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LE CODE INTERNATIONAL 2007 (texte officiel)

CHAPITRE I          DÉFINITIONS

Objet du code / définitions des mots clés utilisés dans le code

CHAPITRE II         PRÉLIMINAIRES

Hiérarchie des cartes, les étuis, disposition des tables, les paires, désignation des places.

CHAPITRE III       DÉROULEMENT

Mélange et donne, contrôle des étuis, ordre des tours

CHAPITRE IV  LOIS GENERALES APPLICABLES AUX IRRÉGULARITÉS

Procédure,  attribution de pénalités, perte du droit de pénaliser, pouvoirs de l’arbitre, nombre incorrect de cartes, cartes manquantes, jeu du mauvais étui, information non autorisée.

CHAPITRE V             LES ANNONCES

 

Durée, enchères, contres et surcontres, rappels et explications des déclarations, déclaration fondée sur une fausse information, fin des annonces.

Passe obligé causant un dommage, carte exposée ou attaquée en cours d’annonces, changements de déclarations, enchère insuffisante, déclarations hors tour, déclarations inadmissibles, conventions et agréments entre partenaires

CHAPITRE VI           LE JEU

 

L’entame, les droits du mort, déroulement du jeu, carte jouée,  Appel d’une carte du mort, reprise d’une carte jouée, carte pénalisée, carte exposée de la défense, attaque hors tour, autres jeux hors tour, la renonce, les levées (disposition, examen, défaut), revendications et concessions.

CHAPITRE VII        LES CONVENANCES

 

Principes généraux, communication entre partenaires, conduite et éthique, agréments entre partenaires, spectateurs

CHAPITRE VIII        LA MARQUE

Tableau de marque en tournoi, méthodes de marque, levées gagnées (accord désaccord), erreur dans la marque

CHAPITRE IX                   RESPONSABILITÉ DU TOURNOI

Organisation et responsabilité des tournois.

 

CHAPITRE X            L’ARBITRE

Responsabilités, décision, correction des irrégularités, pénalités

CHAPITRE XI          APPELS

Droit et procédures.

ANNEXE I  

Boîtes à enchères

ANNEXE 2  

Jeu avec écran

EXTRAITS DU RÈGLEMENT DES COMPETITIONS DE LA FFB

 

 

Copyright

 

Fédération Mondiale de Bridge

Avec les remerciements aux membres du Comité :

Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (coordinateur), Joan Gerard, Ton

Kooijman, Jeffrey Polisner, Antonio Riccardi, William Schoder, John Wignall

(Président).

La coopération historique des entités suivantes

Le Portland Club

La Ligue Européenne de Bridge

La Ligue Américaine de Bridge Contrat

est saluée avec reconnaissance

Éditeur en langue française

Fédération Française de Bridge

20 quai Carnot

92210 SAINT-CLOUD

 

 

PREFACE à l’édition française du Code

Le nouveau Code International 2007 promulgué par la Fédération Mondiale de Bridge (WBF) entrera en

application en France le 1er juillet 2008.

Les premières lois du bridge datent de 1928 et des révisions successives ont été faites en 1933, 1935,

1943, 1963, 1975, 1987 et 1997.

Cette nouvelle version tient compte de l’expertise et de l’expérience de terrain de nombreux arbitres à

travers le monde et des problèmes soumis aux commissions d’appel lors des championnats

internationaux.

Elle reflète aussi un souci d’amélioration, de simplification et de facilitation du travail de tous les arbitres

pour des lois d’application très courante. Les lois 25 (changement de déclaration), 27 (enchère

insuffisante), 40 (conventions et agréments) et 64 (procédure après renonce) ont en particulier fait

l’objet de modifications.

Sous la responsabilité de Jean-Daniel Chalet, 1er Vice Président de la FFB en charge de l’arbitrage, un

groupe de travail a été créé dès la promulgation par la WBF du nouveau code en octobre 2007 afin d’en

rédiger la version française.

Jean-François Chevalier, Directeur National de l’arbitrage, a dirigé avec talent et efficacité l’ensemble des

travaux à partir d’une traduction rigoureuse et précise proposée par Francis Wolff.

Nos arbitres internationaux, Bertrand Gignoux (qui a participé aux réunions de la Commission des Lois de

la WBF), Claude Dadoun et Olivier Beauvillain ont apporté leur significative et précieuse contribution.

Philippe Lormant, qui avait dirigé la rédaction de la version française du code 1997, a assuré le lien entre

les deux éditions et enrichi les textes par sa remarquable maîtrise de la langue française.

Royer Eymard et Henri Defranchi ont procédé à l’indispensable travail de relecture.

Qu’ils soient tous ici remerciés de cette réalisation de grande qualité.

Cette version française 2008 du Code International a été pour la FFB l’occasion d’initier un recyclage pour

tous ses arbitres. La formation débutera en juin 2008 pour les arbitres nationaux, puis elle s’étendra aux

Ligues et aux Comités pour les arbitres fédéraux, de comité et de club.

La rédaction et la présentation de ce document ont fait l’objet de beaucoup d’attention pour le rendre

accessible à tous. Cette réalisation permettra à chacun, arbitre ou non, de trouver les réponses aux

problèmes d’arbitrage qui surviennent en compétition.

Yves Aubry

Président de la FFB

Saint-Cloud, avril 2008

 

 

AVANT - PROPOS AUX LOIS DE 2007

de José Damiani, Président de la Fédération Mondiale de Bridge

Je suis fier et très honoré de présenter le code de 2007 du bridge de compétition.

Je veux d’abord, au nom de tout le Comité Exécutif de la Fédération Mondiale de Bridge, féliciter et

remercier les membres du Comité de Rédaction d’avoir entrepris et finalisé cette lourde tâche.

Ils méritent la gratitude de toute la communauté mondiale du bridge.

Au fur et à mesure de son développement le bridge de compétition s’est, dans beaucoup de

domaines, éloigné de la forme initiale du jeu et cette évolution se poursuit. Il appartient à la

Fédération Mondiale de Bridge de réviser régulièrement les Lois (la dernière révision remonte à

1997), au bénéfice des Zones et des Fédérations Nationales de Bridge, de leurs arbitres et de leurs

joueurs.

Ainsi la Fédération Mondiale de Bridge est heureuse de mettre gracieusement son droit d'auteur à la

disposition des Fédérations Nationales de Bridge, que ce soit en anglais ou pour la traduction dans

leur langue propre.

Les Fédérations Nationales de Bridge ont toute latitude pour utiliser le texte sur leur site Internet (de

même que cet avant-propos si elles le souhaitent), mais si elles l’impriment dans quelque format que

ce soit, nous serions heureux de les voir mentionner :

Code du Bridge de Compétition 2007

Copyright

Fédération Mondiale de Bridge

Avec ses remerciements aux membres du Comité :

Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (coordinateur), Joan Gerard, Ton Kooijman, Jeffrey

Polisner, Antonio Riccardi, William Schoder, John Wignall (Président).

Et sa reconnaissance

Pour la coopération historique

Du Portland Club

Et des Ligues Européenne et Américaine de Bridge

 

 

PREFACE AUX LOIS DE 2007

Les premières Lois du bridge en tournoi ont été publiées en 1928 ; elles ont été successivement

révisées en 1933, 1935, 1943, 1963, 1975, 1987 et 1997. Conformément à ses statuts la Fédération

Mondiale de Bridge a promulgué l’édition actuelle en 2007.

Durant les années trente, les Lois ont été promulguées par le Portland Club de Londres et le Whist

Club de New York. Depuis les années quarante, la Commission Nationale des Lois de la Ligue

Américaine de Bridge Contrat (A.C.B.L.) a remplacé le Whist Club, tandis que la Ligue de Bridge

Britannique et la Ligue de Bridge Européenne (E.B.L.) ont apporté leur concours au Portland Club.

Les lois de 1975 ont également été promulguées par la Fédération Mondiale de Bridge, tout comme

celles de 1987 et 1997.

Cette dernière version remplace le Code de 1997. Les responsables de zone peuvent mettre en

application le code à tout moment après le 1er janvier 2008 mais avant le 30 septembre 2008.

Durant les années la compétence et l’expérience des arbitres ont notablement progressé, ce dont le

nouveau code a pris acte en leur confiant des responsabilités plus étendues. De plus les procédures

d’appel ont été considérablement améliorées par l’introduction du « Code de conduite à destination

des commissions d’appel » sur lequel l’attention est attirée.

Le Comité de Rédaction note avec peine le décès de Ralph Cohen pendant les travaux de rédaction

du nouveau code et le décès antérieur d’Edgar Kaplan. L’aide d’Antonio Riccardi a été appréciée de

même que celle de David Davenport du Portland Club.

Le Comité de Rédaction reconnaît aussi avec gratitude les contributions importantes d'Anna Gudge,

Richard Hills et Rick Assad. Le code n’aurait cependant pas été élaboré sans le dévouement et le

travail acharné de son coordinateur, Grattan Endicott.

Le Comité de Rédaction était composé de :

Max Bavin

Ralph Cohen

Joan Gerard

Ton Kooijman

Jeffrey Polisner

William Schoder

Grattan Endicott (Coordinateur)

John Wignall (Président)

John R. Wignall, MNZM

 

 

Table des matières

CHAPITRE I          L’objet du code /  DÉFINITIONS

 

CHAPITRE II         PRÉLIMINAIRES

 

LOI 1 – Le jeu de cartes. Hiérarchie des cartes et des couleurs

 

LOI 2 – Les étuis de tournoi

 

LOI 3 – Disposition des tables

 

LOI 4 – Les paires

 

LOI 5 – Désignation des places

 

CHAPITRE III       PRÉPARATION ET DÉROULEMENT

 

LOI 6 – Mélange et Donne

A– Mélange

B – Donne

C – Représentation des deux paires

D – Nouveau mélange et redonne

E – Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer

F – Duplication des étuis

 

LOI 7 – Contrôle de l’étui et des cartes

A– Place de l’étui

B – Retirer les cartes de l’étui

C – Remettre les cartes dans l’étui

D – Responsabilité de ces procédures

 

LOI 8 – Ordre des tours

A– Mouvement des étuis et des joueurs

B – Fin du tour

C – Fin du dernier tour et fin de la séance

 

CHAPITRE IV  LOIS GENERALES APPLICABLES AUX IRRÉGULARITÉS

 

LOI 9 – Procédure à la suite d’une irrégularité

A– Attirer l’attention sur une irrégularité

B – Après que l’attention a été attirée sur une irrégularité

C – Correction prématurée d’une irrégularité

 

LOI 10 – Attribution d’une pénalité

A– Droit d’imposer des pénalités

B – Annulation de l’attribution ou de la suppression des pénalités

C – Choix après une irrégularité

 

LOI 11 – Perte du droit de pénaliser

A – Initiative par le camp non fautif

B – Irrégularité signalée par un spectateur

C – Procédure après la perte du droit de pénaliser

 

LOI 12 – Pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre

A– Droit d’attribuer une marque ajustée

B – Pas de marque ajustée sous prétexte d’une pénalité excessive

C – Attribution d’une marque ajustée

 

LOI 13 – Nombre incorrect de cartes

A– Aucun joueur n’a vu une carte d’un autre joueur

B – Un joueur a vu une ou plusieurs cartes d’un autre joueur

C – Jeu terminé

 

LOI 14 – Carte(s) manquante(s)

A– Main constatée incomplète avant le début du jeu

B – Main constatée incomplète par la suite

 

LOI 15 – Jeu d’un mauvais étui

A– Les joueurs n’ont pas joué l’étui auparavant

B – Un ou plusieurs joueurs ont joué l’étui auparavant

C – Découvert pendant les annonces

 

 

LOI 16 – Information non autorisée

A – Information illicite venant du partenaire

B – Information illicite d’autres sources

C – Information provenant de déclarations ou de jeux retirés

 

 

CHAPITRE V             LES ANNONCES

 

Première partie

 

Procédure correcte

 

Première section

 

Période des annonces

 

LOI 17 – Durée des annonces

A – Début de la période des annonces

B – La première déclaration

C – Les déclarations successives

D – Cartes d’un mauvais étui

E – Fin de la période des annonces

 

LOI 18 – Enchères

A– Forme appropriée

B – Surenchérir

C – Enchère suffisante

D – Enchère insuffisante

E – Hiérarchie des dénominations

F – Autres procédures

 

LOI 19 – Contres et surcontres

A– Contres

B – Surcontres

C – Contre ou Surcontre supplanté

D – Marque d’un contrat contré ou surcontré

 

LOI 20 – Rappels et explications des déclarations

A – Déclaration pas clairement entendue

B – Rappel des annonces durant la période des annonces

C – Rappel après le Passe final

D – Qui peut rappeler les annonces

E – Correction d’une erreur dans le rappel

F – Explication des déclarations

 

LOI 21 – Déclaration fondée sur une fausse information

A– Déclaration fondée sur la propre incompréhension du joueur

B – Déclaration fondée sur un faux renseignement donné par un adversaire

 

Deuxième section

 

Les annonces sont terminées

 

LOI 22 – Procédure une fois les annonces terminées

A– Aucun joueur n’a enchéri

B – Un ou plusieurs joueurs ont enchéri

 

Deuxième partie

 

Irrégularités dans la procédure

 

LOI 23 – Passe obligé causant un dommage

 

Première section

 

Carte exposée, période d’annonces

 

LOI 24 – Carte exposée ou attaquée au cours des annonces

A – Petite carte non attaquée prématurément

B – Honneur ou carte attaquée prématurément

C – Deux cartes ou plus sont exposées

 

Deuxième section

 

Changements de déclaration

 

LOI 25 – Changements de déclaration légaux ou illégaux

A– Correction immédiate d’une déclaration faite par inadvertance

B – Correction différée ou réfléchie

 

LOI 26 – Déclaration retirée, pénalité d’attaque

A– Déclaration se rapportant à une couleur spécifiée

B – Autres déclarations retirées

Troisième section Enchère insuffisante

 

LOI 27 – Enchère insuffisante

A– Enchère insuffisante acceptée

B – Enchère insuffisante non acceptée

C – Enchère insuffisante hors tour

Quatrième section Déclaration hors tour

 

LOI 28 – Déclaration considérée comme faite au tour de parole

A– L’Adv. D est obligé de passer

B – Déclaration faite au tour correct annulant une déclaration hors tour

 

LOI 29 – Procédure suite à une déclaration hors tour

A– Perte du droit de pénaliser

B – Déclaration hors tour annulée

C – Déclaration hors tour conventionnelle

 

LOI 30 – Passe hors tour

A– Avant qu’un des joueurs n’ait enchéri

B – Après qu’un des joueurs a enchéri

C – Quand le Passe est une convention

 

LOI 31- Enchère hors tour

A– Quand c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer

B – Quand c’était au tour du partenaire ou de l’Adv. G du joueur fautif de déclarer

 

LOI 32 – Contre ou surcontre hors tour

A– C’était au tour du partenaire du joueur fautif de déclarer

B – C’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer

 

LOI 33 – Déclarations simultanées

 

LOI 34 – Conservation du droit de déclarer

 

LOI 35 – Déclaration inadmissible entérinée

A– Contre ou surcontre

B – Action par un joueur obligé de passer

C – Enchère au-dessus du palier de 7

D – Déclaration après le Passe final

 

Cinquième section

 

Déclarations inadmissibles

 

LOI 36 – Contre ou surcontre inadmissible

 

LOI 37 – Action en violation de l’obligation de passer

 

LOI 38 – Enchère au-dessus du palier de 7

 

LOI 39 – Déclaration après le Passe final

A– Passe, ou déclaration par le camp du déclarant

B – Autre action par un joueur de la défense

 

Sixième section

 

Conventions et agréments

 

LOI 40 – Entente entre partenaires

A– Droit de choisir la manière de déclarer ou de jouer

B – Entente secrète entre partenaires interdite

C – Option de l’arbitre

D – Règlementation des conventions

E – Feuille de conventions

 

CHAPITRE VI           LE JEU

 

Première partie

 

Procédure

 

Première section

 

Procédure correcte

 

LOI 41 – Début du jeu de la carte

A– Entame face cachée

B – Rappel des annonces et questions

C – Entame rendue visible

D – La main du mort

 

LOI 42 – Droits du mort

A– Droits irrévocables

B – Droits sous condition

 

LOI 43 – Limitations des droits du mort

A– Limitations

B – Pénalités pour infraction

 

LOI 44 – Déroulement et procédure du jeu

A– L’attaque

B – Jeux suivants pour une levée

C – Obligation de fournir à la couleur

D – Impossibilité de fournir à la couleur

E – Levée contenant des atouts

F – Levée ne contenant pas d’atout

G – Attaque des levées après la première levée

 

LOI 45 – Carte jouée

A– Jeu de la carte de la main

B – Jeu de la carte du mort

C – Jeu d’une carte obligatoire

D – Carte mal jouée par le mort

E – Cinquième carte jouée dans une levée

F – Le mort indique les cartes

G – Retourner la levée

 

17 Deuxième section

 

Irrégularités dans la procédure

 

LOI 46 – Appel incomplet ou erroné d’une carte du mort

A– Manière correcte de désigner les cartes du mort

B – Appel incomplet ou erroné

 

LOI 47 Reprise d’une carte jouée

A – Pour se soumettre à une pénalité

B – Pour corriger un jeu illégal

C – Pour changer une désignation faite par inadvertance

D – Après un changement de jeu de l’adversaire

E – Changement de jeu fondé sur une fausse information

F – Reprise illégale

 

Deuxième partie

 

Carte pénalisée

 

LOI 48 – Cartes exposées du déclarant

A– Le déclarant expose une carte

B – Le déclarant montre ses cartes face visible

 

LOI 49 – Carte(s) exposée(s) d’un joueur de la défense

 

LOI 50 – Dispositions concernant une carte pénalisée

A – La carte pénalisée reste exposée

B – Carte pénalisée principale ou secondaire ?

C – Dispositions concernant une carte pénalisée secondaire

D – Dispositions concernant une carte pénalisée principale

 

LOI 51 – Deux cartes pénalisées ou plus

A– Au tour du joueur fautif de jouer

B – Au tour du partenaire du joueur fautif d’attaquer

 

LOI 52 – Manquement à l’obligation d’attaquer ou de jouer une carte pénalisée

A– Un joueur de la défense manque à l’obligation de jouer une carte pénalisée

B – Un joueur de la défense joue une autre carte

 

Troisième partie

 

Attaques et jeux irréguliers

 

Première section

 

Attaque hors tour

 

LOI 53 – Attaque hors tour acceptée

A– Attaque hors tour traitée comme attaque correcte

B – Jeu du mauvais joueur après l’attaque irrégulière du camp du déclarant

C – Attaque correcte faite à la suite d’une attaque irrégulière

 

LOI 54 – Entame hors tour face visible

A– Le déclarant étale sa main

B – Le déclarant accepte l’entame

C – Le déclarant doit accepter l’entame

D – Le déclarant refuse l’entame

 

LOI 55 – Attaque hors tour du déclarant

A– Attaque hors tour du déclarant acceptée

B – Attaque hors tour du déclarant non acceptée

C – Le déclarant aurait pu obtenir une information

 

LOI 56 – Attaque hors tour d’un joueur de la défense

 

Deuxième section

 

Autres attaques et jeux irréguliers

 

LOI 57 – Attaque et jeu prématurés par un joueur de la défense

A– Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré

B – Le partenaire du joueur fautif ne peut se conformer à la pénalité

C – Le déclarant a joué des deux mains avant l’irrégularité .

 

LOI 58 – Attaques ou jeux simultanés

A– Jeux simultanés par deux joueurs

B – Cartes simultanées de la même main

 

LOI 59 – Impossibilité d’attaquer ou de jouer comme exigé

 

LOI 60 – Jeu à la suite d’un jeu illégal

A– Jeu d’une carte après une irrégularité

B – Jeu d’un joueur de la défense avant l’attaque obligée du déclarant

C – Jeu par le camp fautif avant l’attribution d’une pénalité

 

Troisième section

 

La renonce

 

LOI 61 – Ne pas fournir à la couleur. S’enquérir au sujet d’une renonce

A– Définition de la renonce

B – Droit de s’enquérir au sujet d’une renonce possible

 

LOI 62 – Correction d’une renonce

A – La renonce doit être corrigée

B – Correction d’une renonce

C – Carte suivante jouée dans la levée

D – Renonce à la douzième levée

 

LOI 63 – Établissement d’une renonce

A – La renonce est consommée

B – Cas où l’attention est illégalement attirée sur la renonce

C – La renonce ne peut plus être corrigée

 

LOI 64 – Procédure après la consommation d’une renonce

A– Pénalité déterminée

B – Pas de pénalité déterminée

C – Responsabilité de l’arbitre pour l’équité

 

Quatrième partie

 

Levées

 

LOI 65 – Disposition des levées

A– Levées complètes

B – Compte des levées

C – Ordre

D – Agrément sur le résultat du jeu

 

LOI 66 – Examen des levées

A– Levée en cours

B – Sa propre dernière carte

C – Levées fermées

D – Après la fin du jeu

 

LOI 67 – Levée défectueuse

A– Avant que les deux camps n’aient joué pour la levée suivante

B – Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante

 

Cinquième partie

 

Revendications et concessions

 

Loi 68 – Revendications ou concessions de levées

A– Définition de la revendication .

B – Définition de la concession .

C – Eclaircissement exigé pour une revendication .

D – Le jeu cesse .

 

LOI 69 – Consentement donné à une revendication ou à une concession

A– Consentement accordé

B – Consentement retiré

 

LOI 70 – Revendications contestées

A– Objectif général

B – Enquête de l’arbitre

C – Il reste de l’atout chez l’adversaire

D – Le joueur qui revendique propose une nouvelle ligne de jeu

E – Ligne de jeu non formulée (impasse ou capture)

 

LOI 71 – Concession annulée

 

CHAPITRE VII        LES CONVENANCES

 

LOI 72 – Principes généraux

A– Respect des Lois

B – Infraction aux Lois

 

LOI 73 – Communication entre partenaires

A– Communication correcte entre partenaires

B – Communication incorrecte entre partenaires

C – Un joueur reçoit du partenaire une information non autorisée

D – Variations de tempo ou de comportement

E – Tromper un adversaire

F – Violation des convenances

 

LOI 74 – Conduite et éthique

A– Attitude courtoise

B – Ethique

C – Violation des procédures

 

LOI 75 Agréments entre partenaires

A– Agréments spéciaux entre partenaires

B – Violation des agréments entre partenaires

C – Réponse à des questions sur des agréments entre partenaires

D – Correction des erreurs d’explication

 

LOI 76 – Spectateurs

A– Conduite pendant les annonces et le jeu

B – Participation des spectateurs

 

CHAPITRE VIII        LA MARQUE

 

LOI 77 – Tableau de marque en tournoi

 

LOI 78 – Méthode de marque

A– Score en points de match

B – Score en points de match internationaux I.M.P

C – Score en points totaux

D – Méthodes spéciales de score

 

LOI 79 – Levées gagnées

A– Accord sur les levées gagnées

B – Désaccord sur les levées gagnées

C – Erreur dans la marque

 

CHAPITRE IX                   RESPONSABILITÉ DU TOURNOI

 

LOI 80 – Organisme responsable

A– Arbitre

B – Préparatifs

C – Horaires des séances

D – Conditions d’inscription

E – Conditions spéciales

F – Règlements supplémentaires

G – Appels

 

CHAPITRE X            L’ARBITRE

 

Première section

 

Responsabilités

 

LOI 81 – Fonctions et pouvoirs

A– Statut officiel

B – Limitations et responsabilités

C – Fonctions et pouvoirs de l’arbitre

D – Délégation des fonctions

 

LOI 82 – Rectification des erreurs de procédure

A– Devoir de l’arbitre

B – Rectification d’erreurs

C – Erreur de l’arbitre

 

LOI 83 – Notification du droit d’appel

 

Deuxième section

 

Décision

 

LOI 84 – Décisions concernant des faits agréés

A – Pas de pénalité prévue par les Lois

B – Pénalité prévue par les Lois

C – Choix du joueur

D – Choix de l’arbitre

E – Pouvoir discrétionnaire

 

LOI 85 – Décisions concernant les faits contestés

A– Certitude de l’arbitre

B – Faits non établis

 

Troisième section

 

Corrections des irrégularités

 

LOI 86 – En match par équipes

A– Score moyen en I.M.P

B – Ajustements qui ne se compensent pas, en match par K.O

C – Étui de remplacement.

 

LOI 87 – Étuis incorrects

A– Définition

B – Marquer l’étui incorrect

 

Quatrième section

 

Pénalités

 

LOI 88 – Attribution des points d’indemnité

 

LOI 89 – Pénalités dans les épreuves individuelles

 

LOI 90 – Pénalités de procédure

A – Autorité de l’arbitre

B – Fautes passibles de pénalités

 

LOI 91 – Pénaliser ou suspendre

A– Pouvoir de l’arbitre

B – Droit de disqualification

 

CHAPITRE XI          APPELS

 

LOI 92 – Droit d’appel

A– Droit du concurrent

B – Délai d’appel

C – Comment faire appel

D – Accord des appelants

 

LOI 93 – Procédures d’appel

A– Pas de comité d’appel

B – Comité d’appel disponible

C – Appel à une autorité nationale

 

 

 

 

 

Sur le document officiel édité par la FFB : correspondance des rubriques et des pages

 

 

PREFACE AUX LOIS DE 2007.........................................................................................................................4

L’objet du Code ............................................................................................................................................11

Définitions.................................................................................................................................................12

LOI 1 Le jeu de cartes Hiérarchie des cartes et des couleurs............................................................................15

LOI 2 Les étuis de tournoi ...........................................................................................................................15

LOI 3 Disposition des tables ........................................................................................................................15

LOI 4 Les paires........................................................................................................................................15

LOI 5 Désignation des places.......................................................................................................................16

B. Changement de position ou de table .....................................................................................................16

LOI 6 Mélange et Donne.............................................................................................................................16

A. Mélange ...........................................................................................................................................16

B. Donne ..............................................................................................................................................16

C. Représentation des deux paires............................................................................................................16

D. Nouveau mélange et redonne ..............................................................................................................16

E. Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer ......................................................................................17

F. Duplication des étuis ...........................................................................................................................17

LOI 7 Contrôle de l’étui et des cartes............................................................................................................17

A. Place de l’étui....................................................................................................................................17

B. Retirer les cartes de l’étui ....................................................................................................................17

C. Remettre les cartes dans l’étui .............................................................................................................17

D. Responsabilité de ces procédures .........................................................................................................17

LOI 8 Ordre des Tours ...............................................................................................................................18

A. Mouvement des étuis et des joueurs .....................................................................................................18

B. Fin du tour........................................................................................................................................18

C. Fin du dernier tour et fin de la séance ...................................................................................................18

LOI 9 Procédure à la suite d’une irrégularité ..................................................................................................18

A. Attirer l’attention sur une irrégularité ....................................................................................................18

B. Après que l’attention a été attirée sur une irrégularité.............................................................................18

C. Correction prématurée d’une irrégularité ...............................................................................................19

LOI 10 Arbitrage - Rectification...................................................................................................................19

A. Droit d’imposer des rectifications ..........................................................................................................19

B. Modification de l’arbitrage....................................................................................................................19

C. Choix après une irrégularité .................................................................................................................19

LOI 11 Perte du droit à rectification..............................................................................................................19

A. Initiative par le camp non fautif............................................................................................................19

B. Procédure après la perte du droit à compensation...................................................................................19

LOI 12.....................................................................................................................................................20

Pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre ............................................................................................................20

A. Pouvoir d’attribuer une marque ajustée.................................................................................................20

B. Objectifs d’une marque ajustée ............................................................................................................20

C. Attribution d’une marque ajustée..........................................................................................................20

LOI 13 Nombre incorrect de cartes ...............................................................................................................21

A. L’arbitre juge la donne jouable .............................................................................................................21

B. Marque ajustée et pénalité éventuelle ...................................................................................................21

C. Jeu terminé.......................................................................................................................................21

D. Aucune déclaration faite ......................................................................................................................21

E. Place ou déplacement de carte .............................................................................................................22

F. Carte en trop.....................................................................................................................................22

LOI 14 Carte(s) manquante(s).....................................................................................................................22

A. Main constatée incomplète avant le début du jeu....................................................................................22

B. Main constatée incomplète par la suite..................................................................................................22

C. Information provenant de la restitution d’une carte.................................................................................22

LOI 15 Jeu d’un mauvais étui ......................................................................................................................23

A. Les joueurs n’ont pas joué l’étui auparavant ..........................................................................................23

B. Un ou plusieurs joueurs ont joué l’étui auparavant..................................................................................23

C. Découvert pendant la période des annonces...........................................................................................23

LOI 16.....................................................................................................................................................23

Informations autorisées et non autorisées .....................................................................................................23

A. Utilisation des informations par les joueurs ............................................................................................23

B. Information illicite venant du partenaire ................................................................................................23

C. Information illicite d’autres sources.......................................................................................................24

D. Information provenant de déclarations ou de jeux retirés ........................................................................24

LOI 17.....................................................................................................................................................25

La période des annonces............................................................................................................................25

A. Début de la période des annonces.........................................................................................................25

B. La première déclaration......................................................................................................................25

C. Les déclarations successives ................................................................................................................25

D. Cartes d’un mauvais étui .....................................................................................................................25

E. Fin de la période des annonces .............................................................................................................25

LOI 18.....................................................................................................................................................26

Enchères..................................................................................................................................................26

A. Forme appropriée ...............................................................................................................................26

B. Surenchérir.......................................................................................................................................26

6

C. Enchère suffisante ..............................................................................................................................26

D. Enchère insuffisante...........................................................................................................................26

E. Hiérarchie des dénominations...............................................................................................................26

F. Autres procédures..............................................................................................................................26

LOI 19.....................................................................................................................................................26

Contres et Surcontres................................................................................................................................26

A. Contres ............................................................................................................................................26

B. Surcontres........................................................................................................................................26

C. Contre ou Surcontre supplanté .............................................................................................................27

D. Marque d’un contrat contré ou surcontré ...............................................................................................27

LOI 20.....................................................................................................................................................27

Rappels et explications des déclarations........................................................................................................27

A. Déclaration non clairement perçue........................................................................................................27

B. Rappel des annonces durant la période des annonces..............................................................................27

C. Rappel après le Passe final...................................................................................................................27

D. Qui peut rappeler les annonces ............................................................................................................27

E. Correction d’une erreur dans le rappel...................................................................................................27

F. Explication des déclarations..................................................................................................................27

G. Procédure incorrecte..........................................................................................................................28

LOI 21.....................................................................................................................................................29

Déclaration fondée sur une information erronée.............................................................................................29

A. Déclaration fondée sur la propre incompréhension du joueur....................................................................29

B. Déclaration fondée sur une information erronée donnée par un adversaire.................................................29

LOI 22.....................................................................................................................................................29

Procédure une fois les annonces terminées....................................................................................................29

A. Fin des annonces ...............................................................................................................................29

B. Fin de la période des annonces.............................................................................................................29

LOI 23.....................................................................................................................................................30

Connaissance d’un éventuel dommage..........................................................................................................30

LOI 24.....................................................................................................................................................30

Carte exposée ou attaquée avant la période du jeu ........................................................................................30

A. Petite carte non attaquée prématurément..............................................................................................30

B. Un seul honneur ou une carte attaquée prématurément ..........................................................................30

C. Deux cartes ou plus sont exposées .......................................................................................................30

LOI 25.....................................................................................................................................................31

Changements de déclaration légaux ou illégaux .............................................................................................31

A. Déclaration non intentionnelle ..............................................................................................................31

B. Déclaration intentionnelle ....................................................................................................................31

LOI 26.....................................................................................................................................................31

Déclaration retirée, restrictions d’attaque......................................................................................................31

A. Déclaration se rapportant à une ou plusieurs couleurs toutes précisées .....................................................31

B. Autres déclarations retirées..................................................................................................................31

LOI 27.....................................................................................................................................................32

Enchère insuffisante ..................................................................................................................................32

A. Enchère insuffisante acceptée ..............................................................................................................32

B. Enchère insuffisante non acceptée ........................................................................................................32

C. Remplacement prématuré....................................................................................................................32

D. Le camp non fautif a subi un dommage .................................................................................................32

LOI 28.....................................................................................................................................................33

Déclaration considérée comme faite au tour de parole ....................................................................................33

A. L’Adv. D est obligé de passer ...............................................................................................................33

B. Déclaration faite au tour correct annulant une déclaration hors tour..........................................................33

LOI 29.....................................................................................................................................................33

Procédure suite à une déclaration hors tour...................................................................................................33

A. Perte du droit à une rectification...........................................................................................................33

B. Déclaration hors tour annulée ..............................................................................................................33

C. Déclaration hors tour artificielle ............................................................................................................33

LOI 30.....................................................................................................................................................34

Passe hors tour.........................................................................................................................................34

A. Avant qu’un des joueurs n’ait enchéri....................................................................................................34

B. Après qu’un des joueurs a enchéri ........................................................................................................34

C. Quand le Passe est artificiel .................................................................................................................34

LOI 31.....................................................................................................................................................35

Enchère hors tour .....................................................................................................................................35

A. Quand c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer...................................................................35

B. Quand c’était au tour du partenaire ou de l’Adv. G du joueur fautif de déclarer ..........................................35

LOI 32.....................................................................................................................................................36

Contre ou Surcontre hors tour .....................................................................................................................36

A. C’était au tour du partenaire du joueur fautif de déclarer .........................................................................36

B. C’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer ............................................................................36

LOI 33.....................................................................................................................................................36

Déclarations simultanées ............................................................................................................................36

LOI 34.....................................................................................................................................................36

Conservation du droit de déclarer.................................................................................................................36

LOI 35.....................................................................................................................................................37

Déclarations inadmissibles..........................................................................................................................37

7

LOI 36.....................................................................................................................................................37

Contres ou surcontres inadmissibles .............................................................................................................37

A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage .....................................................................................37

B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage...........................................................................37

LOI 37.....................................................................................................................................................38

Action en violation de l’obligation de passer...................................................................................................38

A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage .....................................................................................38

B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage...........................................................................38

LOI 38.....................................................................................................................................................38

Enchère au-dessus du palier de 7.................................................................................................................38

A. Aucun jeu autorisé.............................................................................................................................38

B. Enchère et déclarations suivantes annulées............................................................................................38

C. Le camp fautif doit passer....................................................................................................................38

D. Éventuelle impossibilité de recours aux Lois 23 et 26 ..............................................................................38

LOI 39.....................................................................................................................................................39

Déclaration après le Passe final....................................................................................................................39

A. Déclarations annulées .........................................................................................................................39

B. Passe d’un joueur de la défense ou n’importe quelle déclaration du camp du déclarant................................39

C. Autre action d’un joueur de la défense ..................................................................................................39

LOI 40.....................................................................................................................................................39

Entente entre partenaires...........................................................................................................................39

A. Agrément d’un système au sein d’une paire ...........................................................................................39

B. Entente particulière entre partenaires ...................................................................................................39

C. Dérogation au système et psychique.....................................................................................................40

LOI 41.....................................................................................................................................................41

Début du jeu de la carte .............................................................................................................................41

A. Entame face cachée ............................................................................................................................41

B. Rappel des annonces et questions.........................................................................................................41

C. Entame rendue visible........................................................................................................................41

D. La main du mort................................................................................................................................41

LOI 42.....................................................................................................................................................42

Droits du mort ..........................................................................................................................................42

A. Droits irrévocables.............................................................................................................................42

B. Droits sous condition..........................................................................................................................42

LOI 43.....................................................................................................................................................42

Limitations des droits du mort .....................................................................................................................42

A. Limitations........................................................................................................................................42

B. En cas de violation.............................................................................................................................42

LOI 44.....................................................................................................................................................43

Déroulement et procédure du jeu.................................................................................................................43

A. L’attaque ..........................................................................................................................................43

B. Jeux suivants pour une levée ...............................................................................................................43

C. Obligation de fournir à la couleur ..........................................................................................................43

D. Impossibilité de fournir à la couleur ......................................................................................................43

E. Levées contenant des atouts ................................................................................................................43

F. Levée ne contenant pas d’atouts...........................................................................................................43

G. Attaque des levées après la première levée ...........................................................................................43

LOI 45.....................................................................................................................................................44

Carte jouée ..............................................................................................................................................44

A. Jeu de la carte d’une main ...................................................................................................................44

B. Jeu de la carte du mort .......................................................................................................................44

C. Jeu obligatoire d’une carte...................................................................................................................44

D. Carte mal jouée par le mort .................................................................................................................44

E. Cinquième carte jouée dans une levée...................................................................................................44

F. Le mort indique les cartes ....................................................................................................................45

G. Retourner la levée ..............................................................................................................................45

LOI 46.....................................................................................................................................................45

Appel incomplet ou erroné d’une carte du mort..............................................................................................45

A. Manière correcte de désigner les cartes du mort .....................................................................................45

B. Appel incomplet ou erroné ...................................................................................................................45

LOI 47.....................................................................................................................................................46

Reprise d’une carte jouée...........................................................................................................................46

A. Suite à un arbitrage ............................................................................................................................46

B. Pour corriger un jeu illégal ...................................................................................................................46

C. Pour changer une désignation faite par inadvertance...............................................................................46

D. Après un changement de jeu de l’adversaire ..........................................................................................46

E. Changement de jeu fondé sur une information erronée............................................................................46

F. Autres reprises ..................................................................................................................................46

LOI 48.....................................................................................................................................................47

Cartes exposées du déclarant ......................................................................................................................47

A. Le déclarant expose une carte..............................................................................................................47

B. Le déclarant montre ses cartes face visible ............................................................................................47

LOI 49.....................................................................................................................................................47

Cartes exposées d’un joueur de la défense....................................................................................................47

LOI 50.....................................................................................................................................................48

Dispositions concernant une carte pénalisée ..................................................................................................48

8

A. La carte pénalisée reste exposée ..........................................................................................................48

B. Carte pénalisée principale ou secondaire ? .............................................................................................48

C. Dispositions concernant une carte pénalisée secondaire...........................................................................48

D. Dispositions concernant une carte pénalisée principale............................................................................48

E. Information provenant de la carte pénalisée...........................................................................................49

LOI 51 Deux cartes pénalisées ou plus..........................................................................................................49

A. Au tour du joueur fautif de jouer ..........................................................................................................49

B. Au tour du partenaire du joueur fautif d’attaquer ....................................................................................49

LOI 52 Manquement à l’obligation d’attaquer ou de jouer une carte pénalisée....................................................50

A. Un joueur de la défense manque à l’obligation de jouer une carte pénalisée...............................................50

B. Un joueur de la défense joue une autre carte .........................................................................................50

LOI 53 Attaque hors tour acceptée ...............................................................................................................50

A. Attaque hors tour traitée comme attaque correcte ..................................................................................50

B. Jeu du mauvais joueur après l’attaque irrégulière du camp du déclarant....................................................50

C. Attaque correcte faite à la suite d’une attaque irrégulière ........................................................................50

LOI 54 Entame hors tour face visible ............................................................................................................51

A. Le déclarant étale sa main ...................................................................................................................51

B. Le déclarant accepte l’entame ..............................................................................................................51

C. Le déclarant doit accepter l’entame.......................................................................................................51

D. Le déclarant refuse l’entame ................................................................................................................51

E. Entame par le camp du déclarant..........................................................................................................51

LOI 55.....................................................................................................................................................52

Attaque hors tour du déclarant ....................................................................................................................52

A. Attaque hors tour du déclarant .............................................................................................................52

B. Le déclarant aurait pu obtenir une information .......................................................................................52

LOI 56.....................................................................................................................................................52

Attaque hors tour d’un joueur de la défense ..................................................................................................52

LOI 57.....................................................................................................................................................53

Attaque et jeu prématurés par un joueur de la défense...................................................................................53

A. Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré...................................................................53

B. Le partenaire du joueur fautif ne peut se conformer à la rectification.........................................................53

C. Le déclarant ou le mort a joué..............................................................................................................53

LOI 58.....................................................................................................................................................53

Attaques ou jeux simultanés.......................................................................................................................53

A. Jeux simultanés par deux joueurs.........................................................................................................53

B. Cartes simultanées de la même main ....................................................................................................53

LOI 59.....................................................................................................................................................54

Impossibilité d’attaquer ou de jouer comme exigé..........................................................................................54

LOI 60.....................................................................................................................................................54

Jeu à la suite d’un jeu illégal........................................................................................................................54

A. Jeu d’une carte après une irrégularité....................................................................................................54

B. Jeu d’un joueur de la défense avant l’attaque obligée du déclarant ...........................................................54

C. Jeu par le camp fautif avant l’attribution d’une rectification......................................................................54

LOI 61.....................................................................................................................................................55

Ne pas fournir à la couleur - S’enquérir au sujet d’une renonce........................................................................55

A. Définition de la renonce.......................................................................................................................55

B. Droit de s’enquérir au sujet d’une éventuelle renonce .............................................................................55

LOI 62.....................................................................................................................................................55

Correction d’une renonce ............................................................................................................................55

A. la renonce doit être corrigée ................................................................................................................55

B. Correction d’une renonce.....................................................................................................................55

C. Cartes suivantes jouées.......................................................................................................................55

D. Renonce à la douzième levée ...............................................................................................................56

LOI 63.....................................................................................................................................................56

Établissement d’une renonce .......................................................................................................................56

A. La renonce devient consommée............................................................................................................56

B. La renonce ne peut pas être corrigée ....................................................................................................56

LOI 64.....................................................................................................................................................57

Procédure après la consommation d’une renonce ...........................................................................................57

A. Levée(s) transférée(s) suite à une renonce ............................................................................................57

B. Pas de levée transférée .......................................................................................................................57

C. Responsabilité de l’arbitre pour l’équité .................................................................................................57

LOI 65.....................................................................................................................................................58

Disposition des levées................................................................................................................................58

A. levées complètes ...............................................................................................................................58

B. Compte des levées.............................................................................................................................58

C. Ordre ...............................................................................................................................................58

D. Agrément sur le résultat du jeu............................................................................................................58

LOI 66.....................................................................................................................................................59

Examen des levées....................................................................................................................................59

A. Levée en cours ..................................................................................................................................59

B. Sa propre dernière carte......................................................................................................................59

C. Levées fermées .................................................................................................................................59

D. Après la fin du jeu ..............................................................................................................................59

LOI 67.....................................................................................................................................................60

Levée défectueuse ....................................................................................................................................60

A. Avant que les deux camps n’aient joué pour la levée suivante ..................................................................60

B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante .......................................................................60

LOI 68.....................................................................................................................................................61

Revendication ou concession de levées .........................................................................................................61

A. Définition de la revendication ...............................................................................................................61

B. Définition de la concession...................................................................................................................61

C. Éclaircissement exigé pour une revendication.........................................................................................61

D. Le jeu cesse......................................................................................................................................61

LOI 69.....................................................................................................................................................62

Consentement à une revendication ou concession ..........................................................................................62

A. Quand le consentement est donné ........................................................................................................62

B. Décision de l’arbitre ............................................................................................................................62

LOI 70.....................................................................................................................................................63

Revendication ou concession contestée.........................................................................................................63

A. Objectif général.................................................................................................................................63

B. Répétition des explications...................................................................................................................63

C. Il reste de l’atout ...............................................................................................................................63

D. Arbitrage..........................................................................................................................................63

E. Ligne de jeu non formulée ...................................................................................................................63

LOI 71.....................................................................................................................................................64

Concession annulée...................................................................................................................................64

LOI 72.....................................................................................................................................................64

Principes généraux....................................................................................................................................64

A. Respect des Lois................................................................................................................................64

B. Infraction aux Lois ..............................................................................................................................64

LOI 73.....................................................................................................................................................65

Communication.........................................................................................................................................65

A. Communication correcte entre partenaires.............................................................................................65

B. Communication incorrecte entre partenaires ..........................................................................................65

C. Un joueur reçoit du partenaire une information non autorisée ..................................................................65

D. Variations de tempo ou de comportement .............................................................................................65

E. Tromper un adversaire ........................................................................................................................65

F. Violation des convenances ...................................................................................................................66

LOI 74.....................................................................................................................................................66

Conduite et éthique...................................................................................................................................66

A. Attitude appropriée............................................................................................................................66

B. Éthique ............................................................................................................................................66

C. Violation des procédures.....................................................................................................................66

LOI 75.....................................................................................................................................................67

Explications ou déclarations erronées ...........................................................................................................67

A. Erreur créant une information non autorisée ..........................................................................................67

B. Erreur d’explication............................................................................................................................67

C. Erreur d’application............................................................................................................................67

LOI 76.....................................................................................................................................................68

Spectateurs..............................................................................................................................................68

A. Autorité............................................................................................................................................68

B. A la table..........................................................................................................................................68

C. Participation......................................................................................................................................68

D. Statut ..............................................................................................................................................68

LOI 77.....................................................................................................................................................69

La marque................................................................................................................................................69

LOI 78.....................................................................................................................................................70

Méthodes de marque et caractéristiques de l’épreuve .....................................................................................70

A. Score en points de match ....................................................................................................................70

B. Score en points de match internationaux IMP.........................................................................................70

C. Score en points totaux ........................................................................................................................70

D. Règlement de l’épreuve......................................................................................................................70

LOI 79.....................................................................................................................................................71

Levées gagnées ........................................................................................................................................71

A. Accord sur les levées gagnées ..............................................................................................................71

B. Désaccord sur les levées gagnées .........................................................................................................71

C. Erreur dans la marque.........................................................................................................................71

LOI 80.....................................................................................................................................................72

Règlement et organisation..........................................................................................................................72

A. L’organisme responsable .....................................................................................................................72

B. L’organisateur de l’épreuve ..................................................................................................................72

LOI 81.....................................................................................................................................................73

L’arbitre...................................................................................................................................................73

A. Statut officiel ....................................................................................................................................73

B. Restrictions et responsabilités ..............................................................................................................73

C. Fonctions et pouvoirs de l’arbitre ..........................................................................................................73

D. Délégation de fonctions......................................................................................................................73

LOI 82.....................................................................................................................................................74

Rectification des erreurs de procédure ..........................................................................................................74

A. Devoir de l’arbitre..............................................................................................................................74

B. Rectification d’erreurs .........................................................................................................................74

10

C. Erreur de l’arbitre ...............................................................................................................................74

LOI 83.....................................................................................................................................................74

Notification du droit d’appel........................................................................................................................74

LOI 84.....................................................................................................................................................74

Décision concernant des faits agréés ............................................................................................................74

A. Pas de rectification prévue par les Lois ..................................................................................................74

B. Rectification prévue par les Lois............................................................................................................74

C. Choix du joueur.................................................................................................................................74

D. Choix de l’arbitre...............................................................................................................................74

LOI 85.....................................................................................................................................................75

Décisions concernant des faits contestés.......................................................................................................75

A. Conviction de l’arbitre .........................................................................................................................75

B. Faits non établis ................................................................................................................................75

LOI 86.....................................................................................................................................................75

En match par équipes ou l’équivalent............................................................................................................75

B. Marques ajustées ne se compensant pas, en match par K.O.....................................................................75

C. Étui de remplacement .........................................................................................................................75

D. Résultat obtenu à une autre table.........................................................................................................75

LOI 87.....................................................................................................................................................76

Étui incorrect............................................................................................................................................76

A. Définition..........................................................................................................................................76

B. La marque ........................................................................................................................................76

LOI 88.....................................................................................................................................................76

Attribution de points d’indemnité .................................................................................................................76

LOI 89.....................................................................................................................................................76

Rectifications dans les épreuves individuelles.................................................................................................76

LOI 90.....................................................................................................................................................76

Pénalités de procédure...............................................................................................................................76

A. Autorité de l’arbitre............................................................................................................................76

B. Fautes passibles de pénalités de procédure............................................................................................76

LOI 91 - Pénaliser ou suspendre ..................................................................................................................77

A. Compétences de l’arbitre .....................................................................................................................77

B. Droit de disqualifier............................................................................................................................77

LOI 92.....................................................................................................................................................77

Droit d’appel.............................................................................................................................................77

A. Droit du concurrent............................................................................................................................77

B. Délai d’appel .....................................................................................................................................77

C. Auprès de qui faire appel .....................................................................................................................77

D. Accord des appelants ..........................................................................................................................77

LOI 93.....................................................................................................................................................78

Procédures d’appel ...................................................................................................................................78

A. Pas de comité d’appel.........................................................................................................................78

B. comité d’appel disponible.....................................................................................................................78

C. Autres possibilités d’appel....................................................................................................................78

ANNEXE I.................................................................................................................................................79

Utilisation des boites à annonces..................................................................................................................79

1. Utilisation des boîtes à annonces : procédure correcte.............................................................................79

2. Changement de déclaration.................................................................................................................79

3. Enchère à saut : carton STOP...............................................................................................................79

4. Fin des annonces ...............................................................................................................................79

ANNEXE II................................................................................................................................................80

Jeu avec écrans (ou « paravents ») ..............................................................................................................80

1 – Champ d’application ..........................................................................................................................80

2 – Mise en place...................................................................................................................................80

3 – Déroulement des annonces ................................................................................................................80

4 – Rappel des annonces et des explications ..............................................................................................80

5 – Informations non autorisées ...............................................................................................................81

6 – Applications particulières des Lois .......................................................................................................81

7 – Changement de déclaration (Loi 25) ....................................................................................................82

8 – Ententes entre partenaires (Loi 40) .....................................................................................................82

9 – Entame hors tour ..............................................................................................................................82

10 – Variation de tempo (Loi 73 D)...........................................................................................................82

11 – Communication entre partenaires......................................................................................................82

12 – Spectateurs (Loi 76) ........................................................................................................................82

INDEX Code 2007.........................................................................................................................................84

 

 

 

CHAPITRE  I

 

L’objet du Code

 

Les Lois ont pour but de définir une procédure correcte et les dispositions devant être appliquées en

cas d’infraction à la procédure.

L’objet des Lois réside plus dans la réparation d’un dommage que dans la sanction d’une irrégularité.

Tout joueur devrait accepter de bonne grâce les rectifications ou marques ajustées appliquées par

l’arbitre.

Il y a eu beaucoup d’évolutions dans le bridge de tournoi sur les dix dernières années et rien

n’indique que ces changements ont cessé. La tâche à laquelle le Comité de Rédaction a été confronté

consistait

- à s’assurer que les Lois soient mises à jour pour tenir compte des changements passés ;

- à établir une structure capable de faire face aux évolutions futures.

Les pouvoirs discrétionnaires des arbitres ont été considérablement accrus. Il y a moins de pénalités

automatiques : elles ont été remplacées par la notion de rectification d’une situation qui est

malheureusement survenue. Le bridge se joue de différentes façons dans différents pays ; ainsi les

Lois donnent plus de pouvoirs aux organismes responsables pour édicter des règlements spécifiques.

C’est en particulier le cas dans le domaine des « Ententes particulières entre partenaires », en soi un

nouveau concept. Les enchères artificielles constituent une réalité ; c’est pour cette raison que nous

avons tenté de résoudre les problèmes (ou d’autoriser les organismes responsables à résoudre les

problèmes) pouvant survenir.

Nous avons essayé de clarifier les domaines de responsabilité des organismes responsables, des

organisateurs de tournoi et des arbitres et nous avons établi clairement que certaines responsabilités

peuvent être attribuées ou déléguées.

Beaucoup de titres présents dans le Code de 1997 ont été supprimés dans le but de rationaliser sa

présentation. Quand des titres subsistent ils ne limitent l’application d’aucune loi ; il en va de même

en cas d’omission d’un renvoi ou d’une référence.

L’usage établi a été conservé en ce qui concerne

- « peut » faire (ne pas le faire n’est pas une irrégularité) ;

- « fait » (établit la procédure correcte sans suggérer que ne pas le faire soit pénalisé) ;

- « devrait » faire (ne pas le faire est une infraction mettant en danger les droits du

contrevenant, mais n’est pas souvent pénalisé) ;

- « fera » (ne pas le faire encourra le plus souvent une pénalité de procédure) ;

- « doit » faire (le mot le plus fort, une obligation absolue).

On notera qu’à la forme négative une formulation comme “ne peut pas” injonction plus forte que “ne

fera pas”, revêt un caractère contraignant très voisin mais juste en dessous de “ne doit pas” ou “il

est interdit”.

Pour éviter tout doute, cette introduction et les définitions qui suivent font partie des Lois. Enfin, à

moins que le contexte n’indique clairement le contraire, le singulier inclut le pluriel et le masculin

inclut le féminin et vice versa.

 

Définitions

 

Adversaire : un joueur du camp adverse ; un joueur de la paire à laquelle quelqu’un est opposé.

Adv. D : adversaire de droite.

Adv. G: adversaire de gauche.

Alerte : avertissement informant les adversaires qu’ils peuvent avoir besoin d’une explication. La

procédure à suivre pour “alerter” peut être spécifiée par l’organisme responsable1.

Annonces : 1) processus visant à déterminer le contrat final au moyen de déclarations successives. Il

commence quand la première déclaration est faite.

2) l’ensemble des déclarations faites. (Voir Loi 17)

Annulé : voir « retiré »

Arbitrage : voir rectification.

Atout : dans un contrat à la couleur, chaque carte de cette couleur.

Attaque : première carte jouée d’une levée.

Camp : deux joueurs associés à la table et opposés à deux autres joueurs.

Carte pénalisée : carte soumise aux dispositions de la Loi 50.

Chelem : contrat de douze levées (appelé petit chelem), ou de treize levées (appelé grand chelem).

Concurrent : dans un tournoi individuel, un joueur; dans un tournoi par paires, deux joueurs

partenaires pendant le tournoi ; dans un tournoi par équipes, quatre joueurs ou plus jouant dans la

même équipe.

Contrat : l’engagement par le camp du déclarant de gagner au moins le nombre de levées, spécifié

par l’enchère finale, que celle-ci soit non contrée, contrée ou surcontrée. (Voir Loi 22)

Contre : déclaration sur une enchère adverse augmentant la valeur de la marque du contrat gagné

ou chuté (Voir Lois 19A et 77).

Couleur : un des quatre groupes du jeu de cartes. Chaque groupe comporte treize cartes

caractérisées par un symbole : Pique (), Coeur (), Carreau (), Trèfle ().

Déclarant : pour le camp qui fait l’enchère finale, le joueur qui a été le premier à enchérir dans la

dénomination du contrat final. Il devient déclarant quand l’entame est rendue visible (mais voir Loi

54 A quand l’entame est faite hors tour).

Déclaration : toute enchère, Contre, Surcontre ou passe

Déclaration artificielle :

Une enchère, un Contre ou un Surcontre qui, par agrément, transmet au partenaire une information

(différente de celle généralement admise) autre que l’intention de jouer dans la dénomination faite ou

dans la dernière dénomination exprimée.

Un Passe promettant plus qu’une force précisée ou promettant ou déniant des valeurs autres que dans la

dernière couleur nommée.

Dénomination : la couleur ou le Sans Atout nommé dans une enchère.

Donne :

1) distribution du jeu de cartes pour former les mains des quatre joueurs.

2) ensemble incluant la distribution, les annonces et le jeu de la carte afférents.

Enchère : engagement de gagner au moins un nombre déterminé de levées dans une dénomination

donnée.

Entame : carte attaquée à la première levée.

1 La procédure d’alerte est définie par la FFB dans le Règlement National des Compétitions

Épreuve : compétition comportant une ou plusieurs séances.

Équipe : deux paires ou plus, jouant dans des orientations différentes à des tables différentes et pour

un score commun (des règlements particuliers peuvent autoriser des équipes de plus de quatre

joueurs).

Étui :

1) un étui de tournoi tel qu’il est décrit dans la Loi 2.

2) les quatre mains telles qu’elles ont été initialement distribuées et placées dans l’étui pour être

jouées au cours de la séance. (aussi appelé « donne »)

Fournir : jouer une carte de la couleur attaquée.

Honneur : As, Roi, Dame, Valet ou Dix.

Illicite: ne faisant pas partie des procédures légales.

Infraction : violation par un joueur d’une loi ou d’un règlement.

Irrégularité : non respect de la procédure correcte, incluant mais ne se limitant pas aux infractions

commises par les joueurs.

Jeu :

1) le fait de jouer une carte à une levée y compris l’attaque.

2) l’ensemble du jeu de la carte.

3) la période durant laquelle les cartes sont jouées.

4) l’ensemble des déclarations et du jeu de la carte d’un étui.

Jeu de cartes : les 52 cartes qui permettent de jouer.

Joueur de la défense : un adversaire du déclarant (présumé).

Levée : unité qui permet de déterminer le résultat du contrat. Elle commence par l’attaque. Elle est

normalement formée des quatre cartes que chacun des quatre joueurs joue à son tour.

Levée de chute : toute levée manquant au camp du déclarant pour gagner le contrat demandé (voir

Loi 77).

Levée de mieux : chaque levée gagnée en plus du contrat demandé, par le camp du déclarant.

Main : cartes distribuées originellement à un joueur ou la partie qui en reste.

Manche : 100 points de levées ou plus marqués sur une donne.

Marque ajustée : marque attribuée par l’arbitre. Elle est soit “artificielle”, soit “de remplacement”

(voir Loi 12).

Marque partielle : 90 points de levées ou moins marqués sur une donne.

Mort :

1) le partenaire du déclarant. Il devient le mort quand l’entame est rendue visible.

2) les cartes du partenaire du déclarant dès qu’étalées sur la table après l’entame.

Non intentionnel : indépendant de la volonté ; n’étant pas l’intention du joueur au moment de son

action.

Paquet trié : paquet dont l’ordre des cartes n’est pas aléatoire.

Partenaire : joueur auquel on est associé à la table.

Passe : déclaration spécifiant qu’un joueur choisit, à ce tour, de ne pas enchérir, ni contrer, ni

surcontrer.

Pénalité (voir aussi arbitrage et rectification) : les pénalités sont de deux sortes :

- disciplinaires : appliquées pour garantir l’ordre et le bon comportement des joueurs (voir Loi 91) ;

- de procédure : à la discrétion de l’arbitre (en plus de toute rectification) dans les cas d’irrégularité de

procédure (voir Loi 90).

Période du jeu : commence quand l’entame est rendue visible ; les droits et possibilités des concurrents

durant la période de jeu expirent comme stipulé dans la Loi appropriée. La période de jeu se termine

quand les cartes sont retirés des poches de l’étui suivant (ou quand la dernière donne d’un tour est

terminée).

Points de bonification : tous points gagnés autres que les points de levée (voir Loi 77).

Points de levée : tous points gagnés par le camp du déclarant pour la réalisation du contrat (voir Loi

77).

Point de match : unité de score attribuée à un concurrent après comparaison avec une ou plusieurs

autres marques (voir Loi 78A).

Point de match international (IMP) : unité de score déterminée selon le tableau établi dans la Loi 78 B.

Psychique (annonce) : importante et volontaire désinformation sur la force en honneurs ou la longueur

d’une couleur.

Rectification : le traitement applicable lorsqu’une irrégularité est portée à la connaissance de l’arbitre.

Repris : voir « retiré ».

Retiré : les actions dites retirées incluent les déclarations annulées et les cartes reprises.

Rotation : le sens des aiguilles d’une montre dans lequel les annonces et le jeu de la carte se

déroulent ; les cartes doivent être distribuées une par une ; le sens recommandé est celui des

aiguilles d’une montre.

Séance : période pendant laquelle le jeu d’un certain nombre d’étuis, fixé par l’organisateur du

tournoi, est prévu. (Peut avoir un sens différent comme dans les Lois 4, 12C2 et 91).

Surcontre : déclaration sur le Contre d’un adversaire augmentant la valeur de la marque des contrats

réussis ou chutés (voir Lois 19B et 77).

Tour : partie d’une séance jouée sans qu’il y ait mouvement des joueurs.

Tour de déclarer ou de jouer : le moment correct pour un joueur de déclarer ou de jouer.

Vulnérabilité : conditions d’attribution de points de bonifications ou de pénalités de levées de chute

(voir Loi 77).

 

CHAPITRE  II

LOI 1

 

Le jeu de cartes

 

Hiérarchie des cartes et des couleurs

Le Bridge est joué en tournoi avec un jeu de 52 cartes, composé de quatre couleurs de 13 cartes.

La hiérarchie des couleurs est dans l’ordre décroissant: Pique (), Coeur (), Carreau (), Trèfle ().

Les cartes de chaque couleur, classées dans l’ordre décroissant, sont :

As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

 

LOI 2

Les étuis de tournoi

 

Un étui de tournoi contenant un jeu de cartes est fourni pour chacune des donnes devant être jouée au

cours de la séance. Chaque étui est numéroté et possède quatre poches contenant les mains,

nommées : Nord, Sud, Est, Ouest. Le donneur et la vulnérabilité sont fixés de la manière suivante :

Nord donneur Étuis 1 5 9 13

Est donneur Étuis 2 6 10 14

Sud donneur Étuis 3 7 11 15

Ouest donneur Étuis 4 8 12 16

Personne vulnérable Étuis 1 8 11 14

Nord-Sud vulnérable Étuis 2 5 12 15

Est-Ouest vulnérable Étuis 3 6 9 16

Tous vulnérables Étuis 4 7 10 13

La même séquence se répète pour les étuis 17-32, ainsi que pour chaque groupe suivant de 16 étuis.

Aucun étui non conforme à ces spécifications ne devrait être utilisé. Cependant si un tel étui est

utilisé, les indications marquées dessus sont applicables pour cette séance.

 

LOI 3

Disposition des tables

 

Quatre joueurs jouent à chaque table, et les tables sont numérotées dans un ordre établi par

l’arbitre. Celui-ci désigne Nord, déterminant ainsi les trois autres positions en relation logique avec

Nord.

 

LOI 4

 

Les paires

Les quatre joueurs de chaque table forment les deux paires ou camps, Nord-Sud opposé à Est-Ouest.

Dans les épreuves par paires ou par équipes, les concurrents s’inscrivent par paire ou par équipe

selon le cas et gardent les mêmes partenaires pendant toute la séance (sauf dans le cas de

remplacements autorisés par l’arbitre). Dans les épreuves individuelles, chaque joueur s’inscrit

individuellement et change de partenaire au cours de la séance.

 

 

LOI 5

 

Désignation des places

 

A. Position initiale

 

Sauf directives contraires, les membres de chaque paire ou de chaque équipe peuvent choisir leur

place par agrément mutuel parmi celles qui leur ont été assignées.

Une fois la position choisie, un joueur ne peut en changer au cours d’une séance, que sur instruction

ou avec l’autorisation de l’arbitre.

 

B. Changement de position ou de table

Chaque joueur est responsable de changer de place, conformément aux instructions de l’arbitre.

Ce dernier est responsable de la clarté et la précision de ses instructions.

 

CHAPITRE  III

 

LOI 6

 

Mélange et Donne

 

A. Mélange

Avant que le jeu ne commence, chaque jeu de cartes est complètement mélangé. Il doit y avoir une

coupe si l’un des adversaires le demande.

 

B. Donne

Les cartes doivent être données face cachée, une par une, en quatre mains de treize cartes chacune.

Chaque main est ensuite placée face cachée dans une des quatre poches de l’étui. Il est recommandé

de distribuer les cartes dans le sens des aiguilles d’une montre.

 

C. Représentation des deux paires

Sauf directives différentes de l’arbitre, un membre de chaque camp doit être présent lors du mélange

et de la distribution.

 

D. Nouveau mélange et redonne

1. Si, avant le début des annonces, il est établi :

- que les cartes ont été distribuées incorrectement ou

- que pendant le mélange ou la distribution, un joueur aurait pu voir une carte appartenant à un autre

joueur,

les cartes seront à nouveau mélangées et distribuées.

Par la suite, en cas de vue accidentelle d’une carte appartenant à la main d’un autre joueur avant la fin

de la donne, la Loi 16C s’applique (mais voir la Loi 24).

Tout étui distribué incorrectement est annulé et pour toute autre irrégularité voir la loi appropriée.

2. A moins que le but du tournoi ne soit de rejouer des donnes anciennes, aucun résultat ne peut être

maintenu si les cartes ont été données d’un paquet trié* sans être mélangé, ou si la donne provient

d’une autre séance. (Ces dispositions n’empêchent pas l’échange, si besoin est, d’étuis entre les

tables.)

3. Sous réserve de la Loi 22 A, l’arbitre peut demander que les cartes soient à nouveau mélangées et

redistribuées pour toute raison en accord avec les Lois (voir aussi Loi 86 C).

 

* Un « paquet trié » est un paquet dont l’ordre des cartes n’est pas aléatoire.

 

E. Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer

1. L’arbitre peut décider que mélange et distribution soient faits à chaque table immédiatement

avant le début du jeu.

2. L’arbitre peut mélanger et distribuer lui-même à l’avance.

3. L’arbitre peut faire mélanger et distribuer à l’avance par ses assistants.

4. L’arbitre peut imposer une méthode différente pour distribuer ou prédistribuer pour obtenir les

mêmes résultats totalement aléatoires tels qu’en A et B ci-dessus.

 

F. Duplication des étuis

Si les conditions de jeu l’exigent, une ou plusieurs copies exactes de chaque donne originale peuvent

être faites sur instruction de l’arbitre. Quand il donne cette instruction il n’y aura normalement pas de

redonne (bien que l’arbitre dispose des pouvoirs pour l’imposer).

 

LOI 7

 

Contrôle de l’étui et des cartes

 

A. Place de l’étui

Quand un étui doit être joué, il est placé au centre de la table et doit y rester jusqu’à ce que le jeu

soit terminé.

 

B. Retirer les cartes de l’étui

1. Chaque joueur prend la main dans la poche correspondant à son orientation.

2. Chaque joueur compte ses cartes faces cachées, pour s’assurer qu’il en a bien treize.

Avant de faire une déclaration, il doit examiner la face de ses cartes.

3. Au cours du jeu, chaque joueur garde ses cartes en sa possession, en évitant qu’elles ne soient

mélangées à celles des autres joueurs. Aucun joueur ne touchera d’autres cartes que les siennes

pendant ou après le jeu, sauf avec l’autorisation de l’arbitre. Toutefois le déclarant peut jouer les

cartes du mort conformément à la Loi 45.

 

C. Remettre les cartes dans l’étui

Le jeu de la carte terminé, chaque joueur remet ses treize cartes (qu’il devrait auparavant mélanger)

dans la poche correspondant à son orientation. Aucune carte ne doit plus être sortie de l’étui sauf en

présence de l’arbitre ou d’un membre de chaque camp.

 

D. Responsabilité de ces procédures

Tout joueur fixe pour la séance est le principal responsable du respect des conditions de jeu

normales à sa table.

 

 

LOI 8

 

Ordre des Tours

 

A. Mouvement des étuis et des joueurs

1. L’arbitre donne aux joueurs les instructions sur le mouvement correct des étuis et sur le

déplacement des concurrents.

2. A moins que l’arbitre n’en décide autrement, le joueur Nord est responsable du mouvement des

étuis venant de se jouer à sa table vers la table normalement prévue pour le tour suivant.

 

B. Fin du tour

1. En général, un tour se termine lorsque l’arbitre donne le signal du tour suivant. Toutefois, si à ce

moment-là, le jeu n’est pas terminé à une table, le tour continue pour cette dernière, jusqu’à ce que

les joueurs aient changé.

2. Quand l’arbitre diffère le jeu d’un étui, le tour ne se termine pour les joueurs concernés et pour

cette donne :

- que lorsque celle-ci aura été jouée, et le score agréé et marqué ;

- ou lorsque l’arbitre aura décidé d’annuler la donne.

 

C. Fin du dernier tour et fin de la séance

Le dernier tour de la séance et la séance elle-même prennent fin à chaque table :

- quand tous les étuis prévus à cette table ont été joués et,

- quand tous les résultats ont été inscrits, sans objection, sur les feuilles de marque correspondantes.

 

CHAPITRE  IV

LOI 9

 

Procédure à la suite d’une irrégularité

 

A. Attirer l’attention sur une irrégularité

1. A moins qu’une Loi ne l’interdise, tout joueur peut attirer l’attention sur une irrégularité pendant

la période des annonces, que ce soit ou non à son tour de déclarer.

2. A moins qu’une Loi ne l’interdise, le déclarant ou un des joueurs de la défense peut attirer

l’attention sur une irrégularité survenant pendant le jeu de la carte. Pour une orientation incorrecte

d’une carte à l’issue d’une levée, voir la Loi 65B3.

3. Le mort n’est pas autorisé à attirer l’attention sur une irrégularité durant la période de jeu, mais

peut le faire à la fin du jeu.

Toutefois tout joueur, y compris le mort, peut essayer d’empêcher un autre joueur de commettre une

irrégularité (mais le mort reste soumis aux Lois 42 et 43.)

4. Il n’y a aucune obligation d’attirer l’attention sur une infraction aux Lois faite par son propre camp

(mais voir la Loi 20F5 pour une explication apparemment erronée du partenaire).

 

B. Après que l’attention a été attirée sur une irrégularité

1. (a) L’arbitre devrait être appelé dès que l’attention a été portée sur une irrégularité.

(b) Tout joueur, y compris le mort, peut appeler l’arbitre après que l’attention a été portée sur une

irrégularité.

(c) Appeler l’arbitre n’altère aucun des droits auxquels un joueur pourrait par ailleurs prétendre.

(d) Le fait qu’un joueur attire l’attention sur une irrégularité commise par son camp n’affecte pas les

droits des adversaires.

2. Aucun joueur n’agira avant que l’arbitre n’ait expliqué tout ce qui concerne l’arbitrage.

 

C. Correction prématurée d’une irrégularité

Toute correction prématurée d’une irrégularité par le joueur fautif peut l’exposer à une rectification

ultérieure. (Voir les restrictions d’attaque dans la Loi 26).

 

LOI 10

 

Arbitrage – Rectification

 

A. Droit d’imposer des rectifications

Seul l’arbitre a le droit d’imposer des rectifications quand elles sont applicables. Les joueurs n’ont

pas le droit d’imposer (ou de supprimer – voir Loi 81C5) des rectifications de leur propre initiative.

 

B. Modification de l’arbitrage

L’arbitre peut autoriser, modifier ou annuler tout arbitrage fait par les joueurs sans ses instructions.

 

C. Choix après une irrégularité

1. Quand les Lois offrent une option après une irrégularité, l’arbitre explique toutes les options possibles.

2. Si, après une irrégularité, un joueur a une option, il doit exercer son choix sans consulter son

partenaire.

3. Quand, après une irrégularité commise par l’adversaire, ces Lois offrent un choix d’options au camp

non fautif, il est conforme à l’éthique qu’il choisisse la solution la plus avantageuse pour lui.

4. Sous réserve d’application de la Loi 16D2, après arbitrage d’une infraction, il est conforme à

l’éthique que les joueurs fautifs déclarent ou jouent d’une manière avantageuse pour leur camp,

même si, de ce fait, ils semblent profiter de leur propre infraction (mais voir les Lois 27 et 50).

 

LOI 11

 

Perte du droit à rectification

 

A. Initiative par le camp non fautif

Le droit de rectifier une irrégularité peut être perdu si un membre du camp non fautif prend une

initiative quelconque avant d’appeler l’arbitre. L’arbitre décide ainsi, par exemple quand le camp non

fautif peut avoir tiré avantage de l’action consécutive faite par un adversaire ignorant les dispositions

applicables de la loi.

 

B. Procédure après la perte du droit à compensation

Même si le droit de rectifier a été perdu en application de cette Loi, l’arbitre peut imposer une

pénalité de procédure (voir Loi 90).

 

LOI 12

 

Pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre

 

A. Pouvoir d’attribuer une marque ajustée

Quand la Loi lui en donne le pouvoir, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée, soit de sa propre

initiative, soit à la demande d’un joueur présentée dans le délai fixé par la Loi 92B (en match par

équipes, voir la Loi 86). Ainsi :

1. Quand la Loi ne prévoit pas d’indemnisation du concurrent non fautif à la suite d’une irrégularité

caractérisée, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée.

2. Quand aucun arbitrage ne peut être fait pour permettre le jeu normal de la donne, l’arbitre

attribue une marque ajustée artificielle (voir C2 ci-dessous).

3. L’arbitre peut attribuer une marque ajustée si une irrégularité a été incorrectement arbitrée.

 

B. Objectifs d’une marque ajustée

1. Le but d’une marque ajustée est de réparer un dommage subi par un camp non fautif et de

supprimer tout avantage obtenu par un camp fautif du fait de son infraction. Un dommage existe

quand, du fait d’une infraction, un camp non fautif obtient à la table un résultat moins favorable que

le résultat probable qu’il aurait obtenu si l’infraction n’avait pas eu lieu – mais voir C1(b).

2. L’arbitre n’est pas autorisé à attribuer une marque ajustée sous prétexte que l’arbitrage prévu

dans la Loi est, soit trop sévère, soit trop avantageux pour l’un ou l’autre camp.

 

C. Attribution d’une marque ajustée

1. (a) S’il le peut, l’arbitre attribuera une marque ajustée de remplacement quand, après une

irrégularité, la loi lui donne le pouvoir de modifier la marque.

Une telle marque remplace le score obtenu à la table.

(b) Si, après l’irrégularité, le camp non fautif a contribué à son propre dommage par une erreur

grossière (sans lien avec l’infraction), une action inconsidérée ou aventureuse, il n’est pas exempté de la

partie du dommage résultant de sa propre action. On devrait attribuer au camp fautif la marque ajustée

qu’il aurait reçue en conséquence de sa seule infraction.

(c) Pour rétablir l’équité et à moins que l’organisme responsable ne l’interdise*, une marque ajustée de

remplacement peut être pondérée pour tenir compte de la probabilité de plusieurs résultats possibles.

(d) Si les possibilités sont nombreuses ou peu évidentes, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée

artificielle.

(e) L’organisme responsable a tout loisir d’appliquer tout ou partie des procédures suivantes en lieu et

place de (c)* :

(i) le camp non fautif marque le résultat le plus favorable qu’il aurait pu vraisemblablement obtenir si

l’irrégularité n’avait pas eu lieu.

(ii) le camp fautif marque le résultat défavorable le plus probable.

(f) Les marques accordées aux deux camps n’ont pas besoin de se compenser.

 

2. (a) Lorsque, suite à une irrégularité, aucun résultat ne peut être obtenu (et voir C1(d)), l’arbitre

attribue une marque ajustée artificielle, en fonction de la responsabilité de l’irrégularité, à savoir :

- moyenne moins : au plus 40 % des points de match possibles en tournoi par paires à un concurrent

entièrement fautif,

- moyenne : 50% en tournoi par paires à un concurrent seulement partiellement fautif,

- moyenne plus : au moins 60 % en tournoi par paires à un concurrent totalement non fautif.

(b) Quand l’arbitre attribue une marque ajustée artificielle de moyenne plus ou moyenne moins dans

un match en IMP, cette marque est normalement de plus 3 imps ou de moins 3 imps, mais cela peut

varier comme le permet la Loi 86A*.

* La FFB applique (c) et non (e)

* FFB et multiduplicate : voir le Règlement National des Compétitions.

(c) Ce qui précède ne s’applique pas à un concurrent non fautif obtenant sur une séance un score

supérieur à 60% ni pour un concurrent fautif obtenant sur une séance un score inférieur à 40% (ou

l’équivalent en imps). Dans ces cas on leur attribue le pourcentage obtenu (ou l’équivalent en imps)

sur les autres donnes de la séance.

 

3. Dans les épreuves individuelles, l’arbitrage rendu et les marques ajustées attribuées s’appliquent

de la même manière pour les deux joueurs du camp fautif, même si un seul des deux peut être

responsable de l’irrégularité. Toutefois l’arbitre n’infligera pas de pénalité de procédure au partenaire

d’un joueur fautif s’il pense qu’il n’est en aucune façon responsable de l’infraction.

 

4. Quand l’arbitre attribue des marques ajustées qui ne se compensent pas en match par K.O., le

score de chaque concurrent sur la donne est calculé séparément. La moyenne de ces deux marques

est alors attribuée aux deux concurrents.

 

LOI 13

 

Nombre incorrect de cartes

 

A. L’arbitre juge la donne jouable

Quand l’arbitre établit qu’une ou plusieurs mains de l’étui contenaient un nombre incorrect de cartes

(mais voir Loi 14) et qu’un joueur ayant une main incorrecte a déclaré, il peut faire jouer la donne s’il

estime qu’elle peut être corrigée et jouée sans changement de déclaration. A la fin du jeu l’arbitre

peut attribuer une marque ajustée.

 

B. Marque ajustée et pénalité éventuelle

A défaut, si un joueur a déclaré l’arbitre attribue une marque ajustée et peut pénaliser le joueur fautif.

 

C. Jeu terminé

Quand il est déterminé, après la fin du jeu, que la main d’un joueur contenait à l’origine plus de 13

cartes et la main d’un autre joueur moins (mais voir la Loi 13F), l’arbitre doit annuler le résultat et

attribuer une marque ajustée (la Loi 86D peut être appliquée). Un concurrent fautif est passible

d’une pénalité de procédure.

 

D. Aucune déclaration faite

Quand un joueur détient un nombre incorrect de cartes et qu’il n’a pas déclaré :

1. l’arbitre corrige l’anomalie et, si aucun joueur n’a à ce stade vu une carte d’un autre joueur, exige que

la donne soit jouée normalement.

2. quand l’arbitre constate qu’une ou plusieurs poches de l’étui contenaient un nombre incorrect de

cartes et qu’un joueur a vu une ou plusieurs cartes de la main d’un autre joueur, s’il juge :

(a) qu’il est peu probable que l’information non autorisée interfère sur le cours normal des annonces et

du jeu, l’arbitre permet le jeu et la marque de la donne. Puis s’il considère que l’information a pu

modifier le résultat de la donne l’arbitre ajuste le score. Il peut pénaliser un joueur fautif.

(b) que l’information non autorisée ainsi obtenue est suffisamment importante pour gêner le cours

normal des annonces ou du jeu, l’arbitre attribue une marque ajustée artificielle et peut pénaliser le

joueur fautif.

 

E. Place ou déplacement de carte

Quand l’arbitre applique cette loi en exigeant que le jeu continue, la connaissance de la place d’une

carte ou de son déplacement par l’arbitre constitue une information non autorisée pour le partenaire

du joueur dont la main contenait un nombre incorrect de cartes.

 

F. Carte en trop

Toute carte surnuméraire ne faisant pas partie de la donne est enlevée si elle est trouvée. Les annonces

et le jeu continuent sans changement. S’il s’avère qu’une telle carte a été jouée dans une levée fermée,

une marque ajustée peut être attribuée.

 

LOI 14

 

Carte(s) manquante(s)

 

A. Main constatée incomplète avant le début du jeu

S’il est constaté avant que l’entame ne soit rendue visible qu’une ou plusieurs mains contient moins de

13 cartes, aucune n’en ayant plus de 13, l’arbitre recherche toute carte manquante et :

1. toute carte retrouvée est restituée à la main incomplète.

2. si une ou plusieurs cartes ne sont pas retrouvées, l’arbitre reconstitue la donne en utilisant un autre

jeu de cartes.

3. les annonces et le jeu continuent normalement sans modification d’aucune déclaration faite, la

main reconstituée étant censée avoir toujours contenu toutes ses cartes.

 

B. Main constatée incomplète par la suite

Après que l'entame a été rendue visible (et jusqu'à la fin de la période de correction), s'il est constaté

qu'une ou plusieurs mains contient moins de 13 cartes, aucune n'en ayant plus de 13, l’arbitre recherche

toute carte manquante et :

1. pour toute carte retrouvée parmi les cartes jouées, la Loi 67 s’applique.

2. toute carte retrouvée ailleurs est restituée à la main incomplète. Des rectifications ou des

pénalités peuvent être appliquées (voir 4, ci-après).

3. pour toute carte non retrouvée, l’arbitre reconstitue la donne en utilisant un autre jeu de cartes.

Des compensations ou des pénalités peuvent être appliquées (voir 4, ci-après).

4. toute carte restituée dans les conditions du paragraphe B de cette Loi est considérée comme ayant

toujours appartenu à la main incomplète. Elle peut devenir une carte pénalisée (Loi 50), et le fait de

ne pas l’avoir jouée peut constituer une renonce.

 

C. Information provenant de la restitution d’une carte

La connaissance de la restitution d’une carte constitue une information non autorisée pour le

partenaire du joueur dont la main contenait un nombre incorrect de cartes.

 

 

LOI 15

 

Jeu d’un mauvais étui

 

A. Les joueurs n’ont pas joué l’étui auparavant

Si des joueurs jouent un étui qui ne leur est pas destiné dans le tour en cours (mais voir C) :

1. l’arbitre maintient normalement la marque si aucun des quatre joueurs n’a joué l’étui auparavant.

2. l’arbitre peut exiger des deux paires de jouer plus tard l’une contre l’autre l’étui initialement

prévu.

 

B. Un ou plusieurs joueurs ont joué l’étui auparavant

Si un étui a déjà été joué par l’un des quatre joueurs, contre les bons adversaires ou non, la deuxième

marque est annulée pour les deux camps.

L’arbitre attribue une marque ajustée artificielle au concurrent privé de l’occasion d’obtenir une

marque valable.

 

C. Découvert pendant la période des annonces

Si pendant la période des annonces l’arbitre constate qu’un concurrent joue un étui qui ne lui est pas

destiné à ce tour :

- il annule les annonces,

- s’assure que les bons joueurs sont assis à la table

- et sont informés de leurs droits (présents et pour les tours à venir).

Il fait alors commencer une deuxième annonce.

Les joueurs doivent répéter les déclarations faites précédemment. Si n’importe quelle déclaration

diffère en quoi que ce soit de la déclaration correspondante de la première annonce, l’arbitre annule

la donne. Sinon, les annonces et le jeu continuent normalement. L’arbitre peut attribuer une pénalité

de procédure (et une marque ajustée) s’il pense qu’un joueur a délibérément tenté d’empêcher le jeu

normal de l’étui.

 

LOI 16

 

Informations autorisées et non autorisées

 

A. Utilisation des informations par les joueurs

1. Pendant les annonces ou le jeu, un joueur a le droit d’utiliser les informations provenant :

a) - de déclarations ou de jeux légaux de la donne en cours

- de déclarations ou jeux illégaux mais acceptés (à l’exclusion d’informations non autorisées provenant

d’autres sources)

b) d’informations autorisées provenant d’action retirées (voir D)

c) d’informations autorisées par une loi, un règlement ou, sans indication contraire, résultant de

procédures légales autorisées par ces lois et règlements (mais voir B1 ci-après)

d) d’informations connues du joueur avant de prendre ses cartes (Loi 7B) et dont les Lois n’interdisent

pas l’utilisation.

2. Les joueurs peuvent également tenir compte de l’estimation de leur score, des caractéristiques de

leurs adversaires et de toute disposition régissant la compétition.

3. Aucun joueur ne peut fonder une déclaration ou un jeu sur d’autres informations (considérées illicites).

4. Si une infraction à cette loi cause un dommage l’arbitre ajuste la marque conformément à la Loi 12C.

 

B. Information illicite venant du partenaire

1. (a) Si par :

- une remarque, une question, une réponse à une question,

- une alerte ou absence d’alerte imprévue*,

* C’est-à-dire imprévue en fonction de son action.

- une hésitation flagrante, une rapidité inhabituelle, une insistance particulière, une intonation, un

mouvement, un maniérisme, etc.,

un joueur rend perceptible à son partenaire une information illicite pouvant suggérer une déclaration

ou un jeu, celui-ci n’est pas autorisé, parmi les différentes possibilités logiques d’actions, à en choisir

une plutôt qu’une autre qui aurait pu, manifestement, avoir été suggérée par cette information illicite.

(b) Une action est logiquement possible dès lors qu’elle serait sérieusement envisagée voire choisie

par une proportion non négligeable de joueurs de même niveau, utilisant la même méthode.

2. Quand un joueur considère qu’un adversaire a rendu une telle information perceptible et qu’un

dommage pourrait en résulter, il peut, à moins que les règles de l’organisme responsable ne

l’interdisent* (ces règles peuvent imposer l’appel à l’arbitre), annoncer qu’il réserve ses droits

d’appeler l’arbitre ultérieurement (les adversaires devraient appeler l’arbitre immédiatement s’ils

contestent le fait qu’une information non autorisée pourrait avoir été transmise).

3. Quand un joueur a une sérieuse raison de croire qu’un adversaire qui a une alternative logique a

choisi une action qui pourrait avoir été suggérée par une telle information, il devrait appeler l’arbitre

à la fin du jeu**. L’arbitre attribuera une marque ajustée (voir Loi 12C) s’il considère qu’une

infraction à la Loi a avantagé le fautif.

 

* La FFB ne l’interdit pas.

** Appeler l’arbitre plus tôt ou plus tard ne constitue pas une infraction.

 

 

C. Information illicite d’autres sources

1. Quand un joueur reçoit accidentellement une information non autorisée sur une donne qu’il est en

train de jouer ou doit jouer, par exemple en regardant une mauvaise main, en entendant des

annonces, des remarques ou des résultats, en voyant des cartes à une autre table ou en voyant une

carte appartenant à un autre joueur à sa propre table avant le commencement des annonces,

l’arbitre devrait être averti sur-le-champ, de préférence par celui qui a reçu l’information.

2. Si l’arbitre considère que l’information pourrait interférer dans le jeu normal, il peut, avant

qu’aucune déclaration ne soit faite :

(a) si le type d’épreuve ou de marque le permet, changer la position des joueurs à la table, de telle

façon que le joueur qui a reçu l’information sur une main détienne cette main ; ou

(b) si la forme de la compétition le permet, faire redonner par ces joueurs ; ou

(c) autoriser le jeu de la donne, se tenant prêt à attribuer une marque ajustée s’il juge qu’une

information illicite a pu affecter le résultat ; ou

(d) attribuer une marque ajustée artificielle.

3. Si une telle information illicite est reçue après la première déclaration et avant la fin du jeu,

l’arbitre procède comme en 2(c).

 

D. Information provenant de déclarations ou de jeux retirés

Quand une déclaration ou un jeu a été retiré comme prévu dans ces lois :

1. pour un camp non fautif, toute information provenant d’une action retirée est autorisée, que ce soit

son action ou celle de l’adversaire.

2. pour un camp fautif, l’information provenant de toute action retirée n’est pas autorisée, qu’elle soit

de sa propre action ou de l’action du camp non fautif. Un joueur d’un camp fautif n’est pas autorisé,

parmi les différentes possibilités logiques d’action, d’en choisir une plutôt qu’une autre qui aurait pu,

manifestement, avoir été suggérée par l’information non autorisée.

 

CHAPITRE  V

LOI 17

 

La période des annonces

 

A. Début de la période des annonces

Pour un camp, la période des annonces commence quand l’un des joueurs de ce camp prend ses

cartes dans l’étui.

 

B. La première déclaration

Le joueur désigné sur l’étui comme donneur déclare en premier.

 

C. Les déclarations successives

Le joueur à gauche du donneur déclare en deuxième, puis chaque joueur déclare à son tour dans le

sens des aiguilles d’une montre.

 

D. Cartes d’un mauvais étui

1. Une déclaration est annulée si elle est faite par un joueur ayant pris les cartes d’un mauvais étui.

2. Après avoir vu la bonne main le joueur fautif déclare à nouveau puis les annonces continuent

normalement. L’arbitre attribue des marques ajustées artificielles :

- si l’Adv.G du joueur fautif a déclaré après la déclaration annulée et si la déclaration de

remplacement du joueur fautif diffère de la déclaration annulée (l’Adv. G est dans l’obligation de

répéter sa déclaration précédente)

- ou si le partenaire du joueur fautif a déclaré après la déclaration annulée.

3. Si par la suite le joueur fautif répète sa déclaration sur l’étui dont il avait par erreur pris les cartes,

l’arbitre peut autoriser le jeu normal de cet étui mais il attribue des marques ajustées artificielles si la

déclaration du joueur fautif diffère* de la déclaration annulée.

4. Une pénalité de procédure (Loi 90) peut être attribuée en plus des rectifications prévues en 2 et 3

ci-dessus.

 

E. Fin de la période des annonces

1. Les annonces et la période des annonces se terminent comme stipulé par la Loi 22.

2. Quand une déclaration a été suivie de trois Passe, les annonces ne sont pas terminées si un de ces

Passe a été fait hors tour, privant ainsi un joueur de son droit de déclarer à ce tour. Dans ce cas, la

parole revient au joueur qui a manqué son tour; tous les Passe consécutifs sont annulés et les

annonces se poursuivent normalement. La Loi 16 s’applique aux annonces annulées, tout joueur

ayant passé hors tour étant fautif.

* Par exemple, une déclaration de remplacement diffère si sa signification est très différente ou si

elle est psychique.

 

LOI 18

 

Enchères

 

A. Forme appropriée

Une enchère désigne* un nombre de levées de 1 à 7 (en plus des 6 premières) et une dénomination.

(Passe, Contre et Surcontre sont des déclarations, mais pas des enchères).

* Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme responsable, si des boites à annonces sont utilisées, c’est

l’annexe I qui s’applique.

 

B. Surenchérir

Une enchère l’emporte sur la précédente si elle désigne, soit le même nombre de levées dans une

dénomination d’un rang plus élevé, soit un plus grand nombre de levées dans n’importe quelle

dénomination.

 

C. Enchère suffisante

Une enchère est dite suffisante si elle l’emporte sur l’enchère immédiatement précédente.

 

D. Enchère insuffisante

Une enchère est dite insuffisante si elle ne l’emporte pas sur l’enchère immédiatement précédente.

 

E. Hiérarchie des dénominations

La hiérarchie des dénominations est, par ordre décroissant : Sans Atout, Pique, Coeur, Carreau,

Trèfle.

 

F. Autres procédures

Les organismes responsables peuvent autoriser différentes procédures pour faire une déclaration.

LOI 19

 

Contres et Surcontres

 

A. Contres

1. Un joueur ne peut contrer que la dernière enchère précédente. Cette enchère doit avoir été faite

par un adversaire ; aucune autre déclaration que Passe ne doit s’être intercalée.

2. En contrant, un joueur ne doit pas énoncer le nombre de levées ou la dénomination. L’unique

forme correcte est le seul mot “Contre”.

3. Si un joueur, en contrant, énonce incorrectement l’enchère (ou le nombre de levées ou la

dénomination), il est considéré comme ayant contré l’enchère telle qu’elle a été faite (la Loi 16 –

Information non autorisée – peut être appliquée).

 

B. Surcontres

1. Un joueur ne peut surcontrer que le dernier Contre précédent. Ce Contre doit avoir été fait par un

adversaire ; aucune autre déclaration que Passe ne doit s’être intercalée.

2. En surcontrant, un joueur ne devrait énoncer ni le nombre de levées, ni la dénomination. L’unique

forme correcte est le seul mot “Surcontre”.

3. Si un joueur, en surcontrant, énonce incorrectement l’enchère contrée (ou le nombre de levées ou

la dénomination), il est considéré comme ayant surcontré l’enchère telle qu’elle a été faite (la Loi 16 –

Information non autorisée – peut être appliquée).

 

C. Contre ou Surcontre supplanté

Tout Contre ou Surcontre est supplanté par une enchère consécutive légale.

D. Marque d’un contrat contré ou surcontré

Si aucune enchère consécutive légale n’est produite après une enchère contrée ou surcontrée, la

valeur de la marque s’accroît comme il est stipulé dans la Loi 77.

 

LOI 20

 

Rappels et explications des déclarations

 

A. Déclaration non clairement perçue

Un joueur ayant un doute quant à une déclaration faite peut immédiatement demander qu’elle soit

répétée.

 

B. Rappel des annonces durant la période des annonces

Durant la période des annonces, un joueur est en droit de se faire répéter* toutes les déclarations

précédentes à son tour de déclarer, à moins que la Loi ne l’oblige à passer. Les alertes devraient être

incluses dans la répétition des déclarations. Un joueur n’a le droit ni de demander un rappel partiel des

déclarations précédentes ni d’arrêter le rappel avant qu’il soit terminé.

* Quand les annonces ne sont pas faites de vive voix, il faut s’assurer en répondant aux questions d’un

adversaire qu’il a bien connaissance des annonces faites.

 

C. Rappel après le Passe final

1. Après le Passe final, chaque joueur de la défense a le droit de demander si c’est à lui d’entamer

(voir Lois 47 E et 41).

2. Le déclarant** ou n’importe quel joueur de la défense peut, à son premier tour de jouer, exiger

que toutes les déclarations précédentes lui soient répétées* (voir Lois 41B et 41C). Comme en B ci dessus,

le joueur n’a le droit ni de demander un rappel partiel ni d’arrêter ce rappel.

** Le premier tour de jouer du déclarant est du mort à moins qu’il n’accepte une entame hors tour.

 

D. Qui peut rappeler les annonces

Seul un adversaire a le droit de répondre à une demande de rappel* des annonces.

 

E. Correction d’une erreur dans le rappel

Tous les joueurs, y compris le mort ou un joueur obligé par la Loi de passer, ont la responsabilité de

corriger immédiatement des erreurs dans un rappel* des annonces (Voir Loi 12C1 lorsqu’un rappel

non corrigé des annonces cause un dommage).

 

F. Explication des déclarations

1. Pendant les annonces et avant le Passe final, tout joueur peut, mais uniquement à son tour de

déclarer, demander une explication des annonces précédentes des adversaires. Il est en droit de se

renseigner sur :

- des déclarations effectivement faites,

- des déclarations possibles dans ce cas mais non faites,

- les inférences du choix exercé quand elles résultent d’une entente entre partenaires. Sauf demande

contraire de l’arbitre, les réponses devraient être données par le partenaire du joueur qui a fait la

déclaration concernée. Le partenaire d’un joueur posant une question n’a pas le droit de poser de

question supplémentaire avant son tour de déclarer ou de jouer. La Loi 16 peut être appliquée et

l’organisme responsable peut établir des règlements pour que les explications soient écrites*.

* Pour la FFB, cette exigence n’existe que si des écrans sont utilisés.

 

2. Après le Passe final et pendant toute la période du jeu de la carte, n’importe quel joueur (sauf le

mort) est autorisé à son propre tour de jouer (de sa main ou du mort pour le déclarant) à demander

des explications sur les annonces adverses. De plus, le déclarant peut demander une explication sur

les conventions du jeu de la carte de la défense. Les explications devraient être données

conformément au paragraphe 1 ci-dessus et par le partenaire du joueur dont l’action est expliquée.

 

3. Conformément à 1 et 2 ci-dessus un joueur peut se renseigner sur une seule déclaration mais la

Loi 16B1 peut s’appliquer.

 

4. Si par la suite un joueur réalise que sa propre explication était erronée ou incomplète, il doit

appeler l’arbitre immédiatement. L’arbitre applique la Loi 21B ou la Loi 40B4.

 

5. (a) Un joueur dont le partenaire a donné une explication erronée n’est pas autorisé à corriger

cette erreur pendant les annonces et ne doit indiquer d’aucune manière qu’une erreur a été

commise. Une « erreur d’explication » inclut ici un défaut d’alerte ou d’annonce requise par le

règlement ou une alerte (ou annonce) que le règlement n’impose pas.

(b) Le joueur doit appeler l’arbitre et informer ses adversaires qu’à son avis, l’explication de son

partenaire était erronée (voir Loi 75) mais seulement à la première possibilité légale, à savoir :

(i) pour un joueur de la défense, à la fin du jeu

(ii) pour le déclarant ou le mort, après le dernier Passe des annonces.

 

6. Si l’arbitre juge qu’un joueur a fondé une action sur une information erronée donnée par un

adversaire, voir, selon le cas, Loi 21 ou Loi 47E.

 

G. Procédure incorrecte

1. Il est inconvenant de poser une question dans le but d’en faire profiter le partenaire.

2. A moins que l’organisme responsable ne l’autorise**, un joueur ne peut consulter ni sa propre feuille de

conventions ni ses notes pendant les périodes des annonces et du jeu, mais voir Loi 40B2(b).

** Ce n’est pas le cas de la FFB.

 

LOI 21

 

Déclaration fondée sur une information erronée

 

A. Déclaration fondée sur la propre incompréhension du joueur

Un joueur n’a aucun recours s’il a fait une déclaration fondée sur sa propre incompréhension.

 

B. Déclaration fondée sur une information erronée donnée par un adversaire

1. (a) Jusqu’à la fin de la période des annonces et à condition que son partenaire n’ait pas déclaré

consécutivement, un joueur peut changer une déclaration sans autre rectification pour son camp si

l’arbitre juge que la décision de faire cette annonce aurait bien pu être influencée par une information

erronée donnée par un adversaire (voir Loi 17E). Ne pas alerter immédiatement si l’alerte est requise

par l’organisme responsable, est considéré comme une information erronée.

(b) L’arbitre doit présumer qu’il s’agit plutôt d’une explication erronée que d’une déclaration erronée,

sauf s’il a la preuve du contraire.

 

2. Quand un joueur choisit de changer une déclaration à cause d’une information erronée (comme

dans 1. ci-dessus), son Adv.G peut alors à son tour changer toute déclaration consécutive qu’il a pu

faire sans autre conséquence ; mais si à la fin de la donne l’arbitre juge que la déclaration retirée a

transmis une information lésant le camp non fautif, la Loi 16D s’applique.

 

3. Quand il est trop tard pour changer une déclaration et que l’arbitre juge que le camp fautif a tiré

avantage de l’irrégularité, il attribue une marque ajustée.

 

LOI 22

 

Procédure une fois les annonces terminées

 

A. Fin des annonces

Les annonces se terminent quand :

1. les quatre joueurs ont passé (mais voir Loi 25). Les mains sont remises dans l’étui sans être jouées.

On ne doit pas redonner.

2. un ou plusieurs joueurs ayant enchéri, il y a trois Passe consécutifs en rotation après la dernière

enchère. La dernière enchère devient le contrat (mais voir Loi 19D).

 

B. Fin de la période des annonces

1. La période des annonces se termine quand, après la fin des annonces telle que définie en A2,

n’importe quel joueur de la défense rend l’entame visible. (Si l’entame est hors tour, voir Loi 54).

L’intervalle entre la fin des annonces et la fin de la période des annonces constitue la période de

clarification.

2. Si aucun joueur n’enchérit (voir A1), la période des annonces se termine quand les quatre mains ont

été remises dans l’étui.

 

 

LOI 23

 

Connaissance d’un éventuel dommage

 

Chaque fois que, de l’avis de l’arbitre, un joueur fautif aurait pu savoir au moment de son irrégularité

qu’elle pourrait léser le camp non fautif, il exige que les annonces et le jeu continuent (s’ils ne sont pas

terminés). A la fin du jeu l’arbitre attribue une marque ajustée s’il juge que le camp fautif a tiré avantage

de l’irrégularité*.

* Comme, par exemple, par le Passe obligé du partenaire.

 

LOI 24

 

Carte exposée ou attaquée avant la période du jeu

 

Quand, durant la période des annonces, l’arbitre détermine qu’à cause de l’erreur d’un joueur, une

ou plusieurs cartes de la main de ce joueur étaient placées de telle façon que leur face aurait pu être

vue par son partenaire, l’arbitre exige que chacune de ces cartes soit laissée face visible sur la table

jusqu’à la fin de la période des annonces.

L’information provenant de cartes ainsi exposées est autorisée pour le camp non fautif mais non

autorisée pour le camp fautif.

Si le joueur fautif devient le déclarant ou le mort il reprend les cartes dans son jeu. Si le joueur fautif

devient un joueur de la défense, toutes ces cartes deviennent des cartes pénalisées (voir Loi 50),

puis :

 

A. Petite carte non attaquée prématurément

S’il s’agit d’une seule carte d’un rang inférieur à un honneur et non attaquée prématurément, il n’y a

pas d’autre arbitrage.

 

B. Un seul honneur ou une carte attaquée prématurément

S’il s’agit d’un seul honneur ou d’une carte attaquée prématurément, le partenaire du joueur fautif

doit passer à son prochain tour de déclarer. La Loi 23 – quand un Passe lèse le camp non fautif –

s’applique.

 

C. Deux cartes ou plus sont exposées

Si deux cartes ou plus sont exposées, le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain tour

de déclarer (voir Loi 23 quand un Passe lèse le camp non fautif).

 

LOI 25

 

Changements de déclaration légaux ou illégaux

 

A. Déclaration non intentionnelle

1. Un joueur peut remplacer une déclaration non intentionnelle par sa déclaration intentionnelle :

- si son partenaire n’a pas fait une déclaration ultérieure ;

- s’il le fait ou tente de le faire sans pause pour réfléchir.

La deuxième déclaration (intentionnelle) est maintenue et assujettie à la Loi appropriée.

2. Aucun changement de déclaration ne peut être fait si le partenaire a déclaré par la suite.

3. Aucun changement ne peut intervenir après la fin de la période des annonces (voir Loi 22).

4. Si un changement est autorisé, l’Adv.G peut retirer toute déclaration faite après la première

déclaration. Toute information provenant de la déclaration retirée par l’Adv.G n’est autorisée que pour

son camp. Il n’y a pas d’autre arbitrage.

 

B. Déclaration intentionnelle

1. Une déclaration de remplacement non autorisée selon A ci-dessus peut être acceptée par l’Adv.G. (Elle

est acceptée si l’Adv.G déclare volontairement sur la déclaration de remplacement). La première

déclaration est alors retirée, la seconde déclaration est maintenue et les annonces continuent.

2. Si 1. ci-dessus ne s’applique pas, une déclaration de remplacement non autorisée en A est annulée. La

déclaration initiale est maintenue et les annonces continuent.

3. La Loi 16D s’applique à une déclaration retirée ou annulée.

 

LOI 26

 

Déclaration retirée, restrictions d’attaque

 

Lorsqu’un joueur fautif retire une déclaration et choisit une déclaration finale différente* à ce tour, et

qu’il devient un joueur de la défense :

* Une déclaration répétée avec une signification très différente doit être assimilée à une déclaration

différente.

 

A. Déclaration se rapportant à une ou plusieurs couleurs toutes précisées

1. Si toutes les couleurs ont été spécifiées par le même joueur au cours des annonces légales, il n’y a pas

de restriction d’attaque mais voir Loi 16D.

2. Si au moins une couleur précisée dans la déclaration retirée n’a pas été spécifiée par le même joueur

au cours des annonces légales, alors, au premier tour d’attaquer (qui peut être l’entame) du partenaire

du joueur fautif,

Le déclarant peut, soit :

(a) exiger du partenaire du joueur fautif qu’il attaque cette couleur (s’il y en a plusieurs le déclarant

choisit laquelle) ; soit :

(b) interdire au partenaire du joueur fautif d’attaquer cette couleur, ou une seule d’entre elles s’il y en a

plusieurs. Cette interdiction subsiste tant que le partenaire du joueur fautif conserve la main.

 

B. Autres déclarations retirées

Pour les autres déclarations retirées, le déclarant peut interdire au partenaire du joueur fautif

d’attaquer une (et une seule) couleur de son choix à son premier tour d’attaquer, y compris l’entame.

Cette interdiction subsiste tant que le partenaire du joueur fautif conserve la main.

 

 

LOI 27

 

Enchère insuffisante

 

A. Enchère insuffisante acceptée

1. Toute enchère insuffisante peut être acceptée (considérée comme légale) au gré de l’Adv.G du

joueur fautif. Elle est acceptée si cet adversaire déclare.

2. Si un joueur fait une enchère insuffisante hors tour, la Loi 31 s’applique.

 

B. Enchère insuffisante non acceptée

Si une enchère insuffisante, faite à son tour, n’est pas acceptée (voir A), elle doit être remplacée par

une déclaration légale (mais voir 3 ci-après). Alors :

1. (a) les annonces continuent sans autre conséquence (la Loi 16D ne s’applique pas mais voir D ciaprès)

- si l’enchère insuffisante est remplacée par l’enchère suffisante la moins forte dans la même

dénomination

- et que, de l’avis de l’arbitre, l’enchère insuffisante et l’enchère de remplacement ne sont

indéniablement pas artificielles :

(b) si, sauf comme dans (a), l'enchère insuffisante est remplacée par une déclaration légale qui, de

l'avis de l’arbitre, a la même signification* ou une signification plus précise que celle de l’enchère

insuffisante (une telle signification étant entièrement contenue dans les significations possibles de

l'enchère insuffisante), les annonces continuent sans autre conséquence, mais voir D ci-après ;

2. en dehors des dispositions de B1 ci-dessus, si l’enchère insuffisante est remplacée par une enchère

suffisante ou par un Passe, le partenaire du joueur fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces (es

restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées, et voir Loi 23) ;

3. en dehors des dispositions de B1(b) ci-dessus, si le joueur fautif tente de remplacer son enchère

insuffisante par Contre ou Surcontre, cette déclaration est annulée, le joueur fautif doit la remplacer

comme autorisé par ce qui précède et son partenaire doit alors passer jusqu’à la fin des annonces (les

restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées, et voir Loi 23) ;

4. si le joueur fautif tente de remplacer l’enchère insuffisante par une autre enchère insuffisante et que

l’Adv.G n’accepte pas l’enchère insuffisante de remplacement comme A l’y autorise, l’arbitre décide

comme en 3 ci-dessus.

* La signification d’une déclaration (les informations qu’elle transmet) est la connaissance de ce qu’elle

montre et de ce qu’elle exclut.

 

C. Remplacement prématuré

Si le joueur fautif remplace son enchère insuffisante avant qu’un arbitrage n’ait été rendu, son

remplacement est maintenu, à moins que l’enchère insuffisante ne soit acceptée comme autorisé en A ci dessus.

L’arbitre applique à la déclaration de remplacement le traitement approprié prévu par ce qui

précède.

 

D. Le camp non fautif a subi un dommage

Si, suite à l’application de B1, l’arbitre juge à la fin du jeu que sans l’aide de l’enchère insuffisante le

résultat de la donne aurait pu être différent et que de ce fait le camp non fautif a subi un dommage (voir

Loi 12B1), il attribue une marque ajustée. En ajustant la marque il devrait chercher à établir le plus

précisément possible le résultat probable de la donne si l’enchère insuffisante n’avait pas eu lieu.

 

 

LOI 28

 

Déclaration considérée comme faite au tour de parole

 

A. L’Adv. D est obligé de passer

Une déclaration est considérée comme faite au tour de parole quand elle est faite par un joueur alors

que c’est au tour de l’Adv. D de déclarer et que la Loi oblige ce dernier à passer.

 

B. Déclaration faite au tour correct annulant une déclaration hors tour

Si un joueur déclare à son tour de parole avant qu’une déclaration hors tour d’un adversaire n’ait été

arbitrée, alors :

- cette déclaration est considérée comme faite au tour de parole. Elle annule le droit à l’arbitrage de

la déclaration hors tour.

- les annonces se poursuivent comme si l’adversaire n’avait pas déclaré à ce tour, mais la Loi 16D2

s’applique.

 

LOI 29

 

Procédure suite à une déclaration hors tour

 

A. Perte du droit à une rectification

Suite à une déclaration hors tour, l’Adv. G du joueur fautif peut choisir de déclarer, perdant ainsi le

droit à rectification.

 

B. Déclaration hors tour annulée

A moins que A ci-dessus ne s’applique, une déclaration hors tour est annulée et la parole revient au

joueur dont c’est le tour de déclarer. Le joueur fautif peut faire toute déclaration légale à son tour de

parole, mais son camp peut être assujetti aux dispositions des Lois 30, 31 et 32.

 

C. Déclaration hors tour artificielle

Si une déclaration hors tour est artificielle, les dispositions des Lois 30, 31 et 32 seront appliquées aux

dénominations spécifiées et non à celles nommées.

 

LOI 30

 

Passe hors tour

Quand un Passe hors tour est annulé, l’option prévue Loi 29A n’ayant pas été choisie, les dispositions

suivantes s’appliquent (si le Passe est artificiel, voir C) :

 

A. Avant qu’un des joueurs n’ait enchéri

Quand un joueur a passé hors tour avant qu’un joueur n’ait enchéri, le joueur fautif doit passer à son

prochain tour de déclarer et la Loi 23 peut être appliquée.

 

B. Après qu’un des joueurs a enchéri

1. Quand un Passe hors tour est fait après qu’un joueur a enchéri et que c’était au tour de l’Adv. D du

joueur fautif de déclarer, le joueur fautif doit passer à son prochain tour de déclarer.

2. (a) Quand un Passe hors tour est fait après qu’un joueur a enchéri et que c’était au tour du

partenaire du joueur fautif de déclarer, le joueur fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces et la Loi

23 peut être appliquée.

(b) Le partenaire du joueur fautif peut faire n’importe quelle enchère suffisante, ou passer, mais il

n’est pas autorisé à contrer ou à surcontrer à ce tour et la Loi 23 peut être appliquée.

3. Quand un Passe hors tour est fait après qu’un joueur a enchéri et que c’était au tour de l’Adv. G du

joueur fautif de déclarer, il est considéré comme un changement de déclaration. La Loi 25 s’applique.

 

C. Quand le Passe est artificiel

Quand un Passe hors tour est artificiel ou est un Passe sur une déclaration artificielle, la Loi 31 et non

cette Loi s’applique.

 

 

LOI 31

 

Enchère hors tour

 

Quand, hors tour, un joueur a :

- soit enchéri,

- soit fait un Passe artificiel,

- soit passé sur la déclaration artificielle de son partenaire (voir Loi 30C),

et que sa déclaration est annulée, l’option prévue Loi 29A n’ayant pas été choisie, les dispositions

suivantes s’appliquent :

 

A. Quand c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer

Quand le joueur fautif a déclaré, lorsque c’était au tour de parole de l’Adv. D, alors :

1. si cet adversaire passe, le joueur fautif doit répéter la déclaration faite hors tour. Si cette déclaration

est légale, il n’y a pas de rectification.

2. si cet adversaire fait une enchère légale*, s’il contre ou surcontre, le joueur fautif peut faire n’importe

quelle déclaration légale ; si cette déclaration

(a) répète la dénomination** de l’enchère hors tour, le partenaire du joueur fautif doit passer à son

prochain tour de déclarer (voir Loi 23).

(b) ne répète pas la dénomination** de l’enchère hors tour, ou si la déclaration hors tour était un

Passe artificiel ou un Passe sur la déclaration artificielle du partenaire, les restrictions d’attaque de la

Loi 26 peuvent être appliquées et le partenaire du joueur fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces

(voir Loi 23).

* Une déclaration illégale faite par l’Adv. D est arbitrée comme d’habitude.

** Mais voir Loi 29C

 

B. Quand c’était au tour du partenaire ou de l’Adv. G du joueur fautif de déclarer

Quand le joueur fautif a déclaré alors que c’était au tour de son partenaire ou, s’il n’avait pas déclaré

auparavant***, alors que c’était au tour de son Adv.G de déclarer, le partenaire du joueur fautif doit

passer jusqu’à la fin des annonces (voir Loi 23 quand le Passe lèse le camp non fautif). Les

restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées.

*** Des déclarations ultérieures quand c’est au tour de l’Adv. G de déclarer sont traitées comme des

changements de déclaration et la Loi 25 s’applique.

 

 

LOI 32

 

Contre ou Surcontre hors tour

 

Un Contre ou un Surcontre hors tour peut être accepté par l’Adv. G du joueur fautif (voir Loi 29A), à

l’exception d’un Contre ou d’un Surcontre inadmissible qui ne peut jamais l’être (voir Loi 36 si l’Adv. G

déclare néanmoins). Si la déclaration hors tour n’est pas acceptée, elle est annulée, les restrictions

d’attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées et :

 

A. C’était au tour du partenaire du joueur fautif de déclarer

Si un Contre ou un Surcontre hors tour a été fait quand c’était au tour du partenaire du joueur fautif de

déclarer, le partenaire du joueur fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces (voir Loi 23 si le Passe

cause un dommage au camp non fautif).

 

B. C’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer

Si un Contre ou un Surcontre hors tour a été fait quand c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de

déclarer :

1. si l’Adv. D du joueur fautif passe, ce dernier doit répéter son Contre ou son Surcontre hors tour à

moins qu‘il ne soit inadmissible (dans ce cas la Loi 36 s’applique) et il n’y a pas de rectification.

2. si l’Adv. D du joueur fautif enchérit, contre ou surcontre, le joueur fautif peut à son tour de parole

faire n’importe quelle déclaration légale mais le partenaire du joueur fautif doit passer jusqu’à la fin

des annonces. Voir Loi 23 si le Passe cause un dommage au camp non fautif.

 

LOI 33

 

Déclarations simultanées

 

Une déclaration faite simultanément avec celle du joueur dont c’était le tour de déclarer est

considérée comme une déclaration consécutive.

 

 

LOI 34

 

Conservation du droit de déclarer

 

Quand une déclaration a été suivie de trois Passe consécutifs, l’un ou plusieurs d’entre eux étant hors

tour, la Loi 17E2 s’applique.

 

 

 

LOI 35

 

Déclarations inadmissibles

 

Les déclarations suivantes sont inadmissibles :

1. un Contre ou un Surcontre interdit par la Loi 19. La Loi 36 s’applique.

2. une enchère, un Contre ou Surcontre par un joueur obligé de passer. La Loi 37 s’applique.

3. une enchère au dessus du palier de sept. La Loi 38 s’applique.

4. une déclaration après le Passe final. La Loi 39 s’applique.

 

LOI 36

 

Contres ou surcontres inadmissibles

 

A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage

Si l’Adv.G du joueur fautif déclare avant qu’un Contre ou Surcontre inadmissible n’ait donné lieu à

arbitrage, la déclaration inadmissible et les suivantes sont annulées. La parole revient au joueur dont

c’était le tour de déclarer et les annonces continuent comme s’il n’y avait pas eu d’irrégularité. Les

restrictions d’attaque de la Loi 26 ne s’appliquent pas.

 

B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage

Quand A ci-dessus ne s’applique pas :

1. tout Contre ou Surcontre interdit par la Loi 19 est annulé.

2. le joueur fautif doit faire une déclaration légale, les annonces continuent, et le partenaire du joueur

fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces.

3. la Loi 23 peut être appliquée. Les restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées.

4. si la déclaration est faite hors tour, la parole revient au joueur dont c’était le tour de déclarer ; le

joueur fautif peut à son tour de parole faire n’importe quelle déclaration légale et son partenaire doit

passer jusqu’à la fin des annonces. La Loi 23 peut être appliquée. Les restrictions d’attaque de la Loi 26

peuvent être appliquées.

 

 

LOI 37

 

Action en violation de l’obligation de passer

 

A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage

Si un joueur dans l’obligation de passer:

- enchérit,

- contre ou surcontre (conformément à la Loi 19A1 ou 19B1)

- et que l’Adv.G du joueur fautif déclare avant que l’arbitre n’ait statué, cette déclaration et toutes les

suivantes sont maintenues.

Si le joueur fautif devait passer jusqu’à la fin des annonces, il doit toujours passer aux tours suivants. Les

restrictions d’attaque de la Loi 26 ne s’appliquent pas.

 

B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage

Quand A ci-dessus ne s’applique pas :

1. toute enchère, Contre ou Surcontre fait par un joueur obligé par la Loi de passer est annulé.

2. la déclaration inadmissible doit être remplacée par un Passe, les annonces continuent et chaque

membre du camp fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces.

La Loi 23 peut être appliquée. Les restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées.

 

LOI 38

 

Enchère au-dessus du palier de 7

 

A. Aucun jeu autorisé

Il n’est jamais permis de jouer un contrat au dessus du palier de sept.

B. Enchère et déclarations suivantes annulées

Une enchère au-dessus du palier de 7 est annulée ainsi que toutes les déclarations suivantes.

 

C. Le camp fautif doit passer

La déclaration inadmissible doit être remplacée par un Passe ; à moins qu’elles ne soient terminées les

annonces continuent et chaque membre du camp fautif doit passer jusqu’à la fin des annonces.

 

D. Éventuelle impossibilité de recours aux Lois 23 et 26

La Loi 23 ainsi que les restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent s’appliquer, mais si l’Adv.G du joueur

fautif avait déclaré après l’infraction et avant arbitrage il n’y a pas de recours possible à ces lois.

 

 

LOI 39

 

Déclaration après le Passe final

 

A. Déclarations annulées

Toutes les déclarations faites après le Passe final sont annulées.

 

B. Passe d’un joueur de la défense ou n’importe quelle déclaration du camp du déclarant

Si l’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage ou si l’infraction est un Passe d’un joueur de la défense

ou n’importe quelle déclaration par le futur déclarant ou mort, il n’y pas d’autre conséquence.

 

C. Autre action d’un joueur de la défense

Si l’Adv.G du joueur fautif n’a pas déclaré après l’infraction et si l’infraction est une enchère, un Contre ou

Surcontre d’un joueur de la défense, les restrictions d’attaque de la Loi 26 peuvent être appliquées.

LOI 40

 

Entente entre partenaires

 

A. Agrément d’un système au sein d’une paire

 

1. (a) Le système pratiqué par une paire peut être convenu explicitement par la discussion,

implicitement par l’expérience ou la connaissance réciproque des joueurs.

(b) Avant le début du jeu, chaque paire doit informer ses adversaires de ses agréments. L’organisme

responsable définit la procédure correcte*.

 

2. Les informations transmises au partenaire par ces agréments doivent l’être via les déclarations, le

jeu et les caractéristiques de la donne en cours.

Chaque joueur est en droit de tenir compte des annonces légales et, sous réserve des restrictions

prévues dans ces lois, des cartes vues. Il est en droit d’utiliser toute information qualifiée d’autorisée

dans ces lois (voir Loi 73C)

 

3. Un joueur peut déclarer ou jouer de n’importe quelle façon sans l’annoncer au préalable à condition

que cette déclaration ou ce jeu ne soient pas fondés sur un agrément occulte (voir Loi 40C1)

 

B. Entente particulière entre partenaires

 

1. (a) L’organisme responsable peut requalifier en « entente particulière entre partenaires » certains

agréments entre partenaires. Il y a entente particulière entre partenaires si l’organisme responsable

estime qu’elle pourrait ne pas être aisément comprise et envisagée par un nombre significatif de

joueurs du tournoi.

(b) Qu’il soit explicite ou implicite un agrément entre partenaires constitue une entente entre

partenaires. A moins que l’organisme responsable n’en décide autrement, une convention fait partie

des agréments et traitements constituant une entente particulière entre partenaires ; c’est le cas de

toute déclaration artificielle.

 

2. (a) L’organisme responsable est habilité à interdire ou autoriser (sans restriction ou sous

conditions) toute entente particulière entre partenaires**. Il peut imposer et règlementer l’utilisation

d’une feuille de conventions***, avec ou sans feuillets supplémentaires, reprenant l’ensemble des

agréments des partenaires. L’organisme responsable peut prescrire des procédures d’alerte ou

d’autres façons de dévoiler le système d’une paire*. Il peut modifier l’obligation générale stipulant

que la signification d’une déclaration ou d’un jeu ne doit pas varier en fonction du joueur qui le

produit (un tel règlement ne doit restreindre ni le style ni le jugement, mais seulement la méthode).

(b) A moins que l’organisme responsable n’en décide autrement** un joueur n’est pas autorisé à

consulter sa propre feuille de conventions après le début de la période des annonces et jusqu’à la fin

du jeu ; les joueurs du camp du déclarant (et eux seuls) peuvent néanmoins consulter leur propre

feuille de conventions pendant la période de clarification.

(c) A moins que l’organisme responsable n’en décide autrement** un joueur peut consulter la feuille

de conventions des adversaires

(i) avant le début des annonces,

(ii) pendant la période de clarification, et

(iii) pendant les annonces et le jeu mais seulement à son tour d’annoncer ou de jouer.

(d) L’organisme responsable peut restreindre l’utilisation d’annonces artificielles psychiques***.

 

* Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme responsable, la procédure est définie dans le Règlement

National des Compétitions.

** Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme responsable, la réglementation concernant l’usage des

conventions d’enchères et les systèmes autorisés est exposée dans le Règlement National des

Compétitions.

*** L’emploi de la feuille de convention est demandé par la FFB.

 

3. L’organisme responsable peut interdire**** à une paire de modifier ses agréments concernant les

annonces ou le jeu suite à une question posée, une réponse à une question ou n’importe quelle

irrégularité.

 

4. Si un camp subit un dommage suite au manquement des adversaires de dévoiler la signification

d’une annonce ou d’un jeu comme requis par ces lois, il a droit à une rectification sous la forme de

l’attribution d’une marque ajustée.

 

5. Quand un camp subit un dommage suite à l’utilisation par un adversaire d’une entente particulière

ne respectant pas le règlement du tournoi, la marque sera ajustée. Un camp ne respectant pas ce

règlement peut subir une pénalité de procédure.

 

6. (a) En expliquant la signification d’une déclaration ou d’un jeu du partenaire suite à une question

d’un adversaire (voir Loi 20), un joueur doit révéler toute information particulière qui lui a été

transmise grâce à l’agrément convenu ou à l’expérience de la paire. Mais il n’est pas tenu de révéler

les inférences tirées de son savoir ou de son expérience de sujets généralement connus des

bridgeurs.

(b) L’arbitre attribue une marque ajustée si un adversaire a subi un dommage du fait qu’une

information cruciale pour son choix d’action n’a pas été donnée lors d’une explication.

 

C. Dérogation au système et psychique

 

1. Un joueur peut déroger aux agréments de son camp mais à condition que son partenaire n’ait pas

plus de raison que les adversaires d’être conscient de la dérogation. Des dérogations répétées créent

une entente implicite qui fait dès lors partie du système de la paire et doit être révélée

conformément au règlement régissant l’explication du système. Si l’arbitre juge qu’une connaissance

non divulguée a porté préjudice aux adversaires il attribuera une marque ajustée et il peut imposer

une pénalité de procédure.

 

2. En dehors de ce qui précède, aucun joueur n’a la moindre obligation de révéler aux adversaires

qu’il a dérogé au système annoncé.

 

3. (a) A moins que l’organisme responsable ne le permette**, aucune aide pour la mémorisation, le calcul

ou la technique n’est autorisée que ce soit pendant la période des annonces ou celle du jeu de la carte.

(b) Des manquements répétés à l’obligation de révéler les agréments de la paire peuvent être pénalisés.

 

* Pour les épreuves dont la FFB est l’organisme responsable, la procédure d’alerte est définie dans le

Règlement National des Compétitions.

** Ce n’est pas le cas de la FFB.

*** Pour les épreuves FFB, voir le Règlement National des Compétitions.

**** La FFB interdit de tels agréments sauf suite à une irrégularité adverse.

 

CHAPITRE  VI

LOI 41

 

Début du jeu de la carte

 

A. Entame face cachée

Après une enchère, un Contre ou un Surcontre suivi de trois Passe en rotation, l’Adv. G du déclarant

présumé entame face cachée*. L’entame face cachée ne peut être retirée que sur instruction de

l’arbitre et après une irrégularité (voir Loi 47E2). La carte retirée doit être remise dans la main du

joueur de la défense.

 

B. Rappel des annonces et questions

Avant que l’entame ne soit rendue visible, le partenaire du joueur qui entame et le déclarant présumé

(mais pas le mort présumé) peuvent chacun exiger un rappel des annonces, ou demander l’explication

d’une déclaration d’un adversaire (voir Loi 20F2 et 20F3). Le déclarant** ou n’importe quel joueur de

la défense peut, à son premier tour de jouer une carte, exiger un rappel des annonces ; ce droit

expire quand il joue.

Les joueurs de la défense (assujettis à la Loi 16) et le déclarant gardent le droit de demander des

explications pendant toute la période du jeu de la carte, chacun à son*** tour de jouer.

 

C. Entame rendue visible

Après cette période de clarification :

- l’entame est rendue visible,

- la période du jeu de la carte commence irrévocablement,

- la main du mort est étalée (mais voir Loi 54A pour une entame hors tour face visible).

Lorsqu’il est trop tard pour se faire répéter les annonces (voir B ci-dessus), le déclarant ou n’importe

quel joueur de la défense, à son tour*** de jouer, est en droit d’être informé de la nature du contrat et

si, mais pas par qui, il est contré ou surcontré.

 

D. La main du mort

L’entame rendue visible, le mort étale sa main devant lui sur la table en disposant les cartes faces

visibles :

- par couleur,

- en colonnes et en longueur dirigées vers le déclarant,

- classées selon leur rang (la plus petite vers le déclarant).

Les atouts sont placés à droite du mort. Le déclarant joue les cartes de sa main et celles du mort.

* L’organisme responsable peut spécifier que les entames soient faites face visible. (La FFB exige qu’elles

soient faites face cachée)

** Le premier tour de jouer du déclarant est du mort à moins qu’une entame hors tour n’ait été

acceptée.

*** A son tour de jouer du mort ou de sa main, le déclarant peut poser des questions.

 

LOI 42

 

Droits du mort

 

A. Droits irrévocables

1. Le mort a le droit de donner des informations en présence de l’arbitre sur un fait ou une Loi.

2. Il peut tenir le compte des levées gagnées ou perdues.

3. Il joue les cartes du mort en tant qu’agent du déclarant, sur ses indications (voir Loi 45F si le mort

suggère un jeu).

 

B. Droits sous condition

Le mort peut exercer d’autres droits sous réserve des limitations mentionnées dans la Loi 43.

1. Le mort peut demander au déclarant (mais non à un joueur de la défense), qui n’a pas fourni à une

levée, s’il a une carte de la couleur attaquée.

2. Il peut essayer d’empêcher le déclarant de commettre une irrégularité.

3. Il peut attirer l’attention sur n’importe quelle irrégularité, mais seulement après la fin du jeu de la

carte.

 

LOI 43

 

Limitations des droits du mort

Sauf spécifications contraires de la Loi 42 :

 

A. Limitations

1. (a) à moins qu’un autre joueur n’ait attiré l’attention sur une irrégularité, le mort ne devrait pas

prendre l’initiative d’un appel à l’arbitre pendant le jeu.

(b) le mort n’est pas autorisé à attirer l’attention sur une irrégularité durant le jeu.

(c) le mort ne doit ni participer au jeu, ni communiquer au déclarant une quelconque information sur

le jeu.

2. (a) le mort n’est pas autorisé à échanger les mains avec le déclarant.

(b) le mort n’est pas autorisé à quitter sa place pour regarder le déclarant jouer.

(c) le mort n’est pas autorisé à regarder, de sa propre initiative, le jeu d’un joueur de la défense.

 

B. En cas de violation

1. le mort est passible de pénalités selon la Loi 90 pour toute violation des limitations énumérées en

A1 et A2.

2. si le mort, après violation des limitations énumérées en A2 :

(a) prévient le déclarant de ne pas attaquer de la mauvaise main, n’importe lequel des joueurs de la

défense peut choisir de quelle main le déclarant devra attaquer.

(b) est le premier à demander au déclarant si le jeu d’une carte de sa main constitue une renonce,

le déclarant doit la remplacer par une carte correcte si son jeu était illégal ; dans ce cas les

dispositions de la Loi 64 s’appliquent comme si la renonce avait été consommée.

3. si le mort, après violation des limitations énumérées en A2, est le premier à attirer l’attention sur

une irrégularité d’un des joueurs de la défense, il n’y a aucune conséquence. Le jeu continue comme

s’il n’y avait eu aucune irrégularité. A la fin du jeu voir Loi 12B1.

 

LOI 44

 

Déroulement et procédure du jeu

 

A. L’attaque

Le joueur qui attaque une levée peut jouer n’importe quelle carte de sa main (à moins qu’il ne soit

soumis à une restriction suite à une irrégularité commise par son camp).

 

B. Jeux suivants pour une levée

Après l’attaque, chacun des autres joueurs joue une carte à son tour et les quatre cartes ainsi jouées

constituent une levée. (Pour la manière de jouer les cartes et d’arranger les levées voir les Lois 45 et

65 respectivement).

 

C. Obligation de fournir à la couleur

En jouant pour une levée chaque joueur doit, si possible, fournir. Cette obligation a priorité sur toutes

les autres exigences de ces Lois.

 

D. Impossibilité de fournir à la couleur

S’il ne peut pas fournir, un joueur peut jouer n’importe quelle carte (à moins qu’il ne soit soumis à

une restriction suite à une irrégularité commise par son camp).

 

E. Levées contenant des atouts

Une levée contenant de l’atout est gagnée par le joueur qui a joué l’atout le plus fort.

 

F. Levée ne contenant pas d’atouts

Une levée qui ne contient pas d’atout est gagnée par le joueur qui a fourni la plus forte carte de la

couleur attaquée.

 

G. Attaque des levées après la première levée

L’attaque pour la levée suivante se fait de la main qui a gagné la levée précédente.

 

 

LOI 45

 

Carte jouée

 

A. Jeu de la carte d’une main

Chaque joueur, excepté le mort, joue une carte en la détachant de sa main et en la plaçant face

visible* sur la table, juste devant lui.

 

B. Jeu de la carte du mort

Le déclarant joue une carte du mort en la nommant, après quoi le mort la prend et la place face

visible sur la table. En jouant de la main du mort le déclarant peut, si nécessaire, prendre lui-même

la carte souhaitée.

 

C. Jeu obligatoire d’une carte

1. Une carte d’un joueur de la défense, tenue de manière qu’il soit possible à son partenaire d’en voir

la face, doit être jouée dans la levée en cours. (S’il a déjà joué une carte légale dans la levée en

cours, voir Loi 45E).

2. Le déclarant doit jouer une carte de sa main :

si (a) elle est tenue face visible, touchant ou presque la table ;

ou si (b) elle est maintenue dans une position indiquant qu’elle a été jouée.

3. Une carte du mort doit être jouée si elle a été délibérément touchée par le déclarant, sauf dans

l’intention soit de ranger les cartes du mort soit d’atteindre une carte au-dessus ou en dessous de la

ou des cartes touchées.

4. (a) une carte doit être jouée si un joueur la nomme ou la désigne autrement comme étant celle

qu’il se propose de jouer.

(b) A moins que son partenaire n’ait joué une carte par la suite, un joueur peut changer une

désignation non intentionnelle s’il le fait sans pause pour réfléchir. Si un adversaire a joué à son tour

une carte régulière avant ce changement de désignation, cet adversaire peut retirer la carte ainsi

jouée, la remettre dans son jeu et la remplacer par une autre (Voir Lois 47D et 16D1).

5. On peut être obligé de jouer une carte pénalisée, principale ou secondaire (voir Loi 50 ou 51).

 

D. Carte mal jouée par le mort

Si le mort place dans la position jouée une carte que le déclarant n’a pas nommée, la carte doit être

retirée si l’attention y a été attirée avant que chaque camp n’ait joué pour la levée suivante. Un

joueur de la défense peut reprendre et remettre dans son jeu une carte jouée après l’erreur mais

avant que l’attention n’y ait été attirée ; si l’Adv. D du déclarant change sa carte, le déclarant peut

changer la carte qu’il avait jouée après lui dans cette levée (voir Loi 16D).

 

E. Cinquième carte jouée dans une levée

1. Une cinquième carte jouée dans une levée par un joueur de la défense devient une carte pénalisée

assujettie à la Loi 50, à moins que l’arbitre n’estime qu’elle a été attaquée, auquel cas la Loi 53 ou la

Loi 56 s’applique.

2. Quand le déclarant joue une cinquième carte dans une levée de sa main ou du mort, elle est remise

dans la main d’origine sans autre conséquence, à moins que l’arbitre n’estime qu’elle a été attaquée,

auquel cas la Loi 55 s’applique.

* L’entame est d’abord faite face cachée à moins que l’organisme responsable ne l’ordonne autrement.

(La FFB exige que l’entame soit faite face cachée)

 

F. Le mort indique les cartes

Une fois la main du mort étalée, le mort ne doit ni toucher ni indiquer une carte de son jeu sans

instruction du déclarant (excepté dans le but de les ranger). S’il le fait, l’arbitre devrait être appelé

immédiatement et informé. Le jeu continue. A la fin du jeu, l’arbitre attribue une marque ajustée s’il

estime que le mort a suggéré au déclarant un jeu qui a lésé la défense.

 

G. Retourner la levée

Aucun joueur ne devrait retourner sa carte face cachée avant que les quatre joueurs n’aient joué pour

la levée.

 

LOI 46

 

Appel incomplet ou erroné d’une carte du mort

 

A. Manière correcte de désigner les cartes du mort

En appelant une carte du mort pour la jouer, le déclarant devrait énoncer clairement à la fois la

couleur et le rang de la carte désirée.

 

B. Appel incomplet ou erroné

En cas d’un appel incomplet ou erroné par le déclarant d’une carte qui doit être jouée du mort, les

restrictions suivantes s’appliquent (excepté quand l’intention du déclarant est incontestablement

différente).

1. (a) Si le déclarant, en jouant du mort, appelle “gros”, ou toute autre formulation similaire, on

considère qu’il appelle la plus forte carte de la couleur indiquée.

(b) S’il demande au mort de gagner la levée, on considère qu’il appelle la plus petite carte gagnante

connue.

(c) S’il dit “petite”, ou toute autre formulation similaire, on considère qu’il appelle la carte la plus

basse.

2. Si le déclarant désigne une couleur mais non un rang, on considère qu’il appelle la plus petite

carte de la couleur indiquée.

3. Si le déclarant désigne un rang sans préciser la couleur :

(a) en attaquant on considère que le déclarant continue de jouer la couleur dans laquelle le mort a

gagné la levée précédente, à condition qu’il y ait une carte du rang désigné dans cette couleur.

(b) dans tous les autres cas le déclarant doit jouer une carte du mort du rang désigné s’il peut

légalement le faire ; s’il y a deux cartes ou plus du même rang qui peuvent être légalement jouées, le

déclarant doit désigner celle qu’il souhaite.

4. Si le déclarant appelle une carte qui n’est pas au mort, l’appel est nul et le déclarant peut désigner

n’importe quelle carte légale.

5. Si le déclarant indique un jeu en ne nommant ni la couleur ni le rang (par exemple en disant “jouez

n’importe quoi” ou toute autre formulation similaire), n’importe quel joueur de la défense peut choisir

la carte du mort.

 

LOI 47

 

Reprise d’une carte jouée

 

A. Suite à un arbitrage

Une carte jouée doit être retirée quand un arbitrage suite à une irrégularité l’exige. Une carte retirée

d’un joueur de la défense peut devenir une carte pénalisée (voir Loi 49).

 

B. Pour corriger un jeu illégal

En dehors des dispositions de cette Loi, une carte jouée peut être retirée pour corriger un jeu illégal

ou simultané :

- pour une carte pénalisée des joueurs de la défense, voir Loi 49,

- pour un jeu simultané voir Loi 58.

 

C. Pour changer une désignation faite par inadvertance

Une carte jouée peut être reprise sans autre conséquence après un changement de désignation

autorisé par la Loi 45C4(b).

 

D. Après un changement de jeu de l’adversaire

Après un changement de jeu de l’adversaire, une carte jouée peut être reprise et remplacée par une

autre carte sans autre conséquence. (Les Lois 16D et 62C2 peuvent être appliquées).

 

E. Changement de jeu fondé sur une information erronée

1. Une attaque (ou le jeu d’une carte) hors tour peut être retirée sans autre conséquence si

l’attaquant a été averti à tort par un adversaire que c’était son tour d’attaquer ou de jouer. Dans ces

circonstances, l’attaque (ou le jeu) ne peut pas être accepté par l’Adv.G.

2. (a) Un joueur peut, sans autre conséquence, reprendre la carte qu’il a jouée :

- à cause d’une explication erronée d’une déclaration ou d’un jeu d’un adversaire, et avant la

correction de cette explication,

- mais seulement si aucune carte n’a été jouée par la suite dans cette levée.

Une entame ne peut être reprise si le mort a commencé à exposer n’importe quelle carte de son jeu.

(b) Quand il est trop tard pour corriger un jeu selon (a) ci-dessus, l’arbitre peut attribuer une

marque ajustée.

 

F. Autres reprises

1. Une carte peut être retirée conformément aux dispositions de la Loi 53C.

2. En dehors des dispositions de cette Loi, une carte jouée ne peut pas être retirée.

 

LOI 48

 

Cartes exposées du déclarant

 

A. Le déclarant expose une carte

Une carte exposée par le déclarant ne donne pas lieu à arbitrage (mais voir Loi 45C2).

Aucune carte de la main du déclarant ou du mort ne peut devenir une carte pénalisée.

Le déclarant n’est pas obligé de jouer une carte tombée accidentellement de sa main.

 

B. Le déclarant montre ses cartes face visible

1. Quand le déclarant montre ses cartes face visible après une entame hors tour, la Loi 54

s’applique.

2. Sauf cas B1, quand le déclarant montre ses cartes, il peut être considéré comme ayant revendiqué

ou concédé (à moins que son intention soit manifestement différente), et la Loi 68 s’applique.

 

LOI 49

 

Cartes exposées d’un joueur de la défense

 

Hors le cours normal du jeu ou l’application d’une Loi (voir par exemple Loi 47E), une ou plusieurs

cartes d’un joueur de la défense deviennent des cartes pénalisées :

- si elles sont placées de telle manière que le partenaire aurait pu avoir la possibilité d’en voir la face

ou,

- si elles sont nommées par lui comme se trouvant dans son jeu (Loi 50). Voir toutefois la note de

bas de page de la Loi 68 quand un joueur de la défense fait une formulation concernant une levée

incomplète en train de se jouer, et voir Loi 68B2 quand le partenaire s’oppose à une concession d’un

joueur de la défense.

 

LOI 50

 

Dispositions concernant une carte pénalisée

 

Une carte prématurément exposée (mais non attaquée, voir Loi 57) par un joueur de la défense est

une carte pénalisée, sauf si l’arbitre en décide autrement (voir Loi 49 et la Loi 23 peut être

appliquée).

 

A. La carte pénalisée reste exposée

Une carte pénalisée doit être laissée face visible sur la table juste devant le joueur à qui elle

appartient, jusqu’à ce qu’un arbitrage soit intervenu.

 

B. Carte pénalisée principale ou secondaire ?

 

1. Carte pénalisée secondaire

Une carte exposée prématurément (par exemple en jouant deux cartes dans une levée, ou en

laissant tomber une carte accidentellement) et :

- si elle est seule,

- exposée par inadvertance,

- inférieure au rang d’un honneur,

devient une carte pénalisée secondaire.

 

2. Carte pénalisée principale

Toute carte du rang d’un honneur ou toute carte exposée par un jeu délibéré devient une carte

pénalisée principale (par exemple en attaquant hors tour, ou en corrigeant une renonce).

Quand un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou plus, toutes ces cartes deviennent des

cartes pénalisées principales.

 

C. Dispositions concernant une carte pénalisée secondaire

Tant qu’un joueur de la défense n’a pas joué sa carte pénalisée secondaire, il ne peut jouer aucune

autre carte de la même couleur en dessous du rang d’un honneur, mais il est en droit de jouer un

honneur. Le partenaire du joueur fautif n’est pas assujetti à des restrictions d’attaque, mais

l’information obtenue du fait d’avoir vu la carte pénalisée n’est pas autorisée (voir E ci-après).

 

D. Dispositions concernant une carte pénalisée principale

Quand un joueur de la défense a une carte pénalisée principale, le joueur fautif et son partenaire

peuvent tous les deux être assujettis à des restrictions :

- le joueur fautif à chaque tour de jouer,

- le partenaire à chaque tour d’attaquer.

1. (a) Une carte pénalisée principale doit être jouée à la première occasion légale, que ce soit pour

attaquer, fournir, défausser ou couper. Si un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou plus

qui peuvent être légalement jouées, le déclarant désigne celle qui doit être jouée.

(b) L’obligation de fournir à la couleur, ou de se soumettre à une restriction d’attaque ou de jeu

prime sur l’obligation de jouer une carte pénalisée principale, mais la carte pénalisée doit toujours

rester face visible sur la table et être jouée à la prochaine occasion légale.

2. Quand c’est au tour d’un joueur de la défense d’attaquer alors que son partenaire a une carte

pénalisée principale, il ne doit pas attaquer avant que le déclarant n’ait formulé son choix parmi les

options ci-après (si le joueur de la défense attaque prématurément, il est assujetti à rectification

selon la Loi 49). Le déclarant peut :

(a)

- exiger* du joueur de la défense qu’il attaque dans la couleur de la carte pénalisée,

- lui interdire* d’attaquer cette couleur aussi longtemps qu’il garde la main (pour deux cartes

pénalisées ou plus, voir Loi 51).

Si le déclarant choisit l’une de ces options, la carte n’est plus pénalisée et elle est reprise.

* Si le joueur est dans l’impossibilité d’attaquer comme exigé, voir Loi 59.

(b) ne pas exiger ni interdire une attaque ; dans ce cas le joueur de la défense peut attaquer

n’importe quelle carte et la carte pénalisée reste pénalisée*. Si cette option est choisie la Loi 50D

continue à s’appliquer aussi longtemps que la carte pénalisée n’est pas jouée.

 

E. Information provenant de la carte pénalisée

1. Les dispositions concernant le jeu d’une carte pénalisée constituent une information autorisée

pour tous les joueurs.

2. Toute autre information provenant de la vue d’une carte pénalisée est non autorisée pour le partenaire

du joueur ayant une carte pénalisée (mais autorisée pour le déclarant).

3. Si l’arbitre juge que la carte exposée a transmis une information susceptible de léser le camp non

fautif il attribue une marque ajustée.

 

LOI 51

 

Deux cartes pénalisées ou plus

 

A. Au tour du joueur fautif de jouer

Si, à son tour de jouer, un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou plus qui peuvent être

légalement jouées, le déclarant désigne celle qui doit être jouée à ce tour.

 

B. Au tour du partenaire du joueur fautif d’attaquer

1. Quand un joueur de la défense a deux cartes pénalisées, ou plus, dans une même couleur, le

déclarant peut :

a) exiger** que le partenaire du joueur fautif attaque cette couleur ; les cartes de cette couleur ne

sont plus pénalisées ; le joueur fautif les reprend et joue n’importe quelle carte légale à cette levée.

b) interdire** au partenaire l’attaque de cette couleur ; les cartes de cette couleur ne sont plus

pénalisées ;

le joueur fautif les reprend et joue n’importe quelle carte légale à cette levée. L’interdiction persiste

tant que le joueur fautif conserve la main.

2. Quand un joueur de la défense a des cartes pénalisées dans plusieurs couleurs (voir Loi 50D2(a))

et que c’est au tour de son partenaire de jouer, le déclarant peut :

a) exiger** que le partenaire du joueur fautif attaque dans une des couleurs pénalisées (mais B.1.a

ci-dessus s’applique).

b) interdire** au partenaire du joueur fautif d’attaquer une ou plusieurs de ces couleurs. Le joueur

fautif reprend alors toutes les cartes pénalisées dans chaque couleur interdite et joue n’importe quelle

carte légale à cette levée. L’interdiction persiste tant que le joueur fautif conserve la main.

 

* Si le partenaire du joueur ayant la carte pénalisée garde la main et que la carte pénalisée n’a pas

encore été jouée, toutes les exigences et options de la Loi 50D2 s’appliquent à nouveau à la levée

suivante.

** Si le joueur est dans l’impossibilité d’attaquer comme exigé, voir Loi 59.

 

 

LOI 52

 

Manquement à l’obligation d’attaquer ou de jouer une carte pénalisée

 

A. Un joueur de la défense manque à l’obligation de jouer une carte pénalisée

Quand un joueur de la défense manque à l’obligation d’attaquer ou de jouer une carte pénalisée

comme exigé par la Loi 50 ou la Loi 51, il ne doit, de sa propre initiative, retirer aucune autre carte

qu’il a jouée.

 

B. Un joueur de la défense joue une autre carte

1. a) Le déclarant peut accepter la carte jouée.

Si un joueur de la défense a attaqué ou joué une autre carte, quand la Loi l’oblige à jouer une carte

pénalisée, le déclarant peut l’accepter.

b) Le déclarant doit accepter la carte jouée.

Si le déclarant a joué à la suite de sa main ou du mort, il doit accepter la carte ainsi jouée.

c) La carte reste pénalisée.

Si la carte jouée est ainsi acceptée, toute carte pénalisée non jouée reste pénalisée.

2. Si le déclarant n’accepte pas la carte jouée ou attaquée illégalement, le joueur de la défense doit

remplacer la carte jouée ou attaquée illégalement par la carte pénalisée. Toute carte attaquée ou

jouée illégalement par le joueur de la défense, en commettant l’irrégularité, devient une carte

pénalisée principale.

 

LOI 53

 

Attaque hors tour acceptée

 

A. Attaque hors tour traitée comme attaque correcte

Toute attaque hors tour face visible peut être traitée comme une attaque correcte (mais voir Loi

47E1). Elle devient une attaque correcte si :

- le déclarant ou l’un des deux joueurs de la défense, selon le cas, l’accepte par une formulation à cet

effet ou,

- si un jeu est fait de la main placée après l’attaque irrégulière (mais voir C).

A défaut de cette acceptation ou de ce jeu, l’arbitre exige que l’attaque soit faite de la main correcte

(et voir Loi 47B).

 

B. Jeu du mauvais joueur après l’attaque irrégulière du camp du déclarant

Si le joueur de la défense placé à droite de la main de laquelle le déclarant a attaqué hors tour joue

après l’attaque irrégulière (mais voir C), l’attaque est maintenue et la Loi 57 s’applique.

 

C. Attaque correcte faite à la suite d’une attaque irrégulière

Lorsque, conformément à la Loi 53A, un joueur attaque hors tour quand c’est au tour de l’adversaire,

ce dernier peut attaquer cette levée sans que sa carte soit considérée comme jouée à la suite de

l’attaque irrégulière. Quand cela arrive, l’attaque correcte est maintenue et toutes les cartes jouées

par erreur à cette levée peuvent être retirées sans pénalité. La Loi 16 D s’applique mais il n’y a pas

d’autre rectification.

 

 

LOI 54

 

Entame hors tour face visible

 

Quand une entame hors tour est rendue face visible si le partenaire du joueur fautif a entamé face

cachée, l’arbitre exige qu’il reprenne cette entame face cachée. En outre,

 

A. Le déclarant étale sa main

Après une entame hors tour face visible, le déclarant peut étaler sa main, il devient le mort et le

mort devient le déclarant. Le déclarant doit étaler tout son jeu dès qu’il a exposé une ou plusieurs

cartes.

 

B. Le déclarant accepte l’entame

Quand un joueur de la défense rend visible l’entame hors tour, le déclarant peut accepter l’entame

irrégulière comme prévu dans la Loi 53. Le mort étale son jeu conformément à la Loi 41.

1. La deuxième carte de la levée est jouée de la main du déclarant.

2. Si le déclarant joue la deuxième carte de la levée du mort, celle-ci ne peut être retirée, sauf pour

corriger une renonce.

 

C. Le déclarant doit accepter l’entame

Si le déclarant peut avoir vu une des cartes du mort, à l’exception de cartes que le mort aurait

exposées (voir Loi 24) pendant les annonces, il doit accepter l’entame.

 

D. Le déclarant refuse l’entame

Le déclarant peut refuser l’entame hors-tour. Dans ce cas, la carte reste sur la table et devient

pénalisée principale et la Loi 50D s’applique.

 

E. Entame par le camp du déclarant

Si un joueur du camp du déclarant tente d’entamer, la Loi 24 s’applique.

 

 

LOI 55

 

Attaque hors tour du déclarant

 

A. Attaque hors tour du déclarant

Si le déclarant a attaqué hors tour, de sa main ou de celle du mort, n’importe lequel des joueurs de la

défense peut accepter l’attaque comme prévu dans la Loi 53, ou exiger sa reprise (après une

information erronée, voir Loi 47E1).

Si n’importe lequel des joueurs de la défense exige qu’il reprenne cette attaque, le déclarant

réintègre dans la bonne main la carte attaquée par erreur, sans autre conséquence.

Si les deux joueurs de la défense ne font pas le même choix, c’est celui du joueur dont c’est le tour

de jouer qui prévaut.

 

B. Le déclarant aurait pu obtenir une information

Quand le déclarant adopte une ligne de jeu qui aurait pu être fondée sur une information obtenue

grâce à l’infraction, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée.

 

LOI 56

 

Attaque hors tour d’un joueur de la défense

Voir Loi 54D.

 

 

LOI 57

 

Attaque et jeu prématurés par un joueur de la défense

 

A. Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré

Quand un joueur de la défense attaque pour la levée suivante avant que son partenaire n’ait joué

pour la levée en cours, ou joue hors tour avant que son partenaire n’ait joué, la carte ainsi attaquée

ou jouée devient carte pénalisée principale.

Le déclarant choisit l’une des trois options suivantes. Il peut :

- soit exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa plus forte carte dans la couleur attaquée,

- soit exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa plus petite carte dans la couleur attaquée,

- soit interdire au partenaire du joueur fautif de jouer dans une autre couleur qu’il précisera.

 

B. Le partenaire du joueur fautif ne peut se conformer à la rectification

Quand le partenaire du joueur fautif est dans l’impossibilité de se conformer à l’option choisie par le

déclarant, il peut jouer n’importe quelle carte, comme prévu dans la Loi 59.

 

C. Le déclarant ou le mort a joué

1. Un joueur de la défense n’est pas fautif pour avoir joué avant son partenaire si le déclarant a joué

des deux mains, ou si le mort a joué une carte ou a illégalement suggéré qu’elle soit jouée.

Ni un singleton au mort, ni une carte parmi des cartes de la même couleur et de rang équivalent, ne

sont considérés comme joués avant que le déclarant ne l’ait demandé (ou indiqué*).

2. Un jeu prématuré (mais pas une attaque) par le déclarant de n’importe quelle main est une carte

jouée et ne peut être reprise.

 

 

LOI 58

 

Attaques ou jeux simultanés

 

A. Jeux simultanés par deux joueurs

Une attaque ou un jeu fait simultanément avec une attaque légale ou un jeu légal d’un autre joueur

est considéré comme consécutif.

 

B. Cartes simultanées de la même main

Si un joueur attaque ou joue deux ou plusieurs cartes simultanément :

1. si une seule carte est visible, elle est jouée. Toutes les autres cartes sont reprises sans autre

conséquence (voir Loi 47F).

2. si plusieurs cartes sont visibles, le joueur désigne la carte qu’il se propose de jouer ; quand c’est

un joueur de la défense, toute autre carte exposée devient pénalisée (voir Loi 50).

3. après qu’un joueur a repris une carte visible, un adversaire qui a joué à la suite de cette carte peut

retirer la sienne et la remplacer sans autre conséquence (mais voir Loi 16D).

4. si le jeu simultané n’est pas découvert avant que les deux camps n’aient joué pour la levée suivante,

la Loi 67 – levée défectueuse - s’applique.

* Par un geste ou un signe de la tête par exemple.

 

 

LOI 59

 

Impossibilité d’attaquer ou de jouer comme exigé

 

Si un joueur est dans l’impossibilité d’attaquer ou de jouer comme exigé par un arbitrage préalable:

- parce qu’il ne détient aucune carte dans la couleur exigée,

- ou parce qu’il a seulement des cartes dans la couleur qu’il lui est interdit d’attaquer,

- ou parce qu’il est obligé de fournir,

alors, il peut jouer n’importe quelle carte légale.

 

LOI 60

 

Jeu à la suite d’un jeu illégal

 

A. Jeu d’une carte après une irrégularité

1. Un jeu par un membre du camp non fautif après que son Adv.D a attaqué ou joué hors tour ou

prématurément, et avant qu’un arbitrage n’ait été imposé, fait perdre le droit à rectification de cette

faute.

2. Une fois que le droit à rectification a été perdu, le jeu illégal est traité comme s’il avait été fait à

son tour (sauf quand la Loi 53C s’applique).

3. Si le camp fautif a l’obligation antérieure de jouer une carte pénalisée ou de se conformer à une

restriction d’attaque ou de jeu, cette obligation subsiste pour les tours suivants.

 

B. Jeu d’un joueur de la défense avant l’attaque obligée du déclarant

Quand un joueur de la défense joue une carte après que le déclarant a été obligé de reprendre son

attaque hors tour de n’importe quelle main, mais avant que le déclarant n’ait attaqué de la main

correcte, la carte du joueur de la défense devient une carte pénalisée principale (Loi 50).

 

C. Jeu par le camp fautif avant l’attribution d’une rectification

Un jeu par un membre du camp fautif avant qu’une rectification n’ait été imposée n’affecte pas les

droits des adversaires, et peut lui-même être passible de rectification.

 

 

LOI 61

 

Ne pas fournir à la couleur - S’enquérir au sujet d’une renonce

 

A. Définition de la renonce

 

- Ne pas fournir conformément à la Loi 44,

- ou ne pas attaquer ou jouer, quand c’est possible, une carte ou une couleur exigée par la Loi ou

spécifiée par un adversaire exerçant ce choix après arbitrage d’une irrégularité

constitue une renonce (voir Loi 59 quand il est impossible de s’y conformer).

 

B. Droit de s’enquérir au sujet d’une éventuelle renonce

1. Le déclarant peut demander à un joueur de la défense qui n’a pas fourni s’il a une carte de la

couleur attaquée.

2. (a) Le mort peut le demander au déclarant (mais voir Loi 43B2(b)).

(b) Le mort n’est pas autorisé à le demander à un joueur de la défense et la Loi 16B peut être appliquée.

3. Les joueurs de la défense peuvent le demander au déclarant et, à moins que l’organisme

responsable ne l’interdise*, l’un à l’autre (au risque de créer une information non autorisée).

 

LOI 62

 

Correction d’une renonce

 

A. la renonce doit être corrigée

Un joueur doit corriger sa renonce s’il se rend compte de l’irrégularité avant qu’elle ne soit

consommée.

 

B. Correction d’une renonce

Pour corriger une renonce, le joueur fautif retire la carte qu’il a jouée et la remplace par une carte

légale.

1. Une carte ainsi retirée devient une carte pénalisée principale (Loi 50) si elle a été jouée de la main

cachée d’un joueur de la défense.

2. La carte peut être remplacée sans autre conséquence si elle a été jouée de la main du déclarant

(soumis à la Loi 43B2(b)) ou du mort ou si c’était une carte visible d’un joueur de la défense.

 

C. Cartes suivantes jouées

1. Chaque membre du camp non fautif peut reprendre n’importe quelle carte jouée après la renonce mais

avant que l’attention n’ait été attirée sur cette renonce (voir Loi 16D).

2. Après qu’un joueur du camp non fautif a ainsi retiré une carte, le joueur du camp fautif situé après

peut retirer la sienne. Elle deviendra une carte pénalisée si c’est un joueur de la défense, et voir Loi

16D.

3. Une réclamation au sujet d’une renonce n’autorise pas automatiquement l’examen des levées déjà jouées (voir Loi

66C).

* Pour les épreuves FFB, les joueurs de la défense peuvent se le demander.

 

D. Renonce à la douzième levée

1. A la douzième levée, une renonce, même consommée, doit être corrigée si elle est découverte

avant que les quatre mains n’aient été remises dans l’étui.

2. Si à la douzième levée, un joueur de la défense fait une renonce avant le tour de jouer de son

partenaire et si ce dernier a des cartes de deux couleurs, le partenaire du joueur fautif ne peut pas

choisir un jeu qui pourrait être suggéré par la vue de la carte de la renonce.

 

LOI 63

 

Établissement d’une renonce

 

A. La renonce devient consommée

Une renonce devient consommée :

1. quand le joueur fautif ou son partenaire attaque ou joue à la levée suivante (légalement ou

illégalement),

2. quand le joueur fautif ou son partenaire nomme ou désigne autrement une carte comme devant

être jouée à la levée suivante,

3. quand un membre du camp fautif fait ou accepte une revendication ou une concession de levées,

oralement ou en montrant sa main (ou de n’importe quelle autre façon).

 

B. La renonce ne peut pas être corrigée

Une renonce consommée ne peut plus être corrigée (excepté comme prévu dans la Loi 62D pour une

renonce à la douzième levée), et la levée de la renonce est maintenue comme elle a été jouée.

 

 

LOI 64

 

Procédure après la consommation d’une renonce

 

A. Levée(s) transférée(s) suite à une renonce

Quand une renonce est consommée :

1. si le joueur fautif* a gagné la levée de la renonce, cette levée plus une des levées gagnées

ultérieurement par le camp fautif seront transférées au camp non fautif,

2. si le joueur fautif* n’a pas gagné la levée de la renonce mais que le camp fautif a gagné cette levée ou

n’importe quelle levée ultérieure, une levée sera transférée au camp non fautif.

 

B. Pas de levée transférée

Il n’y a pas de levée transférée comme en A ci-dessus suite à une renonce consommée :

1. si le camp fautif n’a gagné ni la levée de la renonce ni aucune levée suivante ;

2. pour une renonce ultérieure dans la même couleur par le même joueur. La Loi 64C peut

s’appliquer ;

3. si la renonce a été faite faute d’avoir joué n’importe quelle carte face visible sur la table ou

appartenant à une main exposée, y compris une carte de la main du mort ;

4. si l’attention a été attirée pour la première fois sur la renonce après qu’un membre du camp non

fautif a fait une déclaration à la donne suivante ;

5. si l’attention a été attirée pour la première fois sur la renonce après la fin du tour ;

6. pour une renonce à la douzième levée ;

7. quand les deux camps ont fait une renonce sur la même donne.

 

C. Responsabilité de l’arbitre pour l’équité

Quand, après n’importe quelle renonce consommée, y compris celles non sujettes à rectification,

l’arbitre estime que le camp non fautif est insuffisamment dédommagé par cette Loi, il attribue une

marque ajustée.

* Pour l’application de cette Loi, une levée gagnée par le mort n’est pas gagnée par le déclarant.

 

 

LOI 65

 

Disposition des levées

 

A. levées complètes

Quand quatre cartes ont été jouées dans une levée, chaque joueur retourne sa propre carte et la place

face cachée près de lui sur la table.

 

B. Compte des levées

1. Si la levée est gagnée par le camp du joueur, la carte est orientée dans le sens de la longueur vers

son partenaire.

2. Si la levée est gagnée par les adversaires, la carte est orientée dans le sens de la longueur en

direction de l’adversaire.

3. Le déclarant peut exiger que la mauvaise orientation d’une carte soit rectifiée comme indiqué cidessus.

Le mort ou n’importe quel joueur de la défense a le droit d’attirer l’attention sur une carte mal orientée,

mais uniquement tant que la levée suivante n’a pas été attaquée. S’il le fait plus tard, la Loi 16B peut

être appliquée.

 

C. Ordre

Chaque joueur dispose ses cartes en une rangée, dans l’ordre joué et en les superposant de telle

façon qu’il soit possible, à la fin du jeu, de reconstituer exactement le déroulement de la donne, si

besoin est.

 

D. Agrément sur le résultat du jeu

Un joueur ne devrait pas modifier l’ordre de ses cartes jouées avant que le nombre de levées

gagnées par chaque camp n’ait été agréé. Un joueur qui ne se conforme pas aux dispositions de

cette Loi compromet son droit

- de réclamer le gain de levées contestées

- ou de revendiquer ou contester une renonce.

 

 

LOI 66

 

Examen des levées

 

A. Levée en cours

Tant que son camp n’a pas attaqué ou joué pour la levée suivante, le déclarant ou n’importe quel

joueur de la défense peut, avant qu’il n’ait retourné sa carte, demander à revoir toutes les cartes

jouées dans cette levée.

 

B. Sa propre dernière carte

Tant qu’une carte n’a pas été attaquée pour la levée suivante, le déclarant ou n’importe quel joueur

de la défense peut revoir, mais non exposer, sa dernière carte jouée.

 

C. Levées fermées

Ensuite, jusqu’à la fin du jeu, les levées fermées ne peuvent plus être examinées, excepté sur

instructions précises de l’arbitre (par exemple, pour vérifier l’allégation d’une renonce).

 

D. Après la fin du jeu

Après la fin du jeu, les cartes jouées ou non jouées peuvent être examinées pour établir ou non une

renonce ou vérifier le nombre de levées gagnées ou perdues. Aucun joueur ne devrait toucher

d’autres cartes que les siennes. Si, à la suite d’une telle réclamation, un joueur mélange ses cartes

de telle manière que l’arbitre n’est plus en mesure d’établir les faits, l’arbitre décide en faveur de

l’autre camp.

 

 

LOI 67

 

Levée défectueuse

 

A. Avant que les deux camps n’aient joué pour la levée suivante

Quand un joueur a omis de jouer, ou a joué plusieurs cartes, à une levée, cette levée est dite

défectueuse. L’erreur doit être rectifiée si l’attention est attirée sur l’irrégularité avant qu’un joueur

de chaque camp n’ait joué pour la levée suivante.

1. Pour rectifier l’omission de jouer à une levée, le joueur fautif fournit une carte qu’il peut jouer

légalement.

2. Pour rectifier le jeu de plusieurs cartes dans une même levée, la Loi 45E (cinquième carte jouée à

une levée) ou la Loi 58B (cartes simultanées d’une main) s’applique.

 

B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante

Les deux camps ayant joué pour la levée suivante, si l’attention est attirée sur une levée défectueuse

ou si l’arbitre constate qu’un joueur n’a pas entre sa main et ses cartes jouées, le nombre correct de

cartes, il établit quelle levée est défectueuse. Il devrait alors procéder comme suit.

1. Quand le joueur fautif a omis de jouer une carte lors d’une levée défectueuse, l’arbitre demande

qu’il montre immédiatement une carte et la mette en bonne place parmi ses cartes jouées. Cette

carte n’affecte pas la possession de la levée et,

(a) Si le joueur fautif a de la couleur attaquée lors de la levée défectueuse, il doit choisir une carte

de cette couleur pour la placer parmi ses cartes jouées. Il est considéré comme ayant renoncé

pendant la levée défectueuse ; il est soumis à la perte d’une levée, transférée conformément à la Loi

64A2.

(b) Si le joueur fautif n’a pas de carte de la couleur attaquée lors de la levée défectueuse, il choisit

n’importe quelle carte pour la placer parmi ses cartes jouées. Il est considéré comme ayant renoncé

pendant la levée défectueuse ; il est soumis à la perte d’une levée, transférée conformément à la Loi

64A2.

2. (a) Quand le joueur fautif a joué plus d’une carte à la levée défectueuse, l’arbitre examine les

cartes jouées et exige du joueur fautif qu’il remette dans sa main toutes les cartes en trop* ; il laisse

parmi les cartes jouées celle qui a été jouée face visible à la levée défectueuse. (Si l’arbitre est dans

l’impossibilité de déterminer quelle carte a été jouée face visible, le joueur fautif laisse la plus forte

des cartes qu’il aurait pu légalement avoir jouées à cette levée). La possession de la levée

défectueuse ne change pas.

(b) Une carte rendue est considérée comme ayant appartenu continuellement à la main du joueur

fautif et le fait de ne pas l’avoir jouée à une levée précédente peut constituer une renonce.

* L’arbitre devrait éviter si possible d’exposer une carte jouée d’un joueur de la défense, mais si une carte en trop

devant être rendue à la main d’un joueur de la défense a été exposée, elle devient une carte pénalisée (voir Loi 50).

 

 

LOI 68

 

Revendication ou concession de levées

 

Selon ces Lois, une formulation ou une action constituant une revendication ou une concession de

levées ne peuvent se rapporter qu’aux levées autres que la levée en cours*. Si l’une ou l’autre se

rapporte aux levées suivantes, alors :

 

A. Définition de la revendication

Toute formulation par un joueur indiquant qu’il gagnera un certain nombre de levées est une

revendication de ces levées. Un joueur revendique aussi quand il suggère que le jeu soit écourté, ou

quand il montre ses cartes (à moins qu’il n’ait manifestement pas l’intention de revendiquer – par

exemple si le déclarant expose ses cartes après une entame hors tour, la Loi 54 et non cette Loi

s’applique).

 

B. Définition de la concession

1. Toute formulation par un joueur indiquant qu’il perdra un certain nombre de levées est une

concession de ces levées. Une revendication d’un certain nombre de levées est une concession des

levées restantes, s’il y en a. Un joueur concède toutes les levées restantes quand il abandonne sa

main.

2. Indépendamment de 1. ci-dessus, si un joueur de la défense tente de concéder une ou plusieurs

levées et que son partenaire y fait immédiatement objection, aucune concession n’a eu lieu.

Il se peut qu’il y ait une information non a utorisée, l’arbitre devrait donc être appelé

immédiatement. Le jeu continue. Aucune carte exposée dans ces conditions par un joueur de la

défense n’est pénalisée mais la Loi 16D s’applique à toute information résultant de cette exposition ;

l’utilisation de telles informations n’est pas autorisée pour le partenaire du joueur de la défense qui a

exposé une ou des cartes.

 

C. Éclaircissement exigé pour une revendication

Une revendication devrait être accompagnée immédiatement d’un exposé indiquant clairement l’ordre

dans lequel les cartes seront jouées, ou la ligne de jeu ou de défense grâce à laquelle le joueur qui

revendique se propose de gagner les levées revendiquées.

 

D. Le jeu cesse

Après n’importe quelle revendication ou concession, le jeu cesse (mais voir Loi 70D3). Si la revendication

ou la concession est agréée, la Loi 69 s’applique ; si elle est contestée par n’importe quel joueur (le mort

compris), l’arbitre doit être appelé immédiatement et la Loi 70 s’applique. Aucune action ne doit être

entreprise avant l’arrivée de l’arbitre.

* Si la formulation ou l’action concerne uniquement le gain ou la perte d’une levée incomplète en train de se jouer,

le jeu continue normalement ; les cartes exposées ou révélées par un joueur de la défense ne deviennent pas des

cartes pénalisées, mais la Loi 16, Information non autorisée, s’applique, et voir la Loi 57A, Jeu prématuré.

 

 

LOI 69

 

Consentement à une revendication ou concession

 

A. Quand le consentement est donné

Le consentement est donné quand un joueur admet la revendication ou la concession faite par un

adversaire, et n’y élève aucune objection avant que son camp n’ait fait une déclaration à la donne

suivante, ou avant que le tour ne soit terminé, selon ce qui intervient en premier.

L’étui est marqué comme si les levées revendiquées ou concédées avaient été gagnées ou perdues en

jouant.

 

B. Décision de l’arbitre

Le consentement à une revendication ou à une concession peut être retiré pendant la période de

correction définie par la Loi 79C si :

1. un joueur a consenti la perte d’une levée que son camp a en fait gagnée,

2. un joueur a consenti la perte d’une levée que son camp aurait vraisemblablement gagnée si le jeu

avait continué.

La marque de l’étui est corrigée en attribuant cette levée au camp qui l’avait concédée.

 

 

LOI 70

 

Revendication ou concession contestée

 

A. Objectif général

Suite à une revendication ou une concession contestée, l’arbitre décide aussi équitablement que

possible pour les deux camps, mais tout point douteux concernant une revendication sera résolu

contre le joueur qui a revendiqué.

L’arbitre procède comme suit :

 

B. Répétition des explications

1. L’arbitre demande au joueur qui a revendiqué de répéter les explications données au moment de

sa revendication.

2. Puis l’arbitre entend les objections des adversaires (mais sans pour autant qu’elles soient les

seules à être prises en compte).

3. L’arbitre peut demander aux joueurs d’exposer leurs cartes restantes face visible sur la table.

 

C. Il reste de l’atout

Quand il reste au moins un atout chez l’adversaire, l’arbitre attribue une ou plusieurs levées aux

adversaires si :

1. le joueur qui revendique n’a pas mentionné de cet atout, et

2. il y a la moindre probabilité que le joueur, au moment de sa revendication, ignorait qu’il restait un

atout chez l’adversaire et,

3. une levée aurait pu être perdue à cause de cet atout par n’importe quel jeu normal*.

 

D. Arbitrage

1. L’arbitre n’acceptera du joueur qui revendique aucune ligne de jeu favorable non contenue dans les

explications initiales, s’il y a une autre ligne de jeu normale* moins favorable.

2. L’arbitre n’acceptera aucune partie de la revendication d’un joueur de la défense dépendant du choix,

par son partenaire, d’un jeu particulier parmi d’autres possibilités normales* de jeu.

3. Conformément à la Loi 68D le jeu devrait avoir cessé ; si le jeu s’est poursuivi, il peut servir d’élément

de preuve pour clarifier la revendication. L’arbitre peut l’accepter comme présomption des jeux

consécutifs probables ou de la pertinence de la revendication.

 

E. Ligne de jeu non formulée

1. L’arbitre n’acceptera du joueur qui revendique aucune ligne de jeu non formulée dont le succès

dépend de trouver, chez un adversaire plutôt que chez l’autre, une carte particulière, à moins :

- que l’adversaire n’ait pas fourni dans cette couleur avant la revendication ou,

- que l’adversaire ne fournisse pas ultérieurement dans cette couleur sur n’importe quelle ligne de

jeu normale* ou,

- qu’il serait irrationnel de ne pas adopter cette ligne de jeu.

2. L’organisme responsable peut spécifier** un ordre (par exemple « de la plus forte à la plus

petite ») dans lequel l’arbitre considérera qu’une couleur est jouée s’il n’a pas été précisé lors de la

revendication (mais toujours soumis à toute autre exigence de cette Loi).

 

* Dans le cadre des Lois 70 et 71, “normal” inclut un jeu qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur

concerné.

** Aucun ordre n’est spécifié par la FFB.

 

 

LOI 71

 

Concession annulée

Une fois faite, une concession doit être maintenue, sauf si, dans la période de correction établie

conformément à la Loi 79C, l’arbitre doit l’annuler.

Il en est ainsi quand :

1. un joueur a concédé une levée que son camp avait en fait gagnée,

2. un joueur a concédé une levée qui ne pouvait être perdue par aucun jeu normal* des cartes

restantes.

La marque de l’étui est corrigée en attribuant cette levée au camp qui l’avait concédée.

 

CHAPITRE  VII

 

LOI 72

 

Principes généraux

 

A. Respect des Lois

Les tournois de bridge devraient être joués dans la stricte application des Lois. L’objectif principal est

d’obtenir un meilleur score que les autres concurrents tout en se conformant aux procédures légales

et aux principes éthiques exposés dans ces Lois.

 

B. Infraction aux Lois

1. Un joueur n’a pas le droit d’enfreindre intentionnellement une Loi, même s’il est prêt à accepter

l’arbitrage prévu dans ce cas.

2. Il n’y a aucune obligation d’attirer l’attention sur une infraction commise par son propre camp

(mais voir Loi 20F pour une explication erronée et voir Lois 62A et 79A2).

3. Un joueur n’a pas le droit d’essayer de dissimuler une infraction, par exemple en faisant une

deuxième renonce, ou en dissimulant une carte impliquée dans une renonce, ou en mélangeant les

cartes prématurément.

 

* Dans le cadre des Lois 70 et 71, “normal” inclut un jeu qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur

concerné.

 

 

LOI 73

 

Communication

 

A. Communication correcte entre partenaires

1. Durant les annonces et le jeu la communication entre partenaires ne doit s’effectuer que par le seul

moyen des déclarations et du jeu.

2. Les déclarations et le jeu devraient être faits :

- sans insistance, maniérisme ou accentuation,

- sans hésitation ou hâte excessives.

Mais les organismes responsables peuvent exiger des pauses obligatoires*, par exemple au premier

tour des annonces, après l’avertissement que l’on va produire une enchère à saut**, au cours de la

première levée.

 

* Pour les épreuves organisées par la FFB, voir le Règlement National des Compétitions

** Procédure du stop.

 

B. Communication incorrecte entre partenaires

1. Il est interdit aux partenaires de communiquer par :

- la manière dont les déclarations ou les jeux sont faits,

- des remarques ou des gestes,

- des questions posées ou non posées par les adversaires,

- des alertes ou des explications données ou non données aux adversaires.

2. La plus grave faute possible est, pour une paire, d’échanger des informations à l’aide de moyens

de communication, convenus préalablement et non autorisés par ce Code.

 

C. Un joueur reçoit du partenaire une information non autorisée

Quand une information non autorisée provenant de son partenaire est accessible à un joueur, par

exemple suite à une remarque, une question, une explication, un geste, un maniérisme, une

insistance indue, une accentuation, une hâte ou une hésitation, une alerte ou une absence d’alerte

inattendus***, il doit soigneusement éviter de tirer un quelconque avantage de cette information non

autorisée.

 

*** C’est-à-dire inattendu par rapport à la base de son action.

 

D. Variations de tempo ou de comportement

 

1. Variations involontaires

Il est souhaitable mais pas toujours obligatoire que les joueurs respectent un tempo régulier et un

comportement constant. Toutefois les joueurs devront être particulièrement vigilants dans des

situations où des variations seraient susceptibles de profiter à leur camp. Dans le cas contraire,

changer involontairement le tempo ou le comportement accompagnant une déclaration ou un jeu ne

constitue pas en soi une infraction. Les inférences provenant de telles variations ne peuvent être

utilisées que par un adversaire, et à ses propres risques.

 

2. Variations intentionnelles

Il est interdit d’essayer de tromper un adversaire au moyen de remarques ou de gestes, par hâte ou

hésitation en déclarant ou en jouant (par exemple en hésitant avant de fournir un singleton), par la

manière dont une déclaration ou un jeu est fait ou par n’importe quelle déviation délibérée de la

procédure correcte.

 

E. Tromper un adversaire

Tout joueur a le droit d’essayer de tromper un adversaire par une déclaration ou un jeu respectant la

procédure correcte et pour autant que cette tromperie ne soit pas protégée par une entente occulte

convenue avec le partenaire ou par la connaissance qu’ils peuvent avoir l’un de l’autre.

 

 

F. Violation des convenances

Quand une violation des convenances décrites dans cette Loi lèse un adversaire non fautif, si l’arbitre

détermine qu’un joueur non fautif a tiré une mauvaise inférence d’une remarque, d’un

comportement, d’une variation de tempo, ou l’équivalent, d’un de ses adversaires qui n’avait sur le

plan du bridge aucune raison valable pour justifier cette action et qui en outre aurait pu savoir au

moment de son action qu’elle pourrait lui profiter, il attribue une marque ajustée (voir Loi 12 C).

 

LOI 74

 

Conduite et éthique

 

A. Attitude appropriée

1. Un joueur devrait garder, à tout moment, une attitude courtoise.

2. Un joueur devrait soigneusement éviter toute remarque ou tout comportement qui pourrait causer

désagrément ou gêne à un adversaire ou qui pourrait altérer le plaisir du jeu.

3. Chaque joueur devrait suivre une procédure uniforme et correcte en annonçant et en jouant.

 

B. Éthique

Par devoir de courtoisie un joueur devrait éviter de :

1. ne pas prêter suffisamment attention au jeu,

2. faire des commentaires sans motif pendant les annonces et le jeu,

3. détacher une carte avant son tour de jouer,

4. prolonger le jeu inutilement (par exemple en continuant de jouer bien qu’il sache que toutes les levées

sont à lui) dans le but de perturber un adversaire,

5. faire appel ou s’adresser à l’arbitre d’une manière discourtoise pour lui ou pour les autres joueurs.

 

C. Violation des procédures

Exemples de violation des procédures :

1. utiliser des désignations différentes pour la même déclaration,

2. marquer l’approbation ou la désapprobation d’une déclaration ou d’un jeu,

3. indiquer l’espoir ou l’intention de gagner ou perdre une levée non terminée,

4. commenter ou agir pendant les annonces ou le jeu pour attirer l’attention sur un fait significatif ou sur

le nombre de levées encore nécessaires pour réussir le contrat,

5. regarder attentivement un autre joueur pendant les annonces et le jeu, ou la main d’un autre joueur

dans l’intention de voir ses cartes ou d’observer l’endroit d’où il tire une carte (mais il est conforme à

l’éthique d’agir en fonction d’une information acquise en voyant par inadvertance une carte de

l’adversaire*),

6. montrer un manque d’intérêt évident pour la suite d’une donne (par exemple en mélangeant ses

cartes),

7. varier le tempo des annonces ou du jeu dans l’intention de dérouter un adversaire,

8. quitter la table sans raison avant la fin du tour.

 

* Voir Loi 73D2 quand un joueur peut avoir montré ses cartes intentionnellement.

 

LOI 75

 

Explications ou déclarations erronées

 

Après avoir donné une explication erronée aux adversaires les responsabilités des joueurs et de l’arbitre

peuvent être clarifiées par l'exemple suivant :

Nord a ouvert d’1SA et Sud, qui détient une main faible avec une longue à Carreau, a enchéri 2 dans

l’intention de les jouer ; Nord explique cependant, en réponse à la demande de renseignement d’Ouest,

que l’enchère de Sud est forte et artificielle, demandant les majeures.

 

A. Erreur créant une information non autorisée

Que l’explication de Nord corresponde ou non aux agréments de la paire, Sud, ayant entendu l’explication

de Nord, sait que sa propre enchère de 2 a été mal interprétée.

Cette connaissance est une « information non autorisée » (voir Loi 16 A), donc Sud doit soigneusement

éviter de tirer un quelconque avantage de cette information non autorisée (voir Loi 73C) (S’il le fait,

l’arbitre attribue une marque ajustée).

Par exemple, si Nord redemande 2SA, Sud a l’information non autorisée que cette enchère dénie

simplement la possession d’une majeure quatrième, mais la responsabilité de Sud est d’agir comme si

Nord avait fait, en face d’une réponse faible, une tentative de manche montrant des valeurs maximales.

 

B. Erreur d’explication

Si, par agrément, 2 est naturel et arrêt l’erreur vient de l’explication fournie par Nord.

C’est est une infraction aux Lois, puisque Est-Ouest sont en droit d’avoir une description précise des

agréments de Nord-Sud.

Si l’infraction lèse Est-Ouest, l’arbitre attribue une marque ajustée.

Si, par la suite, Nord prend conscience de son erreur, il doit sur-le-champ en aviser l’arbitre.

Tant que les annonces ne sont pas terminées, Sud ne doit rien faire pour corriger l’erreur d’explication. En

revanche, après le Passe final et s’il est déclarant ou mort, il doit corriger spontanément l’erreur

d’explication et devrait appeler l’arbitre.

Si Sud se retrouve en défense, il appelle l’arbitre et corrige l’explication à la fin du jeu.

 

C. Erreur d’application

Si, par agrément, 2 est bien fort et artificiel l’erreur est dans la déclaration de Sud. Il n’y a pas

d’infraction, Est-Ouest ont bien reçu une description précise de l’agrément et n’ont pas droit à recevoir une

description des mains de Nord-Sud.

Sans se préoccuper des conséquences, l’arbitre maintient le résultat.

En cas de doute, l’arbitre doit présumer l’erreur d’explication.

Sud ne doit pas corriger l’explication de Nord (ni requérir l’arbitre) immédiatement, et il n’est pas tenu de

le faire par la suite.

 

LOI 76

 

Spectateurs

 

A. Autorité

1. Placés sous l’autorité de l’arbitre, les spectateurs présents dans l’aire de jeu** sont soumis aux

dispositions du règlement du tournoi.

2. Si une retransmission du jeu en direct est organisée, l’organisme responsable ou l’organisateur du

tournoi peut règlementer les conditions d’accès à ces retransmissions et exiger un comportement correct

des spectateurs.

Pendant une séance, un spectateur ne peut en aucun cas communiquer avec un joueur à la table.

 

B. A la table

1. Sauf disposition contraire du règlement de l’épreuve**, un spectateur ne doit pas regarder le jeu

de plus d’un joueur.

2. Pendant le déroulement d’une donne, un spectateur ne doit manifester aucune réaction.

3. Pendant un tour, un spectateur doit s’abstenir de tout maniérisme ou de toute remarque et n’a pas

le droit de communiquer avec un joueur.

4. Un spectateur ne doit en aucun cas déranger un joueur.

5. Un spectateur à la table ne doit attirer l’attention sur aucun aspect du jeu.

 

C. Participation

1. A l’intérieur de l’aire de jeu*, un spectateur n’est autorisé à parler d’un fait de jeu ou de loi qu’à la

demande de l’arbitre.

2. Les organismes responsables et les organisateurs de tournoi peuvent spécifier la manière de traiter les

irrégularités causées par les spectateurs***.

 

D. Statut

Toute personne présente dans l’aire de jeu*, autre qu’un joueur ou un officiel, a le statut de

spectateur à moins que l’arbitre n’en décide autrement.

 

* L’aire de jeu inclut toute partie des locaux dans laquelle un joueur peut se trouver pendant une séance

à laquelle il participe. Elle peut être définie plus précisément par le règlement.

** Le règlement français ne le permet pas.

*** Pour les épreuves FFB voir Règlement National des Compétitions.

 

CHAPITRE  VIII

 

LOI 77

 

La marque

 

 

POINTS PAR LEVEE

Marqués par le camp du déclarant si le contrat est réalisé

 

SI LES ATOUTS SONT                                                     

Pour chaque levée demandée et faite

                                                  Non contrée  20     20       30       30

Contrée      40           40       60       60

Surcontrée 80           80       120     120

A UN CONTRAT A SANS ATOUT

Non contré                Contré            Surcontré

Pour la première levée demandée et faite           40                               80                   160

Pour chaque levée supplémentaire                      30                               60                   120

 

100 points de levée ou plus, obtenus sur une donne, donnent la manche.

Moins de 100 points de levée donnent une marque partielle.

 

 

 

 

Si les quatre joueurs passent (voir Loi 22) chaque camp marque un score égal à zéro.

 

LOI 78

 

Méthodes de marque et caractéristiques de l’épreuve

 

A. Score en points de match

Dans le score en points de match, il est attribué à chaque concurrent, pour des marques réalisées par

différents concurrents qui ont joué le même étui et dont les marques sont comparées à la sienne :

- 2 unités de score (points de match ou demi-point de match) pour chaque marque inférieure à la

sienne ;

- 1 unité de score pour chaque marque égale à la sienne ;

- 0 unité de score pour chaque marque supérieure à la sienne.

 

B. Score en points de match internationaux IMP

Dans le score en IMP, pour chaque étui, la différence du total des points entre deux marques

comparées est convertie en IMP selon le barème suivant :

 

C. Score en points totaux

Dans le score en points totaux, le résultat final d’un concurrent est la somme des scores qu’il a

marqué sur chaque étui qu’il a joué.

 

D. Règlement de l’épreuve

Si l’organisme responsable l’autorise, d’autres méthodes de calcul (par exemple la conversion en

Points de Victoire) peuvent être adoptées.

L’organisateur de la compétition devrait publier les caractéristiques de l’épreuve à l’avance.

Ce règlement devrait détailler les conditions de participation, les méthodes de calcul, la méthode de

classement, le départage des ex-æquo, etc.

Le règlement ne doit pas être contraire aux lois ou aux règlements et devront comprendre toute

information donnée par l’organisme responsable. Il devrait être mis à la disposition des concurrents.

 

LOI 79

 

Levées gagnées

 

A. Accord sur les levées gagnées

1. Le nombre de levées gagnées doit être agréé avant que les quatre mains ne soient remises dans

l’étui.

2. Il est interdit d’accepter sciemment le gain d’une levée que son camp n’a pas gagnée, ou la

concession d’une levée que les adversaires n’auraient pu perdre.

 

B. Désaccord sur les levées gagnées

Si un désaccord ultérieur survient, l’arbitre doit être appelé, puis :

1. l’arbitre établit s’il y a eu une revendication ou une concession et, le cas échéant, applique la Loi 69 ;

2. si 1. ci-dessus ne s’applique pas l’arbitre décide du score qui sera enregistré. Si l’arbitre n’est pas

appelé avant la fin du tour il décide conformément à C ci-après ou à la Loi 87, selon le cas, mais il

n’y a aucune obligation d’augmenter le score d’un camp.

 

C. Erreur dans la marque

1. Une erreur, en calculant ou en transcrivant la marque correspondant au nombre de levées agréé,

qu’elle ait été faite par un joueur ou un scoreur, peut être corrigée avant l’expiration du délai spécifié

par l’organisateur de l’épreuve.

A moins que l’organisateur de l’épreuve ne décide d’un délai plus long*, cette période de correction

expire 30 minutes après que le résultat officiel a été mis à disposition des joueurs pour vérification.

2. Le règlement peut prévoir des circonstances dans lesquelles une erreur de marque peut être

corrigée après l’expiration de la période de correction si l’arbitre et l’organisateur de l’épreuve ont tous

deux l’absolue certitude que la marque est erronée**.

 

* Un délai plus court peut être spécifié quand la nature spéciale d’une épreuve l’exige. Pour les épreuves

FFB, voir le Règlement National des Compétitions.

** Pour les épreuves FFB, voir le Règlement National des Compétitions.

 

 

CHAPITRE  IX

 

LOI 80

 

Règlement et organisation

 

A. L’organisme responsable

1. Conformément à ces lois, l’organisme responsable est :

(a) la Fédération Mondiale de Bridge pour ses propres épreuves et championnats du monde,

(b) l’Autorité responsable de chaque zone pour les championnats et épreuves organisés sous ses

auspices ;

(c) la Fédération Nationale de Bridge pour toute autre épreuve se déroulant sur son territoire.

2. L’organisme responsable a les responsabilités et les pouvoirs précisés dans ces Lois.

3. L’organisme responsable peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

 

B. L’organisateur de l’épreuve

1. L’organisme responsable peut reconnaître une entité, appelée « organisateur de l’épreuve », soumise à

ses instructions et à ces Lois, et qui aura la responsabilité de la préparation et de l’organisation d’une

épreuve ou d’un tournoi. L’organisateur de l’épreuve peut déléguer ses pouvoirs et obligations, mais

conserve la responsabilité de leur exercice. L’organisme responsable et l’organisateur de l’épreuve

peuvent être la même entité.

2. L’organisateur de l’épreuve a les pouvoirs et devoirs suivants :

(a) nommer l’arbitre. En l’absence d’arbitre nommé, les joueurs devraient désigner une personne pour

assumer ses fonctions ;

(b) se charger des préparatifs du tournoi, notamment des locaux, de l’équipement et de toute la

logistique nécessaire ;

(c) établir la date et les horaires de chaque séance ;

(d) établir les conditions de participation ;

(e) établir les conditions pour annoncer et jouer conformément à ces Lois, de même que toute

condition particulière (par exemple le jeu derrière écran – les arbitrages pour les actions non

transmises de l’autre côté de l’écran peuvent être modifiés) ;

(f) publier des règlements supplémentaires à ces Lois, mais à condition qu’ils ne soient pas en

désaccord avec celles-ci ;

(g) (i) prendre des dispositions* pour nommer les assistants à l’arbitre ;

(ii) nommer d’autres personnels et définir leurs devoirs et responsabilités ;

(h) prendre des dispositions* pour accepter et enregistrer les inscriptions ;

(i) établir des conditions de jeu et les communiquer aux concurrents ;

(j) prendre des dispositions* pour collecter les scores, calculer et publier les résultats ;

(k) prévoir les dispositions adéquates pour traiter les appels conformément à la Loi 93 ;

(l) exercer tous autres pouvoirs et obligations conférés par ces Lois.

* Dans certaines juridictions, l’arbitre peut assumer la responsabilité de tout ou partie des tâches

confiées par cette Loi à l’organisateur de l’épreuve.

 

CHAPITRE  X

 

LOI 81

 

L’arbitre

 

A. Statut officiel

L’arbitre est le représentant officiel de l’organisateur de l’épreuve.

 

B. Restrictions et responsabilités

1. Sur place, l’arbitre est responsable de la direction technique du tournoi. Il a le pouvoir de remédier à

toute omission de l’organisateur de l’épreuve.

2. L’arbitre est lié par ces Lois et les applique ; il en est de même pour tout règlement supplémentaire

édicté selon l’autorité conférée par ces Lois.

 

C. Fonctions et pouvoirs de l’arbitre

L’arbitre (et non les joueurs) a la responsabilité de rectifier les irrégularités et de réparer les dommages.

De plus, les fonctions et pouvoirs de l’arbitre comprennent normalement ce qui suit :

1. maintenir la discipline et assurer le déroulement normal du jeu ;

2. appliquer et expliquer ces Lois et aviser les joueurs de leurs droits et responsabilités ;

3. rectifier toute erreur ou irrégularité dont il a connaissance de n’importe quelle manière à l’intérieur

de la période de correction prévue par la Loi 79 C ;

4. rendre un arbitrage quand il y a lieu et exercer les pouvoirs que lui confèrent les Lois 90 et 91 ;

5. renoncer à sa discrétion à un arbitrage si motif il y a, sur demande du camp non fautif.

6. régler les litiges ;

7. soumettre toute question à un comité compétent ;

8. communiquer les résultats pour homologation si l’organisateur de l’épreuve l’exige et traiter tout

autre point que lui a délégué l’organisateur de l’épreuve.

 

D. Délégation de fonctions

L’arbitre peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des assistants, mais il n’est pas pour autant

dégagé de la responsabilité de leur exécution correcte.

 

 

LOI 82

 

Rectification des erreurs de procédure

 

A. Devoir de l’arbitre

Il est de la responsabilité de l’arbitre de rectifier les erreurs de procédure et de maintenir le

déroulement du jeu dans le respect de ces Lois.

 

B. Rectification d’erreurs

Pour rectifier une erreur de procédure, l’arbitre peut :

1. attribuer une marque ajustée comme autorisée par ces Lois ;

2. exiger, différer ou annuler le jeu d’un étui ;

3. exercer tout autre pouvoir que lui confèrent ces lois.

 

C. Erreur de l’arbitre

Si l’arbitre établit ultérieurement qu’un arbitrage rendu était incorrect et qu’aucune rectification ne

permet à l’étui d’être marqué normalement, il attribue une marque ajustée, en considérant les deux

camps comme non fautifs.

 

LOI 83

 

Notification du droit d’appel

 

Si l’arbitre croit qu’une révision de sa décision sur un fait ou sur l’exercice de son pouvoir

discrétionnaire pourrait être possible, il informe le concurrent de son droit d’appel. Il peut aussi saisir

lui-même la commission compétente.

 

LOI 84

 

Décision concernant des faits agréés

 

Quand l’arbitre est appelé pour appliquer un point de Loi ou de règlement et que les faits sont

agréés, il décide comme suit :

 

A. Pas de rectification prévue par les Lois

Si aucune rectification n’est prévue par les Lois et qu’il n’a pas la possibilité d’exercer ses pouvoirs

discrétionnaires, il ordonne aux joueurs de continuer les annonces ou le jeu.

 

B. Rectification prévue par les Lois

Si le cas relève clairement de l’application d’une Loi prévoyant un arbitrage de l’irrégularité, il l’exerce et

veille à sa bonne application.

 

C. Choix du joueur

Si une Loi prévoit pour un joueur un choix de rectifications, l’arbitre explique les options et s’assure que

le choix est fait et appliqué.

 

D. Choix de l’arbitre

L’arbitre tranche tout point douteux en faveur du camp non fautif.

Il cherche à rétablir l’équité.

S’il estime qu’il est probable qu’un camp non fautif a subi un dommage du fait d’une irrégularité pour

laquelle ces Lois ne prévoient aucune rectification, il ajuste le score (voir Loi 12).

 

 

LOI 85

 

Décisions concernant des faits contestés

 

Quand l’arbitre est appelé pour décider sur un point de Loi ou de règlement et que les faits sont

contestés, il procède comme suit :

 

A. Conviction de l’arbitre

1. Pour l’établissement des faits, l’arbitre forge son opinion sur les différentes probabilités, c’est-à-dire

sur le poids relatif des preuves qu’il peut obtenir.

2. Si l’arbitre est alors convaincu d’avoir acquis la certitude des faits, il décide comme prévu dans la Loi 84.

 

B. Faits non établis

Si l’arbitre est dans l’impossibilité d’établir les faits, il rend une décision permettant au jeu de continuer.

 

LOI 86

En match par équipes ou l’équivalent

 

A. Moyenne en IMP

Quand l’arbitre attribue une marque ajustée artificielle de moyenne plus ou de moyenne moins dans

un match en IMP, le score sera respectivement soit de +3 IMP, soit de –3 IMP

Ce point peut être modifié par l’organisateur de l’épreuve*, sous réserve de l’accord de l’organisme

responsable.

 

B. Marques ajustées ne se compensant pas, en match par K.O.

Quand l’arbitre attribue des marques ajustées ne se compensant pas (voir Loi 12 C) en match par

K.O., le score de chaque concurrent sur l’étui est calculé séparément. La moyenne des deux scores

est alors attribuée à chaque concurrent**.

 

C. Étui de remplacement

L’arbitre n’exerce pas son pouvoir découlant de la Loi 6 pour ordonner qu’un étui et un seul soit

redonné quand le résultat final d’un match sans cet étui aurait pu être connu par un des concurrents.

A la place, il attribue une marque ajustée.

 

D. Résultat obtenu à une autre table

En match par équipes, quand l’arbitre attribue une marque ajustée (à l’exclusion de celles découlant

de l’application de la Loi 6D2), et qu’un résultat a été obtenu*** à une autre table par les mêmes

concurrents, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée en IMP ou en points totaux (et il devrait le

faire s’il apparaît que ce résultat est favorable au camp non fautif).

 

* Pour les épreuves organisées par la FFB, voir le Règlement National des Compétitions

** Pour la FFB, le score attribué est la moyenne des deux scores en IMP

*** Si le jeu d’un étui a commencé à une autre table entre ces deux mêmes concurrents, il peut être

achevé.

 

LOI 87

 

Étui incorrect

 

A. Définition

Un étui est dit incorrect si l’arbitre établit qu’une ou plusieurs cartes ont été déplacées dans l’étui, ou

que le donneur ou la vulnérabilité étaient différents entre des exemplaires du même étui, de sorte

que les concurrents qui auraient dû avoir une comparaison directe de la marque n’ont pas, pour ces

raisons, joué la donne dans une forme identique.

 

B. La marque

En notant un étui incorrect, l’arbitre détermine aussi précisément que possible quels scores ont été

obtenus sur l’étui dans sa forme correcte et ceux obtenus dans une ou des formes modifiées. Sur

cette base il répartit les scores en groupes et calcule chaque groupe séparément conformément au

règlement de l’épreuve*. (En l’absence d’un règlement approprié l’arbitre choisit et annonce sa

méthode).

 

LOI 88

 

Attribution de points d’indemnité

 

Voir Loi 12C2.

 

LOI 89

 

Rectifications dans les épreuves individuelles

 

Voir Loi 12C3.

 

LOI 90

 

Pénalités de procédure

 

A. Autorité de l’arbitre

En plus de la mise en oeuvre des rectifications prévues par ces Lois, l’arbitre peut également infliger des

pénalités de procédure pour toute faute qui, indûment, retarde ou perturbe le jeu, dérange d’autres

concurrents, enfreint les procédures correctes ou requiert l’application d’une marque ajustée à une

autre table.

 

B. Fautes passibles de pénalités de procédure

Les fautes passibles de pénalités de procédure sont par exemple (liste non exhaustive) :

1. arrivée d’un concurrent après l’heure fixée pour le début,

2. jeu anormalement lent d’un concurrent,

3. discussion des annonces, du jeu ou du résultat d’un étui pouvant être entendue à une autre table,

4. toute comparaison non autorisée des marques avec un autre concurrent,

5. toucher ou prendre en main les cartes d’un autre joueur (voir Loi 7),

6. placer une ou plusieurs cartes dans une poche incorrecte de l’étui,

7. toute erreur de procédure (par exemple omettre de compter ses cartes, jouer le mauvais étui,

etc.) nécessitant une marque ajustée pour n’importe quel concurrent,

8. tout manquement à observer rapidement les règlements du tournoi ou les instructions de l’arbitre.

* Pour les épreuves FFB, voir Règlement National des Compétitions

 

 

LOI 91

 

 Pénaliser ou suspendre

 

A. Compétences de l’arbitre

En s’acquittant de sa mission de maintien de l’ordre et de la discipline, l’arbitre est habilité à infliger

des pénalités disciplinaires en points, ou à suspendre un concurrent pour tout ou partie de la séance

en cours. La décision de l’arbitre selon cette clause est définitive et ne peut pas être modifiée par

une commission d’appel (voir loi 93B3).

 

B. Droit de disqualifier

L’arbitre est habilité à disqualifier un concurrent si motif il y a, sous réserve de l’approbation de

l’organisateur du tournoi.

 

CHAPITRE  XI

 

 

LOI 92

 

Droit d’appel

 

A. Droit du concurrent

Un concurrent ou son capitaine peut faire appel de toute décision de l’arbitre concernant sa table. Tout

appel jugé abusif est passible d’une sanction prévue par le règlement*.

 

B. Délai d’appel

Le droit de demander un arbitrage ou de faire appel d’un arbitrage rendu expire 30 minutes après

mise à disposition des résultats pour vérification, à moins que l’organisateur du tournoi n’ait fixé un

délai différent.

 

C. Auprès de qui faire appel

Tous les appels sont transmis par l’intermédiaire de l’arbitre.

 

D. Accord des appelants

Pour qu’un appel puisse être entendu, il faut que :

1. dans une épreuve par paires, les deux joueurs de la paire soient d’accord pour faire appel (mais

dans une épreuve individuelle l’accord du partenaire n’est pas nécessaire) ;

2. dans une épreuve par équipes, le capitaine de l’équipe soit d’accord pour faire appel.

 

* Cette disposition est prévue dans le règlement de la FFB.

 

 

LOI 93

 

Procédures d’appel *

 

A. Pas de comité d’appel

En l’absence de Comité d’appel, ou s’il ne peut être réuni sans perturber le bon déroulement de

l’épreuve, (et s’il n’existe pas de solution alternative comme prévu par la Loi 80B2(k)), l’arbitre

responsable entend et juge tous les appels.

 

B. comité d’appel disponible

Si un comité d’appel est disponible,

1. l’arbitre responsable entend et juge toute partie de l’appel ayant trait seulement aux Lois ou aux

règlements. Sa décision peut faire l’objet d’un appel au comité compétent.

2. l’arbitre responsable transmet tous les autres appels à la juridiction d’appel compétente pour

décision.

3. les juridictions d’appel peuvent exercer tous les pouvoirs conférés par ces Lois à l’arbitre, mais ne

peuvent modifier une décision de l’arbitre responsable découlant d’une application de la loi ou du

règlement, ou sur un point relevant de l’exercice de ses pouvoirs disciplinaires selon la Loi 91. (Elles

peuvent recommander à l’arbitre responsable de changer une telle décision).

 

C. Autres possibilités d’appel

1. L’organisme responsable peut établir des procédures d’appel supplémentaires quand les premiers

recours sont épuisés. S’il est jugé abusif, un tel appel est passible d’une sanction prévue par le

règlement.

2. L’arbitre responsable ou le Comité d’appel peut soumettre une question à l’organisme responsable

pour étude ultérieure. L’organisme responsable est compétent pour juger toute question en dernier

ressort.

3. (a) Nonobstant 1 et 2 ci-dessus, si l’organisme responsable l’estime nécessaire au bon déroulement de

l’épreuve, il peut déléguer la responsabilité de la décision en dernier ressort à la juridiction d’appel

compétente. Il sera dès lors lié par le résultat tout comme les différentes parties concernées par décision.

(b) Après en avoir informé les concurrents, l’organisme responsable peut autoriser la suppression ou la

modification de tout stade des procédures d’appel instituées par ces Lois**.

 

* Pour les épreuves FFB, les procédures d’appel en vigueur sont définies dans le Règlement National des

Compétitions

** L’organisme responsable doit se conformer à toute loi nationale pouvant affecter son action.

 

 

ANNEXE I

 

Utilisation des boites à annonces

 

La présente annexe aux lois s’applique :

- pour toutes les épreuves dont la Fédération française de Bridge est l’organisme responsable et,

- lorsqu’il est fait usage de boîtes à annonces.

Elle remplace alors normalement les lois 18 et 19 sans toutefois les annuler. Ainsi, même en présence de

boîtes à annonces, une déclaration est réputée faite si elle est clairement formulée à voix haute, sauf

intention manifestement contraire.

 

1. Utilisation des boîtes à annonces : procédure correcte

 

1) Disposition des cartons de déclaration

- En commençant par le donneur, chaque joueur place à son tour de déclarer un carton de déclaration,

devant lui et orienté vers le centre de la table.

- Les déclarations sont placées dans l’ordre, de la gauche vers la droite du joueur.

- Les cartons successifs d’un même joueur sont posés de telle façon qu’ils se chevauchent mais que

chaque déclaration faite reste lisible. Les déclarations non faites doivent rester invisibles.

 

2) Déclaration faite

Une déclaration est considérée comme faite dès que le carton a été intentionnellement exposé et laché

sur la table.

 

2. Changement de déclaration

 

Les joueurs doivent décider de la déclaration qu’ils se proposent de faire avant de toucher un ou plusieurs

cartons. Une hésitation en touchant ou en sortant un ou plusieurs cartons relève d’un maniérisme

accessible aux dispositions de la Loi 16A – information non autorisée.

1) Correction d’une déclaration faite par inadvertance

Les dispositions et conditions de mise en oeuvre de la Loi 25 A s’appliquent.

2) Correction d’une déclaration intentionnelle

Les dispositions et conditions de mise en oeuvre de la Loi 25 B s’appliquent.

 

3. Enchère à saut : carton STOP

 

Avant toute enchère à saut, y compris l’ouverture, le joueur doit poser sur la table face visible, le carton

STOP.

Après toute enchère à saut, l’adv. G doit respecter une pause de 5 à 10 secondes que le carton STOP ait

ou non été exposé ou qu’il ait ou non été retiré.

Le fait de ne pas utiliser le carton STOP peut compromettre les droits d’un joueur dont l’adv. G n’aurait

pas respecté une pause consécutive à une enchère à saut.

Le STOP n’est pas une déclaration. Le fait d’exposer un carton STOP pour un joueur dont ce n’est pas le

tour de déclarer, ou de faire suivre le carton STOP de PASSE ou de toute autre déclaration ne constituant

pas une enchère à saut, n’est considéré ni comme une déclaration hors tour, ni comme un changement

de déclaration. Ces actions peuvent toutefois transmettre une information illicite et la Loi 16 peut

s’appliquer.

 

4. Fin des annonces

 

Quand les annonces sont terminées, toutes les déclarations doivent rester sur la table jusqu’à ce que les

demandes d’explication de l’un ou l’autre joueur soient terminées. Dès que le joueur qui doit entamer

retourne son entame face visible, les cartons d’annonces sont replacés dans leur boîte respective.

 

 

ANNEXE II

Jeu avec écrans (ou « paravents »)

 

La présente annexe aux lois s’applique :

- pour toutes les épreuves dont la Fédération française de Bridge est l’organisme responsable et,

- lorsqu’il est fait usage d’écrans.

 

1 – Champ d’application

L’utilisation d’écrans est obligatoire dans toutes les finales de ligue Excellence (open, dame, mixte,

senior) par paires et par quatre ainsi que pour l’Interclubs divisions 1 et 2 et les finales de zone de la

coupe de France, et elle est recommandée dans toutes les finales de ligue Honneur.

L’utilisation des écrans au stade comité est laissée à l’appréciation des comités.

Les dispositions et procédures exposées dans le présent chapitre s’appliquent exclusivement dans les

compétitions de la FFB disputées avec utilisation d’écrans.

 

2 – Mise en place

2.1 – Mise en place correcte

L’écran est placé en diagonale, il divise la table en deux parties, l’une hébergeant les joueurs placés en

Nord et en Est, l’autre en Sud et Ouest.

L’étui est placé au milieu de la table, sur un chariot mobile, pouvant être transféré d’un côté à l’autre de

l’écran.

Quand les quatre joueurs ont pris possession de leur jeu, l’écran est fermé, le chariot placé sur la table

du côté où se trouve le donneur.

2.2 – Mise en place incorrecte

Si l’écran a été mal orienté et si l’attention est attirée sur l’irrégularité alors que la période des annonces

est commencée pour un camp (voir Loi 17), l’arbitre fait poursuivre le jeu de cet étui et modifie

l’orientation de l’écran pour les étuis suivants.

 

3 – Déroulement des annonces

3.1 – Place des déclarations

Le guichet étant fermé, le donneur en premier, chaque joueur pose silencieusement ses cartons

d’annonces sur l’espace prévu sur le chariot en commençant à l’extrême gauche, et en superposant ces

cartons de façon que toutes les déclarations soient visibles et orientées vers le partenaire.

Une déclaration est réputée « faite » quand un joueur a posé et lâché intentionnellement un carton de

déclaration sur le chariot.

Avant de déclarer, il appartient à chaque joueur de s’assurer qu’il a bien connaissance des déclarations

précédentes. Le fait pour un joueur de retirer ses déclarations dans l’intention manifeste de les ranger

dans la boîte prévue à cet effet vaut Passe.

3.2 – Transfert du chariot

Quand le joueur de gauche a déclaré, Nord ou Sud, après avoir sollicité par geste l’accord de son

adversaire, transfère le chariot de l’autre côté de l’écran.

3.3 – Après le Passe final

Après le Passe final, les joueurs retirent leurs déclarations. Le chariot est retiré, l’entame est alors faite,

de préférence face cachée et le guichet est ouvert par l’un des joueurs du camp de la défense.

 

4 – Rappel des annonces et des explications

4.1 – Pendant la période des annonces

a – Rappel des annonces

Avant que les déclarations n’aient été retirées du chariot, un joueur peut obtenir un rappel complet (voir

Loi 20) de la séquence en regardant les cartons. S’il ne peut les voir, il peut obtenir ce rappel de son

voisin d’écran.

b – Explication des déclarations

Un joueur peut, à tout moment, demander par écrit à son voisin d’écran l’explication complète d’une

déclaration de ce dernier ou de son partenaire. La réponse doit être faite par écrit.

4.2 – Pendant la période du jeu de la carte

Pendant la période du jeu de la carte, les questions doivent être posées par écrit à l’adversaire situé du

même côté de l’écran, le guichet étant fermé.

Avant la fin du jeu aucun joueur n’est autorisé à demander à son partenaire si une déclaration de

l’adversaire a été alertée ou comment elle a été expliquée.

 

5 – Informations non autorisées

5.1. – Pendant la période des annonces

Si pendant la période des annonces un joueur transfère par une déclaration ou l’explication d’une

déclaration ou une question faite à haute voix, un commentaire, une exclamation ou l’équivalent, une

information qui a pu être perçue de l’autre côté de l’écran, cette information est non autorisée pour son

camp, autorisée pour le camp non fautif.

 

5.2. – Pendant le jeu de la carte

Si un joueur informe son partenaire de l’explication d’une déclaration reçue de son voisin d’écran pendant

la période des annonces ou donne à son partenaire une information en demandant une explication, cette

information est non autorisée pour son partenaire.

 

6 – Applications particulières des Lois

Lorsqu’il est fait usage d’écrans, les Lois du Code International s’appliquent à l’exception des points

suivants :

6.1 – Loi 9 A 2.b)

Le mort peut être le premier à attirer l’attention sur une carte exposée prématurément par un joueur de

la défense.

6.2 – Loi 13

La marque ajustée artificielle et la pénalité décrite au premier paragraphe de cette Loi ne s’appliquent

que si la déclaration a été transférée de l’autre côté de l’écran.

6.3 – Loi 20

Elle s’applique dans les conditions exposées à l’91.

6.4 – Loi 26 à 32 et Lois 35 à 39

Pour toutes les irrégularités traitées par ces Lois si :

6.4.1. Le chariot n’a pas été transféré

Avant que le chariot n’ait été transféré, le voisin d’écran du joueur fautif doit attirer l’attention sur

l’irrégularité et appeler l’arbitre. Ce dernier fera corriger l’infraction sans pénalité. Ces déclarations ne

peuvent pas être acceptées (mais voir la Loi 72 B.1 si la déclaration peut être trompeuse).

6.4.2. Le chariot a été transféré

 

a) Les deux camps sont fautifs

Lorsqu’une déclaration illégale ou inadmissible a été transférée de l’autre côté de l’écran et que Nord ou

Sud a transféré le chariot avant correction, les deux camps sont fautifs.

L’un des deux joueurs situés de l’autre côté de l’écran doit attirer l’attention sur l’irrégularité. Dans ce

cas, l’arbitre doit être appelé. Il fera repasser le chariot du côté des joueurs fautifs afin qu’ils corrigent

l’irrégularité sans pénalité.

Les déclarations illégales ou inadmissibles ne peuvent être acceptées.

 

b) Un seul camp est fautif

Quand Est ou Ouest a commis l’infraction (déclaration illégale ou inadmissible) et qu’il transfère le

chariot, l’un des deux joueurs de l’autre côté de l’écran doit attirer l’attention sur l’irrégularité et appeler

l’arbitre. Ce dernier applique la Loi correspondante comme s’il n’y avait pas d’écran. Les déclarations

illégales ne peuvent être acceptées.

 

c) L’irrégularité n’a pas été signalée

Quand la déclaration illégale ou inadmissible a été transférée de l’autre côté de l’écran et qu’aucun des

joueurs n’attire alors l’attention sur elle et si le chariot est revenu du côté où l’infraction a été commise :

- s’il s’agit d’une déclaration hors tour ou d’une enchère insuffisante, la séquence continue sans pénalité

et sans être corrigée ;

- s’il s’agit d’une déclaration inadmissible, la Loi 35 s’applique.

 

d) Informations provenant des déclarations retirées

Les informations provenant des déclarations retirées ne sont pas autorisées pour le camp fautif. Elles

sont autorisées pour le camp non fautif.

 

7 – Changement de déclaration (Loi 25)

Les dispositions de la Loi 25A s’appliquent même si le chariot a été transféré.

 

8 – Ententes entre partenaires (Loi 40)

Les dispositions de la Loi 40 s’appliquent, mais lorsqu’un joueur fait une déclaration fondée sur une

entente spéciale avec le partenaire dont la paire adverse pourrait raisonnablement ne pas comprendre la

signification, il doit en informer lui-même son voisin d’écran. Une fois le chariot passé, son partenaire doit

également en informer son voisin d’écran.

La procédure à utiliser pour informer ainsi ses adversaires est l’Alerte. Il appartient au joueur qui alerte

de s’assurer qu’elle a été bien perçue par son voisin d’écran.

 

9 – Entame hors tour

Le voisin d’écran du joueur fautif se doit d’essayer d’empêcher toute entame hors tour. Si une entame

hors tour est faite face cachée et que le guichet est ouvert, cette entame peut être reprise sans pénalité.

Une entame hors tour faite face visible peut être reprise sans pénalité si le guichet n’a pas été ouvert.

Une entame hors tour faite face visible est traitée conformément aux dispositions de la Loi 54 si l’écran a

été ouvert par le joueur fautif ou son partenaire.

Si le déclarant ou son partenaire ouvre le guichet quand un joueur a entamé hors tour, il y a perte du

droit de pénaliser et l’entame hors tour est acceptée, le contrat joué par le déclarant (perte de l’option de

faire jouer le partenaire). Toutefois, si l’arbitre estime que le joueur ayant ouvert le guichet indûment

pouvait savoir à ce moment là que cette entame hors tour pouvait lui être favorable, il pourra attribuer

une marque ajustée.

 

10 – Variation de tempo (Loi 73 D)

Pendant la période des enchères, si un joueur a agi rapidement, il est convenable (et souhaitable de le

faire de temps en temps) de rétablir le tempo normal soit en retardant sa propre déclaration, soit en

marquant un temps pour rétablir le tempo normal avant de transférer le chariot. Pour ce faire, le joueur

peut exhiber sa déclaration et la placer devant lui mais non sur le chariot.

Un délai de 20 secondes pour le transfert du chariot n’est pas suffisant pour transmettre une information

non autorisée.

 

11 – Communication entre partenaires

Un joueur ne doit pas appeler l’arbitre pendant la période des enchères pour émettre des réserves ou

signaler une variation de tempo de son voisin d’écran.

Il doit également s’abstenir de manifester et de faire une remarque à ce sujet qui pourrait être

perceptible de l’autre côté de l’écran. A défaut, ce joueur peut compromettre ses droits à réparation.

A la fin du jeu, tout joueur peut en revanche solliciter l’arbitre pour un maniérisme ou une variation de

tempo de n’importe lequel de ses adversaires.

On considère que pour transmettre une information non autorisée il faut que le chariot reste plus de 20

secondes de l’autre coté de l’écran avant de revenir.

 

12 – Spectateurs (Loi 76)

L’arbitre doit veiller à ce que les spectateurs ne s’assoient pas de telle façon qu’ils puissent voir les deux

côtés de l’écran.

 

INDEX Code 2007

Action retirée définitions, 16D

Carte, désignée par inadvertance 45C4

Carte, reprise 47

Déclaration, intentionnelle 25B

Déclaration, par inadvertance 25A

Information autorisée, camp fautif 16D2

Information autorisée, camp non fautif 16D1

Restrictions d’entame 26

Adv.D (adversaire de droite) définitions

Adv.G (adversaire de gauche) définitions

Adversaires définitions

Droits des adversaires 9B1(d)

Agrément

Voir Entente entre partenaires

Aide pour la mémorisation, le calcul ou la

technique 40C3(a)

Alerte

Révélation 40B2(a)

Défaut d’alerte, erreur d’explication 20F5(a)

Défaut d’alerte, information non autorisée 16B1(a), 73C

Inattendue, information non autorisée 16B1(a), 73C

Alternative logique 16B1(b)

Annonce Définition

Voir Période des annonces

Annulée

Voir Action retiré

Appel 92, 93

Accord des appelants 92D

Appel abusif 92A, 93C

Autorité légiférante, dernier ressort 93C3(a)

Autorité légiférante, appels ultérieur 93C1

Autorité légiférante, règlement national 93 (note de bas de page)

Autorité légiférante, omettre ou modifier 93C3(b)

Autorité légiférante, soumettre à 93C2

Capitaine 92A, 92D

Comité d’appel disponible 93B

Concernant l’application de la Loi 93B1, 93B3

Décision 93B2

Délai d’appel 92B

Dispositions pour traiter les appels 80B2(k)

Droit du concurrent 92A

Notification du droit d’appel 83

Par l’intermédiaire de l’arbitre 92C

Pas de comité d’appel 93A

Pénalité disciplinaire ou suspension 91A

Possibilités ultérieures d’appel 93C

Pouvoirs des comités d’appel 93B3

Procédures d’appel 93

Arbitrage

Incorrect 12A3, 82C

Arbitre 81

Appel à l’arbitre 9B1

85

Délégation de fonctions 81D

Disqualifier 91B

Erreur de l’arbitre 82C

Pouvoirs 81C

Pouvoirs discrétionnaires 12

Responsabilités 81B

Saisir commission compétente 83

Statut 81A

Suspendre 91A

Atouts définitions

Levée contenant 44E

Levée ne contenant pas 44F

Attaque définitions

Impossibilité d’attaquer comme exiger 59

Entame, face cachée 41A

Entame rendue visible 41C

Hors-tour 53, 54, 55

Hors-tour, acceptée 53, 54, 55A

Hors-tour, par le déclarant 53, 54E, 55

Hors-tour, par un défenseur 53, 54

Hors-tour, information erronée 47E1

Prématurée 57

Refusée 54D, 55B

Restrictions, si carte pénalisée 50, 51

Restrictions, si déclaration retirée 26

Autorité responsable de zone 80A1(b)

Calcul, aide pour 40C3

Camp définitions

Camp non fautif

Action par le 11A

Action retiré, information autorisée 16D1

Carte

5ème carte jouée dans une levée 45E

Compter 7B2

Correction d’une désignation faite par inadvertance 45C4(b)

Désignation correcte d’une carte du mort 46A

Désignation erronée d’une carte du mort, 46B

Désignation incomplète d’une carte du mort 46B

Désignation non intentionnelle d’une carte du mort, 45C4(b), 46B

Désignée ou nommée 45C4(a)

Examen des cartes 7B2, 66

Exposée, du déclarant 48

Exposée, d’un défenseur 49

Exposée, durant la période des annonces 24

Garder ses cartes 7B3

Jeu obligatoire 45C

Le mort indique les cartes 45F

Jouée 45

Mal jouée par le mort 45D

Manquante 14

Mauvais étui 17D

Mélange et donne 6

Mélanger à la fin du jeu 7C

Ne peut être trouvée 14A2

Nombre incorrect 13

Pénalisée 49, 50

Pénalisée, 2 ou plus 51

Pénalisée, manquement à l’obligation de jouer 52

Rang 1

Renonce

86

Voir Renonce

Remettre dans l’étui 7C

Reprise 16D, 47

Retirer de l’étui 7B1

Carte manquante 14

Constaté avant le début du jeu 14A

Constaté par la suite 14B

Information provenant de la restitution 14C

Carte pénalisée définitions, 50

2 ou plus 51

Déclarant ou mort 48A

Défenseur 49

Manquement à l’obligation de jouer 52

Carte reprise 47

Compter les cartes 7B2

Conduite 74

Communication

Voir aussi Information

Comportement 73D

Convenu au préalable 73B2

Entre partenaires, correcte 73A

Entre partenaires, incorrecte 73B

Information non autorisée du partenaire 73C

Tempo 73D

Concession

Voir aussi Revendication

Annulée 71

Consentement 69

Consentement donné 69A

Consentement retiré 69B

Contestée 70A

Définition 68B1

Jeu continue après objection du partenaire 68B2

Jeu normal 71, renvoi

Concurrent Définitions

Contrat Définitions, 22

Contrat contré 19D, 77

Contrat surcontré, score 80A

Contre Définitions, 19A

Enchère énoncée incorrectement 19A3

Forme correcte 19A2

Hors-tour 32

Inadmissible 27D2, 36

Légal 19A1

Score 19D, 77

Supplanté 19C

Convenances, violation des 73F

Convention 40B1(b)

Voir aussi Agrément entre partenaires

Correction prématuré d’une irrégularité 9C

Couleur définitions, 1

Désignation de 46B2

Désignation incomplète 46B3, 46B5

87

Courtoisie 74A1

Décision

Faits agréés 84

Faits contestés 85

Poids relatif des preuves 85A1

Déclarant définitions

Déclarant après une entame hors-tour 54A

Déclaration définitions

Adv. D obligé de passer 28A

Annulée, camp fautif 16D2

Annulée, camp non fautif 16D2

Annulée, restrictions d’attaque 26

Après le Passe final 39

Changée par l’adversaire, après correction 21B2

Changement de déclaration, intentionnelle 25B

Changement de déclaration, non intentionnelle 25A

Contre inadmissible 36

Déclaration de remplacement, acceptée 25B1

Déclaration de remplacement, refusée 25B2

Enchère inadmissible, au dessus du palier de 7 38

Enchère inadmissible, après le Passe final 39

Explication d’une 20F

Faite au tour correct (après une déclaration hors-tour) 28B

Faite au tour de parole, considérée comme étant 28

Fondée sur la propre incompréhension du joueur 21A

Fondée sur une erreur d’explication donnée par un adversaire 21B

Hors-tour 29

Hors-tour, acceptée 29A

Hors-tour, annulée (retirée) 16D, 28B

Hors-tour, artificielle 29B

Hors-tour, au tour de l’Adv. G 25, 28B

Hors-tour, privant du droit de déclarer 17E2

Inadmissible 35, 27B3

Inadmissible, obligation de passer 37

Pas clairement perçue 20A

Rappel et explications des déclarations 20

Simultanées 33

Surcontre inadmissible 36

Trop tard pour changer de déclaration 21b3

Déclaration artificielle définitions

Voir aussi Convention

Passe artificiel 30C

Déclaration erronée 21B1(b), 75

Défenseur définitions

Définitions définitions

Dénomination définitions

Rang 1, 18E

Désignation des places 5

Changement de position initiale ou de table 5B

Disposition des tables 3

Doit Introduction

Donne

Cartes incorrectement distribuées ou exposées 6D1

Différentes méthodes, distribution, à l’avance 6E4

88

Pas de résultat, paquet non mélangé 6D2

Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer 6E

Pas de redonne 86C

Redonne 6D

Redonner sur instruction de l’arbitre 6D3

Donneur et vulnérabilité 2

Droit d’imposer une rectification 10A

Droit de déclarer, maintien 17E2

Droits

Des adversaires, après appel à l’arbitre 9B1(d)

Du joueur, après appel à l’arbitre 9B1(c)

Du mort 42

Duplication des étuis 6D

Enchère définitions

Voir aussi Déclaration

Après la fin des annonces 39

Au dessus du palier de 7 38

Avant un Passe hors-tour 30

Différentes méthodes 18F

Enchère insuffisante 27

Enchère insuffisante acceptée 27A1

Enchère insuffisante hors tour 27A2, 31

Enchère insuffisante refusée 27B

Enchère suffisante 18C

Forme appropriée 18A

Hiérarchie des dénominations 18E

Hors-tour 31

Surenchérir 18B

Enchère insuffisante 27

Acceptée 27A1

Camp non-fautif, préjudice 27D

Corrigée prématurément 27C

Hors-tour 27A2, 31

Pas acceptée 27

Remplacée au niveau le plus bas 27B1(a)

Remplacée par une autre enchère insuffisante 27B4

Remplacée par une autre enchère ou passe 27B2

Remplacée par une déclaration légale, même signification 27B1(b)

Entame définitions

Face cachée 41A

Face visible 41C

Hors-tour, face visible 54

Hors-tour, face cachée 41A, 47E2

Entente entre partenaires

Aide pour la mémorisation, le calcul ou la technique 40C3(a)

Convention 40B1(b)

Déclaration artificielle 40B1(b)

Déviation de 40B2(d), 40C

Explicite 40A1 (a)

Implicite 40A1 (a)

Feuille de conventions 40B2(a)

Feuille de conventions, consultation 20G2

Informations transmises par 40A2

Non révélée 40A3, 40B4, 40C1, 40C3(b)

Obligation d’informer préalablement les adversaires 40A1(b)

Particulière 40B

Psychique 40B2(d), 40C

Révélation, inférences 40B6(a)

89

Révélation, manquement 40B4

Révélations, manquements répétés 40C3

Révélation, partielle 40B6(b)

Révélation, toute information particulière 40B6(a)

Marque ajustée 40B4, 40B6(b)

Épreuve définitions

Équipe définitions

Voir Aussi Concurrent

Équité 12C1

Étui

Voir aussi Donne

De tournoi 2

Donneur et vulnérabilité 2

Duplication des étuis 6

Étui incorrect 87

Jeu normal impossible 12A2

Mouvement des étuis 8A

Place de l’étui 7A

Retirer les cartes de l’étui 7B

Remettre les cartes dans l’étui 7C

Mauvais étui 15

Mauvais étui, découvert pendant la période des annonces 15C

Mauvais étui, pas joué auparavant 15A

Mauvais étui, joué auparavant 15B

Étui de remplacement 6D3

En match par équipe 86C

Explication

Alerte

Voir Alerte

Convention de jeu de la carte de la défense 20F2

Corriger une erreur d’explication 20F5, 75B

Entente entre partenaire

Voir Entente entre partenaires

Erreur d’explication, information non autorisée 75A

Erreur d’explication, supposée 21B1(b), 75C

Explication d’une déclaration 20F

Procédure incorrecte 20G

Explication erronée 21B1(b), 75

Faits

Agréés 84

Contestés 85

Conviction de l’arbitre 85A

Fédération nationale de bridge 80A1(c)

Feuille de conventions 40B2(a)

Consulter 20G2

Consulter celle des adversaires 40B2(b)

Consulter sa feuille de convention 40B2(c)

Fin du tour 8B

Fin du dernier tour 8C

Fin de la séance 8C

Fournir définitions

Honneur définitions

90

Illicite définitions

IMP (points de match internationaux) définitions, 78B

Indemnisation

Pas d’indemnisation prévue par la Loi 12A1

Individuel (tournoi) 12C3

Information 16

Autorisée 16A(c)

Caractéristiques des adversaires 16A2

De déclarations ou jeux, légaux 16A1(a)

De déclarations ou jeux, retirés 16D

Illégales, d’autres sources 16C

Illégales, du partenaire 16B

Non autorisées 16

Information autorisée 16

Antérieure au début du jeu et autorisée par la Loi 16A1(d)

Caractéristiques des adversaires 16A2

Camp non fautif, déclaration ou jeu retiré 16D1

Déclarations et jeux légaux 16A1(a)

Disposition régissant la compétition 16A2

Estimation du score 16A2

Par une loi ou un règlement 16A1(d)

Information erronée 21B1(b), 75

Voir aussi Explication erronée

Changement de jeu 47E

Déclaration basée sur une 21B

Information non autorisée 16

Action retirée, camp fautif 16D2

Alternative logique 16B1(b)

Illicite 16A3

Illicite, d’autres sources 16C

Illicite, du partenaire 16B, 73C

Infraction définitions, 72B

Voir aussi Irrégularité

Par son propre camp 72B2

Dissimuler 72B3

Intentionnelle 72B1

Irrégularité définitions

Absence d’action après 9B2

Appeler l’arbitre 9B1(a), 9B1(b)

Après que l’attention a été attirée 9B

Attirer l’attention sur 9A

Choix après 10C

Commise par un spectateur 76B2

Connaissance d’un éventuel dommage 23

Correction prématurée 9C

Droits des adversaires 9B1(d)

Droits du joueur 9B1(b)

Évaluation des rectifications 10

Maintien des droits 9B1(c)

Prévenir une 9A

Procédure à la suite d’une 9

Jeu définitions

Après un jeu irrégulier 60

Après une irrégularité 60A

Début du 41

Entame définition, 44A

Impossibilité de fournir 44D

91

Impossibilité de jouer comme requis 59

Obligation de fournir 44C

Prématuré 57

Simultanés 58

Jeux suivants 44B

Jeu normal impossible 12A2

Joueurs 3, 4, 5

Mouvement des 8A

Levée définitions

5ème carte jouée 45E

Défectueuse 67

Disposition des 65

Fin du jeu, examen cartes jouées 66D

Gagnée 79

Inspection des 66

Joueur mélange ses cartes 65D, 66D

Retourner 45G

Levée défectueuse 67

Main définitions

Manche définitions

Marque

Autre méthode 78D

Contrat contré 19D

Contrat surcontré 19D

Erreur 79C

Étui incorrect 87

Points de match 78A

Points de match internationaux (IMP) 78B

Points totaux 78C

Tableau de marque 77

Marque ajustée définitions

Action inconsidérée ou aventureuse 12C1

Attribuée par un joueur 12A

Attribuer une marque ajustée 12C1

Dommage 12B1

Initiative de l’arbitre 12A

Irrégularité incorrectement rectifiée 12A3

Jeu normal impossible 12A2

Marque ajustée artificielle 12C1(d), 12C2

Match par quatre 86

Moyenne 12C2(a)

Moyenne moins 12C2, 86A

Moyenne plus 12C2, 86A

Pas d’indemnité prévue par la Loi 12A1

Marque partielle définitions

Match par équipe 86

Étui de remplacement 86C

Marque ajustée ne se compensant pas, match par KO 86B

Moyenne en IMP 86A

Résultat obtenu à l’autre table 86D

Mélange 6A

Nouveau 6D

Options de l’arbitre pour 6E

Pas de mélange 6D2

Sur instruction de l’arbitre 6D3

92

Mémorisation, aide pour 40C3(a)

Mort Définitions

Carte désignée pour être jouée du mort 46

Droits, absolus 42A

Droits, limitations 43

Droits, sous conditions 42B

Indique les cartes 45F

Main exposée 41D

Mouvement

Des étuis 8A

Des joueurs 8A

Moyenne 12C2(a)

Moyenne moins 12C2, 86A

Moyenne plus 12C2, 86A

Nombre incorrect de cartes 13

Non intentionnel définitions

Obligation de passer, action en violation de 37

Options

Avantageuse 10C3, 10C4

Choix parmi 10C2

Organisateur de l’épreuve 80B

Accepte et enregistre les inscriptions 80B2(h)

Annoncer et jouer, conditions 80B2(e)

Annoncer et jouer, conditions spéciales 80B2(e)

Appels 80B2(k), 93A

Conditions de participation 80B2(d)

Date et horaire de la séance 80B2(c)

Délai d’appel 92B

Marque 80B2(j)

Nommer d’autres personnels 80B2(g)(ii)

Nommer l’arbitre 80B2(a)

Nommer les assistants à l’arbitre 80B2(g)(i)

Organisme responsable, peut être 80B1

Période de correction 79C

Pouvoirs et obligations 80B1

Pouvoirs et obligations, autre 80B2(l)

Pouvoirs et obligations, déléguer 80B1

Règlement de l’épreuve 78D, 80B2(i)

Règlement supplémentaire 80B2(f)

Se charge des préparatifs 80B2(b)

Taches, l’arbitre assume la responsabilité 80 note de bas de

paragraphe

Organisme responsable

Délégation de pouvoir 80A3

Fédération nationale de bridge 80A1(c)

Peut être l’organisateur du tournoi 80B1

Possibilités d’appel ultérieures 93C

Responsabilités et pouvoirs 80A2

World Bridge Fédération 80A1(a)

Zone 80A1(b)

Paire 4

Paquet définitions, 1

93

Paquet trié définitions, 6D2

Partenaire définitions

Information non autorisée du 16B

Passe définitions

Action en violation à l’obligation de 37

Artificiel 30C

Hors-tour 30

Hors-tour, après n’importe quelle enchère 30B

Hors-tour, avant n’importe quelle enchère 30A

Hors-tour, si artificiel 30C

Obligé, dommage 23

Passe final, rappel des déclarations 20C

Pauses obligatoires 73A2

Pénalités

Voir aussi Rectification

Pénalité de procédure 90

Pénalité de procédure, individuel 12C3

Pénalité disciplinaire 91A

Pénalité de procédure 90

Autorité de l’arbitre 90A

Cartes mal rangées 90B6

Comparaison des scores 90B4

Discussion entendue 90B3

Erreur dans la procédure 90B7

Fautes passibles de 90B

Fixée indépendamment 90A

Jeu lent 90B2

Ne pas obtempérer rapidement 90B8

Retard 90B1

Toucher les cartes 90B5

Période des annonces

Annonce définitions

Carte exposée ou entamée durant la 24

Cartes d’un mauvais étui 17D

Début de la 17A

Déclarations successives 17C

Explications des déclarations durant la 20F

Fin des annonces 17E, 22A

Fin de la période des annonces 17E, 22B

Période de clarification 22B1

Procédure une fois les annonces terminées 22B, 41

Rappel après le Passe final 20C

Rappel avant que l’entame ne soit rendue face visible 41B

Rappel durant la 20B

Rappel par un adversaire 20D

Période de clarification 22B1, 41

Période de correction 79C

Période de jeu définitions

Commencement de la 41C

Explication d’une déclaration pendant 20F2

Place de l’étui 7A

Plaisir du jeu 74A2

Point de bonification définitions, 77

94

Point de levée définitions, 77

Point de match définitions

Pouvoirs

Discrétionnaires de l’arbitre 12

Et obligations de l’arbitre 81C

Organisateur du tournoi 80B

Organisme responsable 80A

Prématuré

Correction d’une irrégularité 9A

Attaque ou jeu par un défenseur 57

Privé du droit de déclarer 17E2

Procédure

Période des annonces

Voir Période des annonces

Après la consommation d’une renonce 64

Correcte

Voir Procédure correcte

Erreur de l’arbitre 82C

Jeu 44

Rectification d’une erreur de 82

Responsabilités de l’arbitre 81, 82A

Responsabilité des 7D

Procédure correcte 74, 90

Commentaires sans motifs 74B2

Courtoisie 74A

Détacher une carte avant son tour de jouer 74B3

Éthique 74B

Fait significatif, commenter ou agir 74C4

Jeu lent, anormalement 90B

Jeu lent, déconcerter les adversaires 74C7

Jeu lent, inutile 74C7

Jeu rapide, déconcerter les adversaires 74C7

Manière discourtoise, s’adresser à l’arbitre 74B5

Manque d’intérêt évident 74C6

Ne pas prêter suffisamment attention au jeu 74B1

Plaisir du jeu 74A2

Procédure uniforme et correcte 74A3

Quitter la table sans raison 74C8

Variation de tempo, déconcerter les adversaires 74C7

Violation des procédures 74C

Psychique définitions, 40

Question

Déclaration, faite 20F1, 20F2

Déclaration, possible mais non faite 20F1, 20F2

Déclaration, inférence 20F1, 20F2

Concernant les annonces avant l’entame 41B

Information non autorisée 16B1(a), 73C

Une seule déclaration 20F3

Rappel

Annonces 20C2, 41B

Après le Passe final 20C

A son tour de déclarer 20B

Contrat 41C

Correction d’une erreur 20E

Déclarations 20

Déclaration pas clairement perçue 20A

Levée en cours 66B

95

Levée fermée 66C

Réponse par un adversaire 20D

Rang

Cartes et couleurs 1

Dénominations 18E

Désignation du 46B3

Désignation incomplète du 46B1, 46B5

Rectification définitions

Action par le camp non fautif 11A

Annulation d’une 10B, 81C5

Application de 10

Après perte du droit à 11B

Droit d’imposer 10A

Incorrecte 12A3

Irrégularité due à un spectateur 76C2

Modification d’une 10B

Perte du droit à 11

Point douteux 84D

Renonce

Voir Renonce

Trop sévère ou avantageuse 12B2

Redonne 6D

Pas de redonne 86C

Renonce 61, 62, 63, 64

12ème levée 62D

Après la fin du tour 64B5

Après une déclaration pour la donne suivante 64B4

Avant que le partenaire ne joue pour la 12ème levée 62D2

Consommée 63A

Correction 62

Définition 61A

Enquérir (s’) 61B

Équité 64C

Faute d’avoir joué une carte visible 64B3

Levée(s) transférée(s) 64A

Pas de levée transférée 64B

Procédure après une renonce consommée 64

Renoncer à une rectification 10B, 81C5

Reprise d’une carte jouée 47

Erreur d’explication 47E

Résultat

Voir aussi Score

Aucun résultat ne peut être obtenu 12C2

Aucun résultat, distribué sans être mélangée 6D2

Agrément sur le 65D, 79A

Annulé 13C

Le plus favorable, vraisemblablement 12C1(e) (i)

Le plus défavorable, le plus probable 12C1(e) (ii)

Obtenu à l’autre table, match par équipe 86D

Revendication

Voir aussi Concession

Atout restant non mentionné 70C

Consentement 69

Consentement donné 69A

Consentement retiré 69B

Contestée 70

Définition 68A

Éclaircissement 68C, 70B

Jeu normal 70, renvoi

96

Jeu cesse 68D, 70D3

Ligne de jeu, arbitrage 70D

Ligne de jeu non formulée 70E

Rotation définitions

Séance définitions

Date et horaire 80B2(c)

Fin de la 8C

Paires durant 4

Position choisie 5A

Suspendre un concurrent pour la 91A

Spectateur 76

A la table 76B

Participation 76C

Responsable d’une irrégularité 76C2

Sous l’autorité de l’arbitre 76A

Statut 76D

Surcontre définitions, 19B

Enchère incorrectement énoncée 19B3

Forme correcte 19B2

Hors-tour 32

Inadmissible 36

Légal 19B1

Supplanté 19C

Surlevée définitions

Marque 77

Technique, aide pour 40C3(a)

Tempo ou comportement 73D

Inférences 73D1

Trompeur 73D2

Variation intentionnelle 73D2

Variation non intentionnelle 73D1

Tour définitions

Fin du 8B

Fin du dernier 8C

Tromperie 73E

Variation de tempo ou de comportement 73D

Vulnérabilité définitions

Donneur et 2

Marque 77

World Bridge Federation 80A1(a)

 

Règlement National des Compétitions Juillet 2007

 

TITRE IV . Arbitrage – Règles générales

 

Chapitre 1 : Dispositions générales applicables a toutes les compétitions homologuées

Article 83 – Arbitrage.....................................................................................................52

83.1 – Compétitions fédérales .....................................................................................52

83.2 – Autres compétitions homologuées ......................................................................52

Article 84 – L’arbitre agrée FFB .......................................................................................52

84.1 – Pouvoirs règlementaires....................................................................................52

84.2 – Pénalités de procédure......................................................................................52

84.3 – Pénalités disciplinaires ......................................................................................52

84.4 – Ajournement d’une séance ................................................................................53

Article 85 – Absence d’arbitre .........................................................................................53

Article 86 – Procédures correctes durant le jeu..................................................................53

86.1 – Utilisation des boités a annonces........................................................................53

86.2 – Utilisation d’écrans ...........................................................................................53

86.3 – Utilisation du carton  STOP ...........................................................................54

86.4 – Alerte .............................................................................................................54

86.5 – Feuille de conventions ......................................................................................54

86.6 – Entame...........................................................................................................54

 

Chapitre 2 : Jeu avec écrans (ou  paravents)

Article 87 – Champ d’application .....................................................................................55

Article 88 – Mise en place ...............................................................................................55

88.1 – Mise en place correcte ......................................................................................55

88.2 – Mise en place incorrecte....................................................................................55

Article 89 – Déroulement des annonces............................................................................55

89.1 – Place des déclarations.......................................................................................55

89.2 – Transfert du chariot..........................................................................................55

89.3 – Après le Passe final ..........................................................................................55

Article 90 – Rappel des annonces et des explications .........................................................55

90.1 – Pendant la période des annonces .......................................................................55

90.2 – Pendant la période du jeu de la carte..................................................................56

Article 91 – Informations non autorisées ..........................................................................56

91.1. – Pendant la période des annonces ......................................................................56

91.2. – Pendant le jeu de la carte.................................................................................56

Article 92 – Applications particulières des Lois...................................................................56

92.1 – Loi 9 A 2.b) .....................................................................................................56

92.2 – Loi 13 .............................................................................................................56

92.3 – Loi 20 .............................................................................................................56

92.4 – Loi 26 a 32 et Lois 35 a 39 ................................................................................56

Article 93 – Changement de déclaration (Loi 25) ...............................................................57

93.1 – Déclaration faite par inadvertance ......................................................................57

93.2 – Déclaration faite ..............................................................................................57

Article 94 – Ententes entre partenaires (Loi 40) ................................................................57

Article 95 – Entame hors tour .........................................................................................57

Article 96 – Variation de tempo (Loi 73 D) ........................................................................57

Article 97 – Communication entre partenaires ...................................................................57

Article 98 – Spectateurs (Loi 76) .....................................................................................58

 

Chapitre 3 : L’alerte

Article 99 – Champ d’action ............................................................................................59

Article 100 – La procédure d’Alerte ..................................................................................59

100.1 – Procédure en cas de jeu sans écran ..................................................................59

100.2 – Procédure en cas de jeu avec écran ..................................................................59

Article 101 – Déclarations a alerter ..................................................................................59

 

Chapitre 4 : Droit d’appel

Article 102 – Champ d’application....................................................................................60

Article 103 – Les appelants.............................................................................................60

Article 104 – Niveaux de juridiction..................................................................................60

104.1 – Compétitions fédérales....................................................................................60

104.2 – Compétitions non fédérales homologuées par la FFB...........................................60

Article 105 – Saisine et modalités de fonctionnement des différentes juridictions...................61

105.1 – L’arbitre (1er niveau).......................................................................................61

105.2 – Première instance d’appel................................................................................61

105.3 – Deuxième instance d’appel : la CNLA ................................................................63

Article 106 – Cas particuliers...........................................................................................64

106.1 – Finales de ligue ..............................................................................................64

106.2 – Compétitions ne relevant que de deux juridictions ..............................................64

Article 107 – Appels abusifs : cautions – pénalités .............................................................65

 

Titre VII   Systèmes et conventions.

 

SECTION I : Systèmes et conventions

Article 136 - Obligations - Interdictions ............................................................................80

Article 137 – Définitions .................................................................................................80

Article 138 – Classification des systèmes ..........................................................................80

Article 139 – Systèmes hautement artificiels.....................................................................81

139.1 Caractéristiques SHA .........................................................................................81

139.2 Conditions d’emploi des systèmes SHA ................................................................81

139.3 Défense contre les systèmes SHA........................................................................82

Article 140 Conventions inhabituelles (CI) ....................................................................82

140.1 Caractéristiques CI ............................................................................................82

140.2 Conditions d’emploi des CI .................................................................................83

140.3 Défense contre les CI ........................................................................................83

Article 141 Utilisation abusive d’une convention non autorisée (SHA, CI ou autre) .................84

Article 142 Commission nationale des systèmes (CNS).......................................................84

Article 143 Feuilles de conventions et notes complémentaires .............................................84

143.1 Conventions inattendues non CI et non SHA.........................................................84

143.2 Conventions CI ou SHA......................................................................................85

143.3 Changement de système ou de convention...........................................................85

 

SECTION II : Compétitions FFB, catégories

Article 144 Catégories des compétitions ...........................................................................86

144.1 Compétitions classées en catégorie I ...................................................................86

144.2 Compétitions classées en catégorie 2...................................................................86

144.3 Compétitions classées en catégorie 3...................................................................86

144.4 Compétitions classées en catégorie 4...................................................................86

144.5 Compétitions classées en catégorie 5...................................................................86

Article 145 Systèmes et conventions autorisés par catégorie de compétitions........................87

145.1 Systèmes et conventions autorisés en catégorie 1.................................................87

145.2 . Systèmes et conventions autorisés en catégorie 2...............................................87

145.3 Systèmes et conventions autorisés en catégorie 3.................................................87

145.4 Systèmes et conventions autorisés en catégorie 4.................................................87

145.5 Systèmes et conventions imposés en catégorie 5 ..................................................87

1- Système autorisé .......................................................................................................88

2- Conventions d’ouverture .............................................................................................88

3- Réponses à l’ouverture et développements ......................................................................88

3.1. Après une ouverture de 1SA ou de 2SA .....................................................................88

3.2. Après une ouverture de 2§ ou 2¨ fort indéterminé ou forcing de manche .....................88

3.3. Après une ouverture de 2¨, 2© ou 2ª .......................................................................88

3.4. Après une ouverture de 1 à la couleur .......................................................................88

3.5. Après toute ouverture..............................................................................................88

4- En intervention.............................................................................................................89

5- Autres conventions autorisées ........................................................................................89

6- Signalisation ................................................................................................................89

Article 146 – Compétitions hors catégorie.........................................................................89

Article 147 – Cas (très) particuliers..................................................................................89

 

TITRE IV

 

Arbitrage – Règles générales

 

Dans tout le Titre IV l’appellation Article fait référence à un Article des Règlements Nationaux

des Compétitions et l’appellation Loi fait référence au Code International.

Chapitre 1 : Dispositions générales applicables à toutes les compétitions homologuées

 

Article 83 – Arbitrage

Toutes les compétitions homologuées par la FFB exigent un arbitrage dont les conditions

sont précisées ci-dessous, en fonction de la classification de la compétition.

 

83.1 – Compétitions fédérales

Les compétitions fédérales a tous les stades doivent être dirigées par un arbitre agrée par la

FFB dont la qualification, en fonction du niveau et de la catégorie de la compétition, doit

respecter les dispositions du règlement intérieur de la FFB

Les comités régionaux, les directeurs de ligue, doivent veiller tout particulièrement au

respect de cette disposition.

En cas d’infraction et après avertissement écrit du vice-président de la FFB en charge des

compétitions à l’organisme responsable délègue, la CNAR peut, après consultation du Bureau

Exécutif de la FFB, prononcer la non homologation d’une compétition.

 

83.2 – Autres compétitions homologuées

Se reporter aux articles spécifiques (cf. Articles 61 a 82).

 

Article 84 – L’arbitre agrée FFB

Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre a l’impérieuse obligation d’avoir un comportement

et une tenue correcte. En toutes circonstances il doit respecter les joueurs.

 

84.1 – Pouvoirs règlementaires

L’arbitre est investi pendant le déroulement d’une compétition qu’il dirige des pouvoirs

règlementaires découlant du Code International de bridge et du présent règlement.

Il veille a la stricte application des directives données par le présent règlement et par

l’organisme responsable.

En cas de doute, il peut se referer aux décisions jurisprudentielles prises par les commissions

nationales d’arbitrage ou du règlement et aux recommandations émanant du comité consultatif

des arbitres.

Il lui appartient, sous réserve du droit d’appel (cf. Chapitre IV) des intéressés, de juger les

cas litigieux, de décider de toute rectification de marque, d’appliquer toutes sanctions et, en cas

d’irrégularités ou de fautes graves, de compléter ces sanctions par un rapport circonstancie a

l’attention de l’organisateur.

 

84.2 – Pénalités de procédure

Toute violation d’une procédure prévue par le Code International ou le règlement

(distribution anormale, main incomplète dans un étui, etc.), toute non observation des

instructions de l’arbitre concernant le déroulement de la compétition (mauvaise place des

joueurs, mauvaise transmission des étuis, mauvaise sortie de la salle fermée, etc.) est passible,

éventuellement après avertissement, d’une pénalité infligée par l’arbitre.

Dans l’application de ces pénalités l’arbitre est souverain mais ses décisions sont

susceptibles d’appel. Il ne sanctionne qu’avec pondération et discernement en tenant compte de

la gravité de la faute et de ses conséquences mais aussi de l’expérience du joueur.

 

84.3 – Pénalités disciplinaires

En application de la Loi 91, l’arbitre a mission de maintenir l’ordre et la discipline pour toute

la durée de la compétition. L’arbitre sanctionnera, éventuellement après avertissement :

- tout manquement a la courtoisie, au respect des adversaires et de l’arbitre,

- tout comportement susceptible de perturber le bon déroulement de la compétition, de

causer désagrément ou gêne a un adversaire ou qui pourrait altérer le plaisir du jeu en

violation des dispositions de la Loi 74.

Il dispose en matière disciplinaire et dans les limités fixées par le Code International des

pouvoirs les plus étendus pour assurer et faire respecter le bon déroulement des compétitions.

Dans ce domaine, et en conséquence de l’agrément fédéral qui lui a été délivré, les faits

rapportes par lui sont repûtes établis. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe a

celui qui conteste la déposition signée par l’arbitre. Dans l’attribution des pénalités a caractère

disciplinaire l’arbitre agira toujours avec modération et discernement.

Ces pénalités disciplinaires peuvent faire l’objet d’appel. Toutefois, les pouvoirs des instances

d’appel sont limités a des recommandations faites a l’arbitre pour les supprimer ou les diminuer.

Les commissions d’appel peuvent en revanche aggraver les pénalités infligées par l’arbitre.

Dans les cas graves, l’arbitre peut exclure pour raison disciplinaire une équipe en cours de

match ou de séance, pour ce match ou cette séance Cette décision est sans appel.

L’arbitre doit alors obligatoirement :

- joindre le directeur des compétitions ou le président de l’organisme responsable de la

compétition pour recevoir ses instructions en ce qui concerne la participation de équipe

aux matchs ou séances suivantes ;

- s’il ne peut joindre le directeur des compétitions concerne, il doit suivre les instructions

qui pourraient lui être données par tout membre du Bureau Exécutif de la FFB, a défaut

par le directeur national des compétitions, a défaut par son adjoint ;

- si l’arbitre ne peut joindre aucune de ces personnes avant la reprise du match ou de la

séance suivant, il prend lui-même la décision, cette dernière étant sans appel.

 

84.4 – Ajournement d’une séance

En cas d’événement exceptionnel en cours de compétition l’arbitre a compétence pour

décider d’ajourner ou non une séance de la compétition considérée.

 

Article 85 – Absence d’arbitre

A défaut d’un arbitre présent pour quelque cause que ce soit, en conformité avec la Loi 80,

on désigne sur place une personne faisant office d’arbitre.

- En cas de tournoi par paires ou de duplicates simultanés, cette personne doit en priorité

être choisie parmi des personnes présentes ne jouant pas la compétition et, en priorité

parmi celles-ci, parmi celles disposant d’un agrément d’arbitre délivre par la FFB

- En match par quatre, en priorité parmi les personnes titulaires d’un agrément d’arbitre

délivre par la FFB, joueur ou non.

Un arbitre suppléant ainsi désigne dispose des mêmes pouvoirs que l’arbitre titulaire mais

ses fonctions cessent, le cas échéant, des l’arrivée de ce dernier ou d’un arbitre désigne par

l’organisme responsable.

Dans un tel cas un délai de 48 heures est accorde aux participants pour tout appel ou

réclamation à produire auprès de l’organisme responsable.

 

Article 86 – Procédures correctes durant le jeu

 

86.1 – Utilisation des boités a annonces

L’organisme responsable d’une compétition peut imposer l’utilisation des boités a annonces.

Les joueurs ne peuvent se soustraire à cette obligation sauf handicap majeur évident.

Les boités a annonces sont utilisées conformément aux dispositions prévues par l’annexe aux

Lois de l’édition française du Code International.

 

86.2 – Utilisation d’écrans

L’organisme responsable peut imposer l’utilisation d’écrans.

Les modalités d’utilisation de cet équipement et les modifications apportées à l’arbitrage sont

exposées dans les Articles 87 a 98 jeu avec écrans du présent règlement.

 

86.3 – Utilisation du carton STOP

Les conditions d’utilisation de ce carton sont précisées au point II de l’annexe aux Lois de

l’édition française du Code International.

 

86.4 – Alerte

La procédure d’alerte découle de la Loi 40 du Code International. Les modalités et les

conditions d’utilisation du carton Alerte font l’objet des Articles 99 a 101.

 

86.5 – Feuille de conventions

Chaque paire doit mettre à la disposition des adversaires une feuille de conventions

comportant notamment :

- Les noms, prénoms et classements des deux joueurs ;

- Outre la méthode de base, les conventions inusuelles susceptibles de surprendre l’adversaire

ou nécessiter une mise au point préalable d’une défense.

Avant le début du jeu, pour éviter l’effet de surprise et permettre la mise au point d’une

défense, l’attention des adversaires doit être attirée sur les conventions particulières de

déclaration ou de jeu de la carte.

Les deux joueurs d’une même paire doivent utiliser le même système de base et les mêmes

conventions d’enchères et de jeu de la carte.

N.B. : En l’absence de feuille de conventions l’arbitre peut interdire à une paire de jouer toute

convention qui lui semblerait inusuelle (jugement de l’arbitre).

 

86.6 – Entame

Après que la carte d’entame ait été retournée et la main du mort étalée, le déclarant doit

observer une pause de 10 a 15 secondes avant de jouer du mort. Ne pas suivre cette règle peut

faire perdre le droit de réclamer contre une hésitation de quelques secondes de l’adversaire

place après le mort.

 

Chapitre 2 : Jeu avec écrans (ou paravents)

 

Article 87 – Champ d’application

L’utilisation d’écrans est obligatoire dans toutes les finales de ligue Excellence (open, dame,

mixte, senior) par paires et par quatre ainsi que pour l’Interclubs divisions 1 et 2 et les finales de

zone de la coupe de France, et elle est recommandée dans toutes les finales de ligue Honneur.

L’utilisation des écrans au stade comité est laissée à l’appréciation des comités.

Les dispositions et procédures exposées dans le présent chapitre s’appliquent exclusivement

dans les compétitions de la FFB disputées avec utilisation d’écrans.

 

Article 88 – Mise en place

 

88.1 – Mise en place correcte

L’écran est place en diagonale, il divise la table en deux parties, l’une hébergeant les joueurs

places en Nord et en Est, l’autre en Sud et Ouest.

L’étui est place au milieu de la table, sur un chariot mobile, pouvant être transfère d’un cote

a l’autre de l’écran.

Quand les quatre joueurs ont pris possession de leur jeu, l’écran est ferme, le chariot place

sur la table du cote ou se trouve le donneur.

 

88.2 – Mise en place incorrecte

Si l’écran a été mal oriente et si l’attention est attirée sur l’irrégularité alors que la période

des annonces est commencée pour un camp (voir Loi 17), l’arbitre fait poursuivre le jeu de cet

étui et modifie l’orientation de l’écran pour les étuis suivants.

 

Article 89 – Déroulement des annonces

89.1 – Place des déclarations

Le guichet étant ferme, le donneur en premier, chaque joueur pose silencieusement ses

cartons d’annonces sur l’espace prévu sur le chariot en commençant a l’extrême gauche, et en

superposant ces cartons de façon que toutes les déclarations soient visibles et orientées vers le

partenaire.

Une déclaration est réputée  faite  quand un joueur a pose et lâche intentionnellement un

carton de déclaration sur le chariot.

Avant de déclarer, il appartient a chaque joueur de s’assurer qu’il a bien connaissance des

déclarations précédentes. Le fait pour un joueur de retirer ses déclarations dans l’intention

manifeste de les ranger dans la boité prévue a cet effet vaut Passe.

 

89.2 – Transfert du chariot

Quand le joueur de gauche a déclare, Nord ou Sud, après avoir sollicité par geste l’accord de

son adversaire, transfère le chariot de l’autre cote de l’écran.

 

89.3 – Après le Passe final

Après le Passe final, les joueurs retirent leurs déclarations. L’entame est alors faite, de

préférence face cachée et le guichet est ouvert par l’un des joueurs du camp de la défense.

 

Article 90 – Rappel des annonces et des explications

 

90.1 – Pendant la période des annonces

a – Rappel des annonces

Avant que les déclarations n’aient été retirées du chariot, un joueur peut obtenir un rappel

complet (voir Loi 20) de la séquence en regardant les cartons. S’il ne peut les voir, il peut

obtenir ce rappel de son voisin d’écran.

b – Explication des déclarations

Un joueur peut, à tout moment, demander par écrit à son voisin d’écran l’explication

complété d’une déclaration de ce dernier ou de son partenaire. La réponse doit être faite par

écrit.

 

90.2 – Pendant la période du jeu de la carte

Pendant la période du jeu de la carte, les questions doivent être posées par écrit a

l’adversaire situe du même cote de l’écran, le guichet étant ferme.

Avant la fin du jeu aucun joueur n’est autorise a demander a son partenaire si une

déclaration de l’adversaire a été alertée ou comment elle a été expliquée.

 

Article 91 – Informations non autorisées

 

91.1. – Pendant la période des annonces

Si pendant la période des annonces un joueur transfère par une déclaration ou l’explication

d’une déclaration ou une question faite a haute voix, un commentaire, une exclamation ou

l’équivalent, une information qui a pu être perçue de l’autre cote de l’écran, cette information

est non autorisée pour son camp, autorisée pour le camp non fautif.

 

91.2. – Pendant le jeu de la carte

Si un joueur informe son partenaire de l’explication d’une déclaration reçue de son voisin

d’écran pendant la période des annonces ou donne a son partenaire une information en

demandant une explication, cette information est non autorisée pour son partenaire.

 

Article 92 – Applications particulières des Lois

Lorsqu’il est fait usage d’écrans, les Lois du Code International s’appliquent a l’exception des

points suivants :

 

92.1 – Loi 9 A 2.b)

Le mort peut être le premier à attirer l’attention sur une carte exposée prématurément par un

joueur de la défense.

 

92.2 – Loi 13

La marque ajustée artificielle et la pénalité décrite au premier paragraphe de cette Loi ne

s’appliquent que si la déclaration a été transférée de l’autre cote de l’écran.

 

92.3 – Loi 20

Elle s’applique dans les conditions exposées à l’Article 91.

 

 

92.4 – Loi 26 a 32 et Lois 35 a 39

Pour toutes les irrégularités traitées par ces Lois si :

 

92.4.1. Le chariot n’a pas été transfère

Avant que le chariot n’ait été transfère, le voisin d’écran du joueur fautif doit attirer

l’attention sur l’irrégularité et appeler l’arbitre. Ce dernier fera corriger l’infraction sans

pénalité. Ces déclarations ne peuvent pas être acceptées (mais voir la Loi 72 B.1 si la

déclaration peut être trompeuse).

 

92.4.2. Le chariot a été transfère

 

a) Les deux camps sont fautifs

Lorsqu’une déclaration illégale ou inadmissible a été transférée de l’autre cote de l’écran

et que Nord ou Sud a transfère le chariot avant correction, les deux camps sont fautifs.

L’un des deux joueurs situes de l’autre cote de l’écran doit attirer l’attention sur

l’irrégularité. Dans ce cas, l’arbitre doit être appelé. Il fera repasser le chariot du cote des

joueurs fautifs afin qu’ils corrigent l’irrégularité sans pénalité.

Les déclarations illégales ou inadmissibles ne peuvent être acceptées.

 

b) Un seul camp est fautif

Quand Est ou Ouest a commis l’infraction (déclaration illégale ou inadmissible) et qu’il

transfère le chariot, l’un des deux joueurs de l’autre cote de l’écran doit attirer l’attention

sur l’irrégularité et appeler l’arbitre. Ce dernier applique la Loi correspondante comme s’il

n’y avait pas d’écran. Les déclarations illégales ne peuvent être acceptées.

 

c) L’irrégularité n’a pas été signalée

Quand la déclaration illégale ou inadmissible a été transférée de l’autre cote de l’écran et

qu’aucun des joueurs n’attire alors l’attention sur elle et si le chariot est revenu du cote ou

l’infraction a été commise :

- s’il s’agit d’une déclaration hors tour ou d’une enchère insuffisante, la séquence continue

sans pénalité et sans être corrigée ;

- s’il s’agit d’une déclaration inadmissible, la Loi 35 s’applique.

 

d) Informations provenant des déclarations retirées

Les informations provenant des déclarations retirées ne sont pas autorisées pour le camp

fautif. Elles sont autorisées pour le camp non fautif.

 

Article 93 – Changement de déclaration (Loi 25)

 

93.1 – Déclaration faite par inadvertance

Les dispositions de la Loi 25A s’appliquent même si le chariot a été transfère.

 

93.2 – Déclaration faite

Un joueur peut changer une déclaration intentionnelle (mais voir Loi 72 B.1) si :

- son adversaire de gauche n’a pas déclare consécutivement et

- son attention n’a pas été attirée par une action de l’adversaire et

- le chariot n’a pas été transfère de l’autre cote de l’écran.

 

Article 94 – Ententes entre partenaires (Loi 40)

 

Les dispositions de la Loi 40 s’appliquent, mais lorsqu’un joueur fait une déclaration fondée sur

une entente spéciale avec le partenaire dont la paire adverse pourrait raisonnablement ne pas

comprendre la signification, il doit en informer lui-même son voisin d’écran. Une fois le chariot

passe, son partenaire doit également en informer son voisin d’écran.

La procédure à utiliser pour informer ainsi ses adversaires est l’Alerte. Il appartient au joueur

qui alerte de s’assurer qu’elle a été bien perçue par son voisin d’écran.

 

Article 95 – Entame hors tour

 

Le voisin d’écran du joueur fautif se doit d’essayer d’empêcher toute entame hors tour. Si une

entame hors tour est faite face cachée et que le guichet est ouvert, cette entame peut être reprise

sans pénalité.

Une entame hors tour faite face visible peut être reprise sans pénalité si le guichet n’a pas été

ouvert.

Une entame hors tour faite face visible est traitée conformément aux dispositions de la Loi 54

si l’écran a été ouvert par le joueur fautif ou son partenaire.

Si le déclarant ou son partenaire ouvre le guichet quand un joueur a entame hors tour, il y a

perte du droit de pénaliser et l’entame hors tour est acceptée, le contrat joue par le déclarant

(perte de l’option de faire jouer le partenaire). Toutefois, si l’arbitre estime que le joueur ayant

ouvert le guichet indûment pouvait savoir a ce moment la que cette entame hors tour pouvait lui

être favorable, il pourra attribuer une marque ajustée.

 

Article 96 – Variation de tempo (Loi 73 D)

Pendant la période des enchères, si un joueur a agi rapidement, il est convenable de rétablir le

tempo normal soit en retardant sa propre déclaration, soit en marquant un temps pour rétablir le

tempo normal avant de transférer le chariot. Pour ce faire, le joueur peut exhiber sa déclaration et

la placer devant lui mais non sur le chariot.

 

Article 97 – Communication entre partenaires

Un joueur ne doit pas appeler l’arbitre pendant la période des enchères pour émettre des

réserves ou signaler une variation de tempo de son voisin d’écran.

Il doit également s’abstenir de manifester et de faire une remarque a ce sujet qui pourrait être

perceptible de l’autre cote de l’écran. A défaut, ce joueur peut compromettre ses droits a

réparation.

A la fin du jeu, tout joueur peut en revanche solliciter l’arbitre pour un maniérisme ou une

variation de tempo de n’importe lequel de ses adversaires.

 

Article 98 – Spectateurs (Loi 76)

L’arbitre doit veiller à ce que les spectateurs ne s’assoient pas de telle façon qu’ils puissent

voir les deux cotes de l’écran.

 

 

Chapitre 3 : L’alerte

 

 

Article 99 – Champ d’action

Le présent article ne saurait prétendre régler tous les litiges créés suite à la procédure

d’Alerte. Chaque cas est spécifique, et il appartient toujours a l’arbitre d’apprécier en fonction de

la séquence et du niveau des joueurs si une équipe a pu être lésée. La seule référence en matière

d’alerte est la Loi 40 du Code International.

La Loi 40 stipule qu’un joueur ne peut pas faire une déclaration ou un jeu de la carte fonde sur

une entente spéciale entre partenaires, a moins que la paire adverse ne puisse en comprendre la

signification de manière raisonnable ou que son camp n’explique l’utilisation d’une telle enchère

ou d’un tel jeu en accord avec les règlements de l’organisme responsable.

 

N.B. : feuille de conventions

Tous les joueurs doivent mettre a disposition des adversaires des feuilles dites de conventions

comportant les mentions et explications énumérées dans l’Article 86.5 des présents Règlements.

Cette feuille obligatoire ne dispense en aucune façon d’alerter une déclaration

ayant fait l’objet d’un agrément dont la signification pourrait – de manière

raisonnable – ne pas être comprise par l’adversaire.

Avant le début de la rencontre, pour éviter l’effet de surprise et permettre la mise au point

d’une défense, les joueurs doivent attirer l’attention de leurs adversaires sur leurs conventions

très particulières ou inattendues de déclaration ou de jeu de la carte.

 

Article 100 – La procédure d’Alerte

La procédure retenue par la FFB pour expliquer un agrément particulier concernant une

annonce est matérialisée par le carton Alerte  qu’il convient de présenter aux adversaires.

 

100.1 – Procédure en cas de jeu sans écran

Quand un joueur produit une déclaration telle que celle visée ci-dessus, son partenaire DOIT

aussitôt exhiber le carton Alerte . Il appartient au joueur qui alerte de s’assurer que

l’adversaire a perçu son action. Il ne doit donner l’explication de son agrément que si un

adversaire – a un de ses tours de parole – lui en fait la demande.

Ne pas alerter une telle déclaration peut être apprécie, et le sera en cas de doute, comme

une erreur d’explication.

 

100.2 – Procédure en cas de jeu avec écran

Se reporter à l’Article 94.

.

Article 101 – Déclarations a alerter

Seule la Loi 40 du Code International fait référence pour apprécier les déclarations devant être

alertées. Il appartient à l’arbitre de juger l’éventuel défaut d’alerte, mais il convient d’alerter toute

déclaration dont le sens inusuel ou artificiel est susceptible de tromper l’adversaire, compte tenu

de son niveau.

Tout particulièrement, on insistera pour attirer l’attention de l’adversaire quand l’alerte elle même

peut être trompeuse ou insuffisante :

Ex : 1§ 1ª Contre

Le contre ne doit pas être alerte s’il s’agit d’un contre négatif (spoutnik), il devra l’être en

attirant particulièrement l’attention de l’adversaire s’il s’agit d’un contre punitif car cet agrément

est encore plus inusuel et trompeur.

N.B. : Si un joueur se retrouve déclarant ou mort et si son partenaire a omis d’alerter une

déclaration telle que visée dans le présent chapitre ou si l’explication qu’il en a donne est

erronée, il doit (Loi 75) appeler l’arbitre avant l’entame et informer ses adversaires. Par contre

un joueur du camp de la défense doit attendre la fin du jeu pour signaler l’infraction et appeler

l’arbitre.

 

Chapitre 4 : Droit d’appel

 

Le droit d’appel contre une décision de l’arbitre est inscrit dans le Code International (Lois 92

et 93). Ce droit est absolu et ne souffre aucune exception.

Les réclamations pour une erreur de marque, de calcul ou de résultats font l’objet de l’Article

10.

 

Article 102 – Champ d’application

· Dans toute compétition homologuée par la FFB, toute décision arbitrale prise en première

instance est susceptible d’appel y compris les décisions concernant l’application d’une Loi ou

d’un Article du Règlement National des Compétitions et celles concernant l’application des

pénalités dans le cadre de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre. Dans ces

derniers cas, les pouvoirs de la commission d’appel sont restreints par la Loi 93-B-3 du Code

International et peuvent être limités a des recommandations.

· Les commissions d’appel sont liées par les Lois du Code International et les règlementations

édictées par l’organisme responsable, quel que soit le niveau de juridiction de la commission.

 

Article 103 – Les appelants

· Dans les compétitions par paires, seules les deux paires en litige peuvent faire appel. Les deux

joueurs de la paire doivent être d’accord pour faire appel. Si un joueur est absent, il est

présume d’accord avec son partenaire, mais si un joueur exprime son désaccord l’appel n’est

pas recevable.

· Dans les compétitions par quatre, les deux paires en litige peuvent faire appel avec l’accord du

capitaine (même non-joueur) de l’équipe. Le capitaine absent sera présume d’accord.

· La loi 83 du Code International prévoit que l’arbitre lui-même peut saisir la commission

compétente s’il estime qu’une révision ou une modulation de sa décision est possible. Mais si,

l’arbitre ayant rendu sa décision, un fait nouveau susceptible de modifier cette décision est

porte a sa connaissance, l’arbitre peut de lui-même modifier sa décision sans être oblige de

saisir la commission d’appel.

Exemple: Lors d’un litige opposant A et B a la table, une décision délicate voire tendue

est rendue en faveur de A. L’équipe B, non concernée par le classement final, ne fait pas

appel de cette décision qui prive une équipe C de la qualification. L’équipe C ne peut pas

faire appel mais l’arbitre pourra saisir de lui-même la commission.

 

Article 104 – Niveaux de juridiction

 

104.1 – Compétitions fédérales

Dans les compétitions fédérales tout litige est passible de trois niveaux de juridiction.

· 1er niveau : l’arbitre rend une décision en 1ere instance ;

· 2eme niveau : le niveau régional (comité ou ligue) qui prend une décision en 1er appel, soit par

le truchement d’une commission d’appel siégeant in situ et ayant reçu délégation du comité

(ou de la ligue), soit par le truchement de la Chambre Régionale des Litiges d’Arbitrage

(CRLA) nommée par le comité

· 3eme niveau : le niveau national qui statue en dernier ressort. La décision rendue par la CNLA

est définitive.

NB : Dans certains cas, les deux procédures prévues au niveau régional (commission in situ +

CRLA) peuvent successivement être mises en oeuvre. Il en est ainsi lorsque, du fait de la

situation géographique de l’organisation d’une compétition (district ou autre), les instances du

comité décident que les décisions des commissions in situ sont susceptibles d’appel auprès de

la CRLA

 

104.2 – Compétitions non fédérales homologuées par la FFB

Se reporter aux Articles 61 a 82.

Titre IV – Arbitrage

Règlement National des Compétitions 2008 page 60

 

Article 105 – Saisine des différentes juridictions

 

105.1 – L’arbitre (1er niveau)

· L’arbitre, désigne par l’organisme responsable, rend ses décisions conformément aux

dispositions énoncées par les Lois 81 et suivantes du Code International. Il est lie par les

Lois du Code International et par les articles du règlement des compétitions de la FFB, mais

ses décisions relèvent de sa seule compétence.

· L’arbitre doit signifier ses décisions aux parties intéressées, si possible avant la fin du dernier

tour de la séance, mais, dans tous les cas, avant l’affichage des résultats.

· En cas d’application d’une loi ou d’un article du règlement, il doit, si demande lui en est faite,

en mentionner la référence aux parties et leur en donner connaissance.

· Dans la mesure du possible, il lui est demande, en cas d’utilisation de ses pouvoirs

discrétionnaires, d’en expliquer les motifs.

· Il doit informer les parties de leur droit à l’appel quand le Code le prévoit (Lois 84 E et 85).

· Il reçoit les appels des joueurs, dans les délais prévus par la Loi 92 B (30 minutes après la

mise a disposition des résultats sauf dérogation préalablement annoncée).

· Il remplit complètement la feuille d’appel, y consigne tous les faits et sa décision brièvement

motivée.

· Il donne connaissance aux deux parties de son rapport et saisit le président de la commission

d’appel.

Dans le cas ou la CRLA est la première instance d’appel (pas de commission in situ), cette

procédure est obligatoire et le rapport de l’arbitre doit être accompagne de la demande motivée

de l’appelant et du rapport contradictoire de la partie adverse.

L’arbitre doit saisir la CRLA dans les 48 heures suivant la compétition.

Si la première instance siège in situ, et en cas d’urgence (appel au dernier tour par

exemple), l’arbitre peut être dispense de remplir la feuille d’appel. Dans ce cas, il exposera de

vive voix a la commission les faits et sa décision, brièvement motivée, en présence des deux

parties.

 

105.2 – Première instance d’appel

 

105.2.1 -Commission in situ

Bien que les comités aient la possibilité de réserver le premier appel à la CRLA, il est

recommande, chaque fois que cela est possible, d’utiliser la procédure de la commission in situ

parce qu’elle est la seule obligatoirement contradictoire.

· Saisine d’une commission in situ

L’appelant exerce son droit obligatoirement auprès de l’arbitre, qui transmet l’appel au

président de la commission.

· Réunion de la commission in situ

La commission d’appel se réunit à l’initiative de son président, des que possible, compte

tenu des conditions d’organisation.

Exception faite pour les appels d’une décision arbitrale rendue au dernier tour ou a la

dernière séance, et sauf impossibilité majeure, la commission d’appel siègera au plus tard

avant le début du dernier tour dans les compétitions par quatre et avant la dernière séance

dans les compétitions par paires.

· Composition de la commission d’appel in situ

- L’organisme responsable (ou l’arbitre sur délégation) désigne un président de

commission.

- L’organisme responsable désigne les membres de la commission ou en délègue le pouvoir

au président désigne ou a l’arbitre. En désignant ces membres, on veillera a ce qu’ils

présentent toutes les garanties d’impartialité en matière d’éthique. En particulier, tout

joueur ayant fait l’objet d’une décision de suspension ferme ou assortie de sursis,

prononcée par la Chambre Nationale d’Ethique et de Discipline, ou par une Chambre

Régionale d’Ethique et de Discipline, ne devrait pas siéger dans une commission d’appel,

quel que soit le niveau de juridiction.

- Le nombre de membres désignes doit être au moins de cinq, la commission ne peut

valablement délibérer que si trois membres au moins siègent.

- Pour les compétitions mixte et dame , un membre au moins doit être une femme.

- Il est recommande de prévoir des membres suppléants et qu’un des membres, au

moins, ait une bonne connaissance du Code International, du règlement et de l’arbitrage

(arbitre fédéral ou national).

- Si l’un des membres de la commission participe a la compétition, il ne peut en aucun cas

siéger s’il est partie prenante au litige. Il est également souhaitable qu’il s’abstienne de

siéger s’il est concerne de façon indirecte par la décision de la commission.

· Modalités de fonctionnement de la commission d’appel in situ

Pour toutes les compétitions fédérales, les modalités de fonctionnement exposées ci-dessous

doivent être respectées.

- La procédure est obligatoirement contradictoire, ou réputée telle, si l’une des deux

parties, régulièrement convoquée, fait défaut.

- La commission doit siéger a huis clos, a savoir que la présence d’autres joueurs que

ceux présents a la table, ou spectateurs, est interdite ; les joueurs peuvent être assistes

par leur capitaine. Toutefois, si un arbitre stagiaire est présent, il est souhaitable de

l’autoriser a assister à la réunion de la commission, sans voix délibérative.

- La commission se réunit en respectant, dans toute la mesure du possible, la disposition

suivante :

Membres de la commission président Membres de la commission

Partie appelante Arbitre Partie défenderesse

- L’arbitre est entendu en premier pour l’expose des faits. Il précise la décision qu’il a

rendue en première instance et, succinctement, les attendus de cette décision.

- En aucun cas, l’arbitre ne doit être interrompu par l’une ou l’autre des parties pendant

son expose.

- En aucun cas, l’arbitre ne plaide a charge ou a décharge pour l’une ou l’autre des

parties.

- Les membres de la commission peuvent, sur les faits, poser des questions

complémentaires a l’arbitre.

- Il est alors demande successivement aux deux parties si elles ont des contestations,

observations ou tout autre élément complémentaire a porter a la connaissance de la

commission, concernant l’expose des faits.

- La parole est ensuite donnée a l’appelant qui expose les motifs de son appel et le

contenu de sa demande, les membres de la commission posant toutes les questions leur

apparaissant opportunes.

- La parole est alors donnée à la partie adverse.

En aucun cas les parties adverses ne doivent s’adresser l’une à l’autre.

Quand la commission s’estime suffisamment informée et n’a plus de question à poser,

l’arbitre et les deux parties se retirent.

La commission, seule, délibère.

Le président informe l’arbitre de la décision rendue, a charge pour lui d’en informer les

deux camps.

La feuille d’appel, datée, comportant la décision de la commission, est signée par le

président et transmise au comité organisateur.

 

105.2.2 - Chambre Régionale des Litiges d’Arbitrage (CRLA)

· Saisine de la CRLA

Si la CRLA statue en premier appel, l’appelant doit faire valoir ses droits, obligatoirement

auprès de l’arbitre, dans les délais prévus au Code, Loi 92 B (30 minutes après la mise a

disposition des résultats officiels pour vérification sauf si l’organisme responsable stipule un

délai différent).

Cas particuliers :

- S’il n’y a pas d’arbitre (ex : match isole), l’appelant saisit directement la CRLA par

courrier dans un délai de 48 heures après la fin de la séance.

- Si la CRLA statue en deuxième instance d’appel, après une décision d’une commission in

situ, l’appelant doit exercer son droit par le truchement de l’arbitre.

· Réunion de la CRLA

Elle se réunit sur convocation de son président.

En fixant la date de la réunion, le président tient compte de l’éventuelle urgence en

ménageant, si la décision risque d’affecter la suite de la compétition, la possibilité d’un délai

suffisant pour l’exercice d’un droit d’appel en CNLA

· Composition d’une CRLA

Les comités fixent la composition de leur CRLA Celle-ci doit comporter au moins cinq

membres, dont un président ; un quorum de trois membres est exige pour que la

délibération soit valable.

Il est recommande :

- de prévoir une liste de membres suppléants,

- que l’un des membres, au moins, ait une bonne connaissance du Code International, du

règlement et de l’arbitrage (arbitre fédéral ou national),

- de prévoir au moins une joueuse parmi les membres.

· Modalités de fonctionnement d’une CRLA

La procédure sur dossier est le plus souvent utilisée.

La CRLA ne peut valablement délibérer qu’après :

- avoir vérifie que l’appel a été produit dans les délais prescrits ;

- avoir reçu et pris connaissance de l’appel motive et argumente de l’appelant ;

- avoir pris connaissance d’un rapport circonstancie de l’arbitre exposant aussi

complètement que possible :

* les faits,

* les attendus de sa décision,

* sa décision.

- avoir signifie l’appel a la partie adverse et lui avoir communique l’expose de l’appelant ;

- avoir donne la possibilité a la paire défenderesse de présenter un expose contradictoire

et ses propres arguments.

Le non-respect d’une ou de ces deux dernières clauses entraîne le droit d’annulation de

toute décision qui aurait pu être prise. C’est pourquoi il est souhaitable que l’appel soit signifie

à l’arbitre des la fin de la compétition, celui-ci étant alors charge de faire établir, sur-le-champ,

les exposes contradictoires des deux parties auxquelles il joint son propre rapport.

La CRLA peut diligenter tout acte d’instruction préalable, ou convoquer les parties, pour les

entendre.

Elle doit dresser procès-verbal de ses délibérations. Ledit procès-verbal, date et signe,

indique la décision et la mention du droit des parties d’interjeter appel en dernier ressort près

de la CNLA ainsi que les sanctions pouvant être appliquées en cas d’appel abusif. Copie de ce

procès-verbal est communiquée a l’arbitre et a chacune des parties.

 

105.3 – Deuxième instance d’appel : la CNLA

La CNLA statue en dernier ressort sur les litiges d’arbitrage survenus lors des compétitions

fédérales.

· Compétence

Toutes les compétitions fédérales a tous niveaux (des qualifications à la finale nationale).

· Saisine

Le délai d’appel auprès de la CNLA est de 48 heures après signification de la décision de la

dernière commission d’appel. Cet appel doit être fait par écrit dans un délai de 48 heures soit

auprès de l’arbitre, soit auprès du président du comité ou du directeur de ligue (selon le stade

de la compétition).

Le président du comité ou le directeur de ligue doit transmettre l’appel à la CNLA

accompagne du rapport de l’arbitre, du président de la (des) commission(s) appel et des

observations de l’équipe adverse dans les 48 heures qui suivent sa réception.

· Composition – Fonctionnement

La CNLA est composée :

- du président désigne par le Bureau Exécutif ;

- du rapporteur qui reçoit les demandes, vérifie et instruit les dossiers, convoque la

Chambre au nom du président, établit un compte rendu écrit des réunions, transmet les

décisions aux présidents de comité ou directeurs de ligue concernes ;

- d’un conseiller technique permanent, fonction exercée par le directeur national des

compétitions ;

- des joueurs et arbitres expérimentes et désignes par le président de la CNLA

Pour délibérer valablement, 3 membres au moins sont exiges dont au moins un des

membres permanents.

Le président de la FFB siège de droit à la CNLA

 

Article 106 – Cas particuliers

 

106.1 – Finales de ligue

Lors des finales de ligue, la procédure des commissions d’appel in situ est de droit.

Les décisions ne sont susceptibles d’appel que devant la CNLA

Le directeur de ligue désigne le président et les membres de la commission d’appel. A

défaut, l’arbitre est habilité à le faire.

Les règles de composition et de fonctionnement établies par l’Article 105.2.1 sont

applicables.

La feuille d’appel, remplie par l’arbitre et revêtue de la décision signée par le président de la

Commission, est jointe aux résultats pour être transmise au directeur de ligue.

 

106.2 – Compétitions ne relevant que de deux juridictions

· Compétitions en plusieurs séances avec élimination partielle disputées sur un seul

jour ou un seul week-end

Pour ces compétitions l’organisme responsable doit désigner une commission d’appel

siégeant in situ et statuant en dernier ressort pour les séances avec élimination.

Il n’y a donc pas d’appel possible en CNLA.

Si l’organisme responsable n’a pas désigne de commission, il appartient a l’arbitre de le

faire. Les règles de fonctionnement de cette commission sont celles d’une commission in situ.

Pour la ou les dernières séances disputées après élimination, la commission statue en

premier appel. Ses décisions sont susceptibles d’appel auprès de la CNLA (ou éventuellement

auprès de la CRLA dans les cas prévus par le comité).

· Finales Nationales, Compétitions de sélection, etc.

Les décisions prises lors des finales nationales, des compétitions de sélection et de toute

autre compétition qui serait désignée comme telle par le vice-président charge des

compétitions, a défaut par le directeur des compétitions de la FFB, sont susceptibles d’appel,

uniquement près de la commission d’appel siégeant in situ érigée pour la circonstance en

CNLA.

Cette commission est désignée par le directeur des compétitions de la FFB, a défaut par

l’arbitre. Elle doit être composée de cinq membres au moins, le quorum nécessaire étant de

trois membres.

Le directeur national des compétitions ou son adjoint entend et juge tous les appels si

aucune juridiction d’appel n’est prévue ou si elle ne peut se réunir sans perturber le

déroulement normal du tournoi.

Les autres modalités de fonctionnement sont celles d’une commission in situ comme défini

dans l’Article 105.2.1.

 

Article 107 – Appels abusifs : cautions – pénalités

L’organisme responsable peut exiger pour tout appel, a condition de l’avoir préalablement

annonce, le dépôt d’une caution non remboursée en cas d’appel estime abusif par la commission.

L’organisme responsable (FFB, ligue ou comité) fixe le montant de cette caution qui ne peut

être supérieure a 30 euros par appel dans les compétitions par paires, a 60 euros par équipe pour

les compétitions par quatre.

Outre le non remboursement de la caution, les commissions d’appel peuvent infliger aux

appelants une pénalité en cas d’appel juge abusif. Cette pénalité ne peut excéder 2% dans les

compétitions par paires et 2 PV (6 Imps en match par K.O.) dans les compétitions par quatre.

Titre V – Compétitions par paires : règles particulières

Règlement National des Compétitions 2008 page 65

 

 

 

Titre VII

 

Systèmes et conventions

 

SECTION I : Systèmes et conventions

Le titre VII règlemente, conformément à la Loi 40D, l’utilisation des systèmes d’enchères

et des conventions lors des compétitions de bridge en France. Sur tous les points non

abordés le code international s’applique sans aucune restriction.

 

Article 136 - Obligations - Interdictions

1- Les deux joueurs d’une même paire doivent utiliser le même système et les mêmes

conventions d’enchères et de jeu de la carte.

2- Une équipe de quatre à six joueurs ne peut utiliser au cours d’une même phase d’une

même compétition plus de quatre systèmes différents.

Lors des compétitions de catégorie 1 (voir infra) une équipe ne peut utiliser plus de 3

systèmes classés « rouge » ou « jaune ».

3- Outre les restrictions concernant les méthodes et conventions exposées ci-après il est

interdit d’utiliser un système de signalisation permettant de transmettre un message

dont la clé n’est accessible qu’aux seuls joueurs de la défense.

4- Il est interdit de faire usage d’annonces « psychiques » protégées ou imposées par le

système d’enchères.

5- Ouvertures aléatoires : Il est interdit d'ouvrir, à quelque palier que ce soit, des mains

qui, par agrément, peuvent avoir moins de 8 points d'honneur et pour lesquelles il

n'existe pas d'autre définition.

Article 137 – Définitions

 

Main moyenne : main de 10 points d’honneur sans valeur distributionnelle.

Main faible : main plus faible en points d’honneur qu’une main moyenne.

Main forte : main d’au moins 13 points d’honneur.

Naturel : annonce ou jeu qui n’est pas une convention (cf. code international).

Longueur : une couleur de 3 cartes ou plus.

Courte : une couleur de 2 cartes ou moins.

 

Article 138 – Classification des systèmes

Les systèmes sont identifiés par une couleur, matérialisée par une gommette collée en

haut et à droite sur la feuille de conventions.

Vert : Système dont les ouvertures au palier de 1 sont naturelles.

Bleu : Trèfle /carreau fort (1§/1¨ toujours fort)

Rouge : Artificiel. Cette catégorie inclut tous les systèmes artificiels autres que les

systèmes à base de § ou de ¨ forts (voir « Bleu ») et qui ne répondent pas à la définition

des systèmes hautement artificiels (SHA) (voir ci-dessous).

Exemples : un système dont l’ouverture de 1§  montre soit du trèfle, soit une main

régulière dans une zone de point délimitée soit une main forte de plus de 15H ; la Majeure

d’Abord ; les systèmes à base de canapé.

Jaune : Système hautement artificiel (SHA)

 

139.1 Caractéristiques SHA

On appelle « Système Hautement Artificiel » tout système agréé au sein d’une paire et

possédant à l’ouverture l’une au moins des caractéristiques suivantes :

a) Passe à l’ouverture avec une force généralement admise pour ouvrir au palier de 1

même s’il peut montrer aussi une main plus faible.

Exemple : Passe forcing

b) Une ouverture au palier de 1 pouvant être plus faible que Passe.

c) Une ouverture au palier de 1 déniant 8 points d’honneur.

d) Une ouverture au palier de 1 décrivant dans la même couleur soit une longueur soit une

courte.

Exemple : ouverture 1ª montrant au moins 5 cartes à Pique ou au plus 2 cartes à Pique. »

e) Une ouverture au palier de 1 m soit une longueur dans une couleur spécifiée soit une

longueur dans au moins une autre couleur (spécifiée ou non).

Exemple : ouverture 1© montrant soit 5 cartes à coeur soit au moins 6 cartes à trèfle.

Exceptions : Ouverture de 1 en mineure dans le cadre d’un système à base de Trèfle ou

Carreau fort à l’ouverture

Ouvertures de 1§ pouvant ne comporter que 2 cartes dans un système à base de majeure

5ème et « carreau 4ème ».

Ouverture de 1§ pouvant ne comporter qu’une carte dans un système à base de majeure et

« carreau 5ème ».

 

139.2 Conditions d’emploi des systèmes SHA

a) Domaine d’application

L’utilisation d’un système SHA n’est autorisée que dans les compétitions de catégorie 1

(voir infra).

b) Conditions d’utilisation des systèmes SHA

Toute paire ayant l’intention d’utiliser un système SHA:

1- Doit déposer le système complet dactylographié (inférences et développements inclus)

auprès des autorités responsables (FFB ou ligue) au moins quinze jours avant le début du

premier stade de la compétition. Ce système ne peut plus être remplacé par un système

différent sauf sur demande déposée au moins quinze jours avant le début du stade de la

compétition. La paire ne sera pas autorisée à modifier son système avant ou en cours de

match.

2- Doit s’assurer que l’organisme responsable prend en charge la diffusion de son système

aux équipes adverses. A défaut, l’utilisateur doit effectuer lui-même cette diffusion qui doit

parvenir aux interessés huit jours, au moins, avant le début de la rencontre. En cas de non respect

de cette procédure, la paire ne pourra utiliser ce système et devra jouer un

système non SHA

N.B. : A l’issue des finales de ligue, les capitaines des équipes qualifiées pour la finale

nationale, dont une des paires utilise un système SHA, doivent adresser ce système au

directeur national des compétitions de la F.F.B sous 48 heures. Le directeur national des

compétitions doit le diffuser à tous les capitaines des équipes participant à la compétition

Règlement National des Compétitions 2008 page 81

(y compris à l’équipe expéditrice à titre de récépissé). A défaut de cette procédure,

l’équipe ne pourra pas utiliser son système.

3- Doit remettre à l’arbitre avant le 1er match l’intégralité de son système.

4- Rend son équipe « visiteuse », qu’elle participe ou non à une rencontre. Le

positionnement aux tables des paires est celui prévu à l’Article123.2 du présent règlement.

5- Doit utiliser un système conforme au règlement, si l’une des conditions ci-dessus n’est

pas remplie et si le directeur de la compétition l’exige. Un délai de quelques minutes sera

accordé à l’équipe pénalisée pour la mise au point de sa méthode.

 

139.3 Défense contre les systèmes SHA

a) Afin qu’il puisse être mis au point une « défense contre la défense », 10 minutes au

moins avant le match, une paire opposée à un adversaire utilisant un système SHA doit

communiquer à ce dernier deux copies (facilement lisibles) de sa défense contre le

système SHA ; Une telle défense ne fait pas partie du système de la paire.

b) Les deux paires pourront consulter leurs notes de défense pendant toute la période des

enchères, ainsi que pour répondre aux demandes d’explications.

c) Dans la défense proposée contre un SHA, les paires jouant un système Vert, Bleu ou

Rouge, sont autorisées à changer leur système. Cet aménagement du système de base

ne peut modifier les conditions d’ouverture que contre un SHA à base de passe forcing

ou incluant des ouvertures au palier de 1 avec des mains pouvant avoir moins de 7

points d’honneur. Les paires utilisant un SHA ne sont pas autorisées à modifier leurs

conditions d’ouverture.

d) La « défense contre la défense » ne devra pas modifier le caractère SHA du système et,

en particulier, les conditions d’ouverture devront rester inchangées. Elle pourra faire

l’objet de notes consultables selon les mêmes critères que ceux acceptés pour l’autre

équipe.

e) La paire utilisant un SHA doit informer ses adversaires par écrit (copies lisibles) de sa «

défense contre la défense » au moins 5 minutes avant le début du match les opposant.

Elle n’est pas, ce faisant, autorisée à modifier les caractéristiques SHA de son système

f) Si l’une des procédures prévues ci-dessus, n’a pas été respectée ou si pour tout autre

raison, le système SHA n’est pas en conformité avec le présent règlement, le directeur

de la compétition en interdira l’usage. Il accordera quelques minutes à la paire

pénalisée pour convenir du système qu’elle utilisera.

 

Article 140 Conventions inhabituelles (CI)

 

140.1 Caractéristiques CI

Les conventions suivantes sont classées « conventions inhabituelles » (CI)

a) À l’ouverture

Toute ouverture de 2§ à 3ª inclus, qui peut être faible et qui ne montre pas une

couleur d’au moins 4 cartes.

Exceptions :

1) L’enchère montre :

- Soit 4 cartes au moins, dans une même couleur spécifiée et dans toutes les

possibilités de main faible,

- Soit une main dont la force est supérieure d’au moins 3 points à une « main

moyenne » (dans ce cas la connaissance d’une couleur n’est pas exigée)

2) Les ouvertures de 2§ ou 2¨ « multi » montrant un deux faible en majeure

avec ou sans options montrant une main forte.

Règlement National des Compétitions 2008 page 82

3) L’ouverture de 3ª montrant une longue mineure affranchie avec ou sans

contrôle exterieur.

b) En intervention sur une ouverture naturelle de 1 à la couleur :

Toute enchère qui ne spécifie pas une couleur d’au moins 4 cartes

Exceptions :

- Les enchères naturelles à Sans-Atout,

- Les cue-bid montrant une main forte,

- Les cue- bid à saut demandant au partenaire de déclarer 3SA avec un arrêt

dans la couleur.

c) Dans tous les cas (sauf en «réveil ») :

Toute enchère faible au palier de 2 ou 3 montrant une main bicolore dont l’une des 2

couleurs peut n’avoir que 3 cartes ou moins.

d) Les réveils sont libres et non classés CI.

Les restrictions mentionnées en b) et c) ne concernent pas les défenses contre les

ouvertures fortes et artificielles, contre les CI ou contre les SHA..

 

140.2 Conditions d’emploi des CI

Toute paire désirant utiliser une ou plusieurs CI lors des compétitions où leur emploi est

autorisé (voir infra), doit :

a) Information préalable

1- Déposer auprès de l’organisme responsable, son système complet, avec

explication détaillée des CI, développement et inférences inclus, quinze jours au

moins avant le début de la phase concernée de la compétition.

2- S’assurer que cet organisme prend en charge la diffusion de son système aux

équipes adverses. A défaut, l’utilisateur doit effectuer lui-même cette diffusion

qui doit parvenir aux intéressés huit jours au moins avant le début de la

rencontre. En cas de non-respect de cette procédure, la paire ne pourra utiliser

les CI décrites dans son système.

b) Information à la table

1- Doit mentionner très visiblement ces CI sur sa feuille de conventions et attirer

l’attention de l’adversaire au début de chaque match. Le respect de ces

procédures ne dispense pas d’alerter les dites enchères. Les paires adverses

devront, sur demande, exposer avant le début du match, les défenses prévues

contre les CI dont elles ont eu communication.

2- Pendant toute la période des enchères les 2 paires peuvent consulter les

défenses spécifiques mises au point contre les CI (une paire pourra donc

consulter ses propres défenses). Le document consulté ne doit comporter que les

seules défenses contre ces CI à l’exclusion de toute autre information, en

particulier les conventions de la paire.

3- Au cours du même stade d’une même épreuve, une paire a le droit d’utiliser des

CI différentes en fonction des systèmes adverses sous réserve que les

adversaires en soient informés au moins 8 jours à l’avance. L’information

diffusée, la paire n’a pas le droit de modifier les modalités d’utilisation de ses CI,

au cours du même stade.

 

140.3 Défense contre les CI

Règlement National des Compétitions 2008 page 83

La préparation d’une défense contre les C .I. n’est pas obligatoire mais, si elle existe, la

paire doit la préparer par écrit. Une telle défense doit être communiquée aux adversaires

(2 copies lisibles) au moins 5 minutes avant le début du match. Les défenses écrites contre

les CI ne font pas partie du système de la paire.

Article 141 Utilisation abusive d’une convention non autorisée (SHA, CI ou autre)

En cas d’utilisation non règlementaire d’un SHA ou d’une CI, dont l’emploi est

restreint par le présent Titre VII, l’arbitre agit comme suit :

a) Le camp adverse appelle avant le début de la donne :

- interdiction signifiée de continuer à utiliser la convention non autorisée.

b) Le camp adverse appelle au moment où le caractère non autorisé de la convention est

découvert :

- donne annulée, marque ajustée (40% ou -3 Imps pour le camp fautif, moyenne + pour

le camp non fautif) ;

- interdiction signifiée de continuer à utiliser la convention non autorisée.

c) Le camp adverse n’appelle qu’à la fin de la donne :

- maintien de la marque obtenue sur la donne ;

- interdiction signifiée de continuer à utiliser la convention non autorisée;

- pénalité éventuelle pour l’équipe utilisant indûment la convention non autorisée.

d) Il n’y a pas de rétroactivité sur les donnes précédentes.

e) Il est inconvenant que l’on puisse accepter sciemment que l’adversaire joue une

convention non autorisée. Si le cas se présente :

- maintien de la marque ;

- pénalité éventuelle aux deux paires.

 

Article 142 Commission nationale des systèmes (CNS)

Toute paire a la possibilité de faire vérifier par la CNS si le système ou les conventions qu’elle

souhaité utiliser, présentent une ou des caractéristiques SHA. Dans ce but, elle doit communiquer son

système complet (en cas de SHA éventuel) ou ses conventions complétés (cas de CI) au président de

son comité ou a son représentant, seul habilité à saisir la CNS.

La CNS est tenue de répondre dans les 30 jours qui suivent la réception par la FFB du système a

examiner. En cas d’urgence, la FFB répond au moyen d’une décision provisoire mais exécutoire, cette

décision étant ultérieurement soumise a la CNS pour être infirmée ou confirmée.

A défaut d’avis de la CNS et en cas de doute raisonnable, le directeur de la compétition (ou a

défaut l’arbitre) peut interdire l’utilisation d’un système qui pourrait être classe SHA ou d’une

convention qui pourrait être classée CI.

 

Article 143 Feuilles de conventions et notes complémentaires

 

143.1 Conventions inattendues non CI et non SHA

Les joueurs doivent informer le plus complètement possible leurs adversaires sur les

conventions d’annonces et du jeu de la carte inattendues ou nécessitant une défense

particulière. Dans ce but, ils peuvent utiliser des feuilles de notes supplémentaires, pour

compléter leur feuille de conventions. Le nombre de ces feuilles n’est pas limité, sous

réserve qu’elles soient dactylographiées, que chaque entrée soit numérotée en gras et que

la feuille de conventions y fasse référence.

Toutes les conventions d’annonces et de jeu de la carte inattendues et/ou nécessitant une

défense particulière doivent être mentionnées sur la première page de la feuille de

conventions. Leurs développements (y compris en séquence compétitive) doivent figurer

soit dans la partie appropriée de la feuille de conventions, soit dans les premières notes

complémentaires.

La première page de la feuille de conventions doit mentionner :

Toutes les ouvertures artificielles,

Les réponses conventionnelles aux ouvertures naturelles dans une couleur,

Toutes les interventions conventionnelles sur les ouvertures de 1 à la couleur (en

particulier et avec précision, les interventions décrivant un bicolore).

Si une paire utilise une telle convention non mentionnée sur la feuille de conventions et

que les adversaires n’ont pas atteint le meilleur contrat, ces derniers seront admis à faire

valoir qu’ils ont été lésés faute d’avoir pu mettre au point une défense appropriée.

Le doute sera retenu en leur faveur.

Le dommage ainsi causé pourra donner lieu à réparation (marque ajustée). La paire fautive

est dans tous les cas accessible à une pénalité de procédure.

 

143.2 Conventions CI ou SHA

Toute paire utilisant un SHA ou une CI a l’impérative obligation de présenter une

description complète de ces conventions et de leurs développements (y compris dans les

séquences compétitives). A défaut (total ou partiel) les dispositions mentionnées en fin de

l’article 143.1 sont applicables dans les mêmes conditions.

 

143.3 Changement de système ou de convention

Après la date limite de remise des systèmes, les règles suivantes s’appliquent :

- Une convention CI ou non peut être supprimée.

- Le remplacement d’un agrément CI par un autre qui n’est pas classé CI peut être autorisé

par le directeur des compétitions.

- Ni le remplacement d’une CI par une autre convention CI, ni l’introduction d’une nouvelle

convention CI ne sont autorisés.

 

SECTION II : Compétitions FFB, catégories

 

Article 144 Catégories des compétitions

Les épreuves dîtes de « de sélection », les championnats scolaires, ne sont pas concernés

par le présent article mais par l’article 146.

Les autres compétitions FFB sont réparties en 5 catégories.

 

144.1 Compétitions classées en catégorie I

Toutes les Divisions Nationales (DN) par 4.

 

144.2 Compétitions classées en catégorie 2

Toutes les divisions « Excellence » par 4 ;

L’Interclubs division 1 ;

Le championnat de France junior par 4.

 

144.3 Compétitions classées en catégorie 3

Toutes les divisions « Honneur » par 4 ;

L’Interclubs division 2 et 3 ;

La coupe de France à partir des finales de zone ;

Toutes les Divisions Nationales (DN) par paires ;

Toutes les divisions « Excellence » par paires ;

Le championnat de France junior par paires.

 

144.4 Compétitions classées en catégorie 4

La coupe de France au stade comité ;

Toutes les divisions « Honneur » par paires ;

Le championnat corporatif.

Ainsi que :

Les tournois de clubs, les festivals, les tournois de stage et voyages-bridge (quatre et

paires)…

Pour ces derniers (tournois de clubs, festivals …), l’organisateur peut modifier les

systèmes et conventions autorisés à condition d’en informer préalablement les

participants.

 

144.5 Compétitions classées en catégorie 5

L’Interclubs division 4 ;

Toutes les divisions « Promotion » (quatre et paires) ;

Les compétitions « Espérance » (quatre et paires) ;

Le championnat « cadets » (quatre et paires).

 

Article 145 Systèmes et conventions autorisés par catégorie de compétitions.

 

145.1 Systèmes et conventions autorisés en catégorie 1

Tous les systèmes, toutes les conventions (mais voir article136) sont autorisés sous

réserve d’avoir respecté les dispositions de l’article 139.2b.

 

145.2 . Systèmes et conventions autorisés en catégorie 2

L’utilisation des systèmes classés SHA n’est pas autorisée.

L’utilisation des conventions classées CI est autorisée sous réserve de respecter les

dispositions de l’Article140.2.

 

145.3 Systèmes et conventions autorisés en catégorie 3

L’utilisation des systèmes classés SHA n’est pas autorisée.

L’utilisation des conventions classées CI n’est pas autorisée.

Lors du déroulement d’une compétition par paires classée en catégorie 3, l’utilisation

d’une ou de plusieurs conventions non classées C.I. mais par trop inusuelles ne

permettant pas la mise au point d’une défense dans un laps de temps suffisamment court

est interdite. En cas de doute et à défaut d’avis écrit de la C.N.S., le directeur de la

compétition ou le chef arbitre sont habilités à autoriser ou interdire ce type de

conventions inusuelles.

 

145.4 Systèmes et conventions autorisés en catégorie 4

L’utilisation des systèmes classés SHA n’est pas autorisée.

L’utilisation des conventions classées CI n’est pas autorisée.

L’utilisation d’une ouverture de 2§ à 3ª qui ne garantit pas 12H, doit spécifier une couleur

de 4 cartes au moins (à l’exception de 2§ ou 2¨ « multi »).

Lors du déroulement d’une compétition par paires classée en catégorie 4, l’utilisation

d’une ou de plusieurs conventions non classées C.I. mais par trop inusuelles ne

permettant pas la mise au point d’une défense dans un laps de temps suffisamment court

est interdite. En cas de doute et à défaut d’avis écrit de la C.N.S., le directeur de la

compétition ou le chef arbitre sont habilités à autoriser ou interdire ce type de

conventions inusuelles.

 

145.5 Systèmes et conventions imposés en catégorie 5

Toute convention ne figurant pas ci-dessous est interdite en catégorie 5

1- Système autorisé

Majeure 5ème, meilleure mineure ou carreau 4ème

2- Conventions d’ouverture

- 1SA fort (dans la zone 15-18 H avec une fourchette d’au plus 3 points H) ;

- 2SA dans la zone 20-22H ;

- 2§ ou 2¨ fort indéterminé ;

- 2§ ou 2¨ forcing de manche ;

- 2© ou 2ª unicolore faible ;

- 2¨, 2© ou 2ª unicolore fort ;

- ouvertures de 3§ à 4ª barrage (les ouvertures de barrage en Texas sont

interdites) ;

- ouverture de 3SA unicolore mineur 7ème par ARD sans gros honneur extérieur ;

- 4SA bicolore mineur ;

- 4SA Blackwood.

Les ouvertures au palier de 1 à la couleur doivent être faites avec des mains d’au moins

10H et dont la valeur d’ouverture (somme des points H et du nombre de cartes des 2

couleurs les plus longues) est au moins égale à 20 (8H et 16 en troisième position).

Les psychiques à l’ouverture sont interdits.

3- Réponses à l’ouverture et développements

3.1. Après une ouverture de 1SA ou de 2SA

- Stayman (promettant 7H sur une ouverture de 1SA) avec 4 cartes au moins dans

une majeure ;

- Texas montrant au moins 5 cartes dans une couleur précisée ;

- Réponses naturelles.

3.2. Après une ouverture de 2§ ou 2¨ fort indéterminé ou forcing de manche

- réponses libres.

3.3. Après une ouverture de 2¨, 2© ou 2ª

- 2SA relais forcing.

3.4. Après une ouverture de 1 à la couleur

- 2SA enchère d’essai après un fit majeur ;

- 3ème et 4ème couleur forcing ;

- soutien mineur inversé ;

- 1SA forcing sur ouverture de 1© ou 1ª ;

- Roudi, Roudi fixe ;

- 2SA modérateur ;

- Splinter, Fragment-bid ;

- 2§ Drury.

3.5. Après toute ouverture

- réponse conventionnelle établissant un fit (Truscott, 2SA fitté en réponse à une

ouverture majeure,…) ;

- tout relais forcing de manche ou hautement propositionnel de manche.

 

4- En intervention

- Contre d’appel ;

- Landy simple sur ouverture de 1SA ;

- Toute intervention montrant une main bicolore dont au moins une des deux

couleurs est connue ;

- 1SA 16-18H ;

- Les réveils sont libres.

 

5- Autres conventions autorisées

- Contre négatif (Spoutnik,…), contre Lightner ;

- Blackwood (aux As ou aux clefs), Gerber, 5SA Joséphine ;

- Cue-bid de force ou de fit ;

- Toute enchère conventionnelle établissant un fit et/ou un jeu forcing de manche.

 

6- Signalisation

- Les entames en séquence inversée (entame de la 2ème carte la plus forte dans une

séquence d’honneur) ou en parité inversée (fournir en montant pour signaler un

nombre pair de cartes dans la couleur) sont interdites.

 

Article 146 – Compétitions hors catégorie

Certaines compétitions font l’objet d’un règlement particulier a chaque édition et sont classées hors

catégorie :

- les compétitions organisées par l’Université du Bridge (championnat de France des écoles de

bridge, championnat de France scolaire, etc.) ;

- les compétitions de sélection nationale ou d’entraînement national pour lesquelles le comité de

sélection est souverain pour accepter ou refuser selon la compétition les systèmes ou conventions

autorisés. Le comité de sélection pourra, en particulier, tenir compte des dispositions

internationales en la matière.

 

Article 147 – Cas (très) particuliers

 

Si, au stade comité, une compétition est organisée en regroupant au moins deux catégories

différentes, le règlement à appliquer est celui de la catégorie la plus basse.

Dans une organisation de ce type, les phases préliminaires de toutes les compétitions fédérales

peuvent être classées dans des catégories inférieures a celles prévues pour les phases suivantes.