipe 86C
Explication
Alerte
Voir Alerte
Convention de jeu de la carte de la défense 20F2
Corriger une erreur d’explication 20F5, 75B
Entente entre partenaire
Voir Entente entre partenaires
Erreur d’explication, information non autorisée 75A
Erreur d’explication, supposée 21B1(b),
75C
Explication d’une déclaration 20F
Procédure incorrecte 20G
Explication erronée 21B1(b), 75
Faits
Agréés 84
Contestés 85
Conviction de l’arbitre 85A
Fédération nationale de bridge 80A1(c)
Feuille de conventions 40B2(a)
Consulter 20G2
Consulter celle des adversaires 40B2(b)
Consulter sa feuille de convention 40B2(c)
Fin du tour 8B
Fin du dernier tour 8C
Fin de la séance 8C
Fournir définitions
Honneur définitions
90
Illicite définitions
IMP (points de match internationaux) définitions, 78B
Indemnisation
Pas d’indemnisation prévue par la Loi 12A1
Individuel (tournoi) 12C3
Information 16
Autorisée 16A(c)
Caractéristiques des adversaires 16A2
De déclarations ou jeux, légaux 16A1(a)
De déclarations ou jeux, retirés 16D
Illégales, d’autres sources 16C
Illégales, du partenaire 16B
Non autorisées 16
Information autorisée 16
Antérieure au début du jeu et autorisée par la Loi 16A1(d)
Caractéristiques des adversaires 16A2
Camp non fautif, déclaration ou jeu retiré 16D1
Déclarations et jeux légaux 16A1(a)
Disposition régissant la compétition 16A2
Estimation du score 16A2
Par une loi ou un règlement 16A1(d)
Information erronée 21B1(b), 75
Voir aussi Explication erronée
Changement de jeu 47E
Déclaration basée sur une 21B
Information non autorisée 16
Action retirée, camp fautif 16D2
Alternative logique 16B1(b)
Illicite 16A3
Illicite, d’autres sources 16C
Illicite, du partenaire 16B, 73C
Infraction définitions, 72B
Voir aussi Irrégularité
Par son propre camp 72B2
Dissimuler 72B3
Intentionnelle 72B1
Irrégularité définitions
Absence d’action après 9B2
Appeler l’arbitre 9B1(a), 9B1(b)
Après que l’attention a été attirée 9B
Attirer l’attention sur 9A
Choix après 10C
Commise par un spectateur 76B2
Connaissance d’un éventuel dommage 23
Correction prématurée 9C
Droits des adversaires 9B1(d)
Droits du joueur 9B1(b)
Évaluation des rectifications 10
Maintien des droits 9B1(c)
Prévenir une 9A
Procédure à la suite d’une 9
Jeu définitions
Après un jeu irrégulier 60
Après une irrégularité 60A
Début du 41
Entame définition, 44A
Impossibilité de fournir 44D
91
Impossibilité de jouer comme requis 59
Obligation de fournir 44C
Prématuré 57
Simultanés 58
Jeux suivants 44B
Jeu normal impossible 12A2
Joueurs 3, 4, 5
Mouvement des 8A
Levée définitions
5ème carte jouée 45E
Défectueuse 67
Disposition des 65
Fin du jeu, examen cartes jouées 66D
Gagnée 79
Inspection des 66
Joueur mélange ses cartes 65D, 66D
Retourner 45G
Levée défectueuse 67
Main définitions
Manche définitions
Marque
Autre méthode 78D
Contrat contré 19D
Contrat surcontré 19D
Erreur 79C
Étui incorrect 87
Points de match 78A
Points de match internationaux (IMP) 78B
Points totaux 78C
Tableau de marque 77
Marque ajustée définitions
Action inconsidérée ou aventureuse 12C1
Attribuée par un joueur 12A
Attribuer une marque ajustée 12C1
Dommage 12B1
Initiative de l’arbitre 12A
Irrégularité incorrectement rectifiée 12A3
Jeu normal impossible 12A2
Marque ajustée artificielle 12C1(d),
12C2
Match par quatre 86
Moyenne 12C2(a)
Moyenne moins 12C2, 86A
Moyenne plus 12C2, 86A
Pas d’indemnité prévue par la Loi 12A1
Marque partielle définitions
Match par équipe 86
Étui de remplacement 86C
Marque ajustée ne se compensant pas, match par KO 86B
Moyenne en IMP 86A
Résultat obtenu à l’autre table 86D
Mélange 6A
Nouveau 6D
Options de l’arbitre pour 6E
Pas de mélange 6D2
Sur instruction de l’arbitre 6D3
92
Mémorisation, aide pour 40C3(a)
Mort Définitions
Carte désignée pour être jouée du mort 46
Droits, absolus 42A
Droits, limitations 43
Droits, sous conditions 42B
Indique les cartes 45F
Main exposée 41D
Mouvement
Des étuis 8A
Des joueurs 8A
Moyenne 12C2(a)
Moyenne moins 12C2, 86A
Moyenne plus 12C2, 86A
Nombre incorrect de cartes 13
Non intentionnel définitions
Obligation de passer, action en violation de 37
Options
Avantageuse 10C3, 10C4
Choix parmi 10C2
Organisateur de l’épreuve 80B
Accepte et enregistre les inscriptions 80B2(h)
Annoncer et jouer, conditions 80B2(e)
Annoncer et jouer, conditions spéciales 80B2(e)
Appels 80B2(k), 93A
Conditions de participation 80B2(d)
Date et horaire de la séance 80B2(c)
Délai d’appel 92B
Marque 80B2(j)
Nommer d’autres personnels 80B2(g)(ii)
Nommer l’arbitre 80B2(a)
Nommer les assistants à l’arbitre 80B2(g)(i)
Organisme responsable, peut être 80B1
Période de correction 79C
Pouvoirs et obligations 80B1
Pouvoirs et obligations, autre 80B2(l)
Pouvoirs et obligations, déléguer 80B1
Règlement de l’épreuve 78D, 80B2(i)
Règlement supplémentaire 80B2(f)
Se charge des préparatifs 80B2(b)
Taches, l’arbitre assume la responsabilité 80 note de bas
de
paragraphe
Organisme responsable
Délégation de pouvoir 80A3
Fédération nationale de bridge 80A1(c)
Peut être l’organisateur du tournoi 80B1
Possibilités d’appel ultérieures 93C
Responsabilités et pouvoirs 80A2
World Bridge Fédération 80A1(a)
Zone 80A1(b)
Paire 4
Paquet définitions, 1
93
Paquet trié définitions, 6D2
Partenaire définitions
Information non autorisée du 16B
Passe définitions
Action en violation à l’obligation de 37
Artificiel 30C
Hors-tour 30
Hors-tour, après n’importe quelle enchère 30B
Hors-tour, avant n’importe quelle enchère 30A
Hors-tour, si artificiel 30C
Obligé, dommage 23
Passe final, rappel des déclarations 20C
Pauses obligatoires 73A2
Pénalités
Voir aussi Rectification
Pénalité de procédure 90
Pénalité de procédure, individuel 12C3
Pénalité disciplinaire 91A
Pénalité de procédure 90
Autorité de l’arbitre 90A
Cartes mal rangées 90B6
Comparaison des scores 90B4
Discussion entendue 90B3
Erreur dans la procédure 90B7
Fautes passibles de 90B
Fixée indépendamment 90A
Jeu lent 90B2
Ne pas obtempérer rapidement 90B8
Retard 90B1
Toucher les cartes 90B5
Période des annonces
Annonce définitions
Carte exposée ou entamée durant la 24
Cartes d’un mauvais étui 17D
Début de la 17A
Déclarations successives 17C
Explications des déclarations durant la 20F
Fin des annonces 17E, 22A
Fin de la période des annonces 17E, 22B
Période de clarification 22B1
Procédure une fois les annonces terminées 22B, 41
Rappel après le Passe final 20C
Rappel avant que l’entame ne soit rendue face visible 41B
Rappel durant la 20B
Rappel par un adversaire 20D
Période de clarification 22B1, 41
Période de correction 79C
Période de jeu définitions
Commencement de la 41C
Explication d’une déclaration pendant 20F2
Place de l’étui 7A
Plaisir du jeu 74A2
Point de bonification définitions, 77
94
Point de levée définitions, 77
Point de match définitions
Pouvoirs
Discrétionnaires de l’arbitre 12
Et obligations de l’arbitre 81C
Organisateur du tournoi 80B
Organisme responsable 80A
Prématuré
Correction d’une irrégularité 9A
Attaque ou jeu par un défenseur 57
Privé du droit de déclarer 17E2
Procédure
Période des annonces
Voir Période des annonces
Après la consommation d’une renonce 64
Correcte
Voir Procédure correcte
Erreur de l’arbitre 82C
Jeu 44
Rectification d’une erreur de 82
Responsabilités de l’arbitre 81, 82A
Responsabilité des 7D
Procédure correcte 74, 90
Commentaires sans motifs 74B2
Courtoisie 74A
Détacher une carte avant son tour de jouer 74B3
Éthique 74B
Fait significatif, commenter ou agir 74C4
Jeu lent, anormalement 90B
Jeu lent, déconcerter les adversaires 74C7
Jeu lent, inutile 74C7
Jeu rapide, déconcerter les adversaires 74C7
Manière discourtoise, s’adresser à l’arbitre 74B5
Manque d’intérêt évident 74C6
Ne pas prêter suffisamment attention au jeu 74B1
Plaisir du jeu 74A2
Procédure uniforme et correcte 74A3
Quitter la table sans raison 74C8
Variation de tempo, déconcerter les adversaires 74C7
Violation des procédures 74C
Psychique définitions, 40
Question
Déclaration, faite 20F1, 20F2
Déclaration, possible mais non faite 20F1, 20F2
Déclaration, inférence 20F1, 20F2
Concernant les annonces avant l’entame 41B
Information non autorisée 16B1(a),
73C
Une seule déclaration 20F3
Rappel
Annonces 20C2, 41B
Après le Passe final 20C
A son tour de déclarer 20B
Contrat 41C
Correction d’une erreur 20E
Déclarations 20
Déclaration pas clairement perçue 20A
Levée en cours 66B
95
Levée fermée 66C
Réponse par un adversaire 20D
Rang
Cartes et couleurs 1
Dénominations 18E
Désignation du 46B3
Désignation incomplète du 46B1, 46B5
Rectification définitions
Action par le camp non fautif 11A
Annulation d’une 10B, 81C5
Application de 10
Après perte du droit à 11B
Droit d’imposer 10A
Incorrecte 12A3
Irrégularité due à un spectateur 76C2
Modification d’une 10B
Perte du droit à 11
Point douteux 84D
Renonce
Voir Renonce
Trop sévère ou avantageuse 12B2
Redonne 6D
Pas de redonne 86C
Renonce 61, 62, 63, 64
12ème levée 62D
Après la fin du tour 64B5
Après une déclaration pour la donne suivante 64B4
Avant que le partenaire ne joue pour la 12ème levée 62D2
Consommée 63A
Correction 62
Définition 61A
Enquérir (s’) 61B
Équité 64C
Faute d’avoir joué une carte visible 64B3
Levée(s) transférée(s) 64A
Pas de levée transférée 64B
Procédure après une renonce consommée 64
Renoncer à une rectification 10B, 81C5
Reprise d’une carte jouée 47
Erreur d’explication 47E
Résultat
Voir aussi Score
Aucun résultat ne peut être obtenu 12C2
Aucun résultat, distribué sans être mélangée 6D2
Agrément sur le 65D, 79A
Annulé 13C
Le plus favorable, vraisemblablement 12C1(e) (i)
Le plus défavorable, le plus probable 12C1(e) (ii)
Obtenu à l’autre table, match par équipe 86D
Revendication
Voir aussi Concession
Atout restant non mentionné 70C
Consentement 69
Consentement donné 69A
Consentement retiré 69B
Contestée 70
Définition 68A
Éclaircissement 68C, 70B
Jeu normal 70, renvoi
96
Jeu cesse 68D, 70D3
Ligne de jeu, arbitrage 70D
Ligne de jeu non formulée 70E
Rotation définitions
Séance définitions
Date et horaire 80B2(c)
Fin de la 8C
Paires durant 4
Position choisie 5A
Suspendre un concurrent pour la 91A
Spectateur 76
A la table 76B
Participation 76C
Responsable d’une irrégularité 76C2
Sous l’autorité de l’arbitre 76A
Statut 76D
Surcontre définitions, 19B
Enchère incorrectement énoncée 19B3
Forme correcte 19B2
Hors-tour 32
Inadmissible 36
Légal 19B1
Supplanté 19C
Surlevée définitions
Marque 77
Technique, aide pour 40C3(a)
Tempo ou comportement 73D
Inférences 73D1
Trompeur 73D2
Variation intentionnelle 73D2
Variation non intentionnelle 73D1
Tour définitions
Fin du 8B
Fin du dernier 8C
Tromperie 73E
Variation de tempo ou de comportement 73D
Vulnérabilité définitions
Donneur et 2
Marque 77
World Bridge Federation
80A1(a)
TITRE IV .
Arbitrage – Règles générales
Chapitre
1 : Dispositions générales applicables a toutes les compétitions
homologuées
Article 83
–
Arbitrage.....................................................................................................52
83.1 –
Compétitions fédérales
.....................................................................................52
83.2 –
Autres compétitions homologuées
......................................................................52
Article 84
– L’arbitre agrée FFB
.......................................................................................52
84.1 –
Pouvoirs règlementaires....................................................................................52
84.2 –
Pénalités de
procédure......................................................................................52
84.3 –
Pénalités disciplinaires ......................................................................................52
84.4 –
Ajournement d’une séance
................................................................................53
Article 85
– Absence d’arbitre .........................................................................................53
Article 86
– Procédures correctes durant le
jeu..................................................................53
86.1 –
Utilisation des boités a
annonces........................................................................53
86.2 –
Utilisation d’écrans
...........................................................................................53
86.3 –
Utilisation du carton STOP
...........................................................................54
86.4 –
Alerte
.............................................................................................................54
86.5 –
Feuille de conventions
......................................................................................54
86.6 –
Entame...........................................................................................................54
Chapitre
2 : Jeu avec écrans (ou
paravents)
Article 87
– Champ d’application .....................................................................................55
Article 88
– Mise en place
...............................................................................................55
88.1 –
Mise en place correcte ......................................................................................55
88.2 –
Mise en place
incorrecte....................................................................................55
Article 89
– Déroulement des annonces............................................................................55
89.1 –
Place des
déclarations.......................................................................................55
89.2 –
Transfert du chariot..........................................................................................55
89.3 –
Après le Passe final
..........................................................................................55
Article 90
– Rappel des annonces et des explications .........................................................55
90.1 –
Pendant la période des annonces
.......................................................................55
90.2 –
Pendant la période du jeu de la
carte..................................................................56
Article 91
– Informations non autorisées
..........................................................................56
91.1. –
Pendant la période des annonces
......................................................................56
91.2. –
Pendant le jeu de la
carte.................................................................................56
Article 92
– Applications particulières des
Lois...................................................................56
92.1 – Loi
9 A 2.b) .....................................................................................................56
92.2 – Loi
13
.............................................................................................................56
92.3 – Loi
20 .............................................................................................................56
92.4 – Loi
26 a 32 et Lois 35 a 39
................................................................................56
Article 93
– Changement de déclaration (Loi 25) ...............................................................57
93.1 –
Déclaration faite par inadvertance
......................................................................57
93.2 –
Déclaration faite
..............................................................................................57
Article 94
– Ententes entre partenaires (Loi 40)
................................................................57
Article 95
– Entame hors tour
.........................................................................................57
Article 96
– Variation de tempo (Loi 73 D)
........................................................................57
Article 97
– Communication entre partenaires
...................................................................57
Article 98
– Spectateurs (Loi 76)
.....................................................................................58
Chapitre
3 : L’alerte
Article 99
– Champ d’action ............................................................................................59
Article
100 – La procédure d’Alerte
..................................................................................59
100.1 – Procédure
en cas de jeu sans écran
..................................................................59
100.2 –
Procédure en cas de jeu avec écran
..................................................................59
Article
101 – Déclarations a alerter ..................................................................................59
Chapitre
4 : Droit d’appel
Article
102 – Champ
d’application....................................................................................60
Article
103 – Les
appelants.............................................................................................60
Article
104 – Niveaux de
juridiction..................................................................................60
104.1 –
Compétitions
fédérales....................................................................................60
104.2 –
Compétitions non fédérales homologuées par la
FFB...........................................60
Article
105 – Saisine et modalités de fonctionnement des différentes
juridictions...................61
105.1 –
L’arbitre (1er
niveau).......................................................................................61
105.2 –
Première instance d’appel................................................................................61
105.3 –
Deuxième instance d’appel : la CNLA
................................................................63
Article
106 – Cas
particuliers...........................................................................................64
106.1 –
Finales de ligue
..............................................................................................64
106.2 –
Compétitions ne relevant que de deux juridictions
..............................................64
Article
107 – Appels abusifs : cautions – pénalités
.............................................................65
Titre VII Systèmes et conventions.
SECTION
I : Systèmes et conventions
Article
136 - Obligations - Interdictions
............................................................................80
Article
137 – Définitions
.................................................................................................80
Article
138 – Classification des systèmes
..........................................................................80
Article
139 – Systèmes hautement
artificiels.....................................................................81
139.1
Caractéristiques SHA .........................................................................................81
139.2
Conditions d’emploi des systèmes SHA
................................................................81
139.3
Défense contre les systèmes
SHA........................................................................82
Article
140 Conventions inhabituelles (CI)
....................................................................82
140.1
Caractéristiques CI ............................................................................................82
140.2
Conditions d’emploi des CI
.................................................................................83
140.3
Défense contre les CI ........................................................................................83
Article
141 Utilisation abusive d’une convention non autorisée (SHA, CI ou autre)
.................84
Article
142 Commission nationale des systèmes (CNS).......................................................84
Article
143 Feuilles de conventions et notes complémentaires
.............................................84
143.1
Conventions inattendues non CI et non
SHA.........................................................84
143.2 Conventions
CI ou
SHA......................................................................................85
143.3
Changement de système ou de
convention...........................................................85
SECTION
II : Compétitions FFB, catégories
Article
144 Catégories des compétitions
...........................................................................86
144.1
Compétitions classées en catégorie I
...................................................................86
144.2
Compétitions classées en catégorie
2...................................................................86
144.3
Compétitions classées en catégorie
3...................................................................86
144.4
Compétitions classées en catégorie
4...................................................................86
144.5
Compétitions classées en catégorie
5...................................................................86
Article
145 Systèmes et conventions autorisés par catégorie de
compétitions........................87
145.1
Systèmes et conventions autorisés en catégorie
1.................................................87
145.2 . Systèmes et conventions autorisés en catégorie
2...............................................87
145.3
Systèmes et conventions autorisés en catégorie
3.................................................87
145.4
Systèmes et conventions autorisés en catégorie
4.................................................87
145.5
Systèmes et conventions imposés en catégorie 5
..................................................87
1- Système
autorisé
.......................................................................................................88
2-
Conventions d’ouverture .............................................................................................88
3-
Réponses à l’ouverture et développements
......................................................................88
3.1. Après
une ouverture de 1SA ou de 2SA .....................................................................88
3.2. Après
une ouverture de 2§ ou 2¨ fort indéterminé ou forcing de manche
.....................88
3.3. Après
une ouverture de 2¨, 2© ou 2ª .......................................................................88
3.4. Après
une ouverture de 1 à la couleur
.......................................................................88
3.5. Après
toute
ouverture..............................................................................................88
4- En
intervention.............................................................................................................89
5- Autres
conventions autorisées
........................................................................................89
6-
Signalisation ................................................................................................................89
Article
146 – Compétitions hors
catégorie.........................................................................89
Article
147 – Cas (très) particuliers..................................................................................89
TITRE IV
Dans tout
le Titre IV l’appellation ≪ Article ≫ fait
référence à un Article des Règlements Nationaux
des Compétitions
et l’appellation ≪ Loi ≫ fait
référence au Code International.
Chapitre 1
: Dispositions générales applicables à toutes les compétitions homologuées
Article 83 – Arbitrage
Toutes les
compétitions homologuées par la FFB exigent un arbitrage dont les conditions
sont
précisées ci-dessous, en fonction de la classification de la compétition.
83.1 –
Compétitions fédérales
Les
compétitions fédérales a tous les stades doivent être dirigées par un arbitre
agrée par la
FFB dont
la qualification, en fonction du niveau et de la catégorie de la compétition,
doit
respecter
les dispositions du règlement intérieur de la FFB
Les
comités régionaux, les directeurs de ligue, doivent veiller tout
particulièrement au
respect de
cette disposition.
En cas
d’infraction et après avertissement écrit du vice-président de la FFB en charge
des
compétitions
à l’organisme responsable délègue, la CNAR peut, après consultation du Bureau
Exécutif
de la FFB, prononcer la non homologation d’une compétition.
83.2 – Autres
compétitions homologuées
Se
reporter aux articles spécifiques (cf. Articles 61 a 82).
Article 84 – L’arbitre agrée
FFB
Dans
l’exercice de ses fonctions, l’arbitre a l’impérieuse obligation d’avoir un
comportement
et une
tenue correcte. En toutes circonstances il doit respecter les joueurs.
84.1 –
Pouvoirs règlementaires
L’arbitre
est investi pendant le déroulement d’une compétition qu’il dirige des pouvoirs
règlementaires
découlant du Code International de bridge et du présent règlement.
Il veille a
la stricte application des directives données par le présent règlement et par
l’organisme
responsable.
En cas de
doute, il peut se referer aux décisions
jurisprudentielles prises par les commissions
nationales
d’arbitrage ou du règlement et aux recommandations émanant du comité
consultatif
des
arbitres.
Il lui
appartient, sous réserve du droit d’appel (cf. Chapitre IV) des intéressés, de
juger les
cas
litigieux, de décider de toute rectification de marque, d’appliquer toutes
sanctions et, en cas
d’irrégularités
ou de fautes graves, de compléter ces sanctions par un rapport circonstancie a
l’attention
de l’organisateur.
84.2 –
Pénalités de procédure
Toute
violation d’une procédure prévue par le Code International ou le règlement
(distribution
anormale, main incomplète dans un étui, etc.), toute non observation des
instructions
de l’arbitre concernant le déroulement de la compétition (mauvaise place des
joueurs,
mauvaise transmission des étuis, mauvaise sortie de la salle fermée, etc.) est
passible,
éventuellement
après avertissement, d’une pénalité infligée par l’arbitre.
Dans
l’application de ces pénalités l’arbitre est souverain mais ses décisions sont
susceptibles
d’appel. Il ne sanctionne qu’avec pondération et discernement en tenant compte
de
la gravité
de la faute et de ses conséquences mais aussi de l’expérience du joueur.
84.3 –
Pénalités disciplinaires
En
application de la Loi 91, l’arbitre a mission de maintenir l’ordre et la
discipline pour toute
la durée
de la compétition. L’arbitre sanctionnera, éventuellement après avertissement :
- tout
manquement a la courtoisie, au respect des adversaires et de l’arbitre,
- tout
comportement susceptible de perturber le bon déroulement de la compétition, de
causer
désagrément ou gêne a un adversaire ou qui pourrait altérer le plaisir du jeu
en
violation
des dispositions de la Loi 74.
Il dispose
en matière disciplinaire et dans les limités fixées par le Code International
des
pouvoirs
les plus étendus pour assurer et faire respecter le bon déroulement des compétitions.
Dans
ce
domaine, et en conséquence de l’agrément
fédéral qui lui a été
délivré, les
faits
rapportes
par lui sont repûtes établis. En cas de contestation, la charge de la preuve
incombe a
celui qui
conteste la déposition signée par l’arbitre. Dans l’attribution des pénalités a
caractère
disciplinaire
l’arbitre agira toujours avec modération et discernement.
Ces
pénalités disciplinaires peuvent faire l’objet d’appel. Toutefois, les pouvoirs
des instances
d’appel
sont limités a des recommandations faites a l’arbitre pour les supprimer ou les
diminuer.
Les
commissions d’appel peuvent en revanche aggraver les pénalités infligées par
l’arbitre.
Dans les
cas graves, l’arbitre peut exclure pour raison disciplinaire une équipe en
cours de
match ou
de séance, pour ce match ou cette séance Cette décision est sans appel.
L’arbitre
doit alors obligatoirement :
- joindre le
directeur des compétitions ou le président de l’organisme responsable de la
compétition
pour recevoir ses instructions en ce qui concerne la participation de équipe
aux matchs
ou séances suivantes ;
- s’il ne
peut joindre le directeur des compétitions concerne, il doit suivre les
instructions
qui
pourraient lui être données par tout membre du Bureau Exécutif de la FFB, a
défaut
par le
directeur national des compétitions, a défaut par son adjoint ;
- si
l’arbitre ne peut joindre aucune de ces personnes avant la reprise du match ou
de la
séance
suivant, il prend lui-même la décision, cette dernière étant sans appel.
84.4 –
Ajournement d’une séance
En cas
d’événement exceptionnel en cours de compétition l’arbitre a compétence pour
décider
d’ajourner ou non une séance de la compétition considérée.
Article 85 – Absence
d’arbitre
A défaut
d’un arbitre présent pour quelque cause que ce soit, en conformité avec la Loi
80,
on désigne
sur place une personne faisant office d’arbitre.
- En cas de
tournoi par paires ou de duplicates simultanés, cette personne doit en priorité
être
choisie parmi des personnes présentes ne jouant pas la compétition et, en
priorité
parmi
celles-ci, parmi celles disposant d’un agrément d’arbitre délivre par la FFB
- En match
par quatre, en priorité parmi les personnes titulaires d’un agrément d’arbitre
délivre
par la FFB, joueur ou non.
Un arbitre
suppléant ainsi désigne dispose des mêmes pouvoirs que l’arbitre titulaire mais
ses
fonctions cessent, le cas échéant, des l’arrivée de ce dernier ou d’un arbitre
désigne par
l’organisme
responsable.
Dans un
tel cas un délai de 48 heures est accorde aux participants pour tout appel ou
réclamation
à produire auprès de l’organisme responsable.
Article 86 – Procédures
correctes durant le jeu
86.1 –
Utilisation des boités a annonces
L’organisme
responsable d’une compétition peut imposer l’utilisation des boités a annonces.
Les
joueurs ne peuvent se soustraire à cette obligation sauf handicap majeur
évident.
Les boités
a annonces sont utilisées conformément aux dispositions prévues par l’annexe
aux
Lois de
l’édition française du Code International.
86.2 –
Utilisation d’écrans
L’organisme
responsable peut imposer l’utilisation d’écrans.
Les
modalités d’utilisation de cet équipement et les modifications apportées à
l’arbitrage sont
exposées
dans les Articles 87 a 98 ≪ jeu avec
écrans ≫ du présent règlement.
86.3 –
Utilisation du carton ≪ STOP ≫
Les
conditions d’utilisation de ce carton sont précisées au point II de l’annexe
aux Lois de
l’édition
française du Code International.
86.4 –
Alerte
La
procédure d’alerte découle de la Loi 40 du Code International. Les modalités et
les
conditions
d’utilisation du carton ≪ Alerte ≫ font
l’objet des Articles 99 a 101.
86.5 –
Feuille de conventions
Chaque
paire doit mettre à la disposition des adversaires une feuille de conventions
comportant
notamment :
- Les noms,
prénoms et classements des deux joueurs ;
- Outre la
méthode de base, les conventions inusuelles susceptibles de surprendre
l’adversaire
ou
nécessiter une mise au point préalable d’une défense.
Avant le
début du jeu, pour éviter l’effet de surprise et permettre la mise au point
d’une
défense,
l’attention des adversaires doit être attirée sur les conventions particulières
de
déclaration
ou de jeu de la carte.
Les deux
joueurs d’une même paire doivent utiliser le même système de base et les mêmes
conventions
d’enchères et de jeu de la carte.
N.B. : En
l’absence de feuille de conventions l’arbitre peut interdire à une paire de
jouer toute
convention
qui lui semblerait inusuelle (jugement de l’arbitre).
86.6 –
Entame
Après que
la carte d’entame ait été retournée et la main du mort étalée, le déclarant
doit
observer
une pause de 10 a 15 secondes avant de jouer du mort. Ne pas suivre cette règle
peut
faire
perdre le droit de réclamer contre une hésitation de quelques secondes de
l’adversaire
place
après le mort.
Article 87 – Champ
d’application
L’utilisation
d’écrans est obligatoire dans toutes les finales de ligue Excellence (open,
dame,
mixte,
senior) par paires et par quatre ainsi que pour l’Interclubs divisions 1 et 2
et les finales de
zone de la
coupe de France, et elle est recommandée dans toutes les finales de ligue
Honneur.
L’utilisation
des écrans au stade comité est laissée à l’appréciation des comités.
Les
dispositions et procédures exposées dans le présent chapitre s’appliquent
exclusivement
dans les
compétitions de la FFB disputées avec utilisation d’écrans.
Article 88 – Mise en place
88.1 –
Mise en place correcte
L’écran
est place en diagonale, il divise la table en deux parties, l’une hébergeant
les joueurs
places en
Nord et en Est, l’autre en Sud et Ouest.
L’étui est
place au milieu de la table, sur un chariot mobile, pouvant être transfère d’un
cote
a l’autre
de l’écran.
Quand les
quatre joueurs ont pris possession de leur jeu, l’écran est ferme, le chariot
place
sur la
table du cote ou se trouve le donneur.
88.2 –
Mise en place incorrecte
Si l’écran
a été mal oriente et si l’attention est attirée sur l’irrégularité alors que la
période
des
annonces est commencée pour un camp (voir Loi 17), l’arbitre fait poursuivre le
jeu de cet
étui et
modifie l’orientation de l’écran pour les étuis suivants.
Article 89 – Déroulement des
annonces
89.1 –
Place des déclarations
Le guichet
étant ferme, le donneur en premier, chaque joueur pose silencieusement ses
cartons d’annonces
sur l’espace prévu sur le chariot en commençant a l’extrême gauche, et en
superposant
ces cartons de façon que toutes les déclarations soient visibles et orientées
vers le
partenaire.
Une
déclaration est réputée faite quand un joueur a pose et lâche
intentionnellement un
carton de
déclaration sur le chariot.
Avant de
déclarer, il appartient a chaque joueur de s’assurer qu’il a bien connaissance
des
déclarations
précédentes. Le fait pour un joueur de retirer ses déclarations dans
l’intention
manifeste
de les ranger dans la boité prévue a cet effet vaut Passe.
89.2 –
Transfert du chariot
Quand le
joueur de gauche a déclare, Nord ou Sud, après avoir sollicité par geste
l’accord de
son
adversaire, transfère le chariot de l’autre cote de l’écran.
89.3 –
Après le Passe final
Après le
Passe final, les joueurs retirent leurs déclarations. L’entame est alors faite,
de
préférence
face cachée et le guichet est ouvert par l’un des joueurs du camp de la
défense.
Article 90 – Rappel des
annonces et des explications
90.1 –
Pendant la période des annonces
a – Rappel
des annonces
Avant que
les déclarations n’aient été retirées du chariot, un joueur peut obtenir un
rappel
complet
(voir Loi 20) de la séquence en regardant les cartons. S’il ne peut les voir,
il peut
obtenir ce
rappel de son voisin d’écran.
b –
Explication des déclarations
Un joueur
peut, à tout moment, demander par écrit à son voisin d’écran l’explication
complété
d’une déclaration de ce dernier ou de son partenaire. La réponse doit être
faite par
écrit.
90.2 –
Pendant la période du jeu de la carte
Pendant la
période du jeu de la carte, les questions doivent être posées par écrit a
l’adversaire
situe du même cote de l’écran, le guichet étant ferme.
Avant la
fin du jeu aucun joueur n’est autorise a demander a son partenaire si une
déclaration
de l’adversaire a été alertée ou comment elle a été expliquée.
Article 91 – Informations non
autorisées
91.1. –
Pendant la période des annonces
Si pendant
la période des annonces un joueur transfère par une déclaration ou
l’explication
d’une
déclaration ou une question faite a haute voix, un commentaire, une exclamation
ou
l’équivalent,
une information qui a pu être perçue de l’autre cote de l’écran, cette
information
est non
autorisée pour son camp, autorisée pour le camp non fautif.
91.2. –
Pendant le jeu de la carte
Si un
joueur informe son partenaire de l’explication d’une déclaration reçue de son
voisin
d’écran
pendant la période des annonces ou donne a son partenaire une information en
demandant
une explication, cette information est non autorisée pour son partenaire.
Article 92 – Applications
particulières des Lois
Lorsqu’il
est fait usage d’écrans, les Lois du Code International s’appliquent a
l’exception des
points
suivants :
92.1 – Loi
9 A 2.b)
Le mort
peut être le premier à attirer l’attention sur une carte exposée prématurément
par un
joueur de
la défense.
92.2 – Loi
13
La marque
ajustée artificielle et la pénalité décrite au premier paragraphe de cette Loi
ne
s’appliquent
que si la déclaration a été transférée de l’autre cote de l’écran.
92.3 – Loi
20
Elle
s’applique dans les conditions exposées à l’Article 91.
92.4 – Loi
26 a 32 et Lois 35 a 39
Pour
toutes les irrégularités traitées par ces Lois si :
92.4.1. Le
chariot n’a pas été transfère
Avant que
le chariot n’ait été transfère, le voisin d’écran du joueur fautif doit attirer
l’attention
sur l’irrégularité et appeler l’arbitre. Ce dernier fera corriger l’infraction
sans
pénalité.
Ces déclarations ne peuvent pas être acceptées (mais voir la Loi 72 B.1 si la
déclaration
peut être trompeuse).
92.4.2. Le
chariot a été transfère
a) Les
deux camps sont fautifs
Lorsqu’une
déclaration illégale ou inadmissible a été transférée de l’autre cote de
l’écran
et que
Nord ou Sud a transfère le chariot avant correction, les deux camps sont
fautifs.
L’un des
deux joueurs situes de l’autre cote de l’écran doit attirer l’attention sur
l’irrégularité.
Dans ce cas, l’arbitre doit être appelé. Il fera repasser le chariot du cote
des
joueurs
fautifs afin qu’ils corrigent l’irrégularité sans pénalité.
Les
déclarations illégales ou inadmissibles ne peuvent être acceptées.
b) Un seul
camp est fautif
Quand Est
ou Ouest a commis l’infraction (déclaration illégale ou inadmissible) et qu’il
transfère
le chariot, l’un des deux joueurs de l’autre cote de l’écran doit attirer
l’attention
sur
l’irrégularité et appeler l’arbitre. Ce dernier applique la Loi correspondante
comme s’il
n’y avait
pas d’écran. Les déclarations illégales ne peuvent être acceptées.
c)
L’irrégularité n’a pas été signalée
Quand la
déclaration illégale ou inadmissible a été transférée de l’autre cote de
l’écran et
qu’aucun
des joueurs n’attire alors l’attention sur elle et si le chariot est revenu du
cote ou
l’infraction
a été commise :
- s’il
s’agit d’une déclaration hors tour ou d’une enchère insuffisante, la séquence
continue
sans
pénalité et sans être corrigée ;
- s’il
s’agit d’une déclaration inadmissible, la Loi 35 s’applique.
d)
Informations provenant des déclarations retirées
Les
informations provenant des déclarations retirées ne sont pas autorisées pour le
camp
fautif.
Elles sont autorisées pour le camp non fautif.
Article 93 – Changement de
déclaration (Loi 25)
93.1 –
Déclaration faite par inadvertance
Les dispositions
de la Loi 25A s’appliquent même si le chariot a été transfère.
93.2 –
Déclaration faite
Un joueur
peut changer une déclaration intentionnelle (mais voir Loi 72 B.1) si :
- son
adversaire de gauche n’a pas déclare consécutivement et
- son
attention n’a pas été attirée par une action de l’adversaire et
- le
chariot n’a pas été transfère de l’autre cote de l’écran.
Article 94 – Ententes entre
partenaires (Loi 40)
Les
dispositions de la Loi 40 s’appliquent, mais lorsqu’un joueur fait une déclaration
fondée sur
une
entente spéciale avec le partenaire dont la paire adverse pourrait
raisonnablement ne pas
comprendre
la signification, il doit en informer lui-même son voisin d’écran. Une fois le
chariot
passe, son
partenaire doit également en informer son voisin d’écran.
La
procédure à utiliser pour informer ainsi ses adversaires est l’Alerte. Il
appartient au joueur
qui alerte
de s’assurer qu’elle a été bien perçue par son voisin d’écran.
Article 95 – Entame hors tour
Le voisin
d’écran du joueur fautif se doit d’essayer d’empêcher toute entame hors tour.
Si une
entame
hors tour est faite face cachée et que le guichet est ouvert, cette entame peut
être reprise
sans
pénalité.
Une entame
hors tour faite face visible peut être reprise sans pénalité si le guichet n’a
pas été
ouvert.
Une entame
hors tour faite face visible est traitée conformément aux dispositions de la
Loi 54
si l’écran
a été ouvert par le joueur fautif ou son partenaire.
Si le
déclarant ou son partenaire ouvre le guichet quand un joueur a entame hors
tour, il y a
perte du
droit de pénaliser et l’entame hors tour est acceptée, le contrat joue par le
déclarant
(perte de
l’option de faire jouer le partenaire). Toutefois, si l’arbitre estime que le
joueur ayant
ouvert le
guichet indûment pouvait savoir a ce moment la que cette entame hors tour
pouvait lui
être
favorable, il pourra attribuer une marque ajustée.
Article 96 – Variation de
tempo (Loi 73 D)
Pendant la
période des enchères, si un joueur a agi rapidement, il est convenable de rétablir
le
tempo
normal soit en retardant sa propre déclaration, soit en marquant un temps pour
rétablir le
tempo
normal avant de transférer le chariot. Pour ce faire, le joueur peut exhiber sa
déclaration et
la placer
devant lui mais non sur le chariot.
Article 97 – Communication
entre partenaires
Un joueur
ne doit pas appeler l’arbitre pendant la période des enchères pour émettre des
réserves
ou signaler une variation de tempo de son voisin d’écran.
Il doit également
s’abstenir de manifester et de faire une remarque a ce sujet qui pourrait être
perceptible
de l’autre cote de l’écran. A défaut, ce joueur peut compromettre ses droits a
réparation.
A la fin
du jeu, tout joueur peut en revanche solliciter l’arbitre pour un maniérisme ou
une
variation
de tempo de n’importe lequel de ses adversaires.
Article 98 – Spectateurs (Loi
76)
L’arbitre
doit veiller à ce que les spectateurs ne s’assoient pas de telle façon qu’ils
puissent
voir les
deux cotes de l’écran.
Article 99 – Champ d’action
Le présent
article ne saurait prétendre régler tous les litiges créés suite à la procédure
d’Alerte.
Chaque cas est spécifique, et il appartient toujours a l’arbitre d’apprécier en
fonction de
la
séquence et du niveau des joueurs si une équipe a pu être lésée. La seule
référence en matière
d’alerte
est la Loi 40 du Code International.
La Loi 40
stipule qu’un joueur ne peut pas faire une déclaration ou un jeu de la carte
fonde sur
une
entente spéciale entre partenaires, a moins que la paire adverse ne puisse en
comprendre la
signification
de manière raisonnable ou que son camp n’explique l’utilisation d’une telle
enchère
ou d’un
tel jeu en accord avec les règlements de l’organisme responsable.
N.B. : feuille
de conventions
Tous les
joueurs doivent mettre a disposition des adversaires des feuilles dites de
conventions
comportant
les mentions et explications énumérées dans l’Article 86.5 des présents
Règlements.
Cette
feuille obligatoire ne dispense en aucune façon d’alerter une déclaration
ayant fait
l’objet d’un agrément dont la signification pourrait – de manière
raisonnable
– ne pas être comprise par l’adversaire.
Avant le
début de la rencontre, pour éviter l’effet de surprise et permettre la mise au point
d’une
défense, les joueurs doivent attirer l’attention de leurs adversaires sur leurs
conventions
très
particulières ou inattendues de déclaration ou de jeu de la carte.
Article 100 – La procédure
d’Alerte
La
procédure retenue par la FFB pour expliquer un agrément particulier concernant
une
annonce
est matérialisée par le carton Alerte
qu’il convient de présenter aux adversaires.
100.1 –
Procédure en cas de jeu sans écran
Quand un
joueur produit une déclaration telle que celle visée ci-dessus, son partenaire
DOIT
aussitôt
exhiber le carton ≪ Alerte ≫. Il
appartient au joueur qui alerte de s’assurer que
l’adversaire
a perçu son action. Il ne doit donner l’explication de son agrément que si un
adversaire
– a un de ses tours de parole – lui en fait la demande.
Ne pas
alerter une telle déclaration peut être apprécie, et le sera en cas de doute,
comme
une erreur
d’explication.
100.2 –
Procédure en cas de jeu avec écran
Se
reporter à l’Article 94.
.
Article 101 – Déclarations a alerter
Seule la
Loi 40 du Code International fait référence pour apprécier les déclarations
devant être
alertées.
Il appartient à l’arbitre de juger l’éventuel défaut d’alerte, mais il convient
d’alerter toute
déclaration
dont le sens inusuel ou artificiel est susceptible de tromper l’adversaire,
compte tenu
de son
niveau.
Tout
particulièrement, on insistera pour attirer l’attention de l’adversaire quand
l’alerte elle même
peut être
trompeuse ou insuffisante :
Ex : 1§ 1ª Contre
Le contre ne
doit pas être alerte s’il s’agit d’un contre négatif (spoutnik), il devra
l’être en
attirant
particulièrement l’attention de l’adversaire s’il s’agit d’un contre punitif
car cet agrément
est encore
plus inusuel et trompeur.
N.B. : Si
un joueur se retrouve déclarant ou mort et si son partenaire a omis d’alerter
une
déclaration
telle que visée dans le présent chapitre ou si l’explication qu’il en a donne
est
erronée,
il doit (Loi 75) appeler l’arbitre avant l’entame et informer ses adversaires.
Par contre
un joueur
du camp de la défense doit attendre la fin du jeu pour signaler l’infraction et
appeler
l’arbitre.
Le droit
d’appel contre une décision de l’arbitre est inscrit dans le Code International
(Lois 92
et 93). Ce
droit est absolu et ne souffre aucune exception.
Les
réclamations pour une erreur de marque, de calcul ou de résultats font l’objet
de l’Article
10.
Article 102 – Champ
d’application
· Dans toute
compétition homologuée par la FFB, toute décision arbitrale prise en première
instance
est susceptible d’appel y compris les décisions concernant l’application d’une
Loi ou
d’un
Article du Règlement National des Compétitions et celles concernant
l’application des
pénalités
dans le cadre de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre. Dans
ces
derniers
cas, les pouvoirs de la commission d’appel sont restreints par la Loi 93-B-3 du
Code
International
et peuvent être limités a des recommandations.
· Les
commissions d’appel sont liées par les Lois du Code International et les
règlementations
édictées
par l’organisme responsable, quel que soit le niveau de juridiction de la
commission.
Article 103 – Les appelants
· Dans les
compétitions par paires, seules les deux paires en litige peuvent faire appel.
Les deux
joueurs de
la paire doivent être d’accord pour faire appel. Si un joueur est absent, il
est
présume
d’accord avec son partenaire, mais si un joueur exprime son désaccord l’appel
n’est
pas
recevable.
· Dans les
compétitions par quatre, les deux paires en litige peuvent faire appel avec
l’accord du
capitaine
(même non-joueur) de l’équipe. Le capitaine absent
sera présume d’accord.
· La loi 83
du Code International prévoit que l’arbitre lui-même peut saisir la commission
compétente
s’il estime qu’une révision ou une modulation de sa
décision est possible. Mais si,
l’arbitre
ayant rendu sa décision, un fait nouveau susceptible de modifier cette décision
est
porte a sa
connaissance, l’arbitre peut de lui-même modifier sa décision sans être oblige
de
saisir la
commission d’appel.
Exemple:
Lors d’un litige opposant A et B a la table, une décision ≪ délicate ≫ voire ≪ tendue ≫
est rendue
en faveur de A. L’équipe B, non concernée par le classement final, ne fait pas
appel de
cette décision qui prive une équipe C de la qualification. L’équipe C ne peut
pas
faire
appel mais l’arbitre pourra saisir de lui-même la commission.
Article 104 – Niveaux de
juridiction
104.1 –
Compétitions fédérales
Dans les
compétitions fédérales tout litige est passible de
trois niveaux de juridiction.
· 1er niveau
: l’arbitre rend une décision en 1ere instance ;
· 2eme
niveau : le niveau régional (comité ou ligue) qui prend une décision en 1er
appel, soit par
le
truchement d’une commission d’appel siégeant in situ et ayant reçu délégation
du comité
(ou de la
ligue), soit par le truchement de la Chambre Régionale des Litiges d’Arbitrage
(CRLA)
nommée par le comité
· 3eme
niveau : le niveau national qui statue en dernier ressort. La décision rendue
par la CNLA
est
définitive.
NB : Dans certains
cas, les deux procédures prévues au niveau régional (commission in situ +
CRLA)
peuvent successivement être mises en oeuvre. Il en est ainsi lorsque, du fait
de la
situation
géographique de l’organisation d’une compétition (district ou autre), les
instances du
comité
décident que les décisions des commissions in situ sont susceptibles d’appel
auprès de
la CRLA
104.2 –
Compétitions non fédérales homologuées par la FFB
Se
reporter aux Articles 61 a 82.
Titre IV –
Arbitrage
Règlement
National des Compétitions 2008 page 60
Article 105 – Saisine des
différentes juridictions
105.1 –
L’arbitre (1er niveau)
· L’arbitre,
désigne par l’organisme responsable, rend ses décisions conformément aux
dispositions
énoncées par les Lois 81 et suivantes du Code International. Il est lie par les
Lois du
Code International et par les articles du règlement des compétitions de la FFB,
mais
ses
décisions relèvent de sa seule compétence.
· L’arbitre
doit signifier ses décisions aux parties intéressées, si possible avant la fin
du dernier
tour de la
séance, mais, dans tous les cas, avant l’affichage des résultats.
· En cas
d’application d’une loi ou d’un article du règlement, il doit, si demande lui
en est faite,
en
mentionner la référence aux parties et leur en donner connaissance.
· Dans la
mesure du possible, il lui est demande, en cas d’utilisation de ses pouvoirs
discrétionnaires,
d’en expliquer les motifs.
· Il doit
informer les parties de leur droit à l’appel quand le Code le prévoit (Lois 84
E et 85).
· Il reçoit
les appels des joueurs, dans les délais prévus par la Loi 92 B (30 minutes
après la
mise a
disposition des résultats sauf dérogation préalablement annoncée).
· Il remplit
complètement la feuille d’appel, y consigne tous les faits et sa décision
brièvement
motivée.
· Il donne
connaissance aux deux parties de son rapport et saisit le président de la
commission
d’appel.
Dans le
cas ou la CRLA est la première instance d’appel (pas de commission in situ),
cette
procédure
est obligatoire et le rapport de l’arbitre doit être accompagne de la demande
motivée
de
l’appelant et du rapport contradictoire de la partie adverse.
L’arbitre
doit saisir la CRLA dans les 48 heures suivant la compétition.
Si la
première instance siège in situ, et en cas d’urgence (appel au dernier tour par
exemple),
l’arbitre peut être dispense de remplir la feuille d’appel. Dans ce cas, il
exposera de
vive voix
a la commission les faits et sa décision, brièvement motivée, en présence des
deux
parties.
105.2 –
Première instance d’appel
105.2.1
-Commission in situ
Bien que
les comités aient la possibilité de réserver le premier appel à la CRLA, il est
recommande,
chaque fois que cela est possible, d’utiliser la procédure de la commission in
situ
parce
qu’elle est la seule obligatoirement contradictoire.
· Saisine
d’une commission in situ
L’appelant
exerce son droit obligatoirement auprès de l’arbitre, qui transmet l’appel au
président
de la commission.
· Réunion de
la commission in situ
La commission
d’appel se réunit à l’initiative de son président, des que possible, compte
tenu des
conditions d’organisation.
Exception
faite pour les appels d’une décision arbitrale rendue au dernier tour ou a la
dernière
séance, et sauf impossibilité majeure, la commission d’appel siègera au plus
tard
avant le
début du dernier tour dans les compétitions par quatre et avant la dernière
séance
dans les
compétitions par paires.
· Composition
de la commission d’appel in situ
- L’organisme
responsable (ou l’arbitre sur délégation) désigne un président de
commission.
- L’organisme
responsable désigne les membres de la commission ou en délègue le pouvoir
au
président désigne ou a l’arbitre. En désignant ces membres, on veillera a ce
qu’ils
présentent
toutes les garanties d’impartialité en matière d’éthique. En particulier, tout
joueur
ayant fait l’objet d’une décision de suspension ferme ou assortie de sursis,
prononcée
par la Chambre Nationale d’Ethique et de Discipline, ou par une Chambre
Régionale
d’Ethique et de Discipline, ne devrait pas siéger dans une commission d’appel,
quel que
soit le niveau de juridiction.
- Le nombre
de membres désignes doit être au moins de cinq, la commission ne peut
valablement
délibérer que si trois membres au moins siègent.
- Pour les
compétitions ≪ mixte ≫ et ≪ dame ≫, un
membre au moins doit être une femme.
- Il est
recommande de prévoir des membres suppléants et qu’un des membres, au
moins, ait
une bonne connaissance du Code International, du règlement et de l’arbitrage
(arbitre
fédéral ou national).
- Si l’un
des membres de la commission participe a la compétition, il ne peut en aucun
cas
siéger
s’il est partie prenante au litige. Il est également
souhaitable qu’il s’abstienne de
siéger
s’il est concerne de façon indirecte par la décision de la commission.
· Modalités
de fonctionnement de la commission d’appel in situ
Pour
toutes les compétitions fédérales, les modalités de fonctionnement exposées
ci-dessous
doivent
être respectées.
- La
procédure est obligatoirement contradictoire, ou réputée telle, si l’une des
deux
parties,
régulièrement convoquée, fait défaut.
- La
commission doit siéger a huis clos, a savoir que la présence d’autres joueurs
que
ceux
présents a la table, ou spectateurs, est interdite ; les joueurs peuvent être
assistes
par leur
capitaine. Toutefois, si un arbitre stagiaire est présent, il est souhaitable
de
l’autoriser
a assister à la réunion de la commission, sans voix
délibérative.
- La
commission se réunit en respectant, dans toute la mesure du possible, la
disposition
suivante :
Membres de
la commission président Membres de la commission
Partie
appelante Arbitre Partie défenderesse
- L’arbitre
est entendu en premier pour l’expose des faits. Il précise la décision qu’il a
rendue en première
instance et, succinctement, les attendus de cette décision.
- En aucun
cas, l’arbitre ne doit être interrompu par l’une ou l’autre des parties pendant
son
expose.
- En aucun
cas, l’arbitre ne plaide a charge ou a décharge pour l’une ou l’autre des
parties.
- Les
membres de la commission peuvent, sur les faits, poser des questions
complémentaires
a l’arbitre.
- Il est
alors demande successivement aux deux parties si elles ont des contestations,
observations
ou tout autre élément complémentaire a porter a la connaissance de la
commission,
concernant l’expose des faits.
- La parole
est ensuite donnée a l’appelant qui expose les motifs de son appel et le
contenu de
sa demande, les membres de la commission posant toutes les questions leur
apparaissant
opportunes.
- La parole
est alors donnée à la partie adverse.
En aucun
cas les parties adverses ne doivent s’adresser l’une à l’autre.
Quand la
commission s’estime suffisamment informée et n’a plus de question à poser,
l’arbitre
et les deux parties se retirent.
La
commission, seule, délibère.
Le
président informe l’arbitre de la décision rendue, a charge pour lui d’en
informer les
deux
camps.
La feuille
d’appel, datée, comportant la décision de la commission, est signée par le
président
et transmise au comité organisateur.
105.2.2 -
Chambre Régionale des Litiges d’Arbitrage (CRLA)
· Saisine de
la CRLA
Si la CRLA
statue en premier appel, l’appelant doit faire valoir ses droits,
obligatoirement
auprès de l’arbitre,
dans les délais prévus au Code, Loi 92 B (30 minutes après la mise a
disposition
des résultats officiels pour vérification sauf si l’organisme responsable
stipule un
délai
différent).
Cas
particuliers :
- S’il n’y a
pas d’arbitre (ex : match isole), l’appelant saisit directement la CRLA par
courrier
dans un délai de 48 heures après la fin de la séance.
- Si la CRLA
statue en deuxième instance d’appel, après une décision d’une commission in
situ,
l’appelant doit exercer son droit par le truchement de l’arbitre.
· Réunion de
la CRLA
Elle se
réunit sur convocation de son président.
En fixant
la date de la réunion, le président tient compte de l’éventuelle urgence en
ménageant,
si la décision risque d’affecter la suite de la compétition, la possibilité
d’un délai
suffisant
pour l’exercice d’un droit d’appel en CNLA
· Composition
d’une CRLA
Les
comités fixent la composition de leur CRLA Celle-ci doit comporter au moins
cinq
membres,
dont un président ; un quorum de trois membres est exige pour que la
délibération
soit valable.
Il est
recommande :
- de prévoir
une liste de membres suppléants,
- que l’un
des membres, au moins, ait une bonne connaissance du Code International, du
règlement
et de l’arbitrage (arbitre fédéral ou national),
- de prévoir
au moins une joueuse parmi les membres.
· Modalités
de fonctionnement d’une CRLA
La
procédure sur dossier est le plus souvent utilisée.
La CRLA ne
peut valablement délibérer qu’après :
- avoir
vérifie que l’appel a été produit dans les délais prescrits ;
- avoir reçu
et pris connaissance de l’appel motive et argumente de l’appelant ;
- avoir pris
connaissance d’un rapport circonstancie de l’arbitre exposant aussi
complètement
que possible :
* les faits,
* les
attendus de sa décision,
* sa
décision.
- avoir signifie
l’appel a la partie adverse et lui avoir communique l’expose de l’appelant ;
- avoir
donne la possibilité a la paire défenderesse de présenter un expose
contradictoire
et ses
propres arguments.
Le
non-respect d’une ou de ces deux dernières clauses entraîne le droit
d’annulation de
toute
décision qui aurait pu être prise. C’est pourquoi il est souhaitable que
l’appel soit signifie
à
l’arbitre des la fin de la compétition, celui-ci étant alors charge de faire
établir, sur-le-champ,
les
exposes contradictoires des deux parties auxquelles il joint son propre
rapport.
La CRLA
peut diligenter tout acte d’instruction préalable, ou convoquer les parties,
pour les
entendre.
Elle doit
dresser procès-verbal de ses délibérations. Ledit procès-verbal, date et signe,
indique la
décision et la mention du droit des parties d’interjeter appel en dernier
ressort près
de la CNLA
ainsi que les sanctions pouvant être appliquées en cas d’appel abusif. Copie de
ce
procès-verbal
est communiquée a l’arbitre et a chacune des parties.
105.3 –
Deuxième instance d’appel : la CNLA
La CNLA
statue en dernier ressort sur les litiges d’arbitrage survenus lors des
compétitions
fédérales.
· Compétence
Toutes les
compétitions fédérales a tous niveaux (des qualifications à la finale nationale).
· Saisine
Le délai
d’appel auprès de la CNLA est de 48 heures après signification de la décision
de la
dernière
commission d’appel. Cet appel doit être fait par écrit dans un délai de 48
heures soit
auprès de
l’arbitre, soit auprès du président du comité ou du directeur de ligue (selon
le stade
de la
compétition).
Le
président du comité ou le directeur de ligue doit transmettre l’appel à la CNLA
accompagne
du rapport de l’arbitre, du président de la (des) commission(s) appel et des
observations
de l’équipe adverse dans les 48 heures qui suivent sa réception.
· Composition
– Fonctionnement
La CNLA
est composée :
- du
président désigne par le Bureau Exécutif ;
- du
rapporteur qui reçoit les demandes, vérifie et instruit les dossiers, convoque
la
Chambre au
nom du président, établit un compte rendu écrit des réunions, transmet les
décisions
aux présidents de comité ou directeurs de ligue concernes ;
- d’un
conseiller technique permanent, fonction exercée par le directeur national des
compétitions
;
- des
joueurs et arbitres expérimentes et désignes par le président de la CNLA
Pour
délibérer valablement, 3 membres au moins sont exiges dont au moins un des
membres
permanents.
Le
président de la FFB siège de droit à la CNLA
Article 106 – Cas particuliers
106.1 –
Finales de ligue
Lors des
finales de ligue, la procédure des commissions d’appel in situ est de droit.
Les
décisions ne sont susceptibles d’appel que devant la CNLA
Le
directeur de ligue désigne le président et les membres de la commission d’appel.
A
défaut,
l’arbitre est habilité à le faire.
Les règles
de composition et de fonctionnement établies par l’Article 105.2.1 sont
applicables.
La feuille
d’appel, remplie par l’arbitre et revêtue de la décision signée par le
président de la
Commission,
est jointe aux résultats pour être transmise au directeur de ligue.
106.2 –
Compétitions ne relevant que de deux juridictions
· Compétitions
en plusieurs séances avec élimination partielle disputées sur un seul
jour ou un
seul week-end
Pour ces compétitions
l’organisme responsable doit désigner une commission d’appel
siégeant
in situ et statuant en dernier ressort pour les séances avec élimination.
Il n’y a
donc pas d’appel possible en CNLA.
Si
l’organisme responsable n’a pas désigne de commission, il appartient a
l’arbitre de le
faire. Les
règles de fonctionnement de cette commission sont celles d’une commission in
situ.
Pour la ou
les dernières séances disputées après élimination, la commission statue en
premier
appel. Ses décisions sont susceptibles d’appel auprès de la CNLA (ou
éventuellement
auprès de
la CRLA dans les cas prévus par le comité).
· Finales
Nationales, Compétitions de sélection, etc.
Les
décisions prises lors des finales nationales, des compétitions de sélection et
de toute
autre
compétition qui serait désignée comme telle par le vice-président charge des
compétitions,
a défaut par le directeur des compétitions de la FFB, sont susceptibles
d’appel,
uniquement
près de la commission d’appel siégeant in situ érigée pour la circonstance en
CNLA.
Cette
commission est désignée par le directeur des compétitions de la FFB, a défaut
par
l’arbitre.
Elle doit être composée de cinq membres au moins, le quorum nécessaire étant de
trois
membres.
Le
directeur national des compétitions ou son adjoint entend et juge tous les
appels si
aucune
juridiction d’appel n’est prévue ou si elle ne peut se réunir sans perturber le
déroulement
normal du tournoi.
Les autres
modalités de fonctionnement sont celles d’une commission in situ comme défini
dans
l’Article 105.2.1.
Article 107 – Appels abusifs
: cautions – pénalités
L’organisme
responsable peut exiger pour tout appel, a condition de l’avoir préalablement
annonce,
le dépôt d’une caution non remboursée en cas d’appel estime abusif par la
commission.
L’organisme
responsable (FFB, ligue ou comité) fixe le montant de cette caution qui ne peut
être
supérieure a 30 euros par appel dans les compétitions par paires, a 60 euros
par équipe pour
les
compétitions par quatre.
Outre le non
remboursement de la caution, les commissions d’appel peuvent infliger aux
appelants
une pénalité en cas d’appel juge abusif. Cette pénalité ne peut excéder 2% dans
les
compétitions
par paires et 2 PV (6 Imps en match par K.O.) dans
les compétitions par quatre.
Titre V –
Compétitions par paires : règles particulières
Règlement
National des Compétitions 2008 page 65
Titre VII
Systèmes et conventions
Le titre
VII règlemente, conformément à la Loi 40D, l’utilisation des systèmes
d’enchères
et des
conventions lors des compétitions de bridge en France. Sur tous les points non
abordés le
code international s’applique sans aucune restriction.
Article
136 - Obligations - Interdictions
1- Les deux
joueurs d’une même paire doivent utiliser le même système et les mêmes
conventions
d’enchères et de jeu de la carte.
2- Une équipe
de quatre à six joueurs ne peut utiliser au cours d’une même phase d’une
même
compétition plus de quatre systèmes différents.
Lors des
compétitions de catégorie 1 (voir infra) une équipe ne peut utiliser plus de 3
systèmes
classés « rouge » ou « jaune ».
3- Outre les
restrictions concernant les méthodes et conventions exposées ci-après il est
interdit
d’utiliser un système de signalisation permettant de transmettre un message
dont la
clé n’est accessible qu’aux seuls joueurs de la défense.
4- Il est
interdit de faire usage d’annonces « psychiques » protégées ou imposées par le
système
d’enchères.
5- Ouvertures
aléatoires : Il est interdit d'ouvrir, à quelque palier que ce soit, des mains
qui, par
agrément, peuvent avoir moins de 8 points d'honneur et pour lesquelles il
n'existe
pas d'autre définition.
Article 137 – Définitions
Main
moyenne : main de 10 points d’honneur sans valeur distributionnelle.
Main
faible : main plus faible en points d’honneur qu’une main moyenne.
Main forte
: main d’au moins 13 points d’honneur.
Naturel :
annonce ou jeu qui n’est pas une convention (cf. code international).
Longueur :
une couleur de 3 cartes ou plus.
Courte :
une couleur de 2 cartes ou moins.
Article 138 – Classification
des systèmes
Les
systèmes sont identifiés par une couleur, matérialisée par une gommette collée
en
haut et à
droite sur la feuille de conventions.
Vert : Système
dont les ouvertures au palier de 1 sont naturelles.
Bleu : Trèfle
/carreau fort (1§/1¨ toujours fort)
Rouge : Artificiel. Cette catégorie
inclut tous les systèmes artificiels autres que les
systèmes à
base de § ou de ¨ forts (voir « Bleu ») et qui ne répondent pas à la
définition
des
systèmes hautement artificiels (SHA) (voir ci-dessous).
Exemples :
un système dont l’ouverture de 1§ montre soit du
trèfle, soit une main
régulière
dans une zone de point délimitée soit une main forte de plus de 15H ; la
Majeure
d’Abord ;
les systèmes à base de canapé.
Jaune : Système hautement
artificiel (SHA)
139.1 Caractéristiques SHA
On appelle
« Système Hautement Artificiel » tout système agréé au sein d’une paire et
possédant
à l’ouverture l’une au moins des caractéristiques suivantes :
a) Passe à
l’ouverture avec une force généralement admise pour ouvrir au palier de 1
même s’il
peut montrer aussi une main plus faible.
Exemple :
Passe forcing
b) Une ouverture
au palier de 1 pouvant être plus faible que Passe.
c) Une
ouverture au palier de 1 déniant 8 points d’honneur.
d) Une
ouverture au palier de 1 décrivant dans la même couleur soit une longueur soit
une
courte.
Exemple :
ouverture 1ª montrant au moins
5 cartes à Pique ou au plus 2 cartes à Pique. »
e) Une
ouverture au palier de 1 m soit une longueur dans une couleur spécifiée soit
une
longueur
dans au moins une autre couleur (spécifiée ou non).
Exemple :
ouverture 1© montrant soit 5
cartes à coeur soit au moins 6 cartes à trèfle.
Exceptions
: Ouverture de 1 en mineure dans le cadre d’un système à base de Trèfle ou
Carreau
fort à l’ouverture
Ouvertures
de 1§ pouvant ne comporter que 2 cartes dans un
système à base de majeure
5ème et «
carreau 4ème ».
Ouverture
de 1§ pouvant ne comporter qu’une carte dans un
système à base de majeure et
« carreau
5ème ».
139.2
Conditions d’emploi des systèmes SHA
a) Domaine
d’application
L’utilisation
d’un système SHA n’est autorisée que dans les compétitions de catégorie 1
(voir
infra).
b)
Conditions d’utilisation des systèmes SHA
Toute
paire ayant l’intention d’utiliser un système SHA:
1- Doit
déposer le système complet dactylographié (inférences et développements inclus)
auprès des
autorités responsables (FFB ou ligue) au moins quinze jours avant le début du
premier
stade de la compétition. Ce système ne peut plus être remplacé par un système
différent
sauf sur demande déposée au moins quinze jours avant le début du stade de la
compétition.
La paire ne sera pas autorisée à modifier son système avant ou en cours de
match.
2- Doit
s’assurer que l’organisme responsable prend en charge la diffusion de son
système
aux
équipes adverses. A défaut, l’utilisateur doit effectuer lui-même cette
diffusion qui doit
parvenir aux
interessés huit jours, au moins, avant le début de la
rencontre. En cas de non respect
de cette
procédure, la paire ne pourra utiliser ce système et devra jouer un
système
non SHA
N.B. : A
l’issue des finales de ligue, les capitaines des équipes qualifiées pour la
finale
nationale,
dont une des paires utilise un système SHA, doivent adresser ce système au
directeur
national des compétitions de la F.F.B sous 48 heures. Le directeur national des
compétitions
doit le diffuser à tous les capitaines des équipes participant à la compétition
Règlement
National des Compétitions 2008 page 81
(y
compris
à l’équipe expéditrice à titre de
récépissé). A défaut de cette
procédure,
l’équipe
ne pourra pas utiliser son système.
3- Doit
remettre à l’arbitre avant le 1er match l’intégralité de son système.
4- Rend
son équipe « visiteuse », qu’elle participe ou non à une rencontre. Le
positionnement
aux tables des paires est celui prévu à l’Article123.2 du présent règlement.
5- Doit
utiliser un système conforme au règlement, si l’une des conditions ci-dessus
n’est
pas remplie et si le directeur de la compétition l’exige. Un
délai de quelques minutes sera
accordé à
l’équipe pénalisée pour la mise au point de sa méthode.
139.3 Défense contre les
systèmes SHA
a) Afin
qu’il puisse être mis au point une « défense contre la défense », 10 minutes au
moins
avant le match, une paire opposée à un adversaire utilisant un système SHA doit
communiquer
à ce dernier deux copies (facilement lisibles) de sa
défense contre le
système
SHA ; Une telle défense ne fait pas partie du système
de la paire.
b) Les
deux paires pourront consulter leurs notes de défense pendant toute la période
des
enchères,
ainsi que pour répondre aux demandes d’explications.
c) Dans la
défense proposée contre un SHA, les paires jouant un système Vert, Bleu ou
Rouge,
sont autorisées à changer leur système. Cet aménagement du système de base
ne peut
modifier les conditions d’ouverture que contre un SHA à base de passe forcing
ou incluant
des ouvertures au palier de 1 avec des mains pouvant avoir moins de 7
points
d’honneur. Les paires utilisant un SHA ne sont pas autorisées à modifier leurs
conditions
d’ouverture.
d) La «
défense contre la défense » ne devra pas modifier le caractère SHA du système
et,
en
particulier, les conditions d’ouverture devront rester inchangées. Elle pourra
faire
l’objet de
notes consultables selon les mêmes critères que ceux acceptés pour l’autre
équipe.
e) La
paire utilisant un SHA doit informer ses adversaires par écrit (copies
lisibles) de sa «
défense
contre la défense » au moins 5 minutes avant le début du match les opposant.
Elle n’est
pas, ce faisant, autorisée à modifier les caractéristiques SHA de son système
f) Si
l’une des procédures prévues ci-dessus, n’a pas été respectée ou si pour tout
autre
raison, le
système SHA n’est pas en conformité avec le présent règlement, le directeur
de la
compétition en interdira l’usage. Il accordera quelques minutes à la paire
pénalisée
pour convenir du système qu’elle utilisera.
Article 140 Conventions
inhabituelles (CI)
140.1 Caractéristiques CI
Les
conventions suivantes sont classées « conventions inhabituelles » (CI)
a) À
l’ouverture
Toute
ouverture de 2§ à 3ª inclus, qui peut être faible et qui ne
montre pas une
couleur
d’au moins 4 cartes.
Exceptions
:
1)
L’enchère montre :
- Soit 4
cartes au moins, dans une même couleur spécifiée et dans toutes les
possibilités
de main faible,
- Soit une
main dont la force est supérieure d’au moins 3 points à une « main
moyenne »
(dans ce cas la connaissance d’une couleur n’est pas exigée)
2) Les
ouvertures de 2§ ou 2¨ « multi » montrant un deux faible en majeure
avec ou
sans options montrant une main forte.
Règlement
National des Compétitions 2008 page 82
3) L’ouverture
de 3ª montrant une longue mineure affranchie avec
ou sans
contrôle exterieur.
b) En
intervention sur une ouverture naturelle de 1 à la couleur :
Toute
enchère qui ne spécifie pas une couleur d’au moins 4 cartes
Exceptions
:
- Les
enchères naturelles à Sans-Atout,
- Les cue-bid montrant une main forte,
- Les cue- bid à saut demandant au
partenaire de déclarer 3SA avec un arrêt
dans la
couleur.
c) Dans
tous les cas (sauf en «réveil ») :
Toute
enchère faible au palier de 2 ou 3 montrant une main bicolore dont l’une des 2
couleurs
peut n’avoir que 3 cartes ou moins.
d) Les
réveils sont libres et non classés CI.
Les
restrictions mentionnées en b) et c) ne concernent pas les défenses contre les
ouvertures
fortes et artificielles, contre les CI ou contre les SHA..
140.2 Conditions d’emploi des
CI
Toute
paire désirant utiliser une ou plusieurs CI lors des compétitions où leur
emploi est
autorisé
(voir infra), doit :
a)
Information préalable
1- Déposer auprès
de l’organisme responsable, son système complet, avec
explication
détaillée des CI, développement et inférences inclus, quinze jours au
moins
avant le début de la phase concernée de la compétition.
2- S’assurer
que cet organisme prend en charge la diffusion de son système aux
équipes
adverses. A défaut, l’utilisateur doit effectuer lui-même cette diffusion
qui doit
parvenir aux intéressés huit jours au moins avant le début de la
rencontre.
En cas de non-respect de cette procédure, la paire ne pourra utiliser
les CI
décrites dans son système.
b)
Information à la table
1- Doit
mentionner très visiblement ces CI sur sa feuille de conventions et attirer
l’attention
de l’adversaire au début de chaque match. Le respect de ces
procédures
ne dispense pas d’alerter les dites enchères. Les paires adverses
devront,
sur demande, exposer avant le début du match, les défenses prévues
contre les
CI dont elles ont eu communication.
2- Pendant
toute la période des enchères les 2 paires peuvent consulter les
défenses
spécifiques mises au point contre les CI (une paire pourra donc
consulter
ses propres défenses). Le document consulté ne doit comporter que les
seules
défenses contre ces CI à l’exclusion de toute autre information, en
particulier
les conventions de la paire.
3- Au cours
du même stade d’une même épreuve, une paire a le droit d’utiliser des
CI
différentes en fonction des systèmes adverses sous réserve que les
adversaires
en soient informés au moins 8 jours à l’avance. L’information
diffusée,
la paire n’a pas le droit de modifier les modalités d’utilisation de ses CI,
au cours
du même stade.
140.3 Défense contre les CI
Règlement
National des Compétitions 2008 page 83
La
préparation d’une défense contre les C .I. n’est pas obligatoire mais, si elle
existe, la
paire doit
la préparer par écrit. Une telle défense doit être communiquée aux adversaires
(2 copies
lisibles) au moins 5 minutes avant le début du match. Les défenses écrites
contre
les CI ne
font pas partie du système de la paire.
Article
141 Utilisation abusive d’une convention non autorisée (SHA, CI ou autre)
En cas
d’utilisation non règlementaire d’un SHA ou d’une CI, dont l’emploi est
restreint
par le présent Titre VII, l’arbitre agit comme suit :
a) Le camp
adverse appelle avant le début de la donne :
-
interdiction signifiée de continuer à utiliser la convention non autorisée.
b) Le camp
adverse appelle au moment où le caractère non autorisé de la convention est
découvert
:
- donne annulée,
marque ajustée (40% ou -3 Imps pour le camp fautif,
moyenne + pour
le camp
non fautif) ;
-
interdiction signifiée de continuer à utiliser la convention non autorisée.
c) Le camp
adverse n’appelle qu’à la fin de la donne :
- maintien
de la marque obtenue sur la donne ;
-
interdiction signifiée de continuer à utiliser la convention non autorisée;
- pénalité
éventuelle pour l’équipe utilisant indûment la convention non autorisée.
d) Il n’y
a pas de rétroactivité sur les donnes précédentes.
e) Il est
inconvenant que l’on puisse accepter sciemment que l’adversaire joue une
convention
non autorisée. Si le cas se présente :
- maintien
de la marque ;
- pénalité
éventuelle aux deux paires.
Article 142 Commission
nationale des systèmes (CNS)
Toute
paire a la possibilité de faire vérifier par la CNS si le système ou les
conventions qu’elle
souhaité
utiliser, présentent une ou des caractéristiques SHA. Dans ce but, elle doit
communiquer son
système
complet (en cas de SHA éventuel) ou ses conventions complétés (cas de CI) au
président de
son comité
ou a son représentant, seul habilité à saisir la CNS.
La CNS est
tenue de répondre dans les 30 jours qui suivent la réception par la FFB du
système a
examiner.
En cas d’urgence, la FFB répond au moyen d’une décision provisoire mais
exécutoire, cette
décision
étant ultérieurement soumise a la CNS pour être infirmée ou confirmée.
A défaut
d’avis de la CNS et en cas de doute raisonnable, le directeur de la compétition
(ou a
défaut
l’arbitre) peut interdire l’utilisation d’un système qui pourrait être classe
SHA ou d’une
convention
qui pourrait être classée CI.
Article 143 Feuilles de
conventions et notes complémentaires
143.1 Conventions inattendues
non CI et non SHA
Les joueurs
doivent informer le plus complètement possible leurs adversaires sur les
conventions
d’annonces et du jeu de la carte inattendues ou nécessitant une défense
particulière.
Dans ce but, ils peuvent utiliser des feuilles de notes supplémentaires, pour
compléter
leur feuille de conventions. Le nombre de ces feuilles n’est pas limité, sous
réserve
qu’elles soient dactylographiées, que chaque entrée soit numérotée en gras et
que
la feuille
de conventions y fasse référence.
Toutes les
conventions d’annonces et de jeu de la carte inattendues et/ou nécessitant une
défense
particulière doivent être mentionnées sur la première page de la feuille de
conventions.
Leurs développements (y compris en séquence compétitive) doivent figurer
soit dans
la partie appropriée de la feuille de conventions, soit dans les premières
notes
complémentaires.
La
première page de la feuille de conventions doit mentionner :
Toutes les
ouvertures artificielles,
Les
réponses conventionnelles aux ouvertures naturelles dans une couleur,
Toutes les
interventions conventionnelles sur les ouvertures de 1 à la couleur (en
particulier
et avec précision, les interventions décrivant un bicolore).
Si une
paire utilise une telle convention non mentionnée sur la feuille de conventions
et
que les
adversaires n’ont pas atteint le meilleur contrat, ces derniers seront admis à
faire
valoir
qu’ils ont été lésés faute
d’avoir pu mettre au point une défense appropriée.
Le doute
sera retenu en leur faveur.
Le dommage
ainsi causé pourra donner lieu à réparation (marque ajustée). La paire fautive
est dans
tous les cas accessible à une pénalité de procédure.
143.2 Conventions CI ou SHA
Toute
paire utilisant un SHA ou une CI a l’impérative obligation de présenter une
description
complète de ces conventions et de leurs développements (y compris dans les
séquences
compétitives). A défaut (total ou partiel) les dispositions mentionnées en fin
de
l’article
143.1 sont applicables dans les mêmes conditions.
143.3 Changement de système
ou de convention
Après la date
limite de remise des systèmes, les règles suivantes s’appliquent :
- Une
convention CI ou non peut être supprimée.
- Le
remplacement d’un agrément CI par un autre qui n’est pas classé CI peut être
autorisé
par le
directeur des compétitions.
- Ni le remplacement
d’une CI par une autre convention CI, ni l’introduction d’une nouvelle
convention
CI ne sont autorisés.
Article 144 Catégories des
compétitions
Les
épreuves dîtes de « de sélection », les championnats scolaires, ne sont pas
concernés
par le
présent article mais par l’article 146.
Les autres
compétitions FFB sont réparties en 5 catégories.
144.1
Compétitions classées en catégorie I
Toutes les
Divisions Nationales (DN) par 4.
144.2
Compétitions classées en catégorie 2
Toutes les
divisions « Excellence » par 4 ;
L’Interclubs
division 1 ;
Le
championnat de France junior par 4.
144.3
Compétitions classées en catégorie 3
Toutes les
divisions « Honneur » par 4 ;
L’Interclubs
division 2 et 3 ;
La coupe de
France à partir des finales de zone ;
Toutes les
Divisions Nationales (DN) par paires ;
Toutes les
divisions « Excellence » par paires ;
Le
championnat de France junior par paires.
144.4
Compétitions classées en catégorie 4
La coupe
de France au stade comité ;
Toutes les
divisions « Honneur » par paires ;
Le
championnat corporatif.
Ainsi que
:
Les
tournois de clubs, les festivals, les tournois de stage et voyages-bridge
(quatre et
paires)…
Pour ces
derniers (tournois de clubs, festivals …), l’organisateur peut modifier les
systèmes
et conventions autorisés à condition d’en informer préalablement les
participants.
144.5
Compétitions classées en catégorie 5
L’Interclubs
division 4 ;
Toutes les
divisions « Promotion » (quatre et paires) ;
Les
compétitions « Espérance » (quatre et paires) ;
Le
championnat « cadets » (quatre et paires).
Article
145 Systèmes et conventions autorisés par catégorie de compétitions.
145.1
Systèmes et conventions autorisés en catégorie 1
Tous les
systèmes, toutes les conventions (mais voir article136) sont autorisés sous
réserve
d’avoir respecté les dispositions de l’article 139.2b.
145.2 . Systèmes et conventions autorisés en catégorie 2
L’utilisation
des systèmes classés SHA n’est pas autorisée.
L’utilisation
des conventions classées CI est autorisée sous réserve de respecter les
dispositions
de l’Article140.2.
145.3
Systèmes et conventions autorisés en catégorie 3
L’utilisation
des systèmes classés SHA n’est pas autorisée.
L’utilisation
des conventions classées CI n’est pas autorisée.
Lors du
déroulement d’une compétition par paires classée en catégorie 3, l’utilisation
d’une ou
de plusieurs conventions non classées C.I. mais par trop inusuelles ne
permettant
pas la mise au point d’une défense dans un laps de temps suffisamment court
est
interdite. En cas de doute et à défaut d’avis écrit de la C.N.S., le directeur
de la
compétition
ou le chef arbitre sont habilités à autoriser ou interdire ce type de
conventions
inusuelles.
145.4
Systèmes et conventions autorisés en catégorie 4
L’utilisation
des systèmes classés SHA n’est pas autorisée.
L’utilisation
des conventions classées CI n’est pas autorisée.
L’utilisation
d’une ouverture de 2§ à 3ª qui ne garantit pas 12H, doit spécifier
une couleur
de 4
cartes au moins (à l’exception de 2§ ou 2¨ « multi »).
Lors du
déroulement d’une compétition par paires classée en catégorie 4, l’utilisation
d’une ou
de plusieurs conventions non classées C.I. mais par trop inusuelles ne
permettant
pas la mise au point d’une défense dans un laps de temps suffisamment court
est
interdite. En cas de doute et à défaut d’avis écrit de la C.N.S., le directeur
de la
compétition
ou le chef arbitre sont habilités à autoriser ou interdire ce type de
conventions
inusuelles.
145.5
Systèmes et conventions imposés en catégorie 5
Toute
convention ne figurant pas ci-dessous est interdite en catégorie 5
1- Système
autorisé
Majeure
5ème, meilleure mineure ou carreau 4ème
2-
Conventions d’ouverture
- 1SA fort
(dans la zone 15-18 H avec une fourchette d’au plus 3 points H) ;
- 2SA dans
la zone 20-22H ;
- 2§ ou 2¨ fort
indéterminé ;
- 2§ ou 2¨ forcing de manche
;
- 2© ou 2ª unicolore faible ;
- 2¨, 2© ou 2ª unicolore fort ;
-
ouvertures de 3§ à 4ª barrage (les ouvertures de barrage en Texas
sont
interdites)
;
-
ouverture de 3SA unicolore mineur 7ème par ARD sans gros honneur extérieur ;
- 4SA
bicolore mineur ;
- 4SA Blackwood.
Les
ouvertures au palier de 1 à la couleur doivent être faites avec des mains d’au
moins
10H et
dont la valeur d’ouverture (somme des points H et du nombre de cartes des 2
couleurs
les plus longues) est au moins égale à 20 (8H et 16 en troisième position).
Les
psychiques à l’ouverture sont interdits.
3-
Réponses à l’ouverture et développements
3.1. Après
une ouverture de 1SA ou de 2SA
- Stayman (promettant 7H sur une ouverture de 1SA) avec 4
cartes au moins dans
une
majeure ;
- Texas
montrant au moins 5 cartes dans une couleur précisée ;
- Réponses
naturelles.
3.2. Après
une ouverture de 2§ ou 2¨ fort indéterminé ou forcing de manche
- réponses
libres.
3.3. Après
une ouverture de 2¨, 2© ou 2ª
- 2SA
relais forcing.
3.4. Après
une ouverture de 1 à la couleur
- 2SA
enchère d’essai après un fit majeur ;
- 3ème et
4ème couleur forcing ;
- soutien mineur
inversé ;
- 1SA
forcing sur ouverture de 1© ou 1ª ;
- Roudi, Roudi fixe ;
- 2SA
modérateur ;
- Splinter, Fragment-bid ;
- 2§ Drury.
3.5. Après
toute ouverture
- réponse
conventionnelle établissant un fit (Truscott, 2SA fitté en réponse à une
ouverture
majeure,…) ;
- tout
relais forcing de manche ou hautement propositionnel de manche.
4- En
intervention
- Contre
d’appel ;
- Landy simple sur ouverture de 1SA ;
- Toute
intervention montrant une main bicolore dont au moins une des deux
couleurs est
connue ;
- 1SA
16-18H ;
- Les
réveils sont libres.
5- Autres
conventions autorisées
- Contre
négatif (Spoutnik,…), contre Lightner ;
- Blackwood (aux As ou aux clefs), Gerber, 5SA Joséphine ;
- Cue-bid de force ou de fit ;
- Toute
enchère conventionnelle établissant un fit et/ou un jeu forcing de manche.
6-
Signalisation
- Les
entames en séquence inversée (entame de la 2ème carte la plus forte dans une
séquence
d’honneur) ou en parité inversée (fournir en montant pour signaler un
nombre pair
de cartes dans la couleur) sont interdites.
Article
146 – Compétitions hors catégorie
Certaines
compétitions font l’objet d’un règlement particulier a chaque édition et sont
classées hors
catégorie
:
- les
compétitions organisées par l’Université du Bridge (championnat de France des
écoles de
bridge,
championnat de France scolaire, etc.) ;
- les
compétitions de sélection nationale ou d’entraînement national pour lesquelles
le comité de
sélection
est souverain pour accepter ou refuser selon la compétition les systèmes ou
conventions
autorisés.
Le comité de sélection pourra, en particulier, tenir compte des dispositions
internationales
en la matière.
Article
147 – Cas (très) particuliers
Si, au
stade comité, une compétition est organisée en regroupant au moins deux
catégories
différentes,
le règlement à appliquer est celui de la catégorie la plus basse.
Dans une
organisation de ce type, les phases préliminaires de toutes les compétitions
fédérales
peuvent
être classées dans des catégories inférieures a celles prévues pour les phases
suivantes.